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Arrêté Royal du 26 juin 2000
publié le 05 juillet 2000

Arrêté royal : a) modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1999 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2000 de la Commission paritaire nationale des sports relative au revenu minimum moyen garanti

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012510
pub.
05/07/2000
prom.
26/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/26/2000012510/moniteur
moniteur
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26 JUIN 2000. - Arrêté royal : a) modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1999 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2000 de la Commission paritaire nationale des sports relative au revenu minimum moyen garanti (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 2, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1999 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le caractère spécifique du contrat de travail du sportif rémunéré, la sécurité juridique des relations du travail dans le secteur des sports et le démarrage en juin 2000 des négociations en matière de transferts de footballeurs professionnels, exigent que les employeurs et les sportifs qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal qu'un sportif doit gagner à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour être soumis à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports requérant la force obligatoire pour la convention collective de travail du 16 mai 2000 de cette même commission relative au revenu minimum moyen garanti;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions réglementaires

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1999 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré, les mots "551 951 francs" sont remplacés par les mots "275 976 francs". CHAPITRE II. - Dispositions conventionnelles rendues obligatoires

Art. 2.La convention collective de travail du 16 mai 2000 de la Commission paritaire nationale des sports relative au revenu minimum moyen garanti, reprise en annexe, est rendue obligatoire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.Le chapitre 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, Moniteur belge du 9 mars 1978.

Arrêté royal du 14 décembre 1999, Moniteur belge du 29 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 16 mai 2000 Revenu minimum moyen garanti

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs accomplissant des prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail du sportif rémunéré au sens de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

Art. 2.Un revenu minimum annuel moyen de 551 951 francs est garanti aux travailleurs visés à l'article 1er.

Le montant du revenu minimum annuel moyen garanti en application de l'alinéa 1er, est lié à l'indexation du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que fixé par la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du Travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mars 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000. Elle cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l' arrêté royal du 26 juin 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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