publié le 28 mars 2007
Arrêté royal pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés
20 MARS 2007. - Arrêté royal pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté est pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés.
Aux termes de ce chapitre, il appartient au Roi d'exclure du champ d'application de la loi en question certaines catégories de travailleurs salariés, indépendants et stagiaires, tenant compte de la courte durée de leur séjour en Belgique ou de la nature de leur activité. Tel est l'objet des articles 1er à 3 du présent arrêté.
De même, le chapitre prévoit que le Roi détermine les catégories de données qui feront l'objet de la déclaration préalable ainsi que les catégories de données qui feront l'objet d'une déclaration par l'utilisateur belge dès lors que le travailleur détaché est dans l'impossibilité de produire l'accusé de réception visé aux articles 139 et 153 du chapitre.
Ces mêmes articles 139 et 153 prévoient qu'il appartient à votre Majesté de déterminer le délai dans lequel une déclaration préalable peut être annulée.
Les articles 141 et 155 de la loi permettent à Votre Majesté de dispenser certains utilisateurs belges d'avertir que des travailleurs détachés ne sont pas en possession d'un accusé de réception attestant de ce qu'ils ont effectué la déclaration préalable.
Enfin, il appartient à Votre Majesté de déterminer quels sont les services d'inspections compétents pour surveiller l'application de la loi en question et de définir ce que l'on entend par activités dans le secteur de la construction pour lesquelles l'exclusion du champ d'application de la loi n'est pas possible.
Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques faites par le Conseil d'Etat.
Commentaires des articles Article 1er Dans un souci de respecter les principes prévus par l'UE en matière de proportionnalité, un certain nombre de catégories sont dispensées de l'obligation de faire une déclaration préalable étant donné qu'il en résulterait pour ces personnes une contrainte démesurément lourde qui donnerait lieu à des complications administratives susceptibles d'entraver la libre circulation.
Cette considération répond en partie à la remarque faite par le Conseil d'Etat concernant la concordance aux normes supérieures. 1° Les travailleurs salariés occupés dans le secteur du transport international des personnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs salariés effectuent des activités de cabotage sur le territoire belge. Il s'agit ici des chauffeurs, pilotes, membres du personnel de cabine, bateliers, marins, etc., au service d'un employeur établi à l'étranger.
Cette catégorie de travailleurs est dispensée de l'obligation d'obtenir un permis de travail en vertu de l'art. 2, alinéa 9 de l'AR du 9 juin 1999 portant exécution de loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers : « le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs. » La loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant ladite « directive de détachement » et instaurant les documents sociaux simplifiés prévoit en son article 4 : « La présente loi ne s'applique pas au personnel navigant de la marine marchande et à leurs employeurs. », soit il n'y a pas lieu d'établir des documents sociaux belges pour ce groupe professionnel.
Si l'exclusion de l'obligation de déclaration est plus large que la dispense du permis de travail sur le plan de la limitation dans le temps, elle est également restreinte en ce qu'elle ne vise pas les activités de cabotage (transport entre deux points situés sur le seul territoire de la Belgique). Ce transport intérieur est toujours soumis à l'obligation de déclaration, nonobstant sa durée, étant donné qu'il a un impact direct sur le tissu économique belge. 2° Les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectuée par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours.Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies ci-après.
Cet article est identique à l'article 6 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer. Il en résulte que les personnes visées par cet article ne sont pas soumises aux conditions salariales belges et à la réglementation régissant les vacances annuelles. 3° Les travailleurs qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier. Cette disposition s'inspire du projet d'AR modifiant, en ce qui concerne les chercheurs et les cadres, l'AR du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers (version du 20 décembre 2005). Mais dans l'article 1, 30°, la durée y est fixée comme suit : « La dispense est limitée à l'activité et à la durée de l'entretien ou de la réparation.
Elle peut être invoquée pour un maximum de quatre semaines par trimestre, sept semaines par semestre et trois mois par année calendrier et par ressortissant étranger concerné. [...] ».
Le champ d'application de cette exception est décrit de manière très précise : - Techniciens spécialisés - Entretiens/réparations urgents - Uniquement sur des machines qui ont été livrées par l'employeur des techniciens Cela permet d'éviter qu'il soit recouru à des échappatoires.
En effet, la durée de la dispense est liée à la notion de séjour requis pour la réalisation de ces travaux. Ce critère est plus facile à appliquer et évite que lors d'inspections, des personnes ne prétendent qu'ils ne « travaillent » pas encore à ce moment mais sont uniquement présentes. 4° Les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des congrès scientifiques, leur séjour nécessité par ces congrès ne s'élevant pas à plus de 5 jours par mois calendrier. Cette disposition s'inspire du projet d'AR modifiant, en ce qui concerne les chercheurs et les cadres, l'AR du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers, notamment l'article 2, 27°.
La durée de la dispense est liée à la notion de séjour. En effet, dans la majorité des cas, les jours de séjour ne sont pas compris dans les jours de vacances payés des intéressés, de sorte qu'il s'agira de jours de travail. La date exacte ou la durée de la conférence n'aura, dès lors, vraiment aucune importance. En outre, certaines conférences consistent en des ateliers de travail facultatifs, des demi-journées, etc. 5° Les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des réunions en cercle restreint, leur séjour nécessité par ces activités, ne s'élevant pas à plus de 5 jours par mois calendrier. Il s'agit ici de types très différents de réunions se présentant le plus souvent sous la forme d'un prétendu voyage d'affaires : négociation d'un contrat avec un client, entretien d'évaluation de subordonnés, réunions stratégiques au sein de multinationales, etc. 6° Les travailleurs salariés occupés par un pouvoir public. Les « fonctionnaires & contractuels » sont ici exclus du champ d'application. Il ne serait pas souhaitable que des fonctionnaires venant des autres Etats relèvent, dans le cadre par exemple de leur participation fréquente à des réunions ayant lieu à Bruxelles, de l'obligation de déclaration.
Par ailleurs, cette exception doit être comprise dans un sens très large. Le service public déterminant lui-même les critères d'appartenance à sa catégorie de travailleurs, il s'agit de prévenir des situations qui s'érigeraient en violation de cette règle.
Confronté à des personnes originaires de « pays lointains », un contrôleur ou inspecteur belge pourra bien difficilement vérifier le statut d'un « fonctionnaire » ghanéen ou kazakh, qui prétendrait, en s'appuyant sur un document vague, travailler pour une compagnie d'électricité publique locale.
Cette échappatoire pourrait être canalisée en limitant la catégorie exclue à un service public, par exemple, d'un pays appartenant à l'EEE/Suisse ou un signataire d'une convention bilatérale & multilatérale en matière de sécurité sociale ou un candidat-Etat membre, mais il y a lieu de relever que bon nombre de fonctionnaires d'autres Etats viennent également assister en Belgique à des réunions dans le cadre de divers programmes et autres initiatives européens et internationaux, ce qui compliquerait la formulation de cet article et constituerait une absurdité. Si des abus liés à cette exclusion étaient constatés, il pourrait y être mis fin en tenant compte des constructions qui auraient pu être constatées concrètement sur le terrain. 7° Les travailleurs salariés occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur. Cet énoncé se rapporte à ce que l'on appelle « accords de siège ». Il s'agit en l'occurrence d'accords qui confèrent à des institutions internationales de droit public (organisations internationales ayant une personnalité juridique internationale : de l'OTAN passant par l'Union africaine au Comité international de la Croix-Rouge) certains privilèges et immunités, tels que la dispense d'impôts directs et de cotisations de sécurité sociale, l'immunité de juridiction,...
L'article 2, 21°, sub b) de l'AR du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers dispense la catégorie de travailleurs suivante de l'obligation d'obtenir un permis de travail : « les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation. » Seuls les stagiaires sont visés ici, vu que les travailleurs des institutions se voient conférer automatiquement par les Affaires étrangères un permis de séjour auquel un permis de travail est rattaché pour cette institution. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'exclure cette catégorie de permis de travail, puisqu'il est déjà accordé actuellement. 8° Les membres d'une délégation diplomatique ou consulaire. L'article 1er, c) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 définit les membres du personnel de la mission comme les « membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission ».
L'article 2, g) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 définit les membres du poste consulaire comme des « fonctionnaires consulaires, des employés consulaires et des membres du personnel de service ». Les employés consulaires sont les membres du personnel administratif et technique. 9° Les travailleurs salariés, ayant leur résidence à l'étranger, occupés par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par des fédérations sportives nationales ou internationales, pour autant que leur séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas la durée de l'épreuve sportive et au maximum 3 mois par année calendrier; Les sportifs et leur entourage sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail par l'article 2, 16° de l'AR du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers.
La seule différence par rapport au texte repris ici réside dans le fait que la dispense prévue par l'AR du 9 juin 1999 s'applique « pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs ». 10° les artistes de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle pour autant que leur séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 21 jours par trimestre. L'article 2, 17° de l'AR du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers dispense la catégorie suivante de l'obligation d'obtenir un permis de travail : « les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs ».
La différence existe sur le plan de la dénomination (« artistes » versus « artistes de spectacle ») et de la durée. Il est opté pour la notion plus large d'« artistes » en vue d'exclure de l'obligation de déclaration, par exemple, un peintre français qui donne une exposition dans une galerie d'art belge pendant une semaine. 11° les chercheurs et les membres d'une équipe scientifique résidant à l'étranger et occupés par une université ou une institution scientifique établie à l'étranger, qui participent en Belgique à un programme scientifique dans une université d'accueil ou une institution scientifique, pour autant que leur séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 3 mois par année calendrier. Dans le cadre du développement d'une économie de la connaissance et de la promotion de la recherche scientifique en Belgique, il est souhaitable de prévoir une dispense en vue de la participation effective à un programme scientifique en Belgique et non pas seulement pour assister simplement à des congrès ou réunions scientifiques (art. 1er, 4° et art. 2, 1° de l'AR).
Art. 2. 1° l'indépendant détaché en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectuée par le travailleur indépendant qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours.Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies ci-après.
Cet article est la contrepartie de l'article 1er, 1° du présent arrêté, mais alors pour le travailleur indépendant détaché. Cet ajout fait suite à la remarque du C.N.T. 2° le travailleur indépendant qui se rend en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par lui à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que sa période de séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier. Cet article est la contrepartie de l'article 1er, 2° de cet AR, mais alors pour l'indépendant détaché. Cet ajout fait suite à la remarque du C.N.T. 3° Les travailleurs indépendants qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y donnent des conférences, ou qui y assistent, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces conférences ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier. L'article 1er, 7° de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante vise « les étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y donnent des conférences, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces conférences ne dépasse pas trois mois consécutifs; ».
Ce n'est pas seulement la durée de la dispense qui est différente, mais la dispense d'une carte professionnelle vise uniquement ceux qui donnent des conférences alors que la dispense de l'obligation de déclaration vise aussi ceux qui assistent à des conférences. 4° Les travailleurs indépendants qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui y assistent à des réunions en cercle restreint, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces réunions ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier. Cet article est la contrepartie de l'article 1er, 5° de cet AR, mais alors pour l'indépendant détaché. 5° Les sportifs indépendants ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois par année calendrier. L'article 1er, 9° de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante vise « les sportifs étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs; ». 6° Les artistes indépendants et le cas échéant, ses accompagnateurs sous statut d'indépendant, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui viennent y effectuer des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée de leur séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas 21 jours par trimestre. L'article 1er, 10° de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante vise « les artistes étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs; ». 7° Les travailleurs indépendants occupés dans le secteur du transport international des personnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs indépendants effectuent des activités de cabotage sur le territoire belge. Cet article a été instauré par analogie avec la dispense prévue pour des travailleurs occupés dans le transport international (art. 1er, 1° de l'AR). 8° Les attachés d'affaire qui se rendent en Belgique pour autant que la durée du séjour nécessitée par leurs activités ne dépassent pas 5 jours par mois calendrier. Ce point est inspiré par l'article 1er, 6° de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante. Il entre également dans la lignée de l'article 1er, 5° de cet AR 9° Les administrateurs et mandataires de société qui se rendent en Belgique pour y assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés, pour autant que la durée du séjour nécessitée par ces activités ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier. Ce point est inspiré par l'article 1er, 6° de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.
