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Arrêté Royal du 21 décembre 2005
publié le 03 février 2006

Arrêté royal relatif au statut des musiciens militaires

source
ministere de la defense
numac
2006007000
pub.
03/02/2006
prom.
21/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/21/2006007000/moniteur
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21 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif au statut des musiciens militaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 9bis et 10bis, insérés par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, 12, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, et 16bis, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer;

Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, notamment les articles 28, 30, 31, 33, 34, 35, 51, 53, 54, 56, et 170;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, notamment l'article 21, alinéa 4, et l'article 65, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les articles 80, 81, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1969, 81bis, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 1973, 82, 83, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1969, 83bis, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1968, 84, modifié par les arrêtés royaux du 23 août 1968, 13 novembre 1969 et 14 juin 1973, 84bis, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1969 et modifié par l'arrêté royal du 14 juin 1973, 85, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 1973, 86 à 88, et 88bis, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 1975 et modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1979 relatif au recrutement et la formation des officiers de carrière, chefs de musique, modifié par les arrêtés royaux du 19 septembre 1984, 13 juin 2001 et 11 septembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 32, § 4, alinéa 3, et les tableaux 9 et 10 de l'annexe A;

Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les articles 26, modifié par les arrêtés ministériels du 13 novembre 1969 et 18 juin 1973, 27, 28, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1969, 28bis, inséré par l'arrêté ministériel du 26 août 1968 et modifié par l'arrêté ministériel du 15 juin 1970, 28ter, inséré par l'arrêté ministériel du 26 août 1968 et modifié par l'arrêté ministériel du 18 juin 1973, et 29, modifié par l'arrêté ministériel du 18 juin 1973;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 10 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er septembre 2005;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 septembre 2005;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 1er août 2005;

Vu l'avis N° 39.278/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi" : la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;2° "le candidat musicien" : le candidat musicien militaire;3° "le musicien" : le musicien militaire;4° "la qualité de candidat musicien" : candidat officier de carrière chef de musique ou candidat sous-officier de carrière musicien, selon le cas;5° "une promotion" : l'ensemble des candidats qui suivent au même moment le même cycle de formation;6° "les qualités professionnelles" : à l'exclusion des qualités morales, caractérielles et physiques, toutes les qualités de nature professionnelle requises sur le plan militaire, sur le plan professionnel spécifique et sur le plan de la formation théorique;7° "le ministre" : le ministre de la Défense;8° "le DGHR" : le directeur général human resources. CHAPITRE II. - Du candidat musicien Section 1re. - De la dispense et de l'ajournement

Art. 2.Le DGHR est l'autorité compétente pour dispenser le candidat musicien de parties de la formation ou de cours en application de l'article 28 de la loi.

Art. 3.Le DGHR est l'autorité compétente pour octroyer au candidat musicien l'ajournement visé à l'article 30 de la loi. Section 2. - De l'avancement

Art. 4.Le candidat officier chef de musique est commissionné : 1° au grade d'adjudant musicien, le trentième jour suivant la date d'acquisition de la qualité de candidat musicien;2° au grade de sous-lieutenant chef de musique, le cent quatre-vingtième jour suivant la date d'acquisition de la qualité de candidat musicien;3° au grade de lieutenant chef de musique, le trois cents soixante-cinquième jour suivant la date d'acquisition de la qualité de candidat musicien.

Art. 5.Le candidat sous-officier musicien est commissionné : 1° au grade de sergent musicien, le cent quatre-vingtième jour suivant la date d'acquisition de la qualité de candidat musicien;2° au grade de premier sergent musicien, le trois cents soixante-cinquième jour suivant la date d'acquisition de la qualité de candidat musicien.

Art. 6.Les commissions aux grades d'officier chef de musique sont octroyées de plein droit par le Roi.

Art. 7.Les commissions aux grades de sous-officier musicien sont octroyées de plein droit par le DGHR.

Art. 8.Le candidat musicien est admis comme officier chef de musique ou sous-officier musicien en qualité de militaire de carrière le premier jour du vingt-cinquième mois qui suit la date d'acquisition de la qualité de candidat musicien, pour autant qu'il ait terminé avec succès son cycle de formation.

La nomination au grade de lieutenant chef de musique ou de premier sergent musicien prend effet à la même date que celle des candidats de leur promotion de référence. Section 3. - De la perte de la qualité de candidat musicien

Art. 9.Le ministre est l'autorité compétente pour prononcer le retrait de la qualité de candidat musicien.

Toutefois, dans le cas visé à l'article 34 de la loi, le retrait de la qualité de candidat musicien est prononcé par le chef de corps du candidat musicien lorsque ce dernier en fait la demande écrite dans les six mois qui suivent la date d'acquisition de la qualité de candidat musicien. CHAPITRE III. - Du sous-officier musicien Section 1re. - De l'examen d'accession au grade de premier

sergent-major musicien et de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef chef de pupitre Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 10.Les conditions à remplir pour pouvoir prendre part à l'examen d'accession au grade de premier sergent-major musicien ou à l'examen de qualification pour la nomination au grade d'adjudant-chef chef de pupitre sont celles imposées aux sous-officiers de carrière des autres corps, candidats aux grades équivalents.

Art. 11.Les examens visés à l'article 10 sont constitués d'une épreuve générale et d'une épreuve musicale. Cette épreuve musicale peut être subdivisée en différentes branches.

Art. 12.Un jury est institué pour l'examen d'accession au grade de premier sergent-major musicien et un jury est institué pour l'examen de qualification pour la nomination au grade d'adjudant-chef chef de pupitre. Ils se composent d'un président et de trois ou quatre autres membres désignés par le DGHR. Le président est un officier chef de musique possédant la connaissance approfondie du français et du néerlandais. Les autres membres sont un adjudant-major sous-chef de musique, un adjudant-chef chef de pupitre, un officier revêtu du grade de capitaine au moins qui possède la connaissance approfondie du français et du néerlandais. Un membre sous-officier est du régime linguistique francophone, l'autre membre sous-officier est du régime linguistique néerlandophone.

Lorsqu'il n'est pas possible de désigner un officier chef de musique possédant la connaissance approfondie du français et du néerlandais, le jury est présidé par l'officier revêtu du grade de capitaine au moins. Dans ce cas, le jury est composé d'un second officier chef de musique de régime linguistique différent de celui de l'autre chef de musique.

Peuvent attribuer des points pour l'épreuve générale des examens visés à l'article 10 : 1° les membres du jury possédant la connaissance approfondie du français et du néerlandais;2° les membres du jury du régime linguistique du sous-officier musicien. A l'exception de l'officier revêtu du grade de capitaine au moins, tous les membres du jury attribuent des points pour les branches de l'épreuve musicale des examens visés à l'article 10.

La cote obtenue par un sous-officier musicien pour l'épreuve générale ou pour une branche de l'épreuve musicale est la moyenne arithmétique des points attribués au sous-officier concerné par les membres du jury.

Art. 13.§ 1er. Pour réussir les examens visés à l'article 10, le sous-officier musicien doit : 1° participer à l'ensemble des cours et stages dont ils ne sont pas dispensés.La dispense s'obtient selon la procédure fixée pour les sous-officiers de carrière des autres corps; 2° obtenir la moitié des points pour le total de l'examen. § 2. Lorsqu'un sous-officier musicien ne satisfait pas à au moins une des conditions prévues au § 1er, ses résultats sont soumis à une commission de délibération.

Cette commission se compose des membres suivants désignés par le DGHR : 1° le chef de corps des musiques, président;2° le président du jury visé à l'article 12;3° un officier de la direction générale human resources;4° en outre, dans les cas visés au § 6, le médecin d'unité de la musique où l'intéressé suit sa formation. Outre les membres, la commission comprend un secrétaire désigné par le président. § 3. Les procédures de convocation et d'audition appliquées par cette commission ainsi que ses modalités de fonctionnement sont celles prévues dans le cadre de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef des sous-officiers de carrière des autres corps. § 4. La commission de délibération prend l'une des décisions suivantes : 1° l'intéressé possède les qualités professionnelles requises et a réussi l'examen d'accession au grade de premier sergent-major musicien ou l'examen de qualification pour la nomination au grade d'adjudant-chef chef de pupitre;2° l'intéressé peut présenter un examen de repêchage à la date qu'elle fixe, pour l'épreuve générale ou, le cas échéant, la ou les branches de l'épreuve musicale pour lesquelles il n'a pas obtenu la moitié des points;3° l'intéressé doit participer à un ou plusieurs modules de formation relatifs au leadership et au management;4° l'intéressé a échoué définitivement faute de posséder les qualités professionnelles suffisantes. § 5. L'examen de repêchage visé au § 4, 2°, doit avoir lieu au plus tôt deux semaines et au plus tard deux mois après la date de signature par l'intéressé du procès-verbal de l'audience de la commission de délibération.

Lorsque après l'examen de repêchage, un sous-officier musicien n'obtient pas la moitié des points sur le total de l'examen, ses résultats sont soumis à la commission de délibération qui prend l'une des décisions visées au § 4, 1° ou 4°. § 6. Lorsqu'un sous-officier musicien n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter l'examen d'accession au grade de premier sergent-major musicien, l'examen de qualification pour la nomination au grade d'adjudant-chef chef de pupitre ou un examen de repêchage, la commission de délibération peut autoriser l'intéressé à présenter son examen ou examen de repêchage à une date ultérieure.

Si, pour l'examen d'accession au grade de premier sergent-major musicien ou pour l'examen de qualification pour la nomination au grade d'adjudant-chef chef de pupitre, la commission de délibération juge l'absence du sous-officier musicien justifiée, elle peut assimiler le sous-officier concerné au sous-officier musicien ayant été ajourné.

Sous-section 2. - De l'examen d'accession au grade de premier sergent-major musicien

Art. 14.L'examen d'accession au grade de premier sergent-major musicien est précédé d'un ou plusieurs modules de formation relatifs au leadership et au management identiques à ceux suivis par les sous-officiers de carrière des autres corps, candidats à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, ou de stages dirigés.

L'épreuve générale porte sur les notions générales relatives à l'instrument joué par l'intéressé.

Le programme de l'épreuve musicale peut varier selon l'instrument et selon l'emploi du sous-officier musicien concerné et porte sur les branches suivantes : 1° lecture à vue;2° morceau au choix;3° morceau imposé;4° traits de répertoire pour orchestre d'harmonie. Les modalités d'exécution de cet examen sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Sous-section 3. - De l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef chef de pupitre

Art. 15.L'examen de qualification au grade d'adjudant-chef chef de pupitre est précédé d'un ou plusieurs modules de formation relatifs au leadership et au management identiques à ceux suivis par les sous-officiers de carrière des autres corps, candidats à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, ou de stages dirigés.

L'épreuve générale porte sur la connaissance relative à l'histoire de l'instrument joué par l'intéressé, le répertoire pour orchestre d'harmonie et l'organisation d'une musique militaire.

Le programme de l'épreuve musicale peut varier selon le pupitre du sous-officier musicien concerné et porte sur les branches suivantes : 1° morceau au choix;2° morceau imposé;3° traits d'orchestre de répertoire pour orchestre d'harmonie. Les modalités d'exécution de cet examen sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre. Section 2. - De la composition du comité d'avancement au grade

d'adjudant-chef chef de pupitre

Art. 16.Un comité d'avancement est organisé pour l'avancement au grade d'adjudant-chef chef de pupitre. Ce comité comprend des membres permanents ainsi que des membres temporaires, ou leurs suppléants.

La procédure d'examen des candidatures ainsi que la procédure préalable à la nomination et la nomination au grade d'adjudant-chef chef de pupitre se déroulent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les adjudants-chefs du cadre de carrière des autres corps.

Art. 17.§ 1er. Le DGHR ou l'autorité désignée par lui, préside le comité d'avancement.

Cette autorité doit appartenir à la direction générale human resources et être du niveau officier général. Toutefois, si cette autorité fait partie de la division évaluation et coordination, elle peut être du niveau colonel. § 2. Outre le président, trois officiers supérieurs sont désignés par le DGHR et appelés à siéger comme membres permanents dans le comité.

Deux adjudants-majors sous-chef de musique ainsi que deux adjudants-chefs chef de pupitre sont désignés, conformément aux dispositions de l'article 18, comme membres temporaires. § 3. Le DGHR désigne comme secrétaire du comité, un militaire affecté à la direction générale human resources.

L'officier chargé de présenter les candidatures au comité est désigné par le DGHR. Le secrétaire et l'officier chargé de présenter les candidatures au comité ont voix consultative. § 4. Les sous-officiers supérieurs musiciens membres du comité d'avancement qui n'ont pas fourni la preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, n'ont que voix consultative à l'égard des candidats de ce régime linguistique.

Le comité d'avancement ne siège valablement que si tous les membres permanents et tous les membres temporaires sont présents, ainsi que l'officier chargé de présenter les candidatures et le secrétaire. § 5. Lorsqu'il n'est pas possible de désigner des adjudants-chefs chefs de pupitre en nombre suffisant, il est fait appel à des adjudants-majors sous-chefs de musique.

Lorsqu'il n'est pas possible de désigner des adjudants-majors sous-chefs de musique en nombre suffisant, il est fait appel à des officiers chefs de musique.

Lorsqu'il n'est pas possible de désigner des officiers chefs de musique en nombre suffisant, il est fait appel à des officiers du grade de capitaine ou de capitaine-commandant.

Art. 18.Les membres temporaires et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort.

Ce tirage au sort est effectué selon les règles et afin d'obtenir une composition du comité équivalente à celles fixées pour le tirage au sort des membres et la composition du comité d'avancement au grade d'adjudant-chef des sous-officiers de carrière des autres corps.

Ce tirage au sort est effectué entre tous les sous-officiers supérieurs musiciens ou, le cas échéant, entre les officiers chefs de musique ou les officiers revêtus du grade de capitaine ou de capitaine-commandant. A l'exception de la condition liée à l'appartenance à une force, un corps et, le cas échéant une spécialité déter minée, les conditions auxquelles doivent répondre les membres temporaires et leurs suppléants sont identiques à celles imposées aux membres temporaires et leurs suppléants pour le comité d'avancement au grade d'adjudant-chef des sous-officiers de carrière des autres corps. Section 3. - Du concours d'accession

au grade d'adjudant-major sous-chef de musique

Art. 19.§ 1er. Est nommé au grade d'adjudant-major sous-chef de musique, le sous-officier musicien classé en ordre utile au concours d'accession au grade d'adjudant-major sous-chef de musique. Ce concours est organisé lorsqu'un emploi de sous-chef de musique est vacant.

Pour pouvoir y participer, le sous-officier musicien doit avoir réussi l'examen d'accession au grade de premier sergent-major musicien, sa manière de servir doit être jugée satisfaisante et il doit être jugé apte à l'exercice des fonctions de ce grade.

Le ministre apprécie si l'intéressé remplit ces conditions après avoir pris l'avis des chefs hiérarchiques. Tout avis défavorable doit être motivé et ne peut être transmis sans que le sous-officier musicien ait pu faire valoir ses justifications.

Le sous-officier musicien qui, à l'occasion de trois propositions successives a fait l'objet d'un avis défavorable ne peut plus se présenter au concours. § 2. Le concours visé au § 1er comporte une épreuve générale et une épreuve musicale.

L'épreuve générale porte sur les sujets suivants: 1° la rédaction d'un rapport relatif à une question de service;2° les mouvements d'une musique militaire. L'épreuve musicale porte sur les branches suivantes : 1° basse et soprano à harmoniser;2° théorie et instrumentation;3° mise au point d'une oeuvre du répertoire;4° épreuve instrumentale. Les modalités d'exécution de ce concours sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre. § 3. Quatre dixièmes du total des points du concours sont attribués à l'épreuve générale dont chacun des sujets à un coefficient d'importance identique. Six dixièmes du total des points sont attribués à l'épreuve musicale dont chacune des branches à un coefficient d'importance identique.

Pour pouvoir prendre part au classement, les sous-officiers musiciens concernés doivent obtenir la moitié des points pour l'épreuve générale ainsi que la moitié des points pour l'épreuve musicale du concours. § 4. Le sous-officier musicien classé en ordre utile pour ce concours est nommé au grade d'adjudant-major sous-chef de musique le premier jour du mois qui suit la date de classement en ordre utile.

Art. 20.§ 1er. Un jury est institué pour l'épreuve générale du concours visé à l'article 19, § 1er. Il se compose d'un président et de un ou deux autres membres désignés par le DGHR. Le président est un officier supérieur possédant la connaissance approfondie du français et du néerlandais.

Les autres membres sont : 1° un officier chef de musique d'une musique dans laquelle un emploi d'adjudant-major sous-chef de musique est vacant;2° en outre, lorsque le membre visé au 1° ne possède pas la connaissance approfondie du français et du néerlandais, un officier chef de musique ou adjudant-major sous-chef de musique de l'autre régime linguistique que celui du membre visé au 1°. Seuls peuvent attribuer des points pour l'épreuve générale du concours visé à l'article 19, § 1er, les membres du jury possédant la connaissance approfondie du français et du néerlandais de même que ceux du même régime linguistique que le sous-officier musicien. § 2. Le jury de l'épreuve musicale du concours d'accession au grade d'adjudant-major sous-chef de musique est constitué des membres visés au § 1er, auxquels s'ajoutent deux membres extérieurs au département de la Défense, professeurs de conservatoire royal ou assimilé.

A l'exception du président, tous les membres du jury attribuent des points pour les branches de l'épreuve musicale de ce concours. § 3. La cote obtenue par un sous-officier musicien pour un sujet de l'épreuve générale ou pour une branche de l'épreuve musicale est la moyenne arithmétique des points attribués à ce dernier par les membres du jury. § 4. Lorsqu'un sous-officier musicien n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter une ou plusieurs épreuves du concours d'accession au grade d'adjudant-major sous-chef de musique, le jury de l'épreuve peut autoriser l'intéressé à présenter cette ou ces épreuves à une date ultérieure. Si ce jury juge l'absence du sous-officier musicien injustifiée, il peut assimiler le sous-officier concerné au sous-officier musicien ayant échoué. Section 4. - Des concours d'accession

aux fonctions de premier ou de deuxième soliste

Art. 21.§ 1er. La fonction de premier ou de deuxième soliste est exercée pour un mandat renouvelable de cinq ans. Les concours d'accession aux fonctions de premier ou de deuxième soliste sont organisés tous les cinq ans ou, le cas échéant, dès qu'un emploi de premier ou de deuxième soliste est vacant. Chaque musique peut compter au maximum treize fonctions de premier soliste et six fonctions de deuxième soliste. Les épreuves de ces concours sont d'un niveau différent selon qu'elles concernent les fonctions de premier ou de deuxième soliste.

Ces concours sont accessibles aux titulaires d'une fonction de soliste dont le mandat de cinq ans est à échéance ainsi qu'aux musiciens jouant d'un instrument de mêmes caractéristiques que celui de l'instrument de la fonction de soliste à pourvoir.

Ces concours ne sont pas accessibles aux candidats musiciens. § 2. Pour l'Orchestre de la Musique Royale des Guides, le premier concours d'accession aux fonctions de premier ou de deuxième soliste est organisé en janvier 2010 ou, avant cette date, dès qu'un emploi de soliste est vacant. Jusqu'à cette date, l'adjudant musicien qui, le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, bénéficie de l'échelle de traitement de sous-chef de musique, deuxième ou premier soliste est considéré comme sous-officier musicien exerçant respectivement une fonction de deuxième ou de premier soliste.

Art. 22.Les concours d'accession aux fonctions de premier ou de deuxième soliste sont constitués d'une épreuve générale et d'une épreuve musicale.

L'épreuve générale porte sur la connaissance de l'histoire et de la littérature relatives à l'instrument joué par l'intéressé.

Le programme de l'épreuve musicale peut varier selon l'emploi de soliste à pourvoir et porte sur les branches suivantes : 1° aptitude à l'orchestre d'harmonie : exécution d'oeuvres (soli) déterminés par le jury et relevant du répertoire pour orchestre d'harmonie;2° morceau au choix;3° lecture à vue. Les modalités d'exécution de ces concours sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Pour pouvoir prendre part au classement, les sous-officiers musiciens doivent obtenir au moins les sept dixièmes des points sur le total du concours d'accession aux fonctions de premier ou de deuxième soliste.

La fonction de premier ou de deuxième soliste est octroyée au sous-officier musicien classé en ordre utile pour ce concours le premier jour du mois qui suit la date de classement en ordre utile.

Art. 23.§ 1er. Un jury est institué pour l'épreuve générale du concours d'accession aux fonctions de premier ou de deuxième soliste.

Il se compose d'un président et de trois ou quatre autres membres désignés par le DGHR. Le président est un officier supérieur possédant la connaissance approfondie du français et du néerlandais.

Les autres membres sont : 1° un officier chef de musique d'une musique dans laquelle un ou plusieurs emplois de soliste sont vacants;2° en outre, lorsque le membre visé au 1° ne possède pas la connaissance approfondie du français et du néerlandais, un officier chef de musique ou un premier soliste de l'autre régime linguistique que celui du membre visé au 1°;3° deux premiers solistes de régime linguistique différent; Seuls peuvent attribuer des points pour l'épreuve générale du concours visé à l'article 22, les membres du jury possédant la connaissance approfondie du français et du néerlandais de même que ceux du même régime linguistique que le sous-officier musicien. § 2. Le jury de l'épreuve musicale du concours d'accession aux fonctions de premier ou de deuxième soliste est constitué des membres visés au § 1er, auxquels s'ajoutent deux membres extérieurs au département de la Défense, professeurs de conservatoire royal ou assimilé.

A l'exception du président, tous les membres du jury attribuent des points pour les branches de l'épreuve musicale de ce concours. § 3. La cote obtenue par un sous-officier musicien pour l'épreuve générale ou pour une branche de l'épreuve musicale est la moyenne arithmétique des points attribués à ce dernier par les membres du jury. § 4. Lorsqu'un sous-officier musicien n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter le concours d'accession aux fonctions de premier ou de deuxième soliste, le jury peut autoriser l'intéressé à présenter ce concours à une date ultérieure. Si le jury juge l'absence du sous-officier musicien injustifiée, il peut assimiler le sous-officier concerné au sous-officier musicien ayant échoué. CHAPITRE IV. - Dispositions pécuniaires

Art. 24.Le musicien militaire sous-officier de carrière qui, endéans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a réussi l'examen visé à l'article 56 de la loi ou qui en est exempté, est rémunéré, à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, selon l'échelle de traitement reprise au tableau 10 de l'annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier. Celui qui réussit l'examen visé à l'article 56 de la loi après le délai de trois mois susmentionné, est rémunéré selon cette même échelle de traitement à partir du premier jour du mois qui suit la date de réussite de son examen.

Art. 25.Le musicien militaire sous-officier de carrière qui n'a pas réussi l'examen pour le passage ou qui ne peut pas présenter cet examen est rémunéré selon l'échelle de traitement reprise au tableau 7 de l'annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 précité.

Toutefois, le musicien militaire sous-officier de carrière qui n'a pas réussi l'examen pour le passage et qui, avant la date de mise en vigueur du présent arrêté, était rémunéré selon l'échelle de traitement reprise au tableau 9 de l'annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 précité, conserve cette échelle de traitement.

Art. 26.Le traitement alloué à un musicien militaire sous-officier de carrière qui accède au niveau B ne peut être, à aucun moment, inférieur à celui dont il bénéficiait dans la catégorie barémique délaissée.

Art. 27.§ 1er. Le montant annuel de l'allocation de soliste est fixé à 1.000 EUR pour le premier soliste et à 500 EUR pour le deuxième soliste. Ces montants sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. § 2. L'allocation est due au sous-officier musicien exerçant la fonction de premier ou deuxième soliste. Elle est due à partir de la date de mise en fonction de l'intéressé jusqu'à la date de mise en fonction dans cette fonction, d'un nouveau soliste. § 3. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement, à concurrence d'un douzième du montant annuel, en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Elle est réduite dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Lorsque le traitement du mois auquel elle se rapporte n'est pas dû entièrement, elle est fractionnée en trentièmes. § 4. L'allocation visée au § 1er n'est pas octroyée à l'adjudant musicien premier soliste ou à l'adjudant musicien deuxième soliste qui est rémunéré selon l'échelle de traitement reprise au tableau 9 de l'annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 précité. § 5. Par mesure transitoire, l'adjudant musicien premier ou deuxième soliste qui est rémunéré selon l'échelle de traitement reprise au tableau 9 de l'annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 précité et qui ne se classe pas en ordre utile au concours visé à l'article 21, § 2, conserve son traitement.

Art. 28.§ 1er. Les membres extérieurs au département de la Défense siégeant dans les jurys visés aux articles 20 et 23 du présent arrêté et à l'article 38, § 3, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires ont droit à une allocation de vacation fixée à 50 EUR par heure de prestation. Toute fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes est comptée pour une heure entière.

Le montant de cette allocation est lié au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Il est lié à l'indice-pivot 138,01. § 2. Lorsque le membre visé au § 1er est astreint à se déplacer dans l'exercice de sa fonction, il a droit au remboursement des frais de parcours et de séjour dans les conditions et suivant les taux établis pour les fonctionnaires des classes A1 à A3.

Lorsqu'il utilise sa voiture personnelle, il bénéficie d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par l'Etat en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

L'Etat n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation de la voiture personnelle. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Section 1re. - Du passage des musiciens militaires volontaires de

carrière vers le cadre des sous-officiers musiciens et du passage au niveau B des musiciens militaires sous-officiers de carrière

Art. 29.§ 1er. L'épreuve de passage pour les musiciens militaires volontaires de carrière visée à l'article 54 de la loi, ci-après dénommée "épreuve de passage", et l'examen pour le passage au niveau B des musiciens militaires sous-officiers de carrière visé à l'article 56 de la loi, ci-après dénommé "l'examen pour le passage" comprennent une épreuve musicale dont le programme peut varier selon l'instrument du musicien militaire concerné. § 2. Pour réussir, les intéressés doivent obtenir la moitié des points sur le total de l'épreuve de passage ou de l'examen pour le passage. § 3. Chaque musicien militaire volontaire de carrière ou musicien militaire sous-officier de carrière peut participer deux fois à l'épreuve de passage ou à l'examen pour le passage.

