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Arrêté Royal du 22 juin 2017
publié le 06 juillet 2017

Arrêté royal relatif à l'organisation et au fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, dénommé : « Commissariat général belge pour les expositions internationales »

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2017012648
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06/07/2017
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22/06/2017
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22 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à l'organisation et au fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, dénommé : « Commissariat général belge pour les expositions internationales »


RAPPORT AU ROI Sire, Le service administratif à comptabilité autonome, dénommé « Commissariat général belge pour les expositions internationales », a été créé au sein du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre II, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

En exécution de l'article 68 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant dispositions diverses en matière d'économie, cet arrêté vise à déterminer les modalités de l'organisation et du fonctionnement de ce service. L'organisation de la gestion financière fera l'objet d'un arrêté royal différent.

La gestion du Commissariat général est confiée au comité de gestion et au commissaire général, assisté par un adjoint (art. 2).

Le comité de gestion est composé de six membres issus de l'autorité fédérale, dont le président, et de six membres issus des entités fédérées (art. 4).

Les tâches du comité de gestion sont fixées à l'article 3. Le comité de gestion définit le concept global de la participation à une exposition. Après avoir effectué la procédure de sélection, il propose au ministre ayant l'économie dans ses attributions les 3 meilleurs candidats pour la fonction du commissaire général et du commissaire général adjoint. Les autres tâches comprennent des tâches de gestion en matière de personnel, l'établissement d'un plan financier et du budget, la rédaction du programme d'investissement annuel, la clôture des comptes et l'organisation de la gestion du service. En outre, le comité de gestion effectue le contrôle sur le fonctionnement du service et assure la mise en oeuvre du plan financier et du programme d'investissement. Enfin, le comité de gestion remplit également une mission à la fois consultative et informative (art. 3).

Chaque membre du comité de gestion peut mettre un point à l'ordre du jour du comité de gestion (art. 7). Vu que le commissaire général et son adjoint font partie du comité de gestion, ils peuvent donner immédiatement des explications ou des éclaircissements, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité. Dans cette perspective, le commissaire général et son adjoint ont une voix consultative (art. 5).

Le réviseur peut ainsi également assister aux réunions du comité de gestion et des tiers peuvent être invités à émettre un avis ou à faire rapport sur un point à l'ordre du jour. On pense ici à des experts, ingénieurs, architectes, etc. (art. 9).

Les délibérations du comité de gestion sont consignées dans des procès-verbaux de synthèse, signés par le président et le secrétaire (art. 12).

Le comité de gestion doit établir un règlement d'ordre intérieur (art. 13). Une attention particulière y sera accordée à l'élaboration d'un système de contrôle interne, aux procédures d'adjudication et à la collaboration avec la Régie des Bâtiments quant à la construction d'un pavillon.

La gestion quotidienne du Commissariat général est confiée au commissaire général (art. 15).

Aux termes de l'article 13 de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, le commissaire générale est seul chargé de l'organisation de la présentation nationale. Il représente le gouvernement fédéral et agit comme point de contact.

Dans cette optique, le commissaire général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris le recrutement et la révocation du personnel temporaire affecté à l'étranger (art. 16, alinéa 1er, 2° ).

Si, pendant l'exploitation du pavillon, des problèmes se posent avec le personnel temporaire recruté, par exemple le personnel d'accueil ou de catering, il est en effet impensable qu'un comité de gestion soit convoqué à ce sujet aux fins de révocation et de recrutement.

Cette large compétence est toutefois modérée par l'accord préalable obligatoire du comité de gestion pour toutes conventions et actes juridiques qui excèdent directement ou indirectement un montant de 500.000 euros. Sans cet accord préalable, il ne peut y avoir d'obligation valable (art. 16, alinéa 2).

Par exposition, il est créé un comité technique, présidé par le commissaire général. Le comité technique comprend des représentants des autorités participantes, des experts mandatés par la Régie des Bâtiments et des experts ad hoc (art. 17).

