publié le 28 juillet 2021
Décret modifiant certaines dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale en vue de permettre les réunions à distance des organes
15 JUILLET 2021. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale en vue de permettre les réunions à distance des organes (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, il est inséré un article 30bis rédigé comme suit : "
Art. 30bis.§ 1er. L'on entend par : 1° la réunion à distance : la réunion qui se tient à l'aide de moyens techniques de visioconférence, c'est-à-dire la conférence permettant, en plus de la transmission en direct de la parole et de documents graphiques, la transmission d'images animées des participants éloignés;2° la situation extraordinaire : la situation dans laquelle la phase communale, provinciale ou fédérale est respectivement déclenchée par l'autorité compétente, conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;3° la situation ordinaire : la situation vise tous les autres cas. § 2. Les articles 30ter et 30quater trouvent à s'appliquer dans le cadre du strict respect des principes démocratiques consacrés par la présente loi, singulièrement ceux relatifs : - au respect du secret professionnel; - au respect de la non-publicité des débats; - à la prise de parole des membres; - à la délibération; - à la possibilité d'échanges de vue au travers de prises de parole; - à l'expression des votes. ".
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 30ter rédigé comme suit : " Art. 30ter. § 1er. Les réunions du conseil de l'action sociale, des comités spéciaux et de l'assemblée générale des associations visées au Chapitre XII se tiennent physiquement tant en situation ordinaire qu'extraordinaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en situation extraordinaire, les réunions peuvent se tenir à distance. Le règlement d'ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, sauf si l'autorité est tenue de respecter un délai de rigueur, les points relatifs à la situation disciplinaire d'un ou plusieurs membres du personnel et les dossiers nécessitant l'audition de personnes extérieures dans le cadre d'un contentieux ne peuvent faire l'objet d'une discussion ou d'un vote. § 2. En ce qui concerne les assemblées générales des associations visées au Chapitre XII, s'il est recouru à une réunion à distance, une délibération du conseil de l'action sociale sur chaque point à l'ordre du jour est obligatoire. Si le conseil de l'action sociale ne souhaite pas être physiquement représenté, il transmet ses délibérations sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécutions du présent article. ".
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 30quater rédigé comme suit : " Art. 30quater. § 1er. Les réunions du bureau permanent, du comité d'audit et du conseil d'administration des associations visées au Chapitre XII se tiennent physiquement tant en situation ordinaire qu'extraordinaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en situation ordinaire, dans 20 pour cent des cas maximums, les réunions du bureau permanent et du comité d'audit des associations visées au Chapitre XII peuvent se tenir à distance. Le règlement d'ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en situation extraordinaire, les réunions peuvent se tenir à distance. Le règlement d'ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, les points relatifs à la situation disciplinaire d'un ou plusieurs membres du personnel, les dossiers nécessitant l'audition de personnes extérieures dans le cadre d'un contentieux, le plan stratégique, les décisions relatives à la stratégie financière, les dispositions générales en matière de personnel que ce soit les conditions d'accès aux emplois ou les conditions rémunératoires, les règles particulières applicables à la fonction dirigeante locale et les budgets et comptes ne peuvent faire l'objet d'une discussion ou d'un vote.
Par dérogation à l'alinéa 4, dans le cas visé à l'alinéa 3, les points relatifs à la situation disciplinaire d'un ou plusieurs membres du personnel et aux dossiers nécessitant l'audition de personnes extérieures dans le cadre d'un contentieux peuvent faire l'objet d'une discussion ou d'un vote si l'autorité est tenue de respecter un délai de rigueur. § 2. Le présent article est également applicable aux réunions de concertation visées à l'article 26, § 2, de la présente loi et à l'article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. ".
Art. 5.L'article 124 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : " La réunion des organes de l'association est organisée : 1° conformément aux articles 30bis et 30ter en ce qui concerne l'assemblée générale;2° conformément aux articles 30bis et 30quater en ce qui concerne les organes de gestion.".
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Namur, le 15 juillet 2021.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2020-2021. Documents du Parlement wallon, 626 (2020-2021) Nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance plénière du 15 juillet 2021.
Discussion.
Vote.