Chaque participation comprend un premier essai, ainsi qu'un repêchage pour le musicien militaire qui a participé mais qui n'a pas réussi au premier essai. § 4. L'épreuve de passage porte sur les branches suivantes : 1° théorie musicale;2° lecture à vue;3° morceau imposé;4° connaissance des marches militaires. § 5. L'examen pour le passage porte sur les branches suivantes : 1° lecture à vue;2° morceau au choix;3° morceau imposé;4° traits de répertoire pour orchestre d'harmonie.

Art. 30.Un jury est institué pour l'épreuve de passage et l'examen pour le passage. La composition de ce jury ainsi que les modalités d'attribution des points sont celles fixées à l'article 12. En outre, les sous-officiers musiciens membres de ce jury doivent être dispensés de l'examen pour le passage.

Lorsqu'un musicien militaire n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un premier essai ou un repêchage, le jury peut autoriser l'intéressé à présenter ce premier essai ou ce repêchage à une date ultérieure. Si le jury juge l'absence du musicien militaire injustifiée, il peut assimiler le musicien concerné au musicien militaire ayant échoué pour ce premier essai ou ce repêchage. Section 2. - Autre disposition transitoire

Art. 31.Seules seront prises en compte, pour l'application de l'article 59, alinéa 2, de la loi, les épreuves présentées pour l'instrument dont le musicien militaire était titulaire à la date de présentation de ces épreuves. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 32.A l'article 21 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 33.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991, les mots "chef de musique" sont supprimés.

Art. 34.Le chapitre X de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, est abrogé comprenant : 1° les articles 80, 82, 86 à 88;2° les articles 81 et 83, remplacés par l'arrêté royal du 13 novembre 1969;3° l'article 81bis, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 1973;4° l'article 83bis, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1968;5° l'article 84, modifié par les arrêtés royaux du 23 août 1968, 13 novembre 1969 et 14 juin 1973;6° l'article 84bis, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1969 et modifié par l'arrêté royal du 14 juin 1973;7° l'article 85, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 1973;8° l'article 88bis, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 1975 et modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2004.

Art. 35.La section V du chapitre Ier de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, est abrogée comprenant : 1° l'article 26, modifié par les arrêtés ministériels du 13 novembre 1969 et 18 juin 1973;2° l'article 27;3° l'article 28, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1969;4° l'article 28bis, inséré par l'arrêté ministériel du 26 août 1968 et modifié par l'arrêté ministériel du 15 juin 1970;5° l'article 28ter, inséré par l'arrêté ministériel du 26 août 1968 et modifié par l'arrêté ministériel du 18 juin 1973;6° l'article 29, modifié par l'arrêté ministériel du 18 juin 1973.

Art. 36.L'article 47 de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, est abrogé.

Art. 37.L'arrêté royal du 27 septembre 1979 relatif au recrutement et la formation des officiers de carrière, chefs de musique, modifié par les arrêtés royaux du 19 septembre 1984, 13 juin 2001et 11 septembre 2003, est abrogé.

Art. 38.L'article 32, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, est remplacé par l'alinéa suivant : "L'allocation de formation cesse d'être due au sous-officier concerné à partir du premier jour du trimestre qui suit le jour de sa première rémunération conformément à des tableaux autres que les tableaux 7 ou 8 de l'annexe A au présent arrêté."

Art. 39.A l'annexe A du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le tableau 9 est remplacé par le tableau 9 annexé au présent arrêté; 2° l'intitulé du tableau 10 est complété comme suit : " et sous-officiers musiciens recrutés après le 1er janvier 2004 ou ayant été dispensés de ou ayant réussi l'examen pour le passage au niveau B visé à l'article 56 de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense."

Art. 40.Les articles 21 à 37, 39 à 54, 56 à 58, 59, alinéas 2 à 4, 60 à 62, 74, 88, 95, 96, 104 et 138 de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, entrent en vigueur.

Art. 41.Les articles 55 et 59, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, produisent leurs effets le 17 avril 2001.

Art. 42.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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