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Arrêté Royal du 28 février 1999
publié le 26 mars 1999

Arrêté royal portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016069
pub.
26/03/1999
prom.
28/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/28/1999016069/moniteur
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28 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, donné le 26 octobre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Responsable : le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins;2° Vétérinaire d'exploitation : vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau;3° Centre de prévention et de guidance vétérinaire : un centre agréé pour le dépistage des maladies à déclaration obligatoire et attaché à une fédération des associations de lutte contre les maladies des animaux visée au chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;4° Service : les Services Vétérinaires du Ministère de l'Agriculture;5° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Tout responsable est tenu de désigner un vétérinaire d'exploitation. Le vétérinaire agréé choisi par un responsable peut refuser cette désignation. Tout refus de la part du responsable de désigner un vétérinaire d'exploitation sera sanctionné par le retrait, jusqu'au moment où le responsable désigne un vétérinaire d'exploitation, des documents d'identification visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.

Le responsable et le vétérinaire d'exploitation désigné conformément à l'alinéa 1er, qui accepte la mission, concluent une convention suivant le modèle annexé au présent arrêté. La convention est établie en double exemplaire, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.

Un vétérinaire agréé peut conclure au maximum 100 conventions avec des responsables. Le vétérinaire d'exploitation envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est située l'exploitation concernée. § 2. Les parties contractantes peuvent résilier la convention visée au paragraphe précédent par lettre recommandée à la poste adressée à l'autre partie et dont une copie est transmise simultanément à l'inspecteur vétérinaire. La convention ne prend fin que par la désignation d'un nouveau vétérinaire d'exploitation, à partir du moment où le vétérinaire d'exploitation originel a été prévenu par écrit.

Toutefois, après 30 jours, l'inspecteur vétérinaire peut désigner un vétérinaire agréé comme vétérinaire d'exploitation et procéder au recouvrement des frais. Tout refus de la part du responsable de désigner un vétérinaire d'exploitation sera sanctionné par le retrait des documents d'identification visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.

Art. 3.§ 1er. Le responsable est tenu de faire appel au vétérinaire d'exploitation dans les 48 heures de l'introduction d'un nouveau bovin dans un local d'isolement de son entité géographique. § 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er doit se rendre dans les 3 jours qui suivent l'appel du responsable dans l'entité géographique afin de contrôler l'identification du bovin introduit, d'effectuer les examens et prélèvements requis et d'envoyer les prélèvements au centre de prévention et de guidance vétérinaire compétent pour l'entité géographique. Le vétérinaire d'exploitation peut désigner un autre vétérinaire agréé pour effectuer sous sa responsabilité, les opérations visées ci-dessus. § 3. Le responsable ne peut introduire le bovin dans son troupeau qu'après que les résultats de l'examen visé au § 2 s'avèrent être négatifs.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le responsable est tenu de faire immédiatement appel au vétérinaire d'exploitation qu'il a désigné lorsqu'il constate un ou plusieurs animaux présentant une salivation anormale. § 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er se rend sur place toutes affaires cessantes et examine les bovins du troupeau. Si son examen clinique n'infirme pas la suspicion d'une maladie épizootique à déclaration obligatoire, il avertit immédiatement l'inspecteur vétérinaire et observe ses instructions.

S'il est dans l'impossibilité de contacter l'inspecteur vétérinaire, il procède aux prélèvements nécessaires au diagnostic de la maladie suspectée et les achemine directement et par la voie la plus rapide au centre de prévention et de guidance vétérinaire ou à défaut, directement au Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques.

Préalablement à la sortie de l'entité géographique, il effectuera les mesures de désinfection nécessaires pour son véhicule et son matériel, il ne peut effectuer d'autres visites d'animaux biongulés avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur vétérinaire. § 3. Tout vétérinaire constatant une salivation anormale sur un bovin qui l'amène à suspecter une maladie épizootique à déclaration obligatoire est tenu de se conformer aux dispositions du § 2.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4, le responsable est tenu, lorsqu'il observe chez un bovin de son troupeau tout signe de maladie contagieuse, de faire appel immédiatement au vétérinaire d'exploitation qu'il a désigné. § 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du paragraphe précédent examine dans les 24 heures les bovins du troupeau. Si de son examen clinique, une maladie à déclaration obligatoire ne peut être infirmée, il en avertit immédiatement l'inspecteur vétérinaire et envoie du matériel de diagnostic au centre de prévention et de guidance vétérinaire compétent pour l'entité géographique en précisant la maladie suspectée.

Art. 6.L'inspecteur vétérinaire peut requérir le vétérinaire d'exploitation pour toute opération de prophylaxie ou de dépistage d'une maladie à déclaration obligatoire dans l'entité géographique.

Il communique au vétérinaire d'exploitation les délais et modalités d'exécution des opérations prescrites.

Le vétérinaire d'exploitation, en collaboration avec le responsable, effectuera les opérations suivant les délais et modalités prescrits par l'inspecteur vétérinaire.

Art. 7.Si de quelque façon que ce soit, le responsable ou le vétérinaire d'exploitation néglige, empêche ou rend inefficaces les interventions prophylactiques prescrites, l'autre partie est tenue d'en informer immédiatement l'inspecteur vétérinaire.

Art. 8.Le Ministre peut requérir les vétérinaires d'exploitation désignés conformément à l'article 2 pour l'exécution urgente des interventions prophylactiques réglementaires en application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Les vétérinaires d'exploitation requis sont tenus d'exécuter ces interventions dans les délais fixés.

Art. 9.§ 1er. Lorsque le responsable ne respecte pas les dispositions des articles 4 et 5, l'indemnité attribuée pour les animaux mis à mort et détruits par ordre dans le cadre d'un programme de lutte et d'éradication existant, est, conformément à l'article 8 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, diminuée de moitié, sans préjudice de l'application de l'article 10 du présent arrêté. § 2. Lorsque le vétérinaire d'exploitation ne respecte pas les dispostions du présent arrêté, son agrément est supendu par le Ministre, sur proposition du Service, pour une période d'un an au moins, sans préjudice de l'application de l'article 10 du présent arrêté et de l'arrêté royal du 15 mars 1926 relatif au règlement organique du Service vétérinaire.

Le Service fait la proposition visée à l'alinéa précédent sur la base d'un rapport établi par l'inspecteur vétérinaire compétent. Ce rapport est notifié au vétérinaire d'exploitation concerné. Ce dernier peut, dans les huit jours de la notification, demander au Service, par lettre recommandée, à être entendu. Le vétérinaire d'exploitation doit être entendu dans les quatorze jours de cette demande.

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur Belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe Convention entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation pour l'exécution des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire 1. Le soussigné, .. . . . (nom et prénom) . . . . . (adresse complète) Responsable du troupeau se trouvant . . . . . . . . . . (adresse complète) choisit comme vétérinaire d'exploitation, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du . . . . . pour l'exécution des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, le Dr. . . . . . (nom et prénom) vétérinaire agréé à . . . . . (code postal et commune) . . . . . (rue et numéro) comme vétérinaire d'exploitation chargé de l'exécution des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire. 2. Le soussigné, Dr .. . . . (nom et prénom) Vétérinaire agréé à . . . . . (code postal et commune) inscrit à l'ordre sous le numéro . . . . . déclare avoir pris connaissance de sa désignation comme vétérinaire d'exploitation par Monsieur . . . . . (nom et prénom) responsable à . . . . . (code postal et commune) pour l'exécution des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire.

Il s'engage à désigner un vétérinaire agréé afin de le remplacer en cas d'indisponibilité ou de maladie. 3. Fait le .. . . . , à ................................................................ en deux exemplaires, un pour le responsable et un pour le vétérinaire qui transmettra une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire.

Signature du responsable, Signature du vétérinaire, Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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