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Arrêté Royal du 23 décembre 1997
publié le 13 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012841
pub.
13/05/1998
prom.
23/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/23/1997012841/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande Convention collective de travail du 12 mars 1997 Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44421/CO/328.01) Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi qui, à partir du 1er janvier 1997, fixe à 58 ans au minimum l'âge auquel les entreprises et les commissions ou sous-commissions paritaires peuvent prévoir par convention collective de travail l'introduction pour les travailleurs licenciés d'un système de prépension conventionnelle, comme prévu par l'arrêté royal susmentionné du 7 décembre 1992;

Considérant que l'âge requis de 55 ans pour pouvoir bénéficier de la prépension est resté sans interruption en vigueur depuis le 1er janvier 1983 par la voie des conventions collectives de travail conclues aux dates mentionnées ci-après au sein de la commission paritaire : a) convention collective de travail du 1er juillet 1983 ayant la durée de validité suivante : du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988;b) convention collective de travail du 3 novembre 1988 prorogeant la convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1989;c) convention collective de travail du 10 mars 1989 prorogeant la convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1990;d) convention collective de travail du 13 décembre 1990 prorogeant la même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1992;e) convention collective de travail du 4 mars 1993 prorogeant la même convention collective de travail à partir du 1er janvier 1993;f) convention collective de travail du 14 juillet 1993 abrogeant à partir du 1er juillet 1993 la convention collective de travail conclue le 4 mars 1993 et prorogeant la même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1995;g) convention collective de travail du 9 janvier 1996 prorogeant la même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1996. Considérant que ces conventions collectives de travail n'ont pas modifié leur champ d'application;

Considérant que le transport urbain et régional fait partie des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires régionales seront instituées, éléments justifiant la conclusion d'une convention collective de travail spécifique relative au "V.V.M.".

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et aux employés de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.)".

Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Art. 2.Pour les ouvriers qui font la preuve de 25 années de travail salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus.

Art. 3.Pour les ouvriers qui font la preuve de 38 années de travail salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est fixé à 55 ans.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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