Le comité technique conseille le comité de gestion quant à la conception du concept global d'une participation, il assure un suivi technique, accompagnement et évaluation des marchés publics pour le pavillon, il garantit le suivi du projet et conseille à ce sujet (art. 18).

Enfin, il est créé dans le pays de l'exposition un comité local, comprenant les représentants des autorités participantes. Le comité local conseille le commissaire général pour toutes les décisions opérationnelles importantes (art. 20).

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre du Budget, S. WILMES

AVIS 61.387/1 DU 24 MAI 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE AUTONOME, DENOMME 'LE COMMISSARIAT GENERAL BELGE POUR LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES'' Le 24 avril 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'organisation et au fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, dénommé 'le Commissariat général belge pour les expositions internationales''.

Le projet a été examiné par la première chambre le 18 mai 2017.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 mai 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section de législation, a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. L'article 62 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer `portant dispositions diverses en matière d'économie' a créé le « Commissariat général belge pour les expositions internationales » (ci après : Commissariat général) en tant que service administratif à comptabilité autonome.Le Commissariat général est chargé de concevoir, de préparer, d'organiser et de régler la participation belge aux expositions internationales organisées par le Bureau international des expositions, créé par la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928. Un comité de gestion est constitué afin de gérer et de contrôler le fonctionnement du Commissariat général et un commissaire général, chargé de la gestion quotidienne, est nommé.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle la composition du comité de gestion, l'organisation et le fonctionnement du Commissariat général et le contrôle de celui ci, le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général, ainsi que la désignation du commissaire général et du commissaire général adjoint. 3. Le projet trouve tout d'abord un fondement juridique dans l'article 68, 1°, 2°, 3° et 5°, de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer, qui habilite le Roi à régler les matières précitées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le projet trouve en outre un fondement juridique dans l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. Selon cette disposition, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris de l'accord des gouvernements compétents, la représentation des communautés et des régions, selon le cas, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes nationaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'il désigne. Dès lors que l'article 4 du projet prévoit que les communautés et les régions sont représentées dans le comité de gestion du Commissariat général, cette disposition procure également un fondement juridique au projet.

Le préambule du projet vise également l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi un pouvoir général d'exécution des lois. Les dispositions précitées se suffisant toutefois à elles mêmes pour procurer un fondement juridique au projet, il n'est pas nécessaire d'invoquer cette disposition constitutionnelle.

Examen du texte Préambule 4. Compte tenu des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet, on omettra la référence à l'article 108 de la Constitution, figurant dans le premier alinéa du préambule, et les deuxième et troisième alinéas actuels du préambule préciseront le fondement juridique (respectivement, l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 et l'article 68, 1°, 2°, 3° et 5°, de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer `portant dispositions diverses en matière d'économie' (et non : la loi portant dispositions diverses du 23 mars 2017)). Article 2 5. Dès lors que ce qu'il prévoit résulte déjà de l'article 62, alinéas 3 et 4, de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer, l'article 2, alinéa 1er, du projet est superflu et doit par conséquent être omis du projet. Article 4 6. L'article 4, alinéa 1er, du projet, qui règle la désignation du président du comité de gestion, fait double emploi avec l'alinéa 3 du même article, qui règle également la désignation, notamment, du président.Il y a lieu d'éliminer ce double emploi. En outre, l'alinéa 1er ne peut pas prévoir que le président est désigné par « le Ministre (...) par arrêté royal délibéré en Conseil des [m]inistres ». En effet, soit le président est désigné par le Ministre, soit par le Roi, mais en aucun cas il ne peut être désigné par les deux. Par conséquent, l'article 4, alinéa 1er, du projet doit également être revu sur ce point. 7. L'article 4, alinéa 4, dispose que le comité de gestion compte un nombre égal de néerlandophones et francophones.La question se pose de savoir comment la parité linguistique visée peut être garantie, dès lors que le comité est composé d'un nombre pair de membres et qu'il est prévu un représentant de la Communauté germanophone. Si la parité linguistique visée est maintenue, le projet devra comporter un dispositif permettant de la rendre effective.

Article 15 8. Dans le texte français de l'article 15, alinéa 3, du projet, les mots « appartenant chacun à un rôle linguistique différent » doivent être supprimés. Article 18 9. Dans la phrase introductive de l'article 18, alinéa 1er, du projet, on écrira « Le comité technique est chargé des missions suivantes : ». Article 20 10. Dans l'article 20, alinéa 2, du projet, il faut éliminer la discordance entre les textes français et néerlandais (« les décisions opérationnelles importantes » - « de belangrijkste operationele beslissingen »).En outre, le critère utilisé pour déterminer la compétence d'avis (« important » ou « belangrijkst ») n'offre pas suffisamment de sécurité juridique et peut être source de confusion quant à la portée de la compétence d'avis.

Article 21 11. Le délégué a déclaré que le statut du personnel permanent du Commissariat général est régi par les règles qui sont propres aux agents des services publics et que le personnel temporaire est engagé selon les règles du droit privé national applicable.L'article 21 du projet doit le préciser. En outre, dans l'alinéa 1er de cet article, les mots « et des collaborateurs » sont superflus et peuvent être supprimés.

Article 22 12. Sauf s'il existe des raisons particulières de déroger aux règles usuelles d'entrée en vigueur des arrêtés (le dixième jour suivant le jour de la publication au Moniteur belge), il y a lieu d'omettre l'article 22 du projet. Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme. 22 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à l'organisation et au fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, dénommé « le Commissariat général belge pour les expositions internationales » PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92 ter, alinéa 1er;

Vu la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant dispositions diverses en matière d'économie, l'article 68, 1°, 2°, 3° et 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 13 avril 2017;

Vu l'avis 61.387/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2017 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le protocole de coopération du 28 mars 2017 entre l'Etat fédéral d'une part et la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone, d'autre part, relatif à la participation aux expositions universelles, aux expositions internationales spécialisées, aux expositions horticoles ou à la Triennale de Milan organisées dans le cadre du Bureau International des Expositions;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre du Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Commissariat général belge pour les Expositions internationales, ci-après dénommé « le Commissariat général » est sous l'autorité du ministre compétent pour l'économie, ci-après dénommé « le Ministre »

Art. 2.La gestion du Commissariat général est confiée au comité de gestion et au Commissaire général assisté par le Commissaire général adjoint.

A défaut du Commissaire général, le comité de gestion charge temporairement un responsable de la gestion.

Art. 3.Le comité de gestion est notamment chargé : 1° d'effectuer la surveillance du fonctionnement du Commissariat général;2° d'établir un plan financier en fonction des recettes et dépenses prévues par exposition;3° de rédiger un programme d'investissement annuel, entre autres, en fonction du plan financier pluriannuel;4° d'assurer un suivi intermédiaire de l'exécution du programme d'investissement et du plan financier;5° d'élaborer un budget annuel pour le début de l'année budgétaire et, si nécessaire de l'adapter en cours d'année budgétaire;6° de réaliser la clôture des comptes de l'année budgétaire écoulée;7° de rédiger un rapport annuel des activités et de l'évolution des données financières;8° la politique générale du personnel, en particulier la définition des procédures de recrutement et de sélection et la rémunération pour les prestations et les frais du personnel, sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires en la matière;9° de publier, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des avis sur la gestion du Commissariat général;10° d'organiser la gestion du patrimoine du Commissariat général;11° de définir le concept global de chaque participation;12° de proposer au Ministre les trois meilleurs candidats en ordre de préférence pour la fonction du Commissaire général et le Commissaire général adjoint sur base de l'analyse des résultats de la procédure de sélection.

