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Arrêté Royal du 29 septembre 2005
publié le 27 octobre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires

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service public federal justice
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2005009823
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27/10/2005
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29/09/2005
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29 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, notamment les articles 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, modifiés par arrêté royal du 4 avril 2003 et les articles 138ter, 138quater, 138quinquies, 138sexies, 138septies, 138octies, 138nonies en 138decies, insérés par arrêté royal du 4 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2004;

Vu le protocole de négociation n° 291 du 22 septembre 2005 du Comité de secteur;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 mars 2005;

Vu l'avis n° 37941/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les Commissions de surveillance doivent pouvoir exercer la surveillance des prisons et du traitement réservé aux détenus en tout indépendance par rapport au Ministre de la Justice, que les dispositions relatives à la définition de la mission et au fonctionnement de ce Conseil central et des Commissions ainsi que les dispositions relatives à la composition, la désignation et la révocation des membres doivent être modifiées en conséquence;

Considérant qu'en vue d'une professionnalisation et d'une revalorisation du fonctionnement, de la composition, des compétences et des missions de ces organes, les membres doivent recevoir une indemnité de déplacement;

Considérant que le secrétariat du Conseil central de surveillance pénitentiaire et des Commissions de surveillance doit rester indépendant de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures;

Considérant que les secrétaires des commissions administratives, lesquelles ont été supprimées par l'arrêté royal du 4 avril 2003 et remplacées par les commissions de surveillance, n'étaient pas nécessairement des agents de l'Etat, qu'il s'indique que des personnes autres que des agents de l'Etat puissent également être désignées secrétaire de la Commission de surveillance;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 129 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 129.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les Commissions de surveillance exercent la surveillance des prisons et du traitement réservé aux détenus. ».

Art. 2.L'article 131 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 131.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire a pour mission : 1° d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière;2° de donner au Ministre, soit d'office, soit à sa demande et le cas échéant dans un délai fixé par lui, un avis sur l'administration des prisons et sur l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;3° de rédiger un code de déontologie pour le fonctionnement tant du Conseil central que des Commissions de surveillance;4° de coordonner et de soutenir le fonctionnement des Commissions de surveillance et de veiller à ce que leurs activités se limitent aux missions qui leur sont confiées à l'article 138ter ;5° de rédiger annuellement un rapport d'activité comprenant le rapport annuel des Commissions de surveillance, les avis du Conseil central ainsi que des conclusions et recommandations d'ordre général concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière.».

Art. 3.L'article 132 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 132.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 131, les membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire ont librement accès à tous les endroits des prisons et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison et, moyennant l'accord écrit préalable du détenu, toutes les pièces contenant des informations individuelles le concernant. § 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés. § 3. A la demande du président du Conseil central de surveillance pénitentiaire, le directeur général fait rapport sur les questions relevant de la compétence du Conseil central. ».

Art. 4.A l'article 133 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire se compose de 12 membres au maximum, qui sont désignés et révoqués par Nous. L'un des membres est désigné en qualité de président et un autre membre en qualité de vice-président. Le président et le vice-président doivent appartenir à un rôle linguistique différent. Pour la composition du Conseil central de surveillance pénitentiaire, il est tenu compte de la parité linguistique. » 2 ° dans le § 2, les mots « ou de leur expérience » sont insérés entre les mots « leur compétence » et les mots « en rapport avec ». 3° au § 3, les mots « un magistrat » sont remplacés par les mots « un membre de la magistrature assise ».

Art. 5.L'article 134 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est complété comme suit : « 3° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique du Ministre de la Justice; 4° l'exercice d'une fonction législative au niveau fédéral, communautaire ou régional.».

Art. 6.Un article 134bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 134bis.La durée du mandat des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire est fixée à cinq ans. Le mandat peut être renouvelé une fois. ».

Art. 7.Un article 134ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 134ter.Il peut être mis fin par Nous au mandat d'un membre pour des raisons graves, après une proposition motivée émanant d'au moins deux tiers des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

Il ne peut être mis fin au mandat qu'après audition du membre par le Conseil central de surveillance pénitentiaire à propos des raisons invoquées. »

Art. 8.Un article 134quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 134quater.En cas de révocation, de décès ou s'il est mis fin au mandat, la personne désignée comme successeur achève le mandat de son prédécesseur. »

Art. 9.L'article 135 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 135.Le Conseil central de surveillance pénitentiaire se réunit au moins une fois par mois sur la convocation de son président.

Le Conseil central de surveillance pénitentiaire ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents. »

Art. 10.Un article 135bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 135bis.Les indemnités pour frais de parcours et de séjour des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent paragraphe, les personnes qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilées aux agents de rang A4 à A5. »

Art. 11.A l'article 136 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le rapport d'activité visé à l'article 131, 6°, qui porte sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre est remis au Ministre et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle couverte par le rapport. »

Art. 12.A l'article 138 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire est assisté par un secrétaire et un secrétaire suppléant, agents de l'Etat du Service public fédéral Justice, à l'exclusion de la Direction générale Exécution des peines et mesures, désignés par le Ministre de la Justice.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire. »

Art. 13.A l'article 138ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) Le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° d'exercer un contrôle indépendant sur la prison auprès de laquelle elle a été instituée, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;» b) le 2° est remplace par la disposition suivante : « 2° de soumettre au Ministre et au Conseil central de surveillance pénitentiaire, soit d'office, soit sur demande, des avis et des informations concernant des questions, qui, dans la prison présentent un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de formuler les propositions qu'elle juge appropriées;»

Art. 14.L'article 138quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 138quater.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions définies à l'article 138ter, les membres de la Commission de surveillance ont librement accès à tous les endroits de la prison et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison et, moyennant accord écrit préalable du détenu, toutes les pièces contenant des informations individuelles le concernant. § 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés. § 3. Le président de la Commission de surveillance rencontre le directeur de la prison une fois par mois ainsi que chaque fois que des circonstances particulières le requièrent. »

Art. 15.A l'article 138quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er sont apportées les modifications suivantes : - le mot « dix » est remplacé par le mot « douze »; - les mots « un magistrat » sont remplacés par les mots « un membre de la magistrature assise »; 2° Dans le § 2, les mots « ou de leur expérience » sont insérés entre les mots « leur compétence » et les mots « en rapport avec »;3° le § 3, 1re phrase est remplacé par la disposition suivante : « Les membres de la Commission de surveillance ne peuvent être âgées de plus de septante ans au début du mandat ou du renouvellement du mandat.»; 4° le § 4 est complété comme suit : « 3° l'exercice d'une fonction de juge d'instruction;4° l'exercice d'une fonction de magistrat de parquet;5° l'exercice d'un mandat au sein d'une commission de libération conditionnelle;6° l'exercice d'un mandat au sein d'une commission de défense sociale;7° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique du Ministre de la Justice ».

Art. 16.L'article 138sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. En cas de révocation, de décès ou s'il est mis fin au mandat, la personne nommée comme successeur achève le mandat de son prédécesseur. »

Art. 17.L'article 138septies est remplacé par la disposition suivante : «

Article 138septies.Il peut être mis fin au mandat d'un membre par décision motivée du Ministre de la Justice pour des raisons graves, après une proposition motivée émanant d'au moins la moitié des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

Il ne peut être mis fin au mandat qu'après audition du membre par le Conseil central de surveillance pénitentiaire sur les raisons invoquées. ».

Art. 18.A l'article 138octies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, les mots « deux tiers de ses membres sont présents » sont remplacés par les mots « la moitié de ses membres plus un sont présents ».

Art. 19.A l'article 138nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les indemnités pour frais de parcours et de séjour des membres des Commissions de surveillance sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent paragraphe, les personnes qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilées aux agents de rang A4 à A5. »

Art. 20.L'article 138decies du même arrêté, inséré par arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 138decies.§ 1er. Chaque Commission de surveillance est assistée par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui n'appartiennent pas à la Direction générale Exécution des Peines et Mesures. Ils sont désignés par le Ministre de la Justice, sur proposition de la Commission de surveillance.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas membres de la Commission de surveillance. § 2. La mission du secrétaire est déterminée par le Ministre de la Justice. § 3. Un jeton de présence de 75 euros par réunion est alloué au secrétaire ou à son remplaçant qui n'est pas un agent de l'état.

Un jeton de présence de 75 euro par réunion est alloué au secrétaire ou à son remplaçant qui est également agent de l'état lorsque la réunion a lieu en dehors des heures de travail normales.

Ce jeton de présence est payable mensuellement à terme échu.

Il est lié à l'indexe pivot 138,01. »

Art. 21.Les articles 2 à 7 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires sont abrogés.

Art. 22.Les personnes ayant été désignées membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont censées être désignées pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires.

Art. 23.Les personnes désignées membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le chef desquelles apparaît une incompatibilité aux termes de l'article 5 demeurent membres de ce Conseil jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Elles doivent être remplacées au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Les personnes désignées membres d'une Commission de surveillance avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le chef desquelles apparaît une incompatibilité aux termes de l'article 14 demeurent membres de la Commission de surveillance jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Ils doivent être remplacés au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.L'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires est abrogé.

Art. 26.Les articles 10 et 19 du présent arrêté produisent ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 27.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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