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Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 31 août 2002

Arrêté royal modifiant l'article 31 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

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services du premier ministre
numac
2002022668
pub.
31/08/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/02/2002022668/moniteur
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2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 31 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature est pris en exécution de l'article 2, § 1er, 3,° de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

En vertu de l'article 31 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cotisations dues pour les sportifs rémunérés sont calculées sur le montant de la rémunération visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, pour autant qu'il s'agisse de sportifs soumis à cette loi.

Si les sportifs susvisés ne sont pas soumis à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer car ils gagnent moins que le montant mentionné à l'article 2, § 1er, de la loi précitée, les cotisations sont calculées sur des rémunérations forfaitaires fixées à la moitié du montant de la rémunération visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

Lorsque la rémunération réelle payée aux sportifs est inférieure aux montants forfaitaires susvisés, les cotisations de sécurité sociale sont payées sur base de la rémunération réelle.

Le montant visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer est passé de 13.682,51 euros par an à 6.841,27 euros par an à partir du l' juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 en vertu de l'arrêté royal du 26 juin 2000, à 7.117,64 euros par an du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 en vertu de l'arrêté royal du 14 mars 2001 et à 7.260 euros par an à partir du 1er juillet 2001 en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2001. Lorsque le montant visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré a été modifié par ma Collègue de l'Emploi, il n'a pas été tenu compte des répercussions en matière de sécurité sociale.

Il résulte de ce qui précède que si les cotisations dues pour les sportifs rémunérés sont calculées sur le montant de la rémunération visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer précitée, la base de calcul des cotisations est trop peu élevée pour assurer aux intéressés une protection sociale convenable.

Le projet d'arrêté royal a l'avantage de solutionner la problématique susmentionnée en disposant qu'en 2000 les cotisations continuent à être perçues sur le montant dont il était tenu compte avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 juin 2000 et à partir du 1er janvier 2001 sur base du salaire minimum garanti prévu par la convention collective de travail n° 43.

Dans son avis n° 33.091/1 du 21 mars 2002, le Conseil d'Etat dispose qu' « il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés royaux que sous certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité repose sur un fondement légal, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des droit acquis.

Dès lors que le régime porte atteinte aux droits des employeurs concernés, la réalisation de la rétroactivité visée requerrait l'intervention du législateur », alors que le projet d'arrêté royal n'a en soi aucun effet rétroactif puisqu'il vise à maintenir une situation existante, pas plus qu'il ne porte atteinte aux droits des employeurs concernés, étant donné que son objectif est de maintenir la base cotisable telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 juin 2000 et d'éviter ainsi les effets pervers de ce dernier en matière de sécurité sociale des sportifs rémunérés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

AVIS 33.091/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 28 février 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 31 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs", a donné le 21 mars 2002, l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet Le projet soumis pour avis entend annuler, avec effet rétroactif au 1er juillet 2000, un effet non désiré de la réduction de moitié de la rémunération minimum qui conditionne la reconnaissance comme sportif rémunéré au sens de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

Dès lors que l'article 31 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 mentionné dans le préambule du projet se base sur la rémunération minimum, ou s'y réfère, pour calculer les cotisations de sécurité sociale dues pour les sportifs rémunérés qui ne sont pas soumis à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, ces cotisations sont également réduites de moitié, ce qui implique notamment qu'après une carrière complète de sportif rémunéréles intéressés perçoivent une pension inférieure au revenu garanti aux personnes âgées.

Le projet entend adapter la base de calcul des cotisations comme suit : - Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000 : 1.140,21 euros, soit la rémunération mensuelle minimum en vigueur avant la réduction de moitié; - A partir du 1er janvier 2001, la base de calcul est le revenu minimum mensuel moyen garanti (1).

Le projet tire son fondement légal de l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui confère au Roi le pouvoir de prévoir, pour certaines catégories de travailleurs, des modalités spéciales d'application dérogeant à la loi. Il peut également être considéré comme trouvant son fondement légal dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en vertu duquel le Roi peut élargir ou restreindre la notion de rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Examen du texte Préambule Au deuxième aliéa du préambule, on écrira : "..., notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997;" au lieu de "..., notamment l'article 23, modifié par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer;".

On rédigera le huitième alinéa du préambule comme suit : « Vu l'avis 33.091/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Article 1er.En principe, il n'est pas permis d'utiliser des abréviations dans un texte suivi. On remplacera, dès lors, l'abréviation ISO "EUR" par le mot "euros".

Article 2.Le régime en projet produit ses effets le 1er juillet 2000.

Il est à noter à cet égard qu'il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, à savoir lorsque la rétoractivité repose sur un fondement légal, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des droits acquis.

Dès lors que le régime porte atteinte aux droits des employeurs concernés, la réalisation de la rétroactivité visée requerrait l'intervention du législateur (2). En conclusion, un effet rétroactif ne peut être conféré au projet dans l'état actuel de la législation. _______ Notes (1) Au 1er juin 2001, celui-ci était de 1.140,24 euros pour le travailleur de 21 ans et plus. (2) Le pouvoir que le législateur délègue au Roi d'édicter des règles avec effet rétroactif doit répondre aux conditions postulées dans la jurisprudence de la Cour d'arbitrage (voir, notamment, l'arrêt n° 64/97 du 6 novembre 1997 : "La rétroactivité de dispositions législatives, qui est de nature à créer de l'insécurité juridique, ne peut se justifier que par des circonstances particulières, notamment lorsqu'elle est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public.S'il s'avère en outre que la rétroactivité de la norme législative a pour effet d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une ou plusieurs procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit déterminée, à la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du législateur qui porte atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous" et l'arrêt n° 36/2000 du 29 mars 2000 : "La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que chacun puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général, comme le bon fonctionnement ou la continuité du service public. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour effet d'influencer dans un sens déterminé l'issue de procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du législateur qui porte atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous").

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de la chambre;

J. Baert, conseiller d'Etat;

J. Smets, conseiller d'Etat;

G. Schrans, assesseur de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M.J. Baert.

La note du Bureau de coordination a été rédigée et le rapport a été présenté par M. G. De Bleeckere, référendaire adjoint.

Le Greffier, Le Président, A.-M. Goossens. M. Van Damme.

2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 31 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 3°;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985;

Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.364, donné le 17 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.091/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 31 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985, est remplacé par la disposition suivante «

Art. 31.Les cotisations dues pour les travailleurs visés aux articles 6 et 6bis sont calculées pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000 sur base d'un montant mensuel fixé à 1140,21 euros. A partir du 1er janvier 2001 les cotisations susmentionnées sont calculées sur un montant mensuel égal au montant visé à l'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988.

Si la rémunération réelle est inférieure aux montants précités, les cotisations sont calculées sur une rémunération forfaitaire fixée à la moitié des montants susvisés lorsque l'assujettissement couvre un mois complet; lorsque l'assujettissement couvre une fraction de mois, les cotisations sont calculées sur un vingt-cinquième de la moitié des montants susvisés par jour d'activité. Lorsque la rémunération réelle payée aux sportifs est inférieure aux rémunérations forfaitaires visées au présent alinéa, les rémunérations forfaitaires sont fixées au montant de la rémunération réelle. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE

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