publié le 29 juillet 2024
Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2024 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside
2 JUIN 2024. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2024 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;
Vu la loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2024;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, l'article 1er;
Considérant la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, l'article 10;
Considérant la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside de cent trente et un mille euros ( 131.000), à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année budgétaire 2024, est alloué à l'établissement d'utilité publique qui s'est vu attribuer 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège social se situe à 1000 Bruxelles, Rue du Rempart des Moines 78, jouissant de la personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ».
Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique s'engage, dans le cadre de l'article 10, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, à organiser et à maintenir un service d'intervention psychosociale urgente qui est conforme au plan monodisciplinaire visé à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial et établi pour la discipline 2 visée à l'article 10, § 2, du même arrêté. Dans ce cadre, la Croix-Rouge de Belgique est un acteur supra local tel que défini dans la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention psychosocial. La Croix-Rouge s'engage à communiquer une ligne hiérarchique claire et uniforme au niveau fédéral sur l'ensemble du territoire belge.
La Croix-Rouge de Belgique s'engage également à apporter au SPF son expertise et ses connaissances scientifiques dans la gestion du volet psychosocial des situations d'urgence. § 2. L'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente comprend notamment : 1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de partenaire structurel dans l'aide lors de situations d'urgences collectives sur le territoire belge ou à l'étranger impliquant des ressortissants belges, le conseil et l'assistance à l'établissement du plan monodisciplinaire précité;2° la création et l'animation de formations à destination des intervenants (notamment le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge de Belgique), des membres des réseaux de l'aide psychosociale et des communes sur les thèmes définis par le SPF en fonction du plan monodisciplinaire précité et des directives édictées par le SPF conformément à la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention psychosocial.Les formations et animations doivent avoir un lien clair et précis avec l'objet du présent arrêté.
Les contenus doivent être préalablement soumis au service Réponse de la Direction Générale Préparation et Réponse aux Urgences Sanitaires du SPF pour approbation. La Croix-Rouge garde toute liberté sur les dispositifs de formation pour autant qu'ils soient adéquats du point de vue psychopédagogique; 3° le conseil et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des différents plans d'urgence visés à l'article 1er, 6° et 7° de l'arrêté royal du 22 mei 2019 précité (plans d'urgence, d'intervention généraux et particuliers ainsi que le plan d'intervention psychosocial visé à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017) et de l'aide psychosociale dans les situations visées à l'article 1er, 3° du même arrêté, tant en phase préventive qu'en phase aiguë;4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans interruption (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) afin de soutenir les services visés à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 précité et de mobiliser ses moyens propres dans les situations visées à l'article 1er, 3°, du même arrêté;5° la mise à disposition de personnel qualifié dans le domaine de l'assistance psychosociale au profit du SPF et des personnes ou organisations que celui-ci désigne comme intervenants conformément à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 précité et ce, conformément à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial; 6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan monodisciplinaire précité afin d'apporter les soins psychosociaux urgents en tant qu'acteur supra local tel que défini au point 4.2 de la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention psychosocial, en collaboration avec les intervenants des niveaux communaux et provinciaux. Cette intervention et ce déploiement peuvent intervenir en situation d'exercice ou en situation réelle et comprennent, notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la coordination des soins psychosociaux immédiats sur site, l'identification et la localisation des personnes impliquées, ainsi que l'accueil et le soutien des personnes impliquées. Cette intervention se fait à la demande de la Santé publique. La durée et la fin de mission sont déterminées par le SPF. Le nombre d'intervenants et leurs missions sont déterminés en concertation avec le permanent de garde de la Croix-Rouge de Belgique prévu au présent arrêté afin de trouver une adéquation entre les possibilités et capacités de la Croix-Rouge d'une part et les nécessités opérationnelles d'autre part.
Dans des cas d'extrême urgence et s'il n'a pas été possible d'établir un contact entre le permanent de garde et un représentant du SPF dans des délais compatibles avec la crise en cours, les mesures d'urgence prises par la Croix-Rouge de Belgique peuvent être validées à postériori par la Santé publique.
Enfin, certains incidents sortant du cadre du présent arrêté peuvent être pris en charge, à titre exceptionnel et sur base d'une analyse des besoins, par le présent arrêté. Par exemple, une prise en charge psychosociale urgente dans le cadre de l'urgence individuelle en cas de défaillance et/ou de délais inadéquats des services psychosociaux de routine. 7° la mise à disposition de personnel qualifié pour la gestion et le transport sur site de l'enregistrement des moyens d'intervention rapide (MIR REG), en fonction d'une identification, d'une localisation et d'une traçabilité des victimes, à hauteur du site de la catastrophe (SC), du poste médical avancé (PMA), du centre d'accueil (CA), du centre d'appel téléphonique (CAT) et du centre de traitement des données (CTD) conformément à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial. La gestion des équipements comprend le stockage, l'entretien et le remplacement des équipements nécessaires tels que définis par le SPF. Le MIR REG se trouve sur des bases fixes définies par province. La détermination des bases, la composition du MIR REG, les modalités de l'entretien, du remplacement et de la fourniture de ces équipements au moment d'une situation d'urgence collective, sont définies par le SPF. Sur le plan opérationnel, le MIR REG est déployé selon le principe de l'aide adéquate la plus rapide, en vertu duquel la base territoriale dépend du service qui arrive le plus rapidement sur place avec les moyens adéquats.
Le MIR REG peut donc être déployé à un échelon supra provincial.
En fonction du déclenchement d'un plan monodisciplinaire d'intervention de la discipline 2, la Croix-Rouge met du personnel qualifié à disposition pour l'installation des équipements du MIR REG ainsi que pour l'exécution et la coordination des tâches d'enregistrement au niveau du SC, du PME, du CA, du CAT et du CTD, sous la direction et la surveillance du SPF. Le déploiement opérationnel et les modalités de paiement du MIR REG font l'objet d'une convention distincte.
Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. La Croix-Rouge de Belgique informera immédiatement le chef du service Réponse de la Direction Générale Préparation et Réponse aux Urgences Sanitaires et motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit. § 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des experts reconnus, certifiés par la Croix-Rouge de Belgique, qui ont démontré une large expertise en ce qui concerne la problématique de l'intervention psychosociale et qui disposent de toute la connaissance nécessaire à l'accomplissement de ces missions. Un cadastre des ressources (nombre de volontaires et permanents, localisation (travail, domicile) est tenu à jour par la Croix-Rouge de Belgique et accessible sur simple demande aux membres du SPF Santé publique.
Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié que celui mentionné à l'alinéa 1er, pour autant qu'il soit suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées. § 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le territoire de la Belgique. § 4. Un bureau, des salles de réunion et du matériel de réunion seront fournis à la Croix-Rouge de Belgique par le SPF pour permettre l'exercice de prestations éventuelles en son sein lorsque les besoins de la mission l'exigent.
Art. 4.§ 1er. Les activités psychosociales dans le cadre du présent arrêté font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de Belgique.
Le service Réponse de la Direction Générale Préparation et Réponse aux Urgences Sanitaires du SPF, notamment les Managers psychosociaux, aidé par les managers de crises, coordonne une évaluation des prestations des diverses parties concernées dans le cadre des activités opérationnelles, selon un modèle de rapport présenté par le SPF. Ce rapport comprendra notamment la répartition des volontaires et leurs horaires de prestation. Un rapport de situation est adressé endéans les 24 heures. Le rapport final est adressé sous deux semaines. Tout retard ou prévision de retard doit être notifiée et motivée au SPF. Dans des cas exceptionnels, un autre échéancier peut être convenu de commun accord entre les parties. § 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la Croix-Rouge.
Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des interventions subsidiées sont copropriété du SPF et de la Croix-Rouge de Belgique.
Ils ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de Belgique qu'à titre scientifique et doivent mentionner la référence au SPF si nécessaire.
Une copie de ces documents doit être adressée au SPF ou à tout le moins être disponible.
Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique n'engage les crédits mis à sa disposition pour les actions psychosociales prévues à l'article 2, § 2, 5) et 6), que si: 1° l'appel à l'intervention est fait exclusivement par un des responsables compétents désignés conformément au plan monodisciplinaire précité et à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial; et/ou 2° l'intervention prévue est effectuée exclusivement en soutien des intervenants visés à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 précité et à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial.
Art. 7.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. § 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après: 1° une provision équivalente à 20 % du subside sera versée, dès publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique, couvrant les frais de permanence et de formation;2° le solde sera versé après validation par l'administration des pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et après introduction d'une déclaration de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique.Par les "pièces justificatives", nous entendons le tableau excel rempli, dont le modèle a été élaboré par le SPF Santé publique en collaboration avec la Croix-Rouge. Les pièces justificatives et la déclaration de créance doivent être transmises pour le 1er juillet 2025 au plus tard à l'adresse suivante: invoice@health.fgov.be. § 3. Par pièce justificative, on entend, au minimum, le rapport d'intervention visé à l'article 4 précisant les heures d'appel et de relève du dispositif et, le cas échéant, le décompte des frais réels d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de formation. Le lien entre les activités et les missions reprises dans la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial doit être clairement explicité. § 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais visés au § 2, 2°, ainsi présentées sont visées par les Managers psychosociaux concernés.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles le 2 juin 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE