publié le 14 juin 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970
22 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 45, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 1974;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris, donné le 10 avril 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " A partir de l'année 2019, ce coefficient est fixé à 1,1729.".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 14 et 15 : " Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée au 31 décembre 2009 au plus tard, ce coefficient est fixé à 1,007 à partir du 1er août 2019 et à 1,008 à partir du 1er janvier 2020. ".
Art. 3.Dans l'article 5bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " A partir du 1er septembre de chaque année, et ce à partir du 1er septembre 2019, le montant de l'indemnité afférente à une incapacité de travail, visée aux articles 1er et 5, est augmenté d'un coefficient de 1,02 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année dont le millésime correspond à l'année en cours diminuée de 5 unités."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité afférente à une incapacité de travail visée à l'article 5 est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2016 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1erjanvier 2010 et le 31 décembre 2010 inclus, et est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2018 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 inclus, et est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2020 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 inclus."; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " A partir du 1er septembre 2009, au 1er septembre 2010, au 1er septembre 2011, au 1er septembre 2012, au 1er septembre 2013, au 1er septembre 2014, au 1er septembre 2015, au 1er janvier 2016, au 1er septembre 2017, au 1er janvier 2018, au 1er septembre 2019 et au 1er janvier 2020 l'augmentation du coefficient visée aux 2 alinéas précédents n'est pas d'application pour l'indemnité afférente à une incapacité de travail visée à l'article 1er".
Art. 4.L'article 5ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2017, n'est pas d'application en 2019 et 2020.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK