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Arrêt
publié le 20 mars 2017

Extrait de l'arrêt n° 14/2017 du 9 février 2017 Numéro du rôle : 6337 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 21, § 1 er , et 30 du décr(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 14/2017 du 9 février 2017 Numéro du rôle : 6337 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 21, § 1er, et 30 du décret de la Région flamande du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures et à l'article 22, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, posée par le Juge de paix du canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, siège de Sint-Pieters-Leeuw.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 14 janvier 2016 en cause de la ville de Bruxelles contre la commune de Sint-Pieters-Leeuw et en cause de la commune de Sint-Pieters-Leeuw contre la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 janvier 2016, le Juge de paix du canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, siège de Sint-Pieters-Leeuw, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 21, § 1er, et 30 du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures (M.B., 10 février 2004) et/ou l'article 22, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures (M.B., 3 août 1971), tel qu'il a été remplacé par la loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer (M.B., 28 octobre 1998), violent-ils les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions ainsi que le principe de proportionnalité ou les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que les communes d'une région ne se voient pas rembourser les honoraires du médecin commis lorsque celui-ci constate le décès, sur leur territoire, d'une personne domiciliée dans une autre région ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte, d'une part, sur la conformité aux règles répartitrices de compétence et au principe de proportionnalité et, d'autre part, sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 21, § 1er, et 30, du décret de la Région flamande du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures (ci-après : le décret du 16 janvier 2004), et de l'article 22, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures (ci-après : la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), lorsque les dispositions en cause sont interprétées en ce sens « que les communes d'une région ne se voient pas rembourser les honoraires du médecin commis lorsque celui-ci constate le décès, sur leur territoire, d'une personne domiciliée dans une autre région ».

B.2.1. L'article 21, § 1er, du décret du 16 janvier 2004 dispose : « A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Région flamande, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté de la propre commune ou d'une autre commune en Région flamande, commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès. Ce rapport indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration communale de la commune de la Région flamande où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ».

L'article 30 du même décret dispose : « La loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures est abrogée, à l'exception des articles 15bis, § 2, deuxième alinéa, 23bis et 32 ».

B.2.2.1. L'article 22, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par l'article 22 de la loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer, dispose : « A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'Administration communale du domicile du défunt ».

B.2.2.2. Tant la disposition décrétale que la disposition législative précitées concernent la procédure particulière d'une demande de crémation. Elles soumettent la demande de crémation à une autorisation décernée par l'officier de l'état civil. A cette demande doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle, violente ou suspecte. Lorsque le médecin a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, il doit en outre être joint un rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès indiquant s'il y a eu mort naturelle, violente, suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. L'appel à ce médecin assermenté relève de la responsabilité exclusive de l'officier de l'état civil.

B.2.2.3. La précision relative au paiement des honoraires des médecins assermentés, introduite par la modification législative précitée dans la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, avait pour but d'éviter que les communes adoptent un règlement en matière de rétributions pour recouvrer les honoraires et frais y afférents sur les héritiers ou légataires du défunt. Les travaux préparatoires indiquent à ce sujet : « Selon la jurisprudence constante du ministère de l'Intérieur, il est interdit de récupérer ces frais.

En prévoyant explicitement dans la loi que les frais d'honoraires sont à charge de l'administration communale, on empêchera certaines communes de parvenir tout de même à leurs fins en instaurant un droit de timbre sur la délivrance de documents administratifs » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1086/2, amendement n° 1, p. 1).

B.3.1. Le décret de la Région flamande du 16 janvier 2004 reprend les principes de base énoncés par la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, parmi lesquels les exigences rappelées en B.2.2.2.

L'article 21, § 1er, en cause, du décret du 16 janvier 2004 prévoit d'imputer les honoraires et tous les frais y afférents du médecin que l'officier de l'état civil a commis pour vérifier les causes du décès d'une personne en Région flamande à l'administration communale de la commune de la Région flamande où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. L'article 22, § 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui est applicable en Région de Bruxelles-Capitale, contient une disposition semblable, sous réserve qu'il vise une personne décédée en Belgique.

L'article 30, en cause, du décret du 16 janvier 2004 abroge toutefois la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour ce qui concerne la Région flamande, à l'exception des articles 15bis, § 2, alinéa 2, 23bis et 32.

B.3.2. Le juge a quo estime en substance que ni l'article 21, § 1er, alinéa 3, du décret du 16 janvier 2004, ni l'article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne prévoient qu'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale puisse réclamer les honoraires et les frais du médecin commis par l'officier de l'état civil à une administration communale d'une commune de la Région flamande, étant donné qu'il s'agit, dans les espèces qui lui sont soumises, de décès survenus dans une région autre que celle du domicile des défunts.

