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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 21 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2007000430
pub.
21/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007000430/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 10, § 2, alinéa 2, 10bis, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, 12, alinéa 3, 13, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 2, 17, alinéa 2, 18, § 1er, 19, alinéa 5, 41, alinéa 2, 42, alinéas 1er et 2, 50, alinéa 1er, 57/30, § 1er, alinéa 6, et 61/3, § 1er, alinéa 2, Vu l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 1984, du 18 juillet 1984, du 16 août 1984, du 14 février 1986, du 9 mars 1987, du 28 janvier 1988, du 13 juillet 1988, du 7 novembre 1988, du 7 février 1990, du 9 juillet 1990, du 16 octobre 1990, du 18 avril 1991, du 25 septembre 1991, du 20 décembre 1991, du 13 juillet 1992, du 5 novembre 1992, du 22 décembre 1992, du 19 mai 1993, du 31 décembre 1993, du 3 mars 1994, du 11 mars 1994, du 3 février 1995, du 22 février 1995, du 12 octobre 1995, du 22 novembre 1996, du 10 décembre 1996, du 11 décembre 1996, du 7 janvier 1998, du 2 mars 1998, du 12 juin 1998, du 26 juin 2000, du 9 juillet 2000, du 7 novembre 2000, du 4 juillet 2001, du 20 juin 2002, du 11 juillet 2002, du 17 octobre 2002, du 11 juillet 2003, du 25 avril 2004, du 9 décembre 2004, du 17 janvier 2005, du 3 février 2005, du 11 avril 2005, du 11 mai 2005, du 17 septembre 2005, du 24 avril 2006, du 15 mai 2006 et du 20 décembre 2006;

Vu l'avis 42.564/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose entre autres, dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la directive 2001/55/CE du Conseil de l'union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, la directive 2004/81/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, la directive 2004/83/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, et la directive 2005/85/CE du Conseil de l'Union européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres.

Art. 2.Dans l'article 17/7, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 mai 2006, les mots "ou d'une décision confirmative de refus de séjour exécutoire" sont abrogés.

Art. 3.A l'article 22/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998, dans l'alinéa 2, les mots "les cas échéant" sont insérés entre le mot "et" et les mots "le délai".

Art. 4.Au Titre Ibis, **** ****, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dans l'intitulé de la Section 2, les mots "du premier" sont remplacés par les mots "d'un".

Art. 5.Dans le Titre Ibis, **** ****, section 2, du même arrêté, est inséré un article 25/2, rédigé comme suit : «

Art. 25/2.§ 1er. L'étranger déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour trois mois au maximum conformément au Titre I, **** **** de la loi, ou pour plus de trois mois, qui démontre : 1° soit, qu'il est en possession de : a) un permis de travail B, une carte professionnelle, ou une attestation délivrée par le service public compétent pour l'exempter de cette obligation, et b) un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi, et c) un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 18 ans, 2° soit qu'il réunit les conditions fixées par la loi ou par un arrêté royal, afin d'être autorisé au séjour de plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre, peut introduire une demande d'autorisation de séjour sur cette base auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne. Cette demande doit être accompagnée des preuves que l'étranger réunit les conditions visées à ce paragraphe. § 2. Pour autant que l'étranger présente les preuves qu'il réunit les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, et s'il ressort du contrôle de la résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, que l'étranger réside sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour limité à l'étranger, l'administration communale procède à l'inscription de celui-ci au registre des étrangers et à la remise du certificat d'inscription à ce registre, ou, lorsque l'étranger détient déjà un tel certificat, l'informe de la décision.

Dans le cas contraire, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 40. L'administration communale transmet une copie de ce document au délégué du ministre. § 3. Pour autant que l'étranger présente les preuves qu'il réunit les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, et s'il ressort du contrôle de la résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, que l'étranger réside sur le territoire de la commune, il lui est remis un document attestant du dépôt de la demande. L'administration communale transmet la demande, accompagnée des preuves visées au § 1er, alinéa 2, et du rapport établi à la suite du contrôle de résidence, sans délai au délégué du ministre.

Dans le cas contraire, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 40. L'administration communale transmet une copie de ce document au délégué du ministre.

Lorsque le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour à l'étranger, l'administration communale procède à l'inscription de celui-ci au registre des étrangers et à la remise du certificat d'inscription à ce registre, ou, lorsque l'étranger détient déjà un tel certificat, l'informe de la décision.

Lorsque le ministre ou son délégué décide que l'étranger ne réunit pas les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, il rejette sa demande d'autorisation de séjour et lui donne le cas échéant l'ordre de quitter le territoire conformément au modèle figurant à l'annexe 13. »

Art. 6.Dans le Titre Ibis, **** ****, section 2, du même arrêté, est inséré un article 25/3, rédigé comme suit : «

Art. 25/3.§ 1er. Lorsque l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 ou 10bis de la loi, introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire compétent, conformément à l'article 12bis, § 2, ou 10****, § 1er, de la loi, il lui est remis, dès que tous les documents exigés sont produits, un document attestant du dépôt de la demande et de la date de celui-ci. § 2. Si l'étranger qui vient en **** est en possession d'une admission de séjour en vertu de l'article 10 de la loi, l'administration communale l'inscrit au registre des étrangers et lui délivre un certificat d'inscription à ce registre.

Excepté dans le cas de l'article 13, § 1er, alinéa 4, de la loi, l'autorisation de séjour de durée limitée et le certificat d'inscription au registre des étrangers sont valables pour une durée d'un an. »

Art. 7.L'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.§ 1er. Lorsque l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 de la loi auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne, est inscrit au registre des étrangers, conformément à l'article 12bis, § 3 ou § 4, de la loi, l'administration communale lui remet un document attestant que la demande a été introduite, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 15bis et le met en possession d'une attestation d'immatriculation du modèle A, arrivant à échéance neuf mois après la date de délivrance du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 15bis. L'administration communale transmet immédiatement une copie de ce dernier document au délégué du ministre. § 2. Si l'étranger visé à l'article 12bis, § 3, de la loi, ne répond pas aux conditions fixées au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la même disposition, l'administration communale lui notifie la décision d'irrecevabilité de sa demande par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15****.

L'administration communale transmet immédiatement une copie de ce document au délégué du ministre.

En outre, si l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 7 de la loi, il lui est, le cas échéant, notifié une décision d'ordre de quitter le territoire, au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13. § 3. Si l'étranger visé à l'article 12bis, § 4, de la loi, ne répond pas aux conditions fixées au § 1er, alinéa 2, 3°, de la même disposition, le ministre ou son délégué déclare sa demande irrecevable et l'administration communale lui notifie cette décision par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15****.

En outre, si l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 7 de la loi, il lui est, le cas échéant, notifié une décision d'ordre de quitter le territoire, au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13. § 4. Si le ministre ou son délégué décide que l'étranger visé au § 1er n'a pas le droit au séjour, il lui donne, selon le cas, l'ordre de quitter le territoire. Dans ce cas, le délai pour quitter le territoire ne peut être inférieur à 30 jours. L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. § 5. En cas de décision favorable sur la demande de séjour ou si aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale dans un délai de neuf mois à partir de la date de délivrance du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 15bis, l'étranger visé au § 1er est mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation est prorogée jusqu'à la délivrance de ce certificat.

Excepté dans le cas de l'article 13, § 1er, alinéa 4, de la loi, l'autorisation de séjour de durée limitée et le certificat d'inscription au registre des étrangers sont valables pour une durée d'un an. § 6. Si le ministre ou son délégué décide de prolonger le délai de neuf mois prévu au § 5 d'une période de trois mois, l'administration communale remet à l'étranger une copie de cette décision et proroge l'attestation d'immatriculation de trois mois à partir de la date de son échéance.

Le ministre ou son délégué peut encore décider de prolonger le délai de neuf mois prévu au § 5 d'une seconde période de trois mois, auquel cas il est procédé conformément à l'alinéa 1er.

En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale dans la première période de trois mois ou, le cas échéant, dans la seconde, l'étranger est mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation est prorogée jusqu'à la délivrance de ce certificat.

Si le ministre ou son délégué décide, dans la première ou dans la seconde période de trois mois, que l'étranger n'a pas le droit de séjour, il est procédé conformément au § 4. »

Art. 8.L'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est remplacé par un article 26/2, rédigé comme suit : «

Art. 26/2.§ 1er. Lorsque l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10bis de la loi, introduit sa demande auprès de l'administration communale et pour autant que cette demande ne fasse pas l'objet d'une décision de non prise en considération sur la base de l'article 25/2, § 3, alinéa 2, ou ne soit pas déclarée irrecevable en application de l'article 9bis de la loi, il lui est remis, dès que tous les documents exigés sont produits, un document attestant du dépôt de la demande et de la date de celui-ci, conforme au modèle figurant à l'annexe 41. L'étranger est inscrit dans le registre des étrangers et reçoit une attestation, modèle A, d'une durée de validité égale à celle du titre de séjour de l'étranger qu'il rejoint, sans toutefois excéder 9 mois. L'administration communale transmet la demande et une copie de l'annexe 41 sans délai au délégué du ministre. § 2. En cas de décision favorable sur la demande d'autorisation de séjour ou si aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale dans un délai de neuf mois à partir de la date de délivrance du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 41, l'étranger visé à l'alinéa 1er est mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation est prorogée jusqu'à la délivrance de ce certificat.

Si le ministre ou son délégué décide de prolonger le délai de neuf mois prévu à l'alinéa 1er d'une période de trois mois, l'administration communale remet à l'étranger une copie de cette décision et proroge l'attestation d'immatriculation de trois mois, à compter à partir de sa date d'expiration.

Le ministre ou son délégué peut encore décider de prolonger le délai de neuf mois prévu à l'alinéa 1er d'une seconde période de trois mois, auquel cas il est procédé conformément à l'alinéa 2.

En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale dans la première période de trois mois ou, le cas échéant, dans la seconde, l'étranger est mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation est prorogée jusqu'à la délivrance de ce certificat.

Si le ministre ou son délégué décide que l'étranger visé au § 1er n'a pas le droit au séjour, il lui donne, selon le cas, l'ordre de quitter le territoire. Dans ce cas, le délai pour quitter le territoire ne peut être inférieur à 30 jours, sauf si l'étranger rejoint ne réside plus en ****, prolonge son séjour au-delà de la durée limitée de l'autorisation de séjour ou s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. »

Art. 9.L'article 26**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, est remplacé par un article 26/3, rédigé comme suit : «*****»

Art. 10.Dans le Titre Ibis, **** ****, section 2, du même arrêté, est inséré un article 26/4, rédigé comme suit : «

Art. 26/4.Lorsque, conformément à l'article 11, § 2, de la loi, le ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour de l'étranger admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10 de la loi, il lui donne l'ordre de quitter le territoire. Dans ce cas, le délai pour quitter le territoire ne peut être inférieur à 30 jours.

L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 14****. Le titre de séjour est retiré. »

Art. 11.Dans le Titre Ibis, **** ****, section 2, du même arrêté, est inséré un article 26/5, rédigé comme suit : «

Art. 26/5.§ 1er. Lorsque le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger visé à l'article 13, § 3, de la loi, il fixe le délai dans lequel celui-ci doit quitter le territoire.

Cette décision est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13. § 2. Il en est de même lorsque le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire, sur la base de l'article 13, § 4, de la loi, aux membres de la famille de l'étranger visé au § 1er ou aux membres de la famille d'un étudiant. Dans ce cas, le délai pour quitter le territoire ne peut être inférieur à 30 jours, sauf si l'étranger rejoint ne réside plus en ****, prolonge son séjour au-delà de la durée limitée de l'autorisation de séjour ou s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. »

Art. 12.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : «*****» 2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : «*****»

Art. 13.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : «*****»

Art. 14.Dans le Titre Ibis, **** ****, du même arrêté est inséré un article 30bis, rédigé comme suit : «

Art. 30bis.Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 18, § 2, de la loi, que l'étranger n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, la décision est notifiée à l'étranger par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 13 et il est procédé au retrait de la carte d'identité d'étranger.

Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 18, § 2, de la loi, que l'étranger n'est plus autorisé à s'établir dans le Royaume, mais garde son droit de séjour, il est procédé au retrait de la carte d'identité d'étranger. L'étranger est alors remis en possession de son certificat d'inscription au registre des étrangers d'une durée limitée ou illimitée selon le cas. »

Art. 15.Dans l'intitulé du Titre Ibis, **** **** du même arrêté, le mot "prorogation," est supprimé.

Art. 16.A l'article 31, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 février 1995 et du 11 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : «*****» ; 2° à l'alinéa 2, les mots "à partir de la date de la délivrance" sont supprimés;3° à l'alinéa 3 les mots "à partir de la date de sa délivrance" sont supprimés.

Art. 17.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 février 1995 et du 11 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le certificat d'inscription au registre des étrangers qui atteste que l'étranger est autorisé ou admis au séjour pour une durée illimitée, est renouvelé pour cinq ans par l'administration communale du lieu de la résidence.

Il peut être renouvelé par anticipation aux conditions déterminées par l'article 41"; 2° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : « § 1bis.Le certificat d'inscription au registre des étrangers pour un séjour d'une durée limitée, qui a été délivré sur la base de l'article 9**** ou de l'article 49/2, § 2, de la loi, reste valable jusqu'à sa date d'expiration si, durant la durée de validité de ce certificat d'inscription au registre des étrangers, l'autorisation ou l'admission au séjour devient illimitée sur la base de l'article 13, § 1er, alinéa 2 ou de l'article 49/2, § 3, de la loi. »

Art. 18.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "le trentième et le quinzième" sont remplacés par les mots "le quarante-cinquième et le trentième";2° dans l'alinéa 1er, les mots "la prorogation ou le renouvellement de son titre de séjour ou le renouvellement de son titre d'établissement" sont remplacés par les mots "le renouvellement de son titre de séjour ou d'établissement";3° dans l'alinéa 2, les mots "la prorogation ou" sont supprimés;4° dans le dernier alinéa, les mots "la prorogation ou" sont supprimés.

Art. 19.L'article 34 du même arrêté est supprimé.

Art. 20.Dans l'article 36 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, entre les mots "L'administration communale procède" et les mots "d'office à", les mots "après avoir pris contact avec le Ministre ou le délégué si nécessaire", sont insérés.2° à l'alinéa 2, 1°, les mots "ou de l'état civil" sont supprimés.3° l'alinéa 2, 3° est supprimé.4° l'alinéa 2, 4° est supprimé.5° le dernier alinéa est remplacé comme suit : «*****»

Art. 21.Un nouvel article 36bis est inséré dans le Titre Ibis, **** **** du même arrêté, rédigé comme suit : «*****» .

Art. 22.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les mots "la prorogation ou" sont supprimés au § 4.

Art. 23.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1996 : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « L'administration communale renouvelle, par anticipation, le titre de séjour ou d'établissement au cours de la dernière année de sa validité, dans le cas visé à l'article 39, § 4, ou à la demande de l'étranger, à condition que cette formalité soit nécessaire à l'obtention d'un visa.» ; 2° l'alinéa 2 est supprimé;3° dans le dernier alinéa, les mots "prorogation ou" sont supprimés.

Art. 24.L'article 45, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1998, est complété comme suit : «*****» .

Art. 25.L'article 49, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1998, est complété comme suit : «*****» .

Art. 26.L'article 51, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1991, du 22 décembre 1992, du 22 novembre 1996 et du 12 juin 1998, est complété comme suit : «*****» .

Art. 27.L'article 53, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 février 1986 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1991 et du 12 juin 1998, est complété comme suit : «*****» .

Art. 28.L'article 55, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1991, du 22 février 1995, du 22 novembre 1996 et du 11 décembre 1996, est complété comme suit : « Lorsque l'administration communale se trouve dans l'impossibilité de procéder immédiatement à la délivrance de la carte de séjour, l'attestation d'immatriculation doit être prorogée jusqu'à la délivrance de la carte de séjour".

Art. 29.L'article 61, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1992, du 19 mai 1993, du 22 février 1995 et du 12 juin 1998, est complété comme suit : « Lorsque l'administration communale se trouve dans l'impossibilité de procéder immédiatement à la délivrance de la carte de séjour ou d'identité, l'attestation d'immatriculation doit être prorogée jusqu'à la délivrance de la carte de séjour ou de la carte d'identité".

Art. 30.L'article 63, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 1992 et du 22 novembre 1996, est complété comme suit : « Lorsque l'administration communale se trouve dans l'impossibilité de procéder immédiatement à la délivrance de la carte d'identité, l'attestation d'immatriculation doit être prorogée jusqu'à la délivrance de la carte d'identité".

Art. 31.Dans l'article 69**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, au § 3, les mots "le trentième et le quinzième" sont remplacés par les mots "le quarante-cinquième et le trentième".

Art. 32.A l'article 69**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées au § 2 : 1° les mots ", dont la durée de validité sera éventuellement prolongée jusqu'au terme des cinq mois suivant la date de la demande d'établissement" sont supprimés;2° § 2 est complété comme suit : « Lorsque le certificat d'inscription au registre des étrangers expire, ce certificat doit être retiré et le document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 est remis à l'étranger.Ce document atteste que l'étranger a introduit une demande d'établissement et couvre provisoirement son séjour pendant le délai de cinq mois suivant la date de la demande, le cas échéant, il est prorogé jusqu'à la délivrance de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes".

Art. 33.Dans l'article 69**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2004, la phrase suivante est insérée au § 2, alinéa 3, entre la première et la deuxième phrase : « Lorsque l'administration communale se trouve dans l'impossibilité de procéder immédiatement à la délivrance de ce document, l'attestation d'immatriculation doit être prorogée jusqu'à la délivrance de ce document".

Art. 34.Au titre **** du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre ****, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les mots ", personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire" sont insérés entre les mots "Réfugiés" et "et apatrides".

Art. 35.Au titre ****, chapitre ****, du même arrêté, dans l'intitulé de la section préliminaire, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les mots "se déclarer réfugié" sont remplacés par les mots "introduire une demande d'asile", et les mots "déclaration de réfugié" sont remplacés par les mots "demande d'asile".

Art. 36.A l'article 71/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 3 février 1995, du 22 novembre 1996 et du 11 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé comme suit : « § 1.A la frontière, les autorités auprès desquelles l'étranger visé aux articles 50 et 50**** de la loi peut introduire une demande d'asile, sont les autorités chargées du contrôle aux frontières. » ; 2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.A l'intérieur du Royaume, les autorités auprès desquelles l'étranger visé aux articles 50, 50bis et 51 de la loi, peut introduire une demande d'asile, sont les agents de l'Office des Etrangers, ainsi que les directeurs des établissements pénitentiaires. » ; 3° dans le § 3, les mots "se déclare réfugié" sont remplacés par les mots "introduit une demande d'asile".

Art. 37.Un article 71/2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 71/2bis.Dans les cas prévus à l'article 51/5, § 1er, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué peut ordonner le maintien de l'étranger dans un lieu déterminé.

La décision du ministre ou de son délégué est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 39****. »

Art. 38.Un article 71/2****, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 71/2****.§ 1er. Lorsque l'étranger, dans le cadre de la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, est convoqué pour donner des renseignements, cette convocation ou notification fait mention du contenu de l'article 51/5, § 1er, alinéa 5, de la loi. § 2. Si l'étranger est censé avoir renoncé à sa demande d'asile et que l'entrée dans le Royaume lui a été refusée, il est reconduit par les autorités chargées du controle aux frontières. Le Ministre ou son délégué l'en informe en lui délivrant le document conformément au modèle figurant à l'annexe 11. § 3. Si l'étranger est censé avoir renoncé à sa demande d'asile et que le séjour dans le Royaume lui a été refusé, il doit quitter le territoire. Le ministre ou son délégué l'en informe en lui délivrant le document conformément au modèle figurant à l'annexe 13.

Il est procédé au retrait des documents délivrés au moment où l'étranger introduit une demande d'asile et, si nécessaire, de l'attestation d'immatriculation. »

Art. 39.A l'article 71/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° dans le § 3, les mots «*****» sont remplacées par les mots «*****» Art.40. A l'article 71/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° dans l'alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 41.Dans l'article 71/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1996 et du 11 décembre 1996, les mots "déclaration de réfugié" sont remplacés par les mots "demande d'asile".

Art. 42.Au titre ****, chapitre ****, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 1ère, les mots "Réfugiés reconnus en ****" sont remplacés par les mots "Demandeurs d'asile".

Art. 43.A l'article 72 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "se déclare réfugié" sont remplacés par les mots "introduit une demande d'asile";2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « Conformément à l'article 52/3, § 2, de la loi, cet étranger reçoit également une décision de refoulement conformément au modèle figurant à l'annexe 11****.»

Art. 44.Dans l'article 72bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, les mots "se déclare réfugié" sont remplacés par les mots "introduit une demande d'asile", et les mots "demande de reconnaissance de la qualité de réfugié" sont remplacés par les mots "demande d'asile".

Art. 45.L'article 72**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par les arrêtés royaux du 25 septembre 1991 et du 19 mai 1993, est remplacé comme suit : «

Art. 72****.L'étranger qui se présente à la frontière sans être en possession des documents requis et à qui le statut de réfugié et de protection subsidiaire a été refusé, est, sans préjudice de l'effet suspensif visé à l'article 39/70 de la loi, refoulé et, le cas échéant, conformément à l'article 53bis de la loi, reconduit à la frontière du pays qu'il a fui, où, d'après ses déclarations, sa vie ou sa liberté serait menacée".

Art. 46.Dans l'article 73 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par les arrêtés royaux du 19 mai 1993, du 11 décembre 1996 et du 3 février 2005, les mots "se déclare réfugié" sont remplacés par les mots "introduit une demande d'asile".

Art. 47.A l'article 74 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par les arrêtés royaux du 19 mai 1993, du 3 février 1995 et du 11 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "s'est déclaré réfugié" sont remplacés par les mots "a introduit une demande d'asile";2° le § 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2.L'étranger qui a introduit une demande d'asile dans le Royaume auprès d'une des autorités compétentes en vertu de l'article 71/2, § 2, et qui, conformément à l'article 74/6, § 1bis, de la loi, est maintenu dans un lieu bien déterminé, reçoit la notification de cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 39bis. Dans ce cas, conformément à l'article 52/3, § 2, de la loi, l'intéressé reçoit également un ordre de quitter le territoire au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13****. » 3° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots "s'est déclaré réfugié" sont remplacés par les mots "a introduit une demande d'asile", et le mot "déclaration" est remplacé par le mot "demande";b) dans l'alinéa 2, les mots "procède conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "délivre une attestation d'immatriculation du modèle A, valable trois mois à partir de la date de sa délivrance";4° au § 4 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots "se déclare réfugié" sont remplacés par les mots "introduit une demande d'asile";b) dans l'alinéa 2, les mots "§ 1er" sont remplacés par les mots "§ 3".

Art. 48.A l'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrête royal du 19 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "demandé sa reconnaissance comme réfugié" sont remplacés par les mots "introduit une demande d'asile";2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Si le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides refuse de reconnaître le statut de réfugié et de protection subsidiaire à l'étranger, le ministre ou son délégué donne à l'intéressé un ordre de quitter le territoire, conformément à l'article 52/3, § 1er, de la loi.» ; b) à l'alinéa 2, les mots "article 63/5, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 39/70", et les mots "annexe 26bis" sont remplacés par les mots "annexe 13****";c) à l'alinéa 3, les mots "s'est déclaré réfugié" sont remplacés par les mots "a introduit une demande";3° au § 3, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « En cas de refus sur la base de l'article 52, le ministre ou son délégué ordonne en outre, s'il l'estime nécessaire pour assurer l'éloignement effectif du territoire, le **** de l'étranger dans un lieu bien déterminé, visé à l'article 74/6, § 1er.»

Art. 49.L'article 76 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 28 janvier 1988 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1993, est remplacé comme suit : «*****»

Art. 50.L'article 77 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par les arrêtés royaux du 19 mai 1993 et du 22 novembre 1996, est remplacé comme suit : «

Art. 77.Lorsque l'autorité compétente accorde à le statut de protection subsidiaire à l'étranger, après instruction du Ministre ou de son délégué l'administration communale inscrit l'intéressé au registre des étrangers et il est mis en possession d'u certificat d'inscription au registre des étrangers, conformément à l'article 49/2, §§ 2 et 3, de la loi. ».

Art. 51.Au titre ****, chapitre ****, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 2, les mots "Réfugiés reconnus en ****" sont remplacés par les mots "Demandeurs d'asile".

Art. 52.L'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 79 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 19 mai 1993 et du 11 décembre 1996, les mots "50bis ou" sont insérés entre les mots "visé à l'article" et les mots "51 de la loi".

Art. 54.A l'article 80 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 28 janvier 1988, du 19 mai 1993, du 3 février 1995 et du 11 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 2, dans l'alinéa 1er, les mots "s'est déclare réfugié" sont remplacés par les mots "a introduit une demande d'asile", et le mot "déclaration" est remplacé par le mot "demande";3° au § 3 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots "s'est déclare réfugié" sont remplacés par les mots "a introduit une demande d'asile";b) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : «*****» ; 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Lorsque le ministre ou son délégué met, conformément à l'article 57/36, § 2, de la loi, fin à l'autorisation de séjour octroyée à un bénéficiaire de la protection temporaire ou à un membre de sa famille, dont l'examen de la demande d'asile a été suspendu sur la base de l'article 51/9 de la loi, le certificat d'inscription au registre des étrangers dont celui-ci est titulaire est retiré.

Sur le vu du document remis par l'une des autorités désignées à l'article 71/2, § 2, l'administration communale du lieu de la résidence principale de la personne visée procède conformément aux dispositions du § 2, alinéa 2. »

Art. 55.Dans l'article 83 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1993, les mots "de l'effet suspensif prévu par l'article 57/11, § 1er, alinéa 3" sont replacés par les mots "l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2".

Art. 56.L'article 88 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 88.Sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour, les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, de l'étranger qui a introduit une demande d'asile reçoivent une attestation d'immatriculation du modèle A, dont la durée de validité est la même que celle de l'attestation d'immatriculation de l'étranger. » .

Art. 57.A l'article 88bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, et dans le § 2, alinéa 1er, "52bis" est remplacé par "52/4";2° dans le § 1er, alinéa 2, et dans le § 2, alinéa 2, les mots "se déclarait réfugié" sont remplacés par les mots "introduisait une demande d'asile".

Art. 58.Au **** ****, **** **** du même arrêté, dans l'intitulé de la section 2****, insérée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, les mots "et bénéficiaires de la protection subsidiaire" sont insérés entre le mot "Réfugiés" et le mot "Eloignement".

Art. 59.L'article 88**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est remplacé comme suit : «

Art. 88****.La décision du Ministre ou de son délégué par laquelle un ordre de quitter le territoire est donné, conformément à l'article 49, § 3, ou à l'article 49/2, § 5, de la loi, est notifiée par la délivrance d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13. Le titre de séjour, et, le cas échéant, le certificat de réfugié, sont retirés. »

Art. 60.Dans l'article 91, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 61.Dans l'article 92 du même arrêté, les mots "de proroger ou" et "proroge ou" sont supprimés.

Art. 62.Dans l'article 98 du même arrêté, l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 63.Dans l'article 100 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 64.Dans l'article 101 du même arrêté, les mots "la prorogation ou" sont supprimés.

Art. 65.Il est inséré dans le titre **** du même arrêté, un chapitre **** intitulé comme suit : « **** **** - **** étrangers qui sont des victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433**** du Code pénal ou qui sont victimes dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, de la loi et qui coopèrent avec les autorités »

Art. 66.Dans le titre ****, chapitre **** du même arrêté est inséré un article 110bis, rédigé comme suit : «

Art. 110bis.§ 1er. Toute demande d'obtention du document pour l'étranger visé aux articles 61/2 à 61/4 doit être adressée par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes et reconnu par les autorités compétentes, au ministre ou à son délégué. § 2. Lorsque l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, de la loi ne dispose pas d'un titre de séjour, le ministre ou son délégué donne l'instruction de notifier un ordre de quitter le territoire.

L'administration communale notifie cette décision par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 13.

Lorsque l'étranger visé à l'alinéa précédent, est un mineur non accompagné tel que défini à l'article 61/2, § 2, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué, donne instruction à l'administration communale de remettre un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, conforme au modèle figurant à l'annexe 4. § 3. Le ministre ou son délégué donne instruction à l'administration communale de remettre à l'étranger visé à l'article 61/2, § 2, alinéa 3, ou à l'article 61/3, § 1er, de la loi, un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, conforme au modèle figurant à l'annexe 4.

L'étranger visé à l'alinéa précédent doit présenter son document d'identité, le plus rapidement possible et au plus tard lors de l'examen de la demande d'autorisation pour une durée illimitée afin d'établir son identité. A défaut de pouvoir présenter ce document, l'étranger doit communiquer les démarches qu'il a entreprises en vue de prouver son identité, conformément à l'article 61/3, § 4, de la loi.

Le ministre ou son délégué peut donner instruction à l'administration communale de proroger pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum l'annexe 4, conformément à l'article 61/3, § 2, alinéa 2, de la loi. § 4. Le ministre ou son délégué donne l'instruction à l'administration communale de remettre à l'étranger visé à l'article 61/4, § 1er, un certificat d'inscription au registre des étrangers d'une durée de validité de six mois. Ce certificat peut être prorogé ou renouvelé lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail confirme que l'étranger satisfait toujours aux conditions déterminées à l'article 61/4, § 1er, de la loi. § 5. Le ministre ou son délégué donne l'instruction à l'administration communale d'octroyer un certificat d'inscription au registre des étrangers d'une durée illimitée lorsque l'étranger satisfait aux conditions mentionnées à l'article 61/5 de la loi et qu'il a présenté son document d'identité, à moins qu'il ne démontre valablement l'impossibilité de se procurer ce document en ****. »

Art. 67.A l'article 110bis, § 4, du même arrêté, inséré par l'article 66 du présent arrêté, les mots "prorogé ou" sont supprimés.

Art. 68.Dans le titre ****, chapitre **** du même arrêté est inséré un article 110****, rédigé comme suit : «

Art. 110****.Lorsque l'étranger se trouve dans les conditions déterminées à l'article 61/2, § 3, ou à l'article 61/3, § 3, ou à l'article 61/4, § 2, de la loi, le ministre ou son délégué peut à tout moment mettre fin au délai prévu à l'article 61/2, § 2, ou mettre fin à l'autorisation de séjour temporaire. Il est procédé au retrait du document et un ordre de quitter le territoire conforme au modèle figurant à l'annexe 13 est notifié. »

Art. 69.Au titre **** du même arrêté, l'intitulé Chapitre I est remplacé comme suit : « Chapitre I - Recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers"

Art. 70.L'article 111 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 1992 et du 22 novembre 1992, est remplacé comme suit : « Si un recours de pleine juridiction est introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers conformément à la procédure ordinaire, ou si un recours en annulation est introduit auprès de de Conseil à l'encontre d'une décision visée à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, de la loi, l'administration communale délivre à l'intéressé un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35, sur instruction du ministre ou de son délégué, si ce recours est dirigé contre une décision qui entraîne l'éloignement du Royaume.

Ce document est prorogé de mois en mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours visé à l'alinéa précédent. » .

Art. 71.Les articles 112 et 113 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 13 juillet 1992 et du 22 novembre 1992, sont supprimés.

Art. 72.Dans le titre **** du même arrêté, le chapitre Ibis, contenant les articles 113**** et 113quater, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 3 février 1995 et du 22 novembre 1996, est abrogé.

Art. 73.L'article 116 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : «*****» .

Art. 74.Dans l'article 119, alinéa 2, du même arrêté, les mots "quinze jours" sont remplacés par "quarante-cinq jours".

Art. 75.L'annexe 6 du même arrêté, est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté.

Art. 76.L'annexe 7 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 2 avril 1984, est remplacée par l'annexe 7, jointe au présent arrêté.

Art. 77.L'annexe 8 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 2 avril 1984, est remplacée par l'annexe 8, jointe au présent arrêté.

Art. 78.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 2 avril 1984, est remplacée par l'annexe 9, jointe au présent arrêté.

Art. 79.L'annexe 11bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et modifiée par les arrêtés royaux du 31 décembre 1993, du 9 juillet 2000, du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 11bis, jointe au présent arrêté.

Art. 80.L'annexe 13bis du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 4 juillet 2001 et modifiée par les arrêtés royaux du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 13bis, jointe au présent arrêté.

Art. 81.L'annexe 13**** du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 4 juillet 2001 et modifiée par les arrêtés royaux du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005 est abrogée.

Art. 82.L'annexe 13quater du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 4 juillet 2001 et modifiée par les arrêtés royaux du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005 est remplacée par l'annexe 13quater, jointe au présent arrêté.

Art. 83.L'annexe 15 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 16 août 1984, du 28 janvier 1988 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 15, jointe au présent arrêté.

Art. 84.L'annexe 15bis du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 1994 et modifiée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 15bis, jointe au présent arrêté.

Art. 85.L'annexe 15**** du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 3 mars 1994 et modifiée par les arrêtés royaux du 9 juillet 2000 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 15****, jointe au présent arrêté.

Art. 86.L'annexe 16 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 16 jointe au présent arrêté.

Art. 87.L'annexe 17 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 16 août 1984, du 13 juillet 1992, du 31 décembre 1993, du 9 juillet 2000, du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 17 jointe au présent arrêté.

Art. 88.L'annexe 25 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 janvier 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 25 jointe au présent arrêté.

Art. 89.L'annexe 25bis du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 janvier 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est abrogée.

Art. 90.L'annexe 25**** du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 25 septembre 1991 et modifiée par les arrêtés royaux du 13 juillet 1992, du 9 juillet 2000, du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est abrogée.

Art. 91.L'annexe 25quater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifiée par les arrêtés royaux du 9 juillet 2000, du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 25quater jointe au présent arrêté.

Art. 92.L'annexe 26 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 janvier 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 26 jointe au présent arrêté.

Art. 93.L'annexe 26bis du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 janvier 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est abrogée.

Art. 94.L'annexe 26**** du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal 4 juillet 2001 et modifiée par les arrêtés royaux du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est abrogée.

Art. 95.L'annexe 26quater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifiée par les arrêtés royaux du 9 juillet 2000, du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 26quater jointe au présent arrêté.

Art. 96.L'annexe 34 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 13 juillet 1992, du 31 décembre 1993, du 9 juillet 2000, du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est abrogée.

Art. 97.L'annexe 35 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 28 janvier 1988, du 13 juillet 1992 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 35 jointe au présent arrêté.

Art. 98.L'annexe 36 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 4 juillet 2001 et modifiée par les arrêtés royaux du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est abrogée.

Art. 99.L'annexe 39 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et modifiée par les arrêtés royaux du 31 décembre 1993, 9 juillet 2000 et 11 mai 2005, est remplacée par l'annexe 39 jointe au présent arrêté.

Art. 100.Les annexes 11****, 13****, 14****, 16bis, 16****, 39bis, 39****, 40 et 41, jointes au présent arrêté, sont insérées dans les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 101.Les dispositions modifiées des articles 13, 16, 17, 1°, 18, 2°, 3° et 4°, 20, 3°, 4° et 5°, 22, 23, 1° et 3°, 24 jusqu'à 30, 32, 33, 61, 64, 67 et 75 jusqu'à 78 restent également en vigueur jusqu'à ce que les cartes d'étrangers soient totalement renouvelées.

Le ministre qui a dans ses attributions l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, fixe dans un arrêté publié au Moniteur belge la date à laquelle ce renouvellement est complet.

Art. 102.Par dérogation à l'article 36 du même arrêté, tel que modifié par l'article 20 du présent arrêté, il n'est pas fait mention du remplacement sur le nouveau titre et la date d'expiration du nouveau titre n'est pas celle qui était mentionnée sur le titre remplacé pour autant que : 1° l'étranger peut obtenir une première carte d'étranger qui est conforme aux modèles figurant aux annexes 6 à 9, tel que remplacés par les articles 75 jusqu'à 78 du présent arrêté et;2° la carte d'étranger remplacée ne constate pas que l'étranger est admis ou autorisé à séjourner pour une durée limitée.

Art. 103.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2007.

Art. 104.Notre ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 27 avril 2007 **** **** le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. ****

Pour la consultation du tableau, voir image

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