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Circulaire du 07 février 2000
publié le 04 mars 2000

Circulaire. - Enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture

source
ministere de l'interieur
numac
2000000115
pub.
04/03/2000
prom.
07/02/2000
moniteur
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


7 FEVRIER 2000. - Circulaire. - Enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture


A Madame le Gouverneur de province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Messieurs les Gouverneurs de province, Pour information : A Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, En vertu de l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, y inséré par la loi du 28 décembre 1989 (Moniteur belge du 12 janvier 1990), toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture.

Les modalités de cette déclaration ont été explicitées dans l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture (Moniteur belge du 29 août 1990), dans la circulaire du 30 mai 1991 relative à l'enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture (Moniteur belge du 23 juillet 1991, pages 16268-16269), telle que modifiée et complétée par les circulaires des 9 octobre 1991 (Moniteur belge du 19 novembre 1991) et 6 décembre 1991 (Moniteur belge du 24 décembre 1991) et dans le n° 29 des Instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers (Moniteur belge du 15 octobre 1992), modifiées en dernier lieu par la circulaire du 2 avril 1997 (Moniteur belge du 7 juin 1997).

L'article 15bis de la loi précitée du 20 juillet 1971 a été modifié par l'article 16 de la loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer publiée au Moniteur belge du 28 octobre 1998.

Aux termes du § 1er de cette disposition, il y a deux modes de sépulture : l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit I'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, à savoir soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 2, alinéa 1er). Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi (§ 2, alinéa 2).

L'arrêté royal du 28 janvier 2000 (Moniteur belge du 1er mars 2000) exécute la disposition de l'article 15bis : les articles 1er, alinéa 3, et 2 de l'arrêté royal précité du 2 août 1990 sont modifiés; l'article 4 de l'arrêté susvisé qui prévoit que lors de tout changement de résidence du déclarant dans une autre commune, l'information relative aux dernières volontés qu'il a exprimées quant au mode de sépulture est consignée sur le certificat de changement de résidence visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue des registres de population, est abrogé étant donné qu'il est devenu sans objet.

Il convient de donner aux communes certaines instructions sur la procédure à suivre pour traiter les informations relatives à ces déclarations.

Les communes sont tenues légalement de recevoir la déclaration relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture dans la forme prévue par le susdit arrêté royal modifié du 2 août 1990 pour l'ensemble des personnes inscrites dans leurs registres de population.

Pour faciliter ladite déclaration, le texte ci-joint (cfr. annexe l) peut être remis au déclarant sous forme de formulaire pré-imprimé.

Si l'intéressé le remplit de sa propre main, la signature suffit.

Si l'officier de l'état civil ou son délégué complète lui-même les rubriques, l'intéressé fera précéder sa signature des mots "Lu et approuvé".

Si l'intéressé n'est pas à même de signer lui-même, la déclaration sera, après avoir été lue en présence de deux témoins librement choisis par lui, signée par l'officier de l'état civil et par lesdits témoins.

Le récépissé de la déclaration précitée est établi conformément à l'annexe 2.

La déclaration est consignée au registre de la personne concernée aux registres de la population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture des fiches individuelles constituant les registres de la population (cf. n° 55, § 3, des Instructions générales du 7 octobre 1992 - Moniteur belge du 15 octobre 1992).

Toute personne peut également révoquer ou modifier une déclaration qu'elle a faite précédemment en respectant les conditions et formalités prévues par l'arrêté royal du 2 août 1990 précité.

Les communes de résidence successives tiennent à jour cette information dans le registre de population.

En cas de changement de résidence principale, la déclaration écrite relative au choix du mode de sépulture est consignée dans le dossier du citoyen concerné, lequel est transmis à la commune où il vient se fixer.

En cas de modification de la déclaration, seule la mention de la déclaration la plus récente est conservée. En cas de révocation de la déclaration sans nouvelle disposition appelée à s'y substituer, de radiation d'office de la personne concernée des registres de la population ou de radiation pour l'étranger, aucune information n'est conservée.

La communication, faite par écrit et de plein gré, des dernières volontés en matière de sépulture est introduite dans le type d'information 152 (TI 152) du Registre national.

Toute modification de la composition et de la structure du type d'information 152 sera communiquée aux communes par le Service du Registre national.

Conformément au dernier alinéa de l'article 15bis nouveau de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à la demande de cette dernière, les informations relatives aux dernières volontés du défunt quant au mode de sépulture.

Les circulaires des 30 mai 1991, 9 octobre 1991 et 6 décembre 1991 relative à l'enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture sont abrogées. Le point 29 des Instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers sera également adapté par les modifications précitées.

Bruxelles, le 7 février 2000.

Le Ministre, A. Duquesne.

Annexe 1 Déclaration relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture.

Je soussigné, . . . . . (nom, prénoms) Demeurant . . . . . . . . . . (domicile et adresse complète) Déclare à l'offcier de l'état civil de la ville/commune de . . . . . faire le choix, quant au mode de sépulture, de l'inhumation/la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet/la crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge/la crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière/la crémation suivie du placement des cendres dans un columbarium.

Le contenu de la présente déclaration, faite de mon plein gré, constitue mes dernières volontés quant au mode de sépulture.

Fait à . . . . . , le . . . . .

Signature

Annexe 2 Récépissé de la déclaration relative aux dernières volontés en matière de mode de sépulture.

En date du . . . . . l'officier de l'état civil de la ville de/commune de . . . . . a reçu la déclaration relative aux dernières volontés en matière de mode de sépulture de . . . . . (nom/prénom) demeurant . . . . . (domicile et adresse complète).

Signature de l'officier de l'état civil ou de son délégué.

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