B.4.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il a été remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, les régions sont compétentes pour les funérailles et sépultures depuis le 1er janvier 2002. Cette compétence a été transférée aux régions en raison de sa connexité avec les tâches communales. La compétence précitée ne s'étend pas aux règles relatives à l'établissement de l'acte de décès, étant donné que les règles relatives à l'état civil ont continué de relever de la compétence de l'autorité fédérale. Elle concerne en revanche les prescriptions administratives à respecter lors d'une inhumation ou d'une crémation.

Il appartient dès lors aux régions de régler l'autorisation de crémation. La Communauté germanophone dispose de la même compétence, pour ce qui concerne son territoire, en vertu des décrets du 27 mai 2004 et du 1er juin 2004 relatifs à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés.

B.4.2. Les articles 5, 39 et 134 de la Constitution, combinés avec les articles 2 et 19, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et avec les articles 2, § 1er, et 7 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ont déterminé une répartition exclusive des compétences territoriales.

Un tel système suppose que l'objet de toute norme adoptée par un législateur régional puisse être localisé dans le territoire de sa compétence, de sorte que toute relation ou situation concrètes soient réglées par un seul législateur.

B.4.3. Pour ce qui concerne la réglementation en cause, le lieu de la crémation constitue le critère de rattachement territorial. Il revient au législateur régional flamand de régler l'autorisation de crémation lorsque celle-ci a lieu sur le territoire de la Région flamande. Il s'agit notamment de désigner le fonctionnaire compétent pour apprécier la demande d'autorisation et pour l'accorder. Le législateur régional peut, comme en l'espèce, désigner l'officier de l'état civil de la commune où le décès a été constaté en qualité de fonctionnaire compétent si le décès a eu lieu en Région flamande. La compétence de régler l'autorisation de crémation inclut également celle de fixer les modalités d'imputation des frais et des honoraires du médecin désigné par le fonctionnaire.

Lorsque le législateur régional prévoit, pour des décès qui ont eu lieu en dehors de la région, comme c'est le cas en l'espèce, une assimilation simple de l'autorisation de crémation donnée par le fonctionnaire compétent d'une autre région, il ne pourrait pas, sans violer le principe de proportionnalité inhérent à tout exercice de compétence, imputer le règlement des frais et des honoraires du médecin désigné par ce fonctionnaire selon d'autres modalités que celles prévues lorsque le décès a eu lieu en Région flamande.

B.4.4. Il résulte de ceci que, dans l'interprétation de l'article 21, § 1er, alinéa 3, du décret du 16 janvier 2004 retenue par le juge a quo, selon laquelle l'administration communale d'une commune non située en Région flamande ne peut pas recouvrer à charge d'une commune de la Région flamande les honoraires et frais que cette administration a supportés pour une demande d'autorisation de crémation d'une personne décédée sur son territoire mais domiciliée en Région flamande, la Région flamande rend l'exercice efficace de la politique d'une autre région en matière de funérailles et sépultures exagérément difficile.

Il en est de même pour l'article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il s'applique dans la Région de Bruxelles-Capitale.

B.5. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.6. Toutefois, rien n'empêche d'interpréter l'article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il s'applique dans la Région de Bruxelles-Capitale, et l'article 21, § 1er, alinéa 3, du décret du 16 janvier 2004, en ce sens que l'administration communale de la commune où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente est tenue, en cas de décès survenu dans une région autre que celle du domicile du défunt, de payer les honoraires et les frais du médecin commis à la commune où la personne est décédée.

Dans cette interprétation, les dispositions en cause sont conformes aux règles répartitrices de compétence.

En outre, dans cette interprétation, la différence de traitement soulevée dans la question préjudicielle est inexistante, de sorte que les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Dans l'interprétation selon laquelle, en cas de décès survenu dans une région autre que celle du domicile du défunt, les honoraires et les frais du médecin assermenté commis par un officier de l'état civil ne sont pas à charge de l'administration communale de la commune de la Région flamande où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, l'article 21, § 1er, alinéa 3, du décret de la Région flamande du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures et l'article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, tel qu'il s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, violent les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. - Dans l'interprétation selon laquelle, en cas de décès survenu dans une région autre que celle du domicile du défunt, les honoraires et les frais du médecin assermenté commis par un officier de l'état civil sont également à charge de l'administration communale de la commune de la Région flamande où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, les articles 21, § 1er, alinéa 3, et 30 du décret de la Région flamande du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures et l'article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, tel qu'il s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, ne violent ni les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, ni les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 février 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

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