publié le 30 juillet 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970
21 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 45, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 1974;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles du Fedris, donné le 5 mai 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2021;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'urgence motivée par le fait que ce n'est que le 19 avril 2021 que le Conseil national du travail a rendu son avis concernant la répartition de l'enveloppe bien-être 2021-2022 pour le régime des travailleurs salariés;
Considérant la décision du Gouvernement d'exécuter pleinement cet avis en ce qui concerne l'affectation de l'enveloppe bien-être;
Qu'en vue de garantir un paiement adéquat des prestations revalorisées au 1er juillet 2021, il importe que cet arrêté royal soit publié au plus vite;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 juin 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année 2021, ce coefficient est fixé à 1,1964. ».
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 15 et 16 : « Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée au 31 décembre 2005 au plus tard, ce coefficient est fixé à 1,0095 à partir du 1er juillet 2021. ».
Art. 3.Dans l'article 5bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité afférente à une incapacité de travail visée à l'article 5 est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2016 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 inclus, et est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2018 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 inclus, et est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2020 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 inclus, et est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2021 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 inclus, et est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2022 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 inclus.». 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er septembre 2009, au 1er septembre 2010, au 1er septembre 2011, au 1er septembre 2012, au 1er septembre 2013, au 1er septembre 2014, au 1er septembre 2015, au 1er janvier 2016, au 1er septembre 2017, au 1er janvier 2018, au 1er septembre 2019, au 1er janvier 2020, au 1er juillet 2021 et au 1er janvier 2022 l'augmentation du coefficient visée aux 2 alinéas précédents n'est pas d'application pour l'indemnité afférente à une incapacité de travail visée à l'article 1er.».
Art. 4.L'article 5ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2019, n'est pas d'application en 2021 et 2022.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2021.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE