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Arrêté Royal du 27 octobre 2023
publié le 07 décembre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, en ce qui concerne les documents de séjour et les titres de séjour délivrés aux étrangers âgés de moins de douze ans

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service public federal interieur
numac
2023046934
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07/12/2023
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27/10/2023
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27 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, en ce qui concerne les documents de séjour et les titres de séjour délivrés aux étrangers âgés de moins de douze ans


RAPPORT AU ROI Sire, COMMENTAIRE GENERAL Le projet d'arrêté royal soumis à Votre **** vise à moderniser les titres et documents de séjour délivrés aux étrangers âgés de moins de douze ans séjournant légalement en ****.

Cette modernisation était déjà annoncée dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 18 octobre 2006 relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans qui remplaçait le certificat d'identité délivré aux Belges âgés de moins de douze ans par un document d'identité électronique : «*****».

La modernisation des titres et des documents de séjour délivrés aux étrangers âgés de moins de douze ans s'impose pour différentes raisons.

Tout d'abord, le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers prévoit la délivrance de ce titre de séjour à tous les ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

La seule référence à l'âge contenue dans ce règlement se rapporte à la prise et à l'enregistrement des empreintes digitales. Elles seront prises dès l'âge de six ans.

Il en est de même du règlement (****) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres d leur famille exerçant leur droit à la libre circulation qui impose de délivrer aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union (ressortissants de pays tiers) une carte de séjour (permanent) établie selon le modèle uniforme européen **** règlement (CE) n° 1030/2002.

Ensuite, il y a lieu de souligner que les actuels certificats d'identité en carton n'offrent plus de garanties suffisantes en matière de sécurité.

La modernisation des titres et des documents de séjour délivrés aux étrangers âgés de moins de douze ans permettra de lutter contre la falsification et la contrefaçon. En effet, ces documents électroniques sont fabriqués au moyen d'appareils de haute qualité et sont pourvus d'éléments de sécurité multiples.

La délivrance de documents de séjour électroniques aux étrangers âgés de moins de douze ans en lieu et place de l'actuel certificat d'identité permettra d'éviter la confusion entre document d'identité et titre et document de séjour.

En effet, il n'appartient pas à la **** de déterminer l'identité d'une personne qui n'est pas son ressortissant et de lui délivrer un document attestant de cette identité. Seules les autorités nationales dont elle relève sont compétentes en la matière. Une telle distinction facilitera grandement le travail des administrations communales ainsi que celui des services de police et des autorités chargées du contrôle aux frontières.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE : ARTICLE 1er Cet article prévoit de limiter la durée de validité des titres et documents de séjour délivrés aux étrangers âgés de moins de douze ans.

Qu'ils soient délivrés à des citoyens de l'Union ou à des ressortissants de pays tiers, la durée de validité des titres et documents de séjour sera de maximum trois ans.

Vu que la physionomie des enfants change relativement vite, il y a lieu de ne pas prévoir une durée de validité plus longue au risque de ne pas pouvoir établir un lien entre la carte pourvue d'une photographie et son titulaire.

ART. 2 A l'instar de la délivrance d'une carte d'identité à un Belge âgé de moins de douze ans, la délivrance d'un titre ou d'un document de séjour à un étranger âgé de moins de douze ans n'est pas obligatoire.

Sa délivrance se fera uniquement sur demande de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale sur cet enfant, ou du représentant légal, notamment dans le cas du tuteur d'un étranger mineur non-accompagné, en application de l'article 9 § 1 du **** ****, **** **** de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, intitulé : Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

Toutefois, en cas de placement dans une famille ou une institution d'accueil, la délivrance du titre ou du document de séjour pourra être demandée par les «*****» ou par le responsable de l'institution. Dans ce cas, ils devront produire à la commune la décision de placement.

ART. 3 A 5 Les articles de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 relatifs à la perte, le vol, la destruction et le remplacement des titres et documents de séjour sont adaptés afin de préciser que les obligations qui y sont prévues à charge du titulaire du document ou du titre de séjour concerné doivent, dans le cas d'un étranger de moins de douze ans, être accomplies par les personnes exerçant sur eux l'autorité parentale.

ART. 6 ET 7 Ces deux articles modifient les annexes 8 et 8bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 pour y préciser les mentions particulières qui figureront sur les cartes EU («*****») et les cartes EU+ (séjour permanent) lorsqu'elles seront délivrées à des citoyens de l'Union âgés de moins de douze ans.

A l'instar des cartes d'identité électroniques délivrées aux Belges âgés de moins de douze ans, les cartes EU et EU+ délivrées aux citoyens de l'Union âgés de moins de douze ans reprendront l'identité des parents.

Par contre, au vu des spécifications techniques établies par l'Union européenne pour le modèle uniforme de titre de séjour, il n'est pas possible de faire figurer ces mentions particulières sur les cartes électroniques pour étrangers établies selon le modèle uniforme européen du règlement (CE) n° 1030/2002.

En ce qui concerne le numéro «*****», il ne sera pas repris sur lesdites cartes vu qu'à court terme, il est amené à disparaître des cartes d'identité électronique délivrées aux Belges âges de moins de douze ans.

Pour mémoire, «*****» est un système sophistiqué d'appels téléphoniques en cascade qui vise à faciliter et accélérer la prise de contact avec les parents. Une fois le service activé, un seul appel téléphonique suffit pour contacter les parents successivement et automatiquement sur un à sept numéros de téléphone qu'ils auront encodés au préalable. Si, au terme de la cascade, il n'y a pas de réponse, l'appel est automatiquement transféré chez **** ****, accessible 24h/24h.

ART. 8 A 15 Ces articles ont pour objectif de limiter l'application de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 aux seuls Belges âgés de moins de douze ans.

Désormais, les titres et documents de séjour à délivrer aux étrangers âgés de moins de douze ans seront déterminés dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Sauf dispositions contraires prévues dans ledit arrêté royal, les étrangers âgés de moins de douze ans seront mis en possession des mêmes documents que les étrangers âgés de douze ans et plus.

ART. 16 Les documents délivrés sous le format de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 resteront valables jusqu'à leur échéance. Toutefois, si les parents ou autres responsables souhaitent un nouveau document, ils pourront le demander mais à leur frais.

ART. 17 ET 18 Au vu des développements techniques devant être mis en oeuvre pour la modernisation des titres et documents de séjour à délivrer aux étrangers âgés de moins de 12 ans, il revient au Ministre de déterminer la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE ****

27 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, en ce qui concerne les documents de séjour et les titres de séjour délivrés aux étrangers âgés de moins de douze ans ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, l'article 6 ;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 12, alinéa 3, 13, § 1er, alinéa 6, 17, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 3, 18, § 1er, alinéa 2, 42, § 4 et 42****, § 5, 47/5, § 5 ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2023 ;

Vu l'avis standard n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le règlement (****) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ;

Considérant le règlement (****) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres d leur famille exerçant leur droit à la libre circulation ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2022, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les documents visés au paragraphe 1er délivrés à un étranger âgé de moins de douze ans ont une durée de validité maximale de trois ans.

Dans tous les cas, les documents visés à l'alinéa 1er restent valables jusqu'à leur date d'échéance même si leur titulaire atteint l'âge de douze ans. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/3 rédigé comme suit : «*****»

Art. 3.Dans l'article 36, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et du 26 décembre 2013, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 4.A l'article 36bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;3° dans le paragraphe 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 5.Dans l'article 36****, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 juin 2020, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».

Art. 6.L'annexe 8, du même arrêté, remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mai 2022, est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe 8bis, du même arrêté, remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mai 2022, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 2006, les mot «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 9.Dans le même arrêté, le chapitre ****, comportant les articles 6 à 11, est abrogé.

Art. 10.L'article 12, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2013, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 13, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 2013 et 7 avril 2023, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 12.Dans l'article 14, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2013, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 13.Dans l'article 15, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2013, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 14.L'article 16, du même arrêté, est abrogé.

Art. 15.L'annexe 2, du même arrêté, est abrogée.

Art. 16.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, les certificats d'identité, établis conformément à l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, délivrés aux étrangers âgés de moins de douze ans avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration. § 2. Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers peut déterminer la date à partir de laquelle les certificats d'identité visés au paragraphe 1er cessent d'être valables indépendamment de leur date de fin de validité.

Art. 17.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 27 octobre 2023.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE ****

Pour la consultation du tableau, voir image

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