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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 16 juin 1999

Arrêté royal déterminant les conditions d'engagement des stewards de football

source
ministere de l'interieur
numac
1999000392
pub.
16/06/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999000392/moniteur
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25 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions d'engagement des stewards de football


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter certaines dispositions de l'article 8 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors de matches de football (ci-après « la loi »). Ces dispositions ont trait à la « sécurité active », c'est-à-dire la mise en oeuvre de moyens en personnel et en matériel nécessaire pour garantir le déroulement paisible de l'événement. Plus spécifiquement, est ici réglé le statut des stewards.

La fonction du steward est définie de manière générale à l'article 2, 5°, de la loi, et plus explicitement exposée en ses articles 12 à 17.

Il convient à présent d'en définir les conditions générales de sélection, de recrutement et de formation, afin que les stewards de chaque club concerné présentent les mêmes garanties et les mêmes capacités.

Le steward est en effet appelé à jouer un rôle de premier plan dans la manière dont le spectateur « vivra » la rencontre : si l'accueil et l'orientation dans les tribunes sont importants, le spectateur doit également se sentir rassuré par la présence de stewards prêts à intervenir pour calmer les esprits en cas de tension, voire à avertir directement les personnes chargées des secours ou du maintien de l'ordre en cas de tension persistante.

La sélection et la formation du steward prennent dès lors tout leur sens, vu les responsabilités qui pèsent sur celui-ci. Soulignons aussi l'importance de la moralité de l'intéressé : il ne doit en aucun cas avoir été l'auteur d'un comportement qu'il est censé devoir éviter, c'est-à-dire d'un comportement susceptible de donner lieu à une exclusion de droit civil, ou une interdiction de stade judiciaire ou administrative.

La compétence qui lui est accordée à l'article 13 de la loi d'effectuer un contrôle superficiel des vêtements et bagages des spectateurs nécessite également une sélection rigoureuse et une formation pointue des candidats. Le volet théorique de la formation doit leur donner une connaissance de base des exigences que réclame la fonction, tandis que le volet théorique de la formation et le stage leur permettront de connaître leur stade et les supporters de l'équipe locale ainsi que d'acquérir une certaine expérience de terrain; c'est également l'occasion idéale d'entrer en contact étroit avec les services de police et d'intervention locaux.

Cette formation « de base » est complétée par une formation continue, prenant la forme primo d'un recyclage annuel, par lequel les stewards prennent connaissance des évolutions des matières faisant l'objet des volets théorique et pratique de la formation « de base » et secundo de briefings avant chaque rencontre. L'importance qu'il faut accorder à ce briefing est fonction des spécificités de la rencontre : c'est ainsi qu'un match international devrait requérir une autre préparation que pour un match de championnat, et si nécessaire plus étendue.

Encore faut-il faire la différence entre un match « à surveillance accrue » et un match ordinaire, entre un match international opposant des équipes nationales et un match international interclubs, etc.

Les chefs de division et le chef-steward reçoivent une formation commune.

Afin de ne pas être amené, en cas d'incident, à devoir intervenir également en tant qu'agent de la force publique, et afin de rester disponible pour le service d'incendie au cas où une intervention s'avérerait nécessaire, il est recommandé qu'en pratique le steward ne soit pas membre d'un service de police local ni du service local d'incendie. Cela n'est cependant pas imposé comme tel dans l'arrêté royal.

Il y a entre le steward et l'organisateur un lien juridique, concrétisé par la convention visée à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté. Si le steward est rémunéré, cette relation juridique prend la forme d'un contrat de travail; il s'agira dès lors de respecter les dispositions, impératives, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, spécialement les modalités de rupture du contrat.

A cet égard, les causes de révocation du steward non-rémunéré, énoncées à l'article 14, §1er, de l'arrêté, ne peuvent justifier la révocation du steward rémunéré que si l'organisateur-employeur considère qu'elles sont constitutives de motif grave.

Cette distinction a été faite pour répondre aux observations formulées par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis L.29.015/4 du 26 mars 1999.

