publié le 11 juillet 2019
Arrêté royal portant exécution de l'article 42, § 4, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses concernant la présomption d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale
28 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 42, § 4, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses concernant la présomption d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'article 42, § 4 ;
Vu l'avis n° 65.805/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale ;
Considérant que les sociétés à finalité sociale existant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses sont présumées agréées comme entreprise sociale et que le ministre qui à l'Economie dans ses attributions peut renverser cette présomption ;
Qu'il appartient au Roi de déterminer les modalités relatives au renversement de cette présomption ;
Considérant que les sociétés agricoles existant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses sont présumées agréées comme entreprise agricole et que le ministre qui à l'Economie dans ses attributions peut renverser cette présomption ;
Qu'il appartient également au Roi de déterminer les modalités relatives au renversement de cette présomption ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ;2° code : le Code des sociétés et des associations ;3° société agréée comme entreprise sociale : une société coopérative qui est agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du code ;4° société agréée comme entreprise agricole : une société en nom collectif, une société en commandite, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative qui est agréée comme entreprise agricole conformément à l'article 8:2 du code ; 5° SPF Economie : le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE 2. - Entreprises sociales
Art. 2.Conformément à l'article 42, § 1er, de la loi, les sociétés à finalité sociale existantes à la date d'entrée en vigueur du code sont présumées agréées comme entreprise sociale.
Art. 3.§ 1er. Sur base d'une décision du ministre qui à l'Economie dans ses attributions, la présomption visée à l'article 2 est renversée dans les cas suivants : 1° lorsque, suite à l'introduction d'une demande d'agrément comme entreprise sociale conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, la société concernée se voit octroyer un tel agrément ;2° lorsque la société concernée notifie au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, ou au SPF Economie, sa volonté de renoncer à la présomption d'agrément comme entreprise sociale ;3° lorsque, après le 1er janvier 2024, la société concernée rencontre les conditions pour être agréée comme entreprise sociale et se voit octroyer un tel agrément ;4° lorsque, après le 1er janvier 2024, la société concernée ne rencontre pas les conditions pour être agréée comme entreprise sociale ;5° lorsque la société concernée, qui ne constitue pas une société coopérative, ne s'est pas transformée en société coopérative avant le 1er janvier 2024. § 2. Afin de permettre au ministre qui à l'Economie dans ses attributions de prendre une décision dans les cas visés au paragraphe 1er, 3° et 4°, la société concernée transmet à la demande du SPF Economie, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, toute pièce requise par le SPF Economie. A défaut de transmettre les pièces requises dans le délai fixé par le SPF Economie, la présomption d'agrément comme entreprise sociale dont bénéficie la société concernée est renversée.
Art. 4.Dans les cas visés à l'article 3, § 1er, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions retire les sociétés concernées de la liste des sociétés qui sont présumées agréées comme entreprise sociale. CHAPITRE 3. - Entreprises agricoles
Art. 5.Conformément à l'article 42, § 2, de la loi, les sociétés agricoles existantes à la date d'entrée en vigueur du code sont présumées agréées comme entreprise agricole.
Art. 6.§ 1er. Sur base d'une décision du ministre qui à l'Economie dans ses attributions, la présomption visée à l'article 5 est renversée dans les cas suivants : 1° lorsque, suite à l'introduction d'une demande d'agrément comme entreprise agricole, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, la société concernée se voit octroyer un tel agrément ;2° lorsque la société concernée notifie au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, ou au SPF Economie, son intention de renoncer à la présomption d'agrément comme entreprise agricole ;3° lorsque, après le 1er janvier 2024, la société concernée rencontre les conditions pour être agréée comme entreprise agricole et se voit octroyer un tel agrément ;4° lorsque, après le 1er janvier 2024, la société concernée ne rencontre pas les conditions pour être agréée comme entreprise agricole ;5° lorsque, après le 1er janvier 2024, la société concernée a été transformée de plein droit en une autre forme légale et n'a pas, conformément à l'article 41, § 3, de la loi, convoqué une assemblée générale dans un délai de six mois à compter de cette transformation. § 2. Afin de permettre au ministre qui à l'Economie dans ses attributions de prendre une décision dans les cas visés au paragraphe 1er, 3° et 4°, la société concernée transmet à la demande du SPF Economie, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, toute pièce requise par le SPF Economie. A défaut de transmettre les pièces requises dans le délai fixé par le SPF Economie, la présomption d'agrément comme entreprise agricole dont bénéficie la société concernée est renversée.
Art. 7.Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions retire les sociétés concernées de la liste des sociétés qui sont présumées agréées comme entreprise agricole. CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre 3 qui entre en vigueur e 15 juillet 2019.
Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS