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Arrêté Royal du 29 juin 2018
publié le 26 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et ouvriers ayant des problèmes physiques graves licenciés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202109
pub.
26/07/2018
prom.
29/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et ouvriers ayant des problèmes physiques graves licenciés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et ouvriers ayant des problèmes physiques graves licenciés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 12 décembre 2017 Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et ouvriers ayant des problèmes physiques graves licenciés (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144441/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : 1. "travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente" : a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées et plus précisément à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", à l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", au service bruxellois "Personne Handicapée Autonomie Recherchée" (Phare) et au "Dienststelle für Personen mit einer Behinderung";b) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; c) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; 2. "travailleurs ayant des problèmes physiques graves": les travailleurs qui ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;3. "travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves": les ouvriers ayant été exposés directement à l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure au 1er janvier 1993 pendant au minimum 2 années dans : - des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de produits ou d'objets à base d'amiante; - ou des fabriques de matériaux en fibrociment. CHAPITRE Il. - Bénéficiaires

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 2, licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, qui ont atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 et au plus tard au moment de la cessation du contrat de travail et qui, au moment de la cessation du contrat de travail, peuvent prouver un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salarié, bénéficient d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement" sauf en cas de licenciement pour motif grave. § 2. Les travailleurs licenciés, visés au § 1er, doivent, en outre, fournir la prévue : - pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1. de la présente convention; - pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail conformément à l'article 19, § 2 de la présente convention; - pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles conformément à l'article 20, § 2 de la présente convention. § 3. Par "le moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine ses prestations après expiration du délai de préavis, ou, en l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise. § 4. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux § 1er et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018, conserve le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".

Le travailleur ayant des problèmes physiques graves qui remplit les conditions fixées à l'article 3, § 1er et qui a introduit sa demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès du Fonds des accidents du travail conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 et § 3, le droit à un complément d'entreprise s'il peut apporter seulement après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail conformément à l'article 19 de la présente convention et s'il est licencié sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail.

Art. 4.Le travailleur conserve également le droit à un complément d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er en matière d'âge et de passé professionnel et : - s'il a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la présente convention; - s'il peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur; - s'il est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux articles 19 et 20 de la présente convention; - et s'il dispose, à la fin de la procédure, d'une attestation prouvant qu'il est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente convention.

Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté sectorielles suivantes : - Soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; - Soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié. CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail.

Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de ladite sous-commission paritaire, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du 9 octobre 2002), il est octroyé, aux travailleurs visés aux articles 2 et 3, une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant, le mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après.

De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds. CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Les travailleurs visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.

Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales.

Art. 9.En dérogation à l'article 8, les travailleurs visés aux articles 2 à 5 inclus ayant leur lieu de résidence principale dans un pays appartenant à l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou continuer à bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la réglementation de chômage avec complément d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de la législation dans leur pays de résidence.

Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, lorsque les travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.

Les travailleurs visés aux § 1er et § 2 précités fournissent au fonds de sécurité d'existence la preuve qu'ils ont été réembauchés sur la base d'un contrat de travail ou qu'ils exercent une activité indépendante en tant qu'activité principale. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

La limite de 940,1EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.

Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 14.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au § 6 ci-après. § 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.

La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.

Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son contrat. § 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps. § 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30 janvier de chaque année par le "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". CHAPITRE VIII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le travailleur visé aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra donc d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 6 et à l'article 10. CHAPITRE IX. - Procédure de concertation

Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.

A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.

Cet entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.

Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, le travailleur peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.

Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE X. - Reconnaissance en tant que travailleurs ayant des problèmes physiques graves

Art. 19.§ 1er. Le travailleur qui souhaite être reconnu comme travailleur ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée d'un dossier auprès du Fonds des accidents du travail.

Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux prouvant qu'il remplira les conditions d'âge et de passé professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à l'article 2, § 2, 2. de la présente convention, pour entrer en ligne de compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. Pour la composition du volet administratif, le travailleur peut recourir à l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail. § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail témoignant qu'il répond à la définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves prévue à l'article 2, § 2, 2. de la présente convention. CHAPITRE XI. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves

Art. 20.§ 1er. Le travailleur qui souhaite être reconnu comme travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves introduit une demande auprès du Fonds des maladies professionnelles avec les pièces justificatives nécessaires de l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3. de la présente convention.

La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à l'article 2, § 2, 3. de la présente convention. CHAPITRE XII. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 21.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article 8 est à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le formulaire approprié qui peut être obtenu au siège dudit "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", Krommewege 52, 9990 Maldegem. CHAPITRE XIII. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 22.A leur demande, les ouvriers peuvent être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 3 de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007). CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 23.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 24.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des conventions collectives de travail n° 17 et 123 du Conseil national du travail.

Art. 25.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 26.La présenté convention entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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