Il doit par ailleurs être souligné que, contrairement à ce qu'estime le Conseil d'Etat, le statut des stewards de football n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage telle que modifiée par un récent projet de loi. Ce projet de loi précise explicitement en son article 17 que sont exclues de son champ d'application « les personnes dont les tâches et les compétences sont définies par une autre réglementation. [ . ] Ainsi, les stewards concernés par la sécurité lors des matches de football sont exclus du champ d'application de la présente loi » (Documents parlementaires, Chambre, Session ordinaire, 1998-1999, n° 2027/1, p. 14).

La règle présidant au déploiement des stewards a pour objet de prévoir une certaine souplesse dans le nombre de stewards à engager, en fonction du nombre effectif de spectateurs que peut attirer un match; bien qu'un service minimum doive être assuré, on ne peut exiger de l'organisateur qu'il déploie lors de chaque rencontre un même nombre de stewards, alors que par hypothèse le nombre de spectateurs d'un match à l'autre peut varier du simple au double. C'est pourquoi la proportion est fixée à un steward pour trois cents spectateurs pour lesquels des titres d'accès ont été délivrés, étant entendu que si le calcul aboutit à un nombre comptant des décimales, il est arrondi à l'unité supérieure : c'est la seule manière de respecter la proportion 1/300. Le nombre de spectateurs présents ne peut être supérieur au nombre de titres d'accès délivrés. Dans la mesure où le nombre de spectateurs attendus ne pourrait pas être précisément prédéterminé, l'organisateur devra donc également prévoir une réserve suffisante de stewards pour toujours pouvoir respecter la proportion imposée.

Cette proportion d'un steward pour 300 spectateurs n'est bien entendu qu'un minimum; les autorités locales peuvent prévoir des règles plus strictes, soit de manière générale, soit pour certains matches déterminés. Rien n'empêche donc qu'une convention conclue entre un club et le bourgmestre de la commune prévoie qu'il faudra un steward pour deux cents, cent cinquante, . spectateurs.

Il est de toute manière requis qu'il faut au moins 10 stewards par rencontre, quel que soit le nombre réel de spectateurs. Ce nombre minimum est abaissé à 5 pour les clubs de deuxième division.

Il convient de souligner le rôle essentiel que remplit la fédération sportive coordinatrice. C'est en effet elle qui assure l'organisation de la partie théorique de la formation, la coordination des volets pratiques de la formation et des stages, la formation spécifique des chefs de division et du chef-steward et la délivrance des cartes d'identification des stewards; c'est ainsi l'uniformité du profil du steward qui est assurée. C'est elle aussi qui assure la coordination de la rédaction des accords d'échange de stewards entre les organisateurs et qui fixe les conditions de promotion des stewards.

Telles sont les dispositions contenues dans le projet d'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de proposer à Votre signature.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 23 mars 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant les conditions de nomination et le statut des stewards", a donné le 26 mars 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre et le préambule s'expriment en ces termes : « Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté détermine des mesures auxquelles les organisateurs de matches de football ne pourraient qu'imparfaitement satisfaire si elles ne pouvaient être prises avant le début de la nouvelle saison de football; que tout retard dans l'entrée en vigueur du présent arrêté risque de reporter ses effets utiles de plusieurs mois, ce qui contreviendrait à l'esprit de la loi et ne correspondrait pas au principe de bonne administration; ».

Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.

Observations générales 1. L'article 2 du projet prévoit qu'il s'applique "à tous les stewards au sens de l'article 2, 5°, de la loi, que ceux-ci soient engagés par l'organisateur en tant que volontaires bénévoles ou en tant que professionnels rémunérés". L'article 7 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football dispose : « Les organisateurs d'un match national de football ou d'un match international de football engagent des stewards des deux sexes. » Selon l'article 2, 5°, de la même loi, le steward est "une personne physique engagée par l'organisateur".

Des travaux préparatoires de la loi, il ressort que cet engagement peut être bénévole ou effectué contre rémunération (1).

Dans les deux cas, un lien juridique est établi entre l'organisateur du match de football et le steward, personne physique. Lorsque la fonction est exercée contre rémunération, l'organisateur et le steward sont liés par un contrat de travail. Il ne fait pas de doute en effet que le steward est dans un lien de subordination à l'égard de l'organisateur qui l'a engagé.

A cet égard l'article 14 du projet qui traite de la "révocation" des stewards pose problème et appelle l'observation suivante : Si le steward a été engagé dans les liens d'un contrat de travail, il ne peut être mis fin au contrat que dans les conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lesquelles sont impératives.

La loi précitée du 21 décembre 1998 ne déroge pas à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et n'habilite pas davantage le Roi à le faire.

Il s'ensuit que l'organisateur ne pourra mettre fin au contrat pour l'une des causes énumérées à l'article 14 du projet que dans la mesure où celle-ci constitue une cause de rupture de contrat prévue par la susdite loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. 2. Le Gouvernement a déposé un projet de loi modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage. Le texte de ce projet, tel qu'il a été adopté par la Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique (2) le 19 mars 1999, soumet à autorisation l'activité consistant en la "surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles au public".

Compte tenu des tâches qui leur sont confiés par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer, les services de stewards, engagés par les organisateurs de matches de football, entrent dans la définition des services internes de gardiennage visés par l'article 1er, § 2, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer, tel que modifié par ce projet de loi.

Or, les conditions posées par le présent projet au recrutement de stewards diffèrent de celles prévues par le projet de loi.

Si celui-ci devait être adopté tel quel, il conviendrait d'adapter le présent projet en conséquence.

Observations particulières Intitulé L'intitulé ne reflète qu'incomplètement l'objet du projet d'arrêté.

Dans l'intérêt de la sécurité juridique et par souci de précision, il devrait être rédigé comme suit : « Projet d'arrêté royal déterminant les conditions d'engagement des stewards de football. » Préambule Le fondement légal de l'arrêté en projet est contenu àl'article 8 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football. L'alinéa 1er du préambule sera modifié en conséquence.

Dispositif Article 1er Le 1° de cet article peut être omis. En effet, la définition qu'il contient peut être reproduite dans chaque disposition du projet sans pour autant que la rédaction du texte ne s'en trouve alourdie.

Article 4 Cet article fait peser sur la fédération sportive coordinatrice des obligations mal définies (que signifie en effet être "responsable de la rédaction d'un accord national" ? Comment la fédération sportive coordinatrice pourrait-elle "faire respecter cet accord par les organisateurs" ?).

Il ne peut trouver dans l'article 8 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer précitée son fondement légal. Celui-ci ne peut pareillement être trouvé dans l'article 11, 1°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer, qui n'habilite pas le Roi à cet effet.

A défaut de fondement légal, l'article examiné doit être omis.

Articles 10, 12, et 13 Les articles 10, § 1er, 12, § 2, et 13 du projet disposent que les programmes de formation des stewards, le programme de leur recyclage annuel et celui de la formation spécifique supplémentaire des chefs de division et des chefs-stewards, doivent être agréés ou reconnus par le Ministre de l'Intérieur.

Les dispositions précitées ne prévoient toutefois pas dans quelles conditions et selon quelles procédures les agréments et la reconnaissance seront accordés ou refusés.

Le projet doit être complété sur ces points.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Nikis, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen. _______ Notes (1) Rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, doc.parl., Chambre, session 97-98, n° 1572/5, p. 24. (2) Doc.parl., Chambre, n° 2027/4-98/99.

25 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions d'engagement des stewards de football ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, notamment l'article 8;

Vu l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, donné le 19 août 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté détermine des mesures auxquelles les organisateurs de matches de football ne pourraient qu'imparfaitement satisfaire si elles ne pouvaient être prises avant le début de la nouvelle saison de football; que tout retard dans l'entrée en vigueur du présent arrêté risque de reporter ses effets utiles de plusieurs mois, ce qui contreviendrait à l'esprit de la loi et ne correspondrait pas au principe de bonne administration;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, et à moins qu'il n'en soit précisé autrement, il convient d'entendre par « l'organisateur » : l'organisateur d'un match national de football ou d'un match international de football au sens de l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont d'application à tous les stewards au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, que ceux-ci soient engagés par l'organisateur en tant que volontaires non-rémunérés ou en tant que professionnels rémunérés. CHAPITRE II. - Responsabilité des organisateurs et de la fédération sportive coordinatrice à l'égard des stewards

Art. 3.L'appel aux candidats, la sélection, le recrutement et la formation des stewards incombent àl'organisateur, conformément à l'article 7 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football.

L'organisateur conclut une convention écrite avec les candidats stewards et les stewards engagés.

Il fait le nécessaire pour contrôler à intervalles réguliers si tous les candidats stewards et les stewards satisfont encore aux conditions en matière de sélection, engagement et formation. En cas de révocation ou de licenciement d'un steward, au sens de l'article 14 du présent arrêté, il en avertit immédiatement la fédération sportive coordinatrice afin que la carte d'identification de steward soit retirée à l'intéressé, conformément à l'article 14 du présent arrêté.

Art. 4.L'organisateur conclut avec le club visiteur un accord réglant l'échange de stewards entre eux, ainsi que l'obligation pour le responsable de la sécurité d'informer les stewards du club visiteur.

Conformément à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, la fédération sportive coordinatrice assure la coordination de ces conventions. CHAPITRE III. - Les stewards et leur organisation

Art. 5.Les stewards, engagés par l'organisateur en vertu de l'article 7 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative àla sécurité lors des matches de football, sont classés selon la hiérarchie suivante : steward, chef de division, chef steward.

Les chefs de division supervisent et assistent les stewards dans une partie définie des tribunes; ils font exécuter les instructions du chef steward.

Le chef steward coordonne et assure la supervision générale du travail des stewards.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 13 du présent arrêté, la fédération sportive coordinatrice détermine les conditions que les stewards doivent remplir pour avancer dans la hiérarchie.

Art. 7.Les stewards sont impliqués dans la coordination de la sécurité lors de rencontres de football; ils sont représentés par le chef steward aux réunions du conseil consultatif local pour la sécurité des matches de football visé à l'article 9 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football. CHAPITRE IV. -Sélection, recrutement et formation des candidats stewards et des stewards

Art. 8.Les conditions minimales que doivent remplir les candidats stewards et les stewards sont : 1° avoir atteint l'âge de 18 ans;2° être en possession d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs;3° ne pas avoir fait l'objet au cours des cinq années précédant son engagement d'une mesure d'interdiction civile, administrative ou judiciaire de stade ou d'une interdiction de stade à titre de mesure de sûreté;4° présenter l'aptitude physique requise pour exercer la fonction; cette aptitude est vérifiée chaque année au moyen d'un examen médical; 5° présenter un profil psychologique adéquat.Ce profil est évalué par le responsable de la sécurité, le chef-steward et un officier de police sur la base d'un entretien avec le candidat. Les éléments suivants sont évalués lors de l'examen du profil psychologique : - Stabilité psychique; - Gestion des émotions / résistance au stress; - Rationalité suffisante; - Capacités d'observation; - Dispositions à passer à l'action; - Sens des responsabilités.

Art. 9.Le candidat steward ayant satisfait aux conditions énoncées à l'article 8 du présent arrêté est admis à la formation de steward.

Art. 10.§ 1er. La formation, dont le programme doit être agréé par le Ministre de l'Intérieur, comprend un volet théorique, un volet pratique et un stage : 1° le volet théorique dure au moins six heures;il est prodigué par la fédération sportive coordinatrice visée à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football et consiste au minimum en l'apprentissage des sujets suivants : - Organisation et procédures de sécurité; - Législation de base; - Psychologie des foules; - Techniques d'observation; - Techniques de contrôle d'accès; - Gestion des conflits; 2° le volet pratique dure au moins six heures;il est prodigué par l'organisateur en collaboration avec les services de police, le service d'incendie et un service d'intervention médicale, et comprend au minimum les : - Techniques d'identification; - Premiers soins et procédures d'évacuation du stade; - Connaissance du club, en ce compris son règlement d'ordre intérieur, et des groupes à risques locaux; - Collaboration avec les services de police, d'incendie, d'intervention médicale et sociaux locaux; - Fourniture des informations nécessaires relatives au comportement des supporters des clubs les plus importants. 3° le stage consiste en l'accompagnement et l'assistance de stewards nommés pendant au moins cinq matches. La fédération sportive coordinatrice assure la coordination des volets pratiques et des stages assurés par les organisateurs. § 2. Le candidat est évalué à la fin de chaque volet et du stage.

L'évaluation du volet théorique est faite par les formateurs; l'évaluation du volet pratique et du stage est faite par le responsable de la sécurité et par le chef-steward.

