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Loi du 20 septembre 1998
publié le 28 octobre 1998

Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures

source
ministere de l'interieur
numac
1998000628
pub.
28/10/1998
prom.
20/09/1998
ELI
eli/loi/1998/09/20/1998000628/moniteur
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20 SEPTEMBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du chapitre Ier, section Ire, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, est remplacé par l'intitulé suivant : « Des cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux ».

Art. 3.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins.

Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun.

Seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire.

Tout établissement crématoire est construit dans I'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci.

Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium. »

Art. 4.L'article 2 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères. »

Art. 5.Dans l'article 3, première phrase, de la même loi, les mots « Le cimetière est clôturé » sont remplacés par les mots « Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés ».

Art. 6.A l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et établissements crématoires » sont insérés entre les mots « cimetières » et « communaux »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.»

Art. 7.A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 3 du § 1er, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés après les mots « le conseil communal »;2° dans le § 2, entre les mots « A l'expiration du délai fixé au § 1er » et les mots « , la délibération » sont insérés les mots « ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi »;3° dans le § 2, les mots « la délibération du conseil communal décidant » sont remplacés par les mots « la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant »;4° un § 3 libellé comme suit est ajouté : « § 3.A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.

Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.

Les dispositions du § 2 sont également d'application. »

Art. 8.L'intitulé du chapitre Ier, section II, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant: « Des concessions ».

Art. 9.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 1980, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux. Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins. »; 2° l'alinéa 3 est modifié comme suit : a) les mots « de sépulture » sont supprimés;b) la phrase suivante est ajoutée : « Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent également y être inhumés.»; 3° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.»

Art. 10.A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession. Le Roi peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et Il peut fixer des règles à ces garanties. »; 2° l'alinéa 4, inséré par la loi du 4 juillet 1973, est remplacé par la disposition suivante : « Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession. »

Art. 11.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Le conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions.

Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente. »

Art. 12.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 1973, sont apportées les modifications suivantes : 1° la deuxième phrase de l'alinéa 4 est supprimée;2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 : « Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée du cimetière.»

Art. 13.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots « Verwaarlozing opleverend onderhoudsverzuim » sont remplacés par les mots « Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, »;2° dans l'alinéa 3, les mots « ou du délégué du cimetière intercommunal » sont insérés entre les mots « délégué » et « ;affiché »; 3° dans l'alinéa 4, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés entre les mots « conseil communal » et le mot « peut ».

Art. 14.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil.

Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Roi.

L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.

Le Roi définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre. ».

Art. 15.L'article 14, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la disposition suivante : « Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. »

Art. 16.L'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15bis.§ 1er Il y a deux modes de sépulture: l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation. § 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.

Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi.

Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte prévu à l'article 21, § 2.

Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2. »

Art. 17.Dans l'article 17, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés entre les mots « conseil communal » et le mot « fixe ».

Art. 18.L'article 19, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article 15bis, le conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. »

Art. 19.L'intitulé du chapitre II, section III, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « De la crémation ».

Art. 20.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.§ 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger. § 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article 4 est requise.

Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.

A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.

Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.

L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation. »

Art. 21.Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, les mots « ou par son délégué » sont ajoutés après le mot « funérailles ».

Art. 22.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.§ 1er A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration communale du domicile du défunt. § 2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler.

Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas. »

Art. 23.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 23bis.Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé. »

Art. 24.A l'article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « sans préjudice du droit du titulaire de la concession » sont ajoutés après le mot « sépulture »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés entre les mots « le conseil communal » et le mot « règle ».

Art. 25.A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou de l'intercommunale » sont ajoutés après le mot « commune »;2° dans l'alinéa 2, les mots « décidée par le collège des bourgmestre et échevins, » sont supprimés et les mots « ou l'intercommunale » sont ajoutés après le mot « commune »;3° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière.Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et échevins. »

Art. 26.Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 28bis.Pour les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les compétences attribuées par la présente loi au gouverneur de province sont exercées par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »

Art. 27.L'article 30 de la même loi est abrogé.

Art. 28.La même loi est complétée par un article 33, libellé comme suit : «

Art. 33.Les établissements crématoires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 septembre 1998 modifiant la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les conditions visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date précitée. Les installations prévues à l'article 1er, alinéa 3, doivent être situées dans le cimetière contigu à ces établissements.

Les articles 1er, alinéa 4, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 23bis et 29 sont d'application aux établissements crématoires visés à l'alinéa précédent. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1996-1997. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1086/1. - Amendements, n°s 1086/2 et 3. - Rapport, n° 1086/4. - Texte adopté par la Commission, n° 1086/5. - Amendements, nos 1086/ 6 et 7. - Texte adopté en séance plénière, n° 1086/8.

Session ordinaire 1997-1998.

Annales de la Chambre des représentants.- Discussion et adoption.

Séances des 13 et 15 janvier 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 848/1. - Amendements, n°s 848/2 à 4. - Avis de la Commission de la Justice, n° 848/5. - Amendements, n° 848/6. - Rapport, n° 848/7. - Texte adopté par la Commission, n° 848/8. - Texte amendé par le Sénat, n° 848/9. - Décision de la Commission parlementaire de concertation, n° 82/1995 (B.Z.).

Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séances des 23 et 30 avril 1998.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Texte amendé par le Sénat n° 1086/9. - Amendements, n° 1086/10. - Rapport, n° 1086/11. - Texte adopté par la Commission, n° 1086/12. - Amendements, n° 1086/13. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1086/14.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.

Séances des 1er et 2 juillet 1998.

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