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Arrêté Royal du 28 mars 2007
publié le 26 avril 2007

Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200912
pub.
26/04/2007
prom.
28/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/28/2007200912/moniteur
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28 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier l'article 6bis, alinéa 3, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 27 octobre 2006;

Vu l'avis n° 42.118/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre qui a le Bien-être au travail dans ses attributions;2° l'Administration : la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;3° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;4° l'arrêté royal du 16 mars 2006 : l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante;5° le demandeur : toute entreprise ou tout employeur qui demande un agrément ou un renouvellement d'un agrément en vue de pouvoir réaliser les travaux visés à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi;6° travaux de démolition ou enlèvement : travaux de démolition ou enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées;7° types de techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement : les techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement visées à l'arrêté royal du 16 mars 2006.

Art. 2.Les entreprises et les employeurs, visés à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi, peuvent être agréés conformément aux conditions et modalités déterminées ci-après.

Art. 3.Seules les entreprises agréées selon les dispositions du présent arrêté peuvent porter la dénomination « Entreprise d'enlèvement d'amiante agréée par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale » et effectuer des travaux de démolition ou enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées.

Les employeurs, agréés selon les dispositions du présent arrêté pour l'exécution, dans leur entreprise et ses appartenances, de travaux de démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées, ne peuvent effectuer de travaux de démolition ou d'enlèvement auprès de tiers. _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 type loi prom. 27/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005003012 source service public federal finances Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2004. Section II. - Conditions d'agrément

Art. 4.Le demandeur doit : 1° lorsqu'il s'agit d'une entreprise, être fondée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre état membre de l'Espace Economique Européen et avoir son siège social dans un des états membres; 2° fournir la preuve qu'il applique un système d'assurance qualité qui répond aux exigences suivantes : a) répondre aux dispositions mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, b) et être certifié par : - un organisme accrédité selon la norme NBN EN 45.012/Guide ISO/IEC 62* conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, - ou un organisme accrédité par un organisme qui est le co-signataire des accords d'agrément réciproque de la « European Cooperation for Accredition » pour le secteur « systèmes de management de la qualité ».

La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat délivré par un organisme de certification accrédité visé à l'alinéa 1er, b) ; 3° montrer qu'il dispose d'une capacité technique et organisationnelle pour pouvoir respecter le référentiel visé à l'annexe II du présent arrêté, en ce qui concerne les types de techniques choisis pour les travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante;4° a) lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui fait appel à des travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement : 1.utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont joui de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; 2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, avoir en service au moins trois travailleurs, qui ont joui de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006.La formation d'au moins un travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. b) lorsque la demande émane d'une entreprise sans travailleurs : 1.pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement, pouvoir uniquement utiliser des personnes qui ont joui de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; 2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, pouvoir utiliser au moins trois personnes qui ont joui de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006.La formation d'au moins une des personnes concernées doit correspondre à la formation pour chef de chantier, visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. c) lorsque la demande émane d'un employeur qui fait appel à ses travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement dans son entreprise : 1.utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont joui de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; 2. si la demande concerne la technique de la zone fermée hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, avoir en service au moins trois travailleurs, qui ont joui de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006.La formation d'au moins un travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; * Cette norme peut être obtenue à l' Insitut belge de normalisation (I.B.N.) (en liquidation), 29 avenue de la Brabaçonne, à 1000 Bruxelles. 5° avoir la connaissance de la réglementation visée par la loi et ses arrêtés d'exécution, notamment l'arrêté royal du 16 mars 2006, par l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail et l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;6° disposer d'un endroit fixe où les installations techniques, les équipements de travail et les équipements de protection individuelle sont entreposés. Section III. - Procédure d'agrément

Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée sous pli recommandé à la poste au directeur général de l'Administration. § 2. La demande mentionne les types de techniques de travaux de démolition ou d'enlèvement que concerne la demande d'agrément. § 3. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° si le demandeur est une entreprise, une copie des statuts de l'entreprise ou le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des entreprises;2° une copie du certificat visé à l'article 4, 2°, alinéa 2;3° une copie de la note contenant des informations et instructions visées à l'article 37 de l'arrêté royal du 16 mars 2006;4° une copie des attestations dont il ressort que chaque personne, visée à l'article 4, 4°, a suivi la formation de base avec le recyclage annuel visée au même article et, le cas échéant, une copie du certificat dont il ressort que la formation pour chef de chantier visée au même article a été suivie;5° l'adresse de l'endroit fixe visé à l'article 4, 6°. Les documents visés dans le précédent alinéa sont rédigés dans une des trois langues nationales.

Art. 6.L'Administration vérifie si le dossier contient tous les documents visés à l'article 5, § 3 du présent arrêté.

Si la demande est incomplète, l'Administration fait savoir au demandeur dans un délai de trente jours après la réception du dossier quels sont les documents manquants.

L'Administration peut, si elle l'estime nécessaire, exiger tous les autres documents, preuves et informations supplémentaires relatifs à ce sujet.

Art. 7.Après avoir constaté que le dossier est complet, l'Administration transmet le dossier de demande d'agrément à la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail aux fins de vérifier si les capacités techniques et organisationnelles du demandeur, concernant le champ d'application mentionné dans la demande, sont conformes au référentiel repris à l'annexe II du présent arrêté.

Cette enquête se base sur les documents joints au dossier de demande ainsi que sur chaque visite sur place jugée nécessaire.

Un rapport de cette enquête est rédigé; il est transmis à l'Administration dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier.

Le délai visé à l'alinéa précédent peut, en fonction de l'enquête, être prolongé de trente jours.

Dans le cas d'un rapport favorable de l'enquête, le demandeur est censé disposer de suffisamment de capacités techniques et organisationnelles dans le domaine concerné par la demande.

Art. 8.Le demandeur est tenu d'accorder un libre accès à ses locaux aux fonctionnaires chargés de l'enquête et de mettre à leur disposition tous les documents et données nécessaires à l'exécution de leur mission.

Art. 9.L'Administration donne un avis sur la demande au Ministre dans un délai de trente jours à dater de la réception du rapport d'enquête.

Art. 10.Lorsque l'Administration donne un avis dans lequel il est proposé de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le Ministre et le demandeur; la notification au demandeur se fait suivant les règles prévues à l'article 11, alinéas 3 et 4.

Le demandeur peut faire connaître ses objections au Ministre dans un délai de trente jours à partir de la notification de cet avis.

Art. 11.Le Ministre prend une décision relative à la demande dans un délai de nonante jours après l'avis de l'Administration visé à l'article 9 ou, le cas échéant, dans un délai de nonante jours après l'expiration des trente jours visés à l'article 10, alinéa 2.

Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, le Ministre ne prend aucune décision, l'avis visé à l'article 9 est considéré comme décision.

L'Administration notifie la décision au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La notification est présumée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée.

Art. 12.La décision d'agrément est toujours limitée au type de technique pour les travaux de démolition ou d'enlèvement pour lequel la demande a été introduite.

Art. 13.§ 1er. Le premier agrément qui est octroyé sur base d'une demande d'agrément en appliquant les dispositions du présent arrêté, est valable pour deux ans.

Au cours de cette période, l'entreprise agréée est tenue : 1° de faire au moins une notification, visée aux articles 28 et 29 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, relative à l'exercice de l'activité dans le domaine que concerne l'agrément;2° de subir au moins deux enquêtes réalisées par la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail;ces enquêtes concernent l'exercice de l'activité dans le domaine que concerne l'agrément; 3° de subir deux enquêtes réalisées par l'organisme de certification accrédité. § 2. Toute demande de renouvellement de l'agrément visé au § 1er est introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de l'agrément en cours, si tel n'est pas le cas l'agrément prend fin à la date d'expiration.

Lors de la demande de renouvellement de l'agrément visée au § 1er, les documents visés à l'article 5, § 3 ne doivent plus être joints pour autant que ces documents n'aient subi aucune modification.

Le renouvellement de l'agrément visé au § 1er est octroyé pour une durée de maximum 5 ans pour autant que cette période soit totalement couverte par un certificat ou des certificats visés à l'article 4, 2°, alinéa 2. § 3. Les agréments, pour lesquels une demande de renouvellement a été introduite conformément aux dispositions du § 2, prennent fin de plein droit à l'issue de la procédure d'agrément visée à la présente section. Section IV. - Modification des conditions d'agrément

Art. 14.L'entreprise agréée ou l'employeur agréé communique à l'Administration, de leur propre initiative et sans délai, chaque modification considérable des données visées à l'article 4 qui se présente pendant la durée de l'agrément. Section V. - Contrôle et sanctions

Art. 15.Si le fonctionnaire chargé du contrôle constate que l'entreprise agréée ou l'employeur agréé ne répond plus à une des dispositions de l'article 4 relatif aux conditions d'agrément ou s'il constate qu'il n'est plus satisfait aux obligations qui découlent de l'arrêté royal du 16 mars 2006, il peut fixer un délai pendant lequel l'entreprise concernée ou l'employeur doit se mettre en règle.

Le directeur général de l'Administration informe l'organisme de certification de l'entreprise ou de l'employeur concerné de tous les points pertinents pour la certification.

Art. 16.Le Ministre retire d'office l'agrément si : 1° l'organisme de certification visé à l'article 4, 2°, b), a retiré ou n'a pas renouvelé la certification de l'entreprise ou de l'employeur agréé;2° durant une période de deux ans, à compter de la date d'attribution de l'agrément, l'entreprise agréée n'a exercé aucune activité dans le domaine concerné par son agrément.

Art. 17.Après avis de l'Administration, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément : 1° au cas où les conditions de l'agrément ne sont pas respectées;2° lorsque l'entreprise exécute des travaux pour lesquels l'agrément n'est pas accordé;3° lorsque le contenu des documents, preuves et renseignements visés à l'article 5 sont considérablement modifiés sans que l'Administration n'en ait été avertie;4° lorsque l'Administration estime que cela est nécessaire sur la base de la notification d'un changement considérable des données, visées à l'article 4;5° au cas où les dispositions des articles 1 à 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006 ne sont pas respectées;6° au cas où la disposition de l'article 11, 1° de l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant les mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires n'est pas respectée.

Art. 18.§ 1er. La décision du Ministre de suspendre ou de retirer l'agrément est notifiée conformément aux dispositions de l'article 11, alinéas 3 et 4.

La décision du Ministre est notifiée à l'organisme de certification. § 2. Si la décision a pour conséquence la suspension ou le retrait de l'agrément, elle prend effet trois mois après la date de réception de la décision. Section VI. - Dispositions finales.

Art. 19.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agréments attribués après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les agréments octroyés par le Ministre, en application de la disposition de l'article 148decies 2, point 5.9.3.4 du Règlement général pour la protection du travail, ainsi que les agréments qui ont été octroyés après l'entrée en vigueur de l'article 73 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, prennent fin de droit deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les agréments visés à l'alinéa 1er, pour lesquels une demande de renouvellement est introduite sur la base des dispositions du présent arrêté deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, prennent fin de plein droit à l'issue de la procédure d'agrément visée à la section III.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 21.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe Ire Dispositions concernant le système d'assurance qualité, visé à l'article 4, 2°, alinéa 1er 1. Système d'assurance qualité 1.1 Le système d'assurance qualité assure la conformité des travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante, visé à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi, avec les exigences du référentiel visé à l'annexe II. Tous les éléments, exigences et dispositions suivis par le demandeur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance qualité doit permettre une interprétation uniforme des mesures et procédures et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossier de qualité.

Elle comprend en particulier : - une description adéquate des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs et compétences en rapport avec les exigences réglementaires en matière de travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante; - les spécifications techniques, les moyens et procédés qui seront utilisés pour garantir que les exigences du référentiel visé à l'annexe II soient respectées; - les procédés et techniques de contrôle et d'assurance qualité qui seront utilisés au cours des travaux et les mesures systématiques à appliquer dans ce contexte; - les dossiers de qualité tels que rapports d'inspection, les rapports sur la qualification du personnel, etc.; - les moyens permettant de vérifier la réalisation des exigences du référentiel visé à l'annexe II. 1.2 Le demandeur introduit auprès de l'organisme de certification, visé à l'article 4, 2°, b), une demande en vue d'obtenir un certificat, visé à l'article 4, 2°, alinéa 2.

Cette demande comprend : - toutes les informations appropriées sur les moyens dont il dispose pour effectuer les travaux de démolition et d'enlèvement en conformité avec les exigences des textes réglementaires y afférents à appliquer. - la documentation sur le système d' assurance qualité qui prévoit une assurance complète.

Le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité tel qu'il est certifié et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le demandeur informe l'organisme de certification qui a certifié le système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité. 2. Surveillance du système d'assurance qualité La surveillance du système d'assurance qualité se fait sous la responsabilité de l'organisme de certification et a pour but de s'assurer que le demandeur remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité certifié. L'organisme de certification veille à ce qu'au moins un membre de l'équipe d'audit soit initié aux aspects techniques relatifs aux activités pour lesquelles le certificat est demandé.

Le demandeur autorise l'organisme de certification à accéder à des fins d'inspection à l'endroit fixe visé à l'article 4, 6° ainsi qu'aux chantiers, et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier : - la documentation sur le système d'assurance qualité; - les rapports et documents à établir dans le cadre du système assurance qualité, tels que les rapports d'analyse, registres de chantiers, notifications, plans de travail, rapports d'inspection, rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe II Référentiel technique visé à l'article 4, 3° 1. Exigences générales : Des documents, des procédures ou des instructions spécifiques doivent être établis par écrit pour chacune des dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) S : signifie que les documents doivent être disponibles au siège de l'entreprise ou chez son mandataire ou représentant en Belgique (2) C : signifie que les documents doivent être disponibles sur le chantier en question et ensuite conservés au S1 durant une période de minimum 3 ans.(3) MCA : matériaux contenant de l'amiante (4) Méthode par sacs à manchons : méthode d'enlèvement d'amiante et de MCA3 décrite à la section X, sous section IV de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante.(5) Méthode en zone fermée hermétiquement : méthode d'enlèvement d'amiante et de MCA3 décrite à la section X, sous section V de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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