Art. 11.En cas d'évaluation positive pour la formation complète, le candidat steward est nommé steward pour des matches nationaux de football, et reçoit de la fédération sportive coordinatrice la carte d'identification de steward visée à l'article 17 du présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. Le steward bénéficie d'une formation continue, consistant d'une part en un recyclage annuel, et d'autre part en des briefings. § 2. Le recyclage annuel, dont le programme doit être agréé par le Ministre de l'Intérieur, dure au moins six heures. Il est assuré par l'organisateur et porte au moins sur les éventuelles modifications et évolutions des matières faisant l'objet des volets théorique et pratique de la formation.

Le briefing a lieu avant chaque rencontre, sous la direction du responsable de la sécurité. Les stagiaires, les stewards de l'organisateur ainsi que les stewards du club visiteur sont présents à ce briefing, durant lequel l'information utile relative à l'infrastructure du stade et à la collaboration entre les stewards et les services d'ordre est délivrée. Ce briefing tient compte des spécificités de la rencontre. CHAPITRE V. - Conditions spécifiques aux chefs de division et au chef-steward

Art. 13.Pour qu'un steward puisse intervenir en tant que chef de division ou chef-steward, il doit suivre une formation spécifique supplémentaire, d'au moins six heures, en plus de la formation prévue à l'article 10 du présent arrêté. Cette formation spécifique est organisée par la fédération sportive coordinatrice et est reconnue par le Ministre de l'Intérieur. Cette formation traite au moins de la gestion humaine et des techniques de communication. CHAPITRE VI. - Révocation

Art. 14.§ 1er. Le steward non-rémunéré est révoqué de ses fonctions par l'organisateur, avec retrait immédiat de sa carte d'identification de steward par la fédération sportive coordinatrice, si : - il ne dispose plus de la capacité physique demandée ou du profil psychologique adéquat pour exercer les fonctions; - il ne suit pas le recyclage annuel prescrit à l'article 12, §2, alinéa 1er, du présent arrêté; - il fait l'objet d'une interdiction de stade civile, administrative ou judiciaire ou d'une interdiction de stade à titre de mesure de sûreté; - il ne peut plus produire de certificat de bonnes conduite, vie et moeurs; - il a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions, constatée par le responsable de la sécurité ou par le conseil consultatif local pour la sécurité des matches de football.

Le steward rémunéré est licencié conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Sa carte d'identification de steward est immédiatement retirée par la fédération sportive coordinatrice. § 2. Quand le steward révoqué ou licencié désire à nouveau être engagé en tant que steward, il doit de nouveau remplir toutes les conditions et effectuer à nouveau la procédure entière de sélection telle que prévue aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Nombre de stewards à déployer

Art. 15.L'organisateur déploie le nombre de stewards déterminé en divisant par 300 le nombre de places pour lesquelles des titres d'accès ont été mis à disposition pour la rencontre, sans que cependant le nombre de stewards à déployer puisse être inférieur à 10; ce nombre minimum de 10 est ramené à 5 s'il s'agit d'un club qui évolue en deuxième division nationale.

Art. 16.§ 1er. Le responsable de la sécurité peut tenir compte des stewards qui accompagnent le club visiteur pour déterminer le nombre de stewards à déployer lors du match en question, étant entendu que le nombre de stewards de l'organisateur doit toujours représenter au moins les deux tiers du nombre total de stewards à déployer.

Dans ce cas, les stewards du club visiteur épaulent les stewards de l'organisateur, en respectant le dispositif de sécurité établi par les services compétents. § 2. Le responsable de la sécurité ne peut pas tenir compte des stagiaires visés aux articles 9 à 11 du présent arrêté pour déterminer le nombre de stewards à déployer lors du match en question.

En outre, il ne peut être tenu compte que des stewards qui étaient présents au briefing visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Equipement

Art. 17.Les stewards et les stagiaires portent un survêtement fluorescent d'une couleur déterminée par la fédération sportive coordinatrice n'arborant que l'inscription STEWARD; les chefs de compartiment et chefs stewards portent en outre un signe distinctif.

Les stewards sont en possession d'une carte d'identification délivrée par la fédération sportive coordinatrice. Cette carte comporte une photographie d'identité. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 18.Les stewards titulaires d'une carte d'identification délivrée par la fédération sportive coordinatrice avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont présumés répondre aux conditions fixées aux articles 10 et 11 du présent arrêté pour autant qu'ils aient suivi avant le 31 décembre 1999 un premier recyclage annuel tel que prévu à l'article 12 du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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