Art. 3. 1° Les stagiaires qui, dans le cadre de leurs études ou de leur formation professionnelle font un stage obligatoire en Belgique, pendant la durée de leur stage. L'article 2, 19° de l'AR du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril relative à l'occupation de travailleurs étrangers dispense la catégorie de travailleurs suivante de l'obligation d'obtenir un permis de travail : « les étudiants qui effectuent des stages obligatoires pour les besoins de leurs études en Belgique ».
En retenant la qualité de stagiaire et en visant la formation professionnelle, la dispense de l'obligation de déclaration est étendue. 2° Les stagiaires indépendants qui sont des étudiants, autorisés au séjour et qui effectuent un stage en Belgique pour les besoins de leurs études, pendant la durée de leur stage. Le stage effectué par les étudiants doit être nécessaire pour l'obtention de leur diplôme. 3° Les stagiaires indépendants qui viennent effectuer en Belgique un stage approuvé par l'autorité compétente, dans le cadre d'un programme d'échange basé sur la réciprocité, pendant la durée de leur stage. Art. 4.
Cet article détermine les catégories de données qui feront l'objet de la déclaration préalable en application des articles 139 et 153 du Chapitre 8 du Titre IV de la Loi programme.
Art. 5.
Etant donné le champ d'application large (art. 138 du Chapitre), les situations reprises ci-après sont également soumises à l'obligation de déclaration : - Un consultant indépendant français habite près de la frontière. Sa clientèle se situe pour 30 % en Belgique et pour 70 % en France. Il passe la frontière jusqu'à 3 fois par semaine. - Un manager d'une société Française consacre pendant 2 à 3 ans 70 % de son temps de travail auprès de la succursale belge (et 30 % auprès de la société mère française) en vue de diriger une restructuration.
Il fait la navette plusieurs fois par semaine avec le Thalys.
Dans la pratique, il est évidemment illusoire d'effectuer une déclaration distincte pour chacune de ces activités exercées en Belgique. Par conséquent, il est possible dans ce cas d'effectuer une déclaration générale valable pour un an (pouvant être prolongée à chaque fois).
En raison du risque de fraude et de la nécessité en résultant de connaître les lieux d'occupation et sa durée exacte, les secteurs du travail intérimaire et de la construction sont exclus.
Art. 6.
Par analogie avec la déclaration dite DIMONA et dans un souci de mettre à jour la base de données.
Art. 7.
Cet article détermine les catégories de données reprises dans la déclaration imposée à l'utilisateur belge en application des articles 6 et 20 de la loi.
Art.8.
Les exclusions de l'article 69 de la loi du 4 août 1978 (voir l'art. 141 de la loi) par l'AR du 6 décembre 1978 sont : «
Article 1er.Sont dispensés de l'obligation imposée par l'article 69, § 1er, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, de signaler à l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale les travailleurs y visés, pour autant qu'en vertu de cet article une autre personne ait déjà cette obligation : 1° toutes les administrations et services de l'Etat, de la province, des communes et des parastataux;2° toute personne physique, quand l'occupation des travailleurs visés à l'article 69, § 1er, précité ne s'effectue pas dans l'exercice de son activité professionnelle.» Seule la deuxième exclusion est maintenue dans l'AR. Etant donné que la notion de détachement est appliquée de manière plus large dans le cadre du projet LIMOSA (en ce qui concerne tant le champ d'application personnel que les situations visées), il s'agit de comprendre la notion de surveillance y afférente de la manière la plus large possible, afin qu'un nombre infinitésimal d'utilisateurs finaux ou donneurs d'ordre soient exclus de l'obligation de contrôle.
Pour obtenir une vue d'ensemble sur toutes formes d'occupation d'étrangers en Belgique, les services publics doivent être soumis (en raison de leur qualité d'utilisateur final ou de donneur