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Arrêté Royal du 24 mars 2000
publié le 31 mars 2000

Arrêté royal déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité

source
services du premier ministre, ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale, de l'interieur, de la defense nationale et de la justice
numac
1999021599
pub.
31/03/2000
prom.
24/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/24/1999021599/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2000. - Arrêté royal déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, notamment l'article 9, dernier alinéa;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 1er avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'tat, donné le 2 juin 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Défense, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour le calcul des délais prévus à l'article 4, alinéas 1er et 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, le jour qui constitue le point de départ du délai n'est pas compris dans celui-ci.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 16 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, l'envoi à l'organe de recours de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste.

L'envoi des pièces de procédure par l'organe de recours, ainsi que les notifications, avis et convocations se font sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Le délai accordé aux parties prend cours à dater de la réception du pli.

Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.

La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou le refus.

Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, le greffier du Comité permanent R, qui agit en qualité de greffier de l'organe de recours, transmet le pli par la voie administrative. Le bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne au destinataire et il en informe le greffier.

Art. 3.Le recours est signé et daté par le requérant ou par un avocat. Il contient : 1° pour les personnes physiques : a) les nom et prénoms, lieu et date de naissance, domicile ou lieu de résidence du requérant;b) la fonction actuelle et la fonction pour laquelle l'habilitation de sécurité est demandée, ainsi que le niveau de cette dernière; ou, s'il s'agit d'une personne morale : a) la dénomination et le siège social;b) l'identité des administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à l'administration ou à la gestion;c) le but pour lequel l'habilitation de sécurité est demandée, ainsi que son niveau.2° un exposé des circonstances de la cause et des raisons invoquées.

Art. 4.Le requérant joint à son recours une copie de la décision contre laquelle le recours est introduit, sauf dans le cas visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité.

Si le requérant est une personne morale, il joint également une copie des statuts.

Le requérant peut joindre, en outre, à son recours tout document qu'il juge utile.

Art. 5.A tout recours sont jointes deux copies de celui-ci certifiées conformes par le signataire.

Le recours contient un inventaire des pièces à l'appui.

Art. 6.Le greffier de l'organe de recours accuse réception du recours.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du recours, le greffier de l'organe de recours transmet une copie du recours à l'autorité de sécurité. Celle-ci se conforme dans les quinze jours suivant la réception du recours au prescrit de l'article 5, § 1er, de la même loi.

Le dossier de l'autorité de sécurité est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent.

Le greffier de l'organe de recours tient un registre des recours.

Art. 7.Lorsque l'organe de recours estime que le dossier est complet, le greffier de l'organe de recours avise le requérant et son avocat de la date à partir de laquelle ils peuvent consulter le dossier conformément à l'article 6 de la même loi, ainsi que de la date fixée pour l'audition du requérant.

Le greffier de l'organe de recours inventorie le dossier de la procédure et dresse les procès-verbaux d'audition.

Art. 8.La décision de l'organe de recours est signée par le président du Comité permanent R, qui agit en qualité de président de l'organe de recours, et par le greffier de l'organe de recours.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité.

Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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