Art. 4.Le comité de gestion est présidé par un représentant du Gouvernement fédéral désigné pour une période de cinq ans et ce par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Un vice-président est désigné par le conseil d'administration parmi ses membres.

Le comité de gestion est composé : 1° du président;2° du directeur général de la Direction générale Analyses économiques et Economie internationale du SPF Economie;3° d'un représentant du ministre compétent pour l'économie, ou de son suppléant;4° d'un représentant du ministre compétent pour le budget, ou de son suppléant;5° d'un représentant du ministre compétent pour les affaires étrangères, ou de son suppléant;6° d'un représentant du ministre compétent pour la Régie des Bâtiments, ou de son suppléant;7° d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Région flamande, ou de son suppléant;8° d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Région wallonne, ou de son suppléant;9° d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, ou de son suppléant;10° d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Communauté flamande, ou de son suppléant;11° d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Communauté française, ou de son suppléant;12° d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Communauté germanophone, ou de son suppléant. Les membres visés à l'alinéa 2,3° jusque 12° et leurs suppléants sont désignés sur proposition du ministre représenté par le Ministre pour une période de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.

Les membres du comité de gestion visés à l'alinéa 2, 2° jusque 11°, comptent un nombre égal de néerlandophones et francophones.

Le membre démissionnaire, décédé ou qui est dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 5.Le Commissaire général et le Commissaire général adjoint font partie du comité de gestion avec voix consultative.

Art. 6.Le président désigne un secrétaire parmi les membres du personnel du Commissariat général. Le secrétaire n'a pas de droit de vote.

Art. 7.Le comité de gestion se réunit au moins quatre fois par an.

Le président convoque les membres du comité de gestion par écrit au moins dix jours à l'avance et ce d'autorité ou sur demande motivée du Commissaire général, ou d'un tiers des membres du comité de gestion ayant le droit de vote.

La convocation précise l'ordre du jour.

L'ordre du jour contient chaque point proposé par un membre et pour lequel le président en a été informé par écrit au moins dix jours à l'avance.

Art. 8.Le comité de gestion délibère sous la présidence du président ou, en son absence, du vice-président.

Art. 9.A la demande d'un des membres du comité de gestion, le président peut inviter d'autres personnes aux réunions du comité de gestion, afin de conseiller ou de faire rapport sur un point à l'ordre du jour.

Ces personnes n'ont pas de droit de vote.

Art. 10.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si tous les membres ayant un droit de vote sont présents ou représentés.

Si 1 ou plusieurs membres ne sont pas présents ou représentés, le comité de gestion peut délibérer valablement, après une deuxième convocation, à condition que la majorité des membres ayant un droit de vote soient présents ou représentés.

Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre du comité de gestion.

Art. 11.Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la proposition est rejetée.

En cas de points à l'ordre du jour qui concernent l'élaboration d'une participation à une exposition organisée dans le cadre du Bureau International des expositions, ci-après dénommée « exposition BIE », le droit de vote au sein du comité de gestion est limité aux représentants des autorités qui participent à cet évènement.

Art. 12.Les délibérations du comité de gestion sont consignées au procès-verbal, signé par le président et le secrétaire.

Art. 13.Le comité de gestion définit le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 14.Les membres du comité de gestion exercent leur fonction à titre gracieux.

Art. 15.La gestion quotidienne du Commissariat général est assurée par le Commissaire général, ou, à défaut, par le responsable ad interim du Commissariat général.

Le Commissaire général est assisté dans sa tâche par un Commissaire général adjoint, en particulier en matière de personnel et de gestion financière et administrative. Le comité de gestion spécifiera davantage les descriptions de la tâche.

Le Commissaire général et le Commissaire général adjoint sont, pour une exposition universelle, nommés sur proposition du comité de gestion au Ministre, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour une période maximale prenant fin au plus tard six mois après l'exposition. Cette nomination peut être prolongée de manière périodique par le Ministre, sans pouvoir toutefois dépasser la durée cumulée d'un an. Ils rempliront tous les deux cette fonction pour l'ensemble des expositions BIE dont participera la Belgique jusqu'à la fin de leur mandat qui ne sont pas renouvelables.

Le Commissaire général et le Commissaire général adjoint appartiendront à un rôle linguistique différent et chaque fonction sera attribuée à tour de rôle à une personne d'un autre rôle linguistique.

Le Ministre peut à tout moment mettre fin à ces mandats.

Le Ministre accorde, en concertation avec le comité de gestion, une rémunération au Commissaire général et au Commissaire général adjoint pour leurs prestations et frais. Ces montants sont imputés au budget du Commissariat général.

Art. 16.Le Commissaire général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des missions du Commissariat général.

A ce titre, il peut, dans le cadre fixé par le Comité de gestion, pour accomplir sa mission : 1° stipuler et s'engager, prendre à bail, sous-louer et gérer tous biens immeubles;acquérir, aliéner, échanger ou louer tous biens meubles; transiger ou compromettre sur tous achats rentrant dans le cadre des missions du Commissariat général; 2° traiter toutes conventions ou marchés dans le cadre des missions du Commissariat général, y compris recruter et révoquer des collaborateurs temporaires affectés à l'étranger. En tout état de cause, pour toutes conventions et tous actes juridiques qui excèdent directement ou indirectement un montant de 500.000 euros, le Commissaire général ne pourra valablement prendre des engagements que moyennant l'accord préalable du comité de gestion.

Le Commissaire général peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés. Les modalités de cette délégation sont reprises au règlement d'ordre intérieur.

Art. 17.Par participation à une exposition BIE, un comité technique est créé.

Le comité technique comprend : 1° un président, le Commissaire général;2° un vice-président, le Commissaire général adjoint;3° au maximum deux représentants par autorité participant ou leur suppléant;4° deux conseillers techniques issus de la Régie des Bâtiments. Le comité technique peut être assisté par des experts ad hoc, invités par le Commissariat général ou sur proposition des membres du groupe de travail technique

Art. 18.Le comité technique a les missions suivantes : 1° conseiller le comité de gestion quant à la conception du concept global de chaque participation à une exposition BIE;2° le suivi technique et l'accompagnement des cahiers spéciaux des charges pour les marchés publics ainsi que formuler des avis à leur sujet;3° l'évaluation des marchés publics de construction et d'équipement pour un pavillon, 4° conseiller le Commissaire général sur l'élaboration et l'exécution du concept global de chaque participation;5° suivre le projet dans ses différentes phases (préparation, opérationnalisation, gestion après clôture) et formuler des avis à leur sujet;6° apporter des avis et faire des suggestions par rapport au sponsoring dans les procédures prévues par le comité de gestion. Les membres du comité technique exercent leur fonction à titre gracieux.

Art. 19.Les avis du comité technique sont motivés.

Le comité technique peut émettre un avis unanime par consensus ou un avis majoritaire dont les divergences sont reprises dans le rapport au comité de gestion.

Lors de chaque comité de gestion le Commissaire général ou le Commissaire général adjoint rapportera sur les différents comités techniques qui ont eu lieu depuis le comité de gestion précédent. Une copie de l'avis est transmise au comité de gestion.

Art. 20.Par exposition BIE il est créé sur place un comité, comprenant les représentants locaux des autorités participantes.

Le comité conseille le Commissaire général de toutes les décisions opérationnelles importantes.

Art. 21.Le statut du personnel permanent du Commissariat général est régi par les règles propres aux agents des services publics appelés, notamment par voie de détachement et de mise à la disposition, à fournir des prestations dans le cadre des missions du Commissariat général. Le statut du personnel temporaire est régi par les règles du droit national privé applicables.

Les frais de personnel sont imputés sur le budget du Commissariat général.

Art. 22.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions et le ministre qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre du Budget, S. WILMES

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