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Arrêté Royal du 28 décembre 1999
publié le 31 décembre 1999

Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée

source
ministere des finances
numac
1999003677
pub.
31/12/1999
prom.
28/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/28/1999003677/moniteur
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28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée


RAPPORT AU ROI Sire, Les décisions n°s 97/200/CE à 97/214/CE du Conseil, du 17 mars 1997, autorisent les Etats membres à appliquer une même mesure dérogatoire à l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (J.O.C.E. n° L 86, du 28 mars 1997). Le Royaume de Belgique est titulaire de l'autorisation n° 97/200/CE. La mesure dérogatoire que ces décisions stipulent, consiste à inclure, jusqu'au 31 décembre 1999 ou jusqu'à modification par une directive spécifique, les prestations de services de télécommunications parmi les opérations bénéficiaires de l'article 9 de la (sixième) directive (T.V.A.) n° 77/388/CEE. Sont considérés comme services de télécommunications, « les services ayant pour objet la transmission, émission ou réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. ».

La transposition de la mesure dérogatoire dans le Code belge de la T.V.A. a été réalisée par l'arrêté royal, du 27 mai 1997, modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi, du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (Moniteur belge du 31 mai 1997). Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er juin 1997.

Depuis lors, l'article 18, § 1er, alinéa 2, 14°, du Code de la T.V.A. considère comme services de télécommunications, « les services ayant pour objet la transmission, émission et réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. ».

L'article 21 de ce Code localise en outre l'opération : - en règle, à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle (Code de la T.V.A., article 21, § 2); - par dérogation, à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire (Code de la T.V.A., article 21, § 3, 7°, i); - par dérogation ultime, en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services de télécommunications effectuées par des prestataires de services établis en dehors de la Communauté et rendues à des preneurs qui ont en Belgique leur siège, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle, et qui n'agissent pas en qualité d'assujetti pour les besoins d'une activité économique (Code de la T.V.A., article 21, § 3, 9°).

Adoptée dans la perspective tracée par les décisions n° 97/200/CE et similaires, la directive n° 1999/59/CE du Conseil, du 17 juin 1999, modifie, avec effet au 1er janvier 2000, la (sixième) directive n° 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications (J.O.C.E. n° L 162, du 26 juin 1999). - Dans un premier temps, la directive n° 1999/59/CE entérine, pour l'essentiel, y puisant sa base, la situation qui vient d'être évoquée : elle généralise l'inscription des services de télécommunications au nombre des opérations bénéficiaires de l'article 9 de la (sixième) directive (T.V.A.) n° 77/388/CEE. - La directive n° 1999/59/CE étend ensuite la notion de prestation de télécommunications à la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux. - Elle limite enfin la dérogation ultime aux services de télécommunications qui sont utilisés et exploités effectivement dans le pays.

L'arrêté royal que voici, transpose ces dispositions nouvelles dans le Code de la T.V.A.. - L'article 1er de cet arrêté royal vient compléter l'article 18, § 1er, alinéa 2, 14°, du Code. Il y intègre la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux. - L'article 2 amende, dans le sens requis par la directive, la disposition qui fait l'objet de l'article 21, § 3, 9°, de ce Code. - L'article 3 fixe au 1er janvier 2000 l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.

A défaut d'opérer au delà de simples précisions techniques, ces dispositions nouvelles ne devraient pas susciter, en termes de budget, une différence sensible.

Pris en exécution de l'article 105 du Code de la T.V.A., l'arrêté royal a requis, le 9 décembre 1999, la délibération du Conseil des Ministres.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu, le 15 décembre 1999, dans le délai fixé par l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège. Il a été tenu compte de cet avis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 10 décembre 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant la Code de la taxe sur la valeur ajoutée », a donné le 15 décembre 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre et le préambule s'expriment en des termes quasi identiques.

En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans le préambule du projet d'arrêté est la suivante : « Vu l'urgence motivée par le fait : que la directive 1999/59/CE est entrée en vigueur le 26 juin 1999; que l'article 2, point 1, alinéa 1er, de cette directive oblige les Etats membres à se conformer à la directive pour le 1er janvier 2000, au plus tard; qu'il est, en d'autres termes, impératif que la législation belge soit dûment adaptée à cette date; que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2000; que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence. » En vertu dudit article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.

Aux termes de l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.

Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte.

Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. ».

En raison de son objet (1), le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat entre dans le champ d'application de l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées précitées, comme le fait apparaître, au demeurant, la lettre de demande d'avis du 10 décembre 1999.

Il en résulte qu'un rapport au Roi doit être rédigé en français et en néerlandais, signé par le ministre, et joint au texte du projet d'arrêté soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il tient lieu, en quelque sorte, d'exposé des motifs (2) et constitue une des formalités ont la section de législation est amenée à vérifier l'accomplissement préalable à la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées.

Ce document a été transmis au Conseil d'Etat tardivement et il ressort de l'avis de l'Inspecteur des Finances que celui-ci a déploré n'avoir pu en prendre connaissance, au point de ne pouvoir donner un avis favorable sur le projet d'arrêté.

Pour des raisons analogues à celles qui viennent d'être indiquées plus haut, il est vrai que le contrôle administratif et budgétaire ne peut se concevoir efficacement qu'à la condition de connaître la ratio legis des textes.

Par identité de motif, l'examen utile par le Conseil d'Etat d'un projet, dans le délai de trois jours présuppose lui aussi, en règle, la remise d'un dossier complet dès l'introduction de la demande d'avis.

Par application de l'article 84, alinéa 2, desdites lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et sous réserve de la remarque qui vient d'être formulée, le projet n'appelle pas d'autre observation.

La Chambre était composée de MM. P. Hanse, conseiller d'Etat, président.

P. Liernardy, conseiller d'Etat.

P. Quertainmont, conseiller d'Etat.

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, Premier auditeur chef de section.

La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liernardy.

Le greffier, M. Proost.

Le président, P. Hanse. _______ Notes (1) A cet égard, il convient de relever que l'article 2 de l'arrêté en projet remplace l'article 21, § 3, 9°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été inséré dans ledit Code par l'arrêté royal du 27 mai 1997 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 2, § 1, et 3, § 1, 2° et 3°, la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ce dernier ayant été confirmé par la loi du 12 décembre 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.(2) L'interprétation dudit arrêté est en effet indissociable des commentaires formulés dans le rapport au Roi. 28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 9, modifié par la directive 84/386/CEE du 31 juillet 1984;

Vu la décision 97/200/CE du Conseil, du 17 mars 1997, autorisant le royaume de Belgique à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires;

Vu la directive 1999/59/CE du Conseil, du 17 juin 1999, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 18, § 1er, alinéa 2, 14°, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1997, l'article 21, § 3, 9°, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 1997, et l'article 105, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 3 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que la directive 1999/59/CE est entrée en vigueur le 26 juin 1999; - que l'article 2, point 1, alinéa 1er, de cette directive oblige les Etats membres à se conformer à la directive pour le 1er janvier 2000, au plus tard; - qu'il est, en d'autres termes, impératif que la législation belge soit dûment adaptée à cette date; - que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2000; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu, le 15 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 18, § 1er, alinéa 2, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point-virgule est remplacé par un point;2° la disposition est complétée comme suit : « Les services de télécommunications au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux;».

Art. 2.L'article 21, § 3, 9°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 9° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services de télécommunications utilisées et exploitées effectivement dans le pays, qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi dans cette Communauté, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins d'une activité économique. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition;

Loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 24 novembre 1998;

Arrêté royal du 27 mai 1997, Moniteur belge du 31 mai 1997;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996.

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