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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 02 juillet 1999

Arrêté royal portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites

source
ministere de la justice
numac
1999009669
pub.
02/07/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999009669/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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25 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, notamment les articles 73 et 83;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié par les arrêtés royaux du 4 juin 1970 et du 4 mars 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les actifs, s'ils consistent en sommes et valeurs, qui apparaîtraient postérieurement au jugement qui, conformément à l'article 73 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, prononce la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif à l'égard d'un failli personne physique ou morale déclaré inexcusable, ou au jugement qui conformément à l'article 83 de la même loi, prononce l'inexcusabilité, sont déposés à l'agence compétente de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Si ces actifs apparaissent en nature, ils pourront être réalisés par un curateur ad hoc, désigné par le tribunal de commerce. Les frais de réalisation et les honoraires du curateur ad hoc, liquidés par le tribunal de commerce, seront prélevés sur le produit de la réalisation et le solde sera consigné conformément à l'alinéa 3.

Cette consignation a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur.

Art. 2.En cas d'action introduite contre le failli personne physique, ou en cas d'action introduite conformément à l'article 194 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, contre les personnes réputées liquidateurs de la personne morale déclarée en faillite en vertu de l'article 180 des mêmes lois coordonnées, le tribunal peut ordonner un prélèvement au bénéfice du demandeur, à concurrence de ce qui lui reste dû au jour de la clôture de la faillite, sur les actifs qui seraient encore consignés au profit du failli au jour du jugement à prononcer, afin de les affecter au remboursement du solde de sa créance.

Art. 3.Chaque année, la Caisse des Dépôts et Consignations publie une liste au Moniteur belge qui mentionne les noms, prénoms et adresses des personnes au nom desquelles les sommes et valeurs ont été consignées conformément à l'article 1er du présent arrêté. Cette liste contient également le lieu et la date du dépôt, les numéros des comptes, les sommes restant en caisse et les titres restant en dépôt.

La liste visée à l'alinéa 1er est envoyée par la Caisse à tous les tribunaux de commerce du Royaume. Toute personne intéressée peut consulter gratuitement la liste au greffe du tribunal de commerce et peut, sur simple demande, se faire délivrer, à ses frais, par le greffier, des copies intégrales ou partielles.

Art. 4.L'article 2, 3° de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 3° le cas échéant, le numéro et la date du Moniteur belge contenant l'avis de clôture de la liquidation de la société ou l'avis de clôture de la faillite, et les éléments constitutifs du compte visé à l'article 13. »

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les dépôts de valeurs à effectuer par application de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1921, de l'article 177sexies des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 et des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, sont reçus, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'agence du caissier de l'Etat dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l'établissement émetteur des valeurs.» 2° A l'alinéa 2, les mots « dans le cas d'un dépôt fait en vertu de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1921, ainsi qu'en vertu de l'article 177sexies des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 » sont remplacés par les mots « dans le cas d'un dépôt fait en vertu de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1921, en vertu de l'article 177sexies des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ainsi qu'en vertu des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites ».

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J VISEUR

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