publié le 30 août 2001
Arrêté royal fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants
24 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, notamment l'article 12, § 1, et § 4, inséré par la loi du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 28 mai 1999 fixant le tarif et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, donné le 28 février 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2000 et le 13 juillet 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2000;
Vu l'avis n° 31.032/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intérieur, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - "règlement général", l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - `Agence', l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.
Art. 2.Les montants des redevances annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments, sont fixés dans la dernière colonne du tableau I de l'annexe au présent arrêté.
Ces redevances sont payées dans le courant du mois de janvier de chaque année civile pour chaque établissement autorisé et en exploitation le 1er janvier de cette année, pour chaque activité faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de cette année et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou organisme agréé au 1er janvier de cette année et dont la durée de validité est un an ou plus.
Au cas où les redevances n'ont pas été payées avant le 1er février, l'Agence est autorisée à envoyer une mise en demeure aux personnes, organismes ou établissements concernés et les montants sont majorés d'office de 25 %. Au cas où les redevances n'ont pas été payées avant le 1er avril, l'Agence est autorisée à envoyer une deuxième mise en demeure aux personnes, organismes ou établissements concernés et les montants sont majorés d'office de 50 %.
Art. 3.Les montants des redevances ponctuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des demandeurs d'autorisations et agréments sont fixés dans la dernière colonne du tableau II de l'annexe au présent arrêté.
Ces redevances sont perçues au moment de l'introduction d'une notification, d'un recours ou d'une demande d'autorisation ou d'agrément. La preuve du paiement est jointe à la notification, au recours ou à la demande.
Ces redevances ne sont pas dues pour les demandes de prolongation, sans modification du contenu, d'une autorisation délivrée en application des chapitres IV et VII du règlement général et pour lesquelles une redevance annuelle est due en vertu de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4.Pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant de l'application des mesures prises en exécution de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment en ce qui concerne le plan d'urgence pour les risques nucléaires, il est fixé au profit de l'Etat une redevance annuelle de 500 EURO par mégawatt électrique de puissance nette installée, à charge des exploitants des réacteurs nucléaires autorisés en vertu du règlement général et destinés à la production d'énergie électrique.
Art. 5.Les redevances au profit de l'Agence, fixées aux articles 2 et 3, sont versées sur le compte postal no 679-1692583-30 de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, rue Ravenstein 36, 1000 Bruxelles. Les redevances au profit de l'Etat, fixées à l'article 4, sont versées sur le compte postal no 679-2005803-37 du comptable chargé de la perception des redevances au profit du fonds des risques d'accidents nucléaires, Ministère de l'Intérieur, rue Royale 64-66, 1000 Bruxelles.
Art. 6.Les montants des redevances sont liés à l'index de santé pour le mois de mars 2000 (104,79). Dans le courant du mois de décembre de chaque année l'Agence adapte les montants à l'index de santé du mois de novembre de cette année et les publie au Moniteur belge. Les montants ainsi adaptés et arrondis à l'Euro sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit.
Art. 7.Pour l'année 2001, les redevances annuelles au profit de l'Agence, visées à l'article 2 du présent arrêté sont perçues le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le montant des redevances dues pour l'année 2001 est calculé de la façon suivante : a) le montant de la redevance annuelle due sur base de l'arrêté royal du 28 mai 1999 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues conformément à la réglementation sur les rayonnements ionisants proportionnellement au nombre de mois écoulés de l'année;b) augmenté du montant de la redevance annuelle due sur base de l'article 2 du présent arrêté proportionnellement au nombre de mois restant de l'année. Au cas ou les redevances n'ont pas été payées avant le 1er janvier 2002, l'Agence est autorisée à renvoyer une mise en demeure aux personnes, organismes ou établissements concernés et les montants sont majorés d'office de 25 %.
Art. 8.Pour la période entre l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001 : a) le montant de « 20 170 BEF » est d'application à la place de celui de « 500 EUR » mentionné à l'article 4, b) les montants en francs belges mentionnés dans les annexes sont d'application à la place de ceux en Euro.
Art. 9.L'Agence rédige avant le 30 juin de chaque année, pour la totalité des rubriques mentionnées dans les annexes de cet arrêté, un aperçu de la totalité des redevances et les frais occasionnés dans l'année précédente, y compris les frais indirects.
Sur base de ces données le Ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions, évalue les montants fixés par les articles 2, 3 et 4 de cet arrêté et ses annexes et formule les recommandations de modification qu'il juge utile à l'adresse du Conseil des Ministres.
Art. 10.L'arrêté royal du 28 mai 1999 fixant le tarif et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 12.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX, absente, Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE, absent, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Annexe à l'arrêté royal du 24 août 2001 Tableau I - Montants des redevances annuelles Pour la consultation du tableau, voir image Tableau II - Montants des redevances ponctuelles Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 août 2001 relatif au montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX, absente, Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE, absent, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN