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Arrêté Royal du 24 août 2001
publié le 02 octobre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture

source
ministere de l'interieur
numac
2001000872
pub.
02/10/2001
prom.
24/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/24/2001000872/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

24 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 28 décembre 1989 a modifié l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures.

L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture a été pris en exécution de cette disposition.

La loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer, publiée au Moniteur belge du 28 octobre 1998, a une nouvelle fois modifié l'article 15bis précité de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'article 15bis ainsi modifié prévoit deux modes de sépulture : l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 1er). Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 2, alinéa 1er). Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi (§ 2, alinéa 2).

En exécution de cette disposition, l'arrêté royal du 28 janvier 2000, publié au Moniteur belge du 1er mars 2000, a modifié le susdit arrêté royal du 2 août 1990. Le choix du déclarant dans sa déclaration par laquelle il exprime ses dernières volontés quant au mode de sépulture est élargi : il peut choisir entre les possibilités suivantes : 1. inhumation des restes mortels;2. crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;3. crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;4. crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;5. crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière. La loi du 8 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000273 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer modifie l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971. Outre la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge ou l'inhumation des cendres ou leur placement dans un columbarium au cimetière, les cendres peuvent également être dispersées à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge ou être inhumées ou conservées à un endroit autre que le cimetière. L'objet du projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à adapter les articles 1er, alinéa 3, et 2 de l'arrêté royal du 2 août 1990, modifiés par l'arrêté royal du 28 janvier 2000, à cette modification de la loi.

L'article 1er, alinéa 3, en projet de l'arrêté royal du 2 août 1990 élargit le choix du déclarant dans sa déclaration par laquelle il exprime ses dernières volontés quant au mode de sépulture : il peut en effet opter, par la mention claire et non équivoque d'un des termes ci-après énumérés, entre soit l'inhumation, soit la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge, soit la crémation suivie de l'inhumation des cendres ou du placement de celles-ci dans le colombarium du cimetière, soit la crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge, soit la crémation suivie de l'inhumation ou de la conservation des cendres à une endroit autre que le cimetière.

Dès réception, cette déclaration sera consignée, conformément à l'article 2 de l'arrêté visé, aux registres de la population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une des huit mentions suivantes sera apposée en regard de cette rubrique : 1. inhumation des restes mortels;2. crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;3. crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;4. crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;5. crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;6. crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;7. crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;8. crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respecteux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 26 avril 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture », a donné le 4 mai 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée) ... door de omstandigheid dat de regeling van de inschrijving door de gemeenten van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling zo vlug mogelijk dient aangepast te worden aan het door de wet van 8 februari 2001 gewijzigde artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zodat laatstgenoemde bepaling effectief in werking kan treden. » La loi précitée du 8 février 2001 a été publiée le 23 mars 2001 et ne contient aucune prescription particulière quant à son entrée en vigueur. Celle-ci a donc eu lieu le 2 avril 2001.

Cette loi ne modifie pas l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui constitue le fondement légal de l'arrêté en projet.

Elle prévoit, certes, des nouvelles possibilités de dispersion, d'inhumation ou de conservation des cendres des corps incinérés. Ces nouvelles possibilités peuvent justifier une modification des mentions pouvant figurer au registre de la population et qui sont précisées par l'arrêté royal que le présent projet tend à modifier.

Le législateur n'a, toutefois, nullement soumis le recours à ces nouveaux modes de sépulture à la modification préalable de cet arrêté.

L'alinéa 3 du nouvel article 24 commence d'ailleurs par ces mots : « Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge, ou, le cas échéant, à la demande du tuteur, les cendres des corps incinérés peuvent :... ».

Une mention particulière au registre de la population n'est pas requise pour que puisse être exprimé, même à titre de dernière volonté, le choix d'un mode de sépulture parmi ceux que la loi nouvelle autorise.

La motivation de l'urgence repose par conséquent sur une considération inexacte, puisque l'arrêté en projet n'est pas nécessaire à l'entrée en vigueur « effective » de la loi du 8 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000273 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer.

D'une manière générale, s'il fallait admettre, comme motivation de l'urgence justifiant que l'avis de la section de législation soit rendu dans le délai de trois jours, la seule circonstance qu'une loi est entrée en vigueur et qu'elle nécessite des mesures d'exécution, sans que ne soient spécifiées les circonstances précises et particulières en raison desquelles la réalisation du but poursuivi par lesdites mesures, leur utilité ou leur efficacité, seraient compromises si la consultation de la section de législation se faisait dans les délais ordinaires, le recours à cette procédure d'urgence perdrait le caractère exceptionnel qui constitue sa raison d'être.

En exigeant que les demandes d'avis dans les trois jours soient « spécialement » motivées, le législateur a, en effet, voulu que ce délai, extrêmement bref, ne soit sollicité qu'exceptionnellement.

S'ils devaient recourir de manière trop fréquente à cette procédure, les demandeurs d'avis perturberaient les travaux de la section de législation en manière telle que celle-ci se trouverait dans l'impossibilité de traiter avec le soin nécessaire et la célérité voulue les affaires réellement urgentes.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président.

P. Lienardy, conseiller d'Etat.

P. Quertainmont, conseiller d'Etat.

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Jans, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron Le président, Y. Kreins

24 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, notamment l'article 15bis, inséré par la loi du 28 décembre 1989 et remplacé par la loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer, et l'article 24, modifié par les lois des 28 décembre 1989 et 8 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, notamment les articles 1er, alinéa 3, et 2, modifiés par l'arrêté royal du 28 janvier 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que la réglementation en matière d'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture doit être adaptée le plus rapidement possible à l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, modifié par la loi du 8 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000273 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non équivoque d'un des termes ci-après énumérés : 1° inhumation des restes mortels;2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;6° crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;7° crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;8° crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une des huits mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique : 1° inhumation des restes mortels;2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;6° crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;7° crémation suivie de l'inhunmation des cendres à un endroit autre que le cimetière;8° crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.»

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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