publié le 27 juin 1998
Arrêté royal relatif à l'agrément de l'association sans but lucratif « Centre de gestion informatique des administrations locales », en abrégé « G.I.A.L. », pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques
23 AVRIL 1998. - Arrêté royal relatif à l'agrément de l'association sans but lucratif « Centre de gestion informatique des administrations locales », en abrégé « G.I.A.L. », pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à accorder à l'a.s.b.l. « Centre de gestion informatique des administrations locales », en abrégé « G.I.A.L. », un agrément pour l'exécution de tâches auprès du Registre national, conformément à l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques.
Par arrêté du 19 juillet 1994, l'association précitée a obtenu un agrément à cette fin, mais limité au 31 décembre 1996.
Cette limitation dans le temps avait été recommandée par la Commission de la protection de la vie privée qui avait assorti son avis favorable du 14 mars 1994 d'une condition selon laquelle l'a.s.b.l. « G.I.A.L. » était tenue de disposer en propre, dans les deux ans suivant l'octroi de l'agrément, du personnel et du matériel nécessaires. A l'époque, ce personnel et ce matériel étaient mis à la disposition de l'association par la Ville de Bruxelles.
Il s'avère aujourd'hui que l'a.s.b.l. concernée satisfait à cette condition en ce sens que tant le personnel que le matériel requis lui appartiennent désormais en propre.
Toutefois, dans son avis du 19 mars 1997, la Commission de la protection de la vie privée observe que ladite association ne fournit des prestations qu'au profit d'une seule commune, à savoir la Ville de Bruxelles, laquelle est du reste à l'origine de sa constitution. Une telle situation ne lui paraît pas conforme à la ratio legis de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 prérappelé.
Afin de permettre à l'association précitée de répondre au voeu exprimé par ladite Commission, il me paraît dès lors opportun d'accor der à l'a.s.b.l. « G.I.A.L. » un nouvel agrément pour une période de deux ans prenant cours le 1er janvier 1997.
Il est bien entendu que si le 1er janvier 1999, l'a.s.b.l. susvisée ne satisfaisait toujours pas à la condition posée par la Commission de la protection de la vie privée en matière de clientèle, l'agrément ne serait alors plus renouvelé.
Telle est la portée de l'arrêté en projet.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'ultérieur, J. VANDE LANOTTE
AVIS DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Objet : Renouvellement de l'agrément de l'a.s.b.l. « Centre de gestion informatique des administrations locales », en abrégé « G.I.A.L. », pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques Monsieur le Ministre, Par lettre du 21 janvier 1997, vous sollicitez le point de vue de la Commission sur la possibilité d'un renouvellement temporaire de l'agrément au profit de l'a.s.b.l. « G.I.A.L. » pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques.
Il semble bien que la plupart des objections émises par la Commission dans son avis n° 09/94 du 14 mars 1994 (Moniteur belge du 8 octobre 1994, pp. 25636 sv.) sont aujourd'hui rencontrées et satisfaites. 1. La Commission demandait que, vu que l'a.s.b.l. « G.I.A.L. » entendait poursuivre d'autres tâches que celles pour laquelle elle sollicitait l'agrément, « les compétences soient clairement définies ». Aujourd'hui, l'a.s.b.l. « G.I.A.L. » emploie quelques 60 personnes (en ce compris les sous-traitants), mais seules deux personnes nommément désignées sont affectées aux tâches en rapport avec le Registre national. 2. La Commission constatait que l'a.s.b.l. « G.I.A.L. » ne disposait pas du personnel propre et qu'une phase de transition était nécessaire pour que le personnel employé à la Ville de Bruxelles et désireux de choisir l'a.s.b.l. « G.I.A.L. » puisse avoir le temps de faire le choix d'un nouveau statut. Des contacts du rapporteur, le Professeur J. Berleur, avec ladite a.s.b.l., c'est maintenant chose faite.
Quant aux ressources techniques propres, la Commission avait déjà constaté qu'une convention de "mise à disposition", moyennant remboursement par l'association des charges d'emprunt, avait été signée entre la Ville de Bruxelles et l'association. Vu qu'à l'époque le transfert des activités informatiques de la Ville vers l'a.s.b.l. « G.I.A.L. » coïncidait avec la cessation des activités du Centre informatique de la Ville de Bruxelles, la Commission avait estimé que l'a.s.b.l. « G.I.A.L. » rencontrait le prescrit de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 16 octobre 1984. Le rapporteur a été informé que les choses pourraient changer. Il conviendrait donc d'avoir les éléments permettant de se faire une idée plus claire de la situation à ce jour.
La Commission n'avait guère émis d'autres objections de principe, étant donné le caractère naissant de cette a.s.b.l. Elle n'a guère d'autres remarques du point de vue de la protection de la vie privée qui est le sien.
D'un autre point de vue, elle constate que deux années n'ont guère permis à l'a.s.b.l. de rencontrer pleinement l'esprit de l'arrêté royal d'agrément, à savoir d'être au service de plusieurs communes.
Cette clause est inscrite dès l'article 1er, 1°, du susdit arrêté et est largement explicitée dans le Rapport au Roi. Qui plus est, comme votre lettre l'indique, les hopitaux publics, en dépendance du C.P.A.S., se sont aujourd'hui regroupés au sein de l'lnterhospitalière régionale des institutions de soins (IRIS) et ne font pas appel à l'a.s.b.l. « G.I.A.L. ». La Commission a été informée qu'elle ne comptait pas utiliser ses services. La Commission estime donc que l'interprétation de l'organisation des centres agréés telle que prévue par l'arrêté royal de 1984 est quelque peu amputée quand un centre agréé ne travaille que pour une seule commune.
Dans ces conditions et sous réserve d'une vérification des ressources propres en matériel de l'a.s.b.l. « G.I.A.L. » et d'une clarification des intentions de ceux qui ont souhaité et appuyé la création de ladite a.s.b.l., la Commission estime important que, dès que les conditions de l'arrêté royal de 1984 sont réunies, la prolongation de l'agrément ne soit pas renouvelée d'année en année, mais soit accordée pour une durée indéterminée.
Vous remerciant de votre attention et restant à votre disposition, nous vous prions, Monsieur le Ministre, d'accepter nos sentiments de très haute considération.
Le président, (sig.) P. Thomas.
23 AVRIL 1998. - Arrêté royal relatif à l'agrément de l'association sans but lucratif « Centre de gestion informatique des administrations locales », en abrégé « G.I.A.L. », pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 4, l'article 5, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 8 décembre 1992, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et 30 mars 1995, et les articles 6 et 8, modifiés par la loi du 15 janvier 1990;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1985;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 5 et 16;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 19 mars 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'association sans but lucratif « Centre de gestion informatique des administrations locales », en abrégé « G.I.A.L. », est agréée pour l'exécution des tâches visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques.
Art. 2.L'association sans but lucratif visée à l'article 1er est autorisée à utiliser le numéro d'identification du Registre national, au seul titre d'identifiant : 1° dans l'exécution des tâches visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal précité du 16 octobre 1984;2° dans l'exécution des tâches visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal précité du 1 6 octobre 1984, pour autant que les autorités et organismes publics visés aient été autorisés à l'utiliser en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983;3° dans la gestion des fichiers et des traitements qu'elle assure pour le compte des autorités et organismes visés au 2°, pour autant que ceux-ci aient été autorisés à l'utiliser en vertu de l'article 8 précité. Les membres du personnel de l'association ne peuvent accéder aux informations du Registre national et en utiliser le numéro d'identification que dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 1er.
Art. 3.L'agrément visé à l'article ler est accordé pour une période de deux ans avec effet au 1er janvier 1997 et est limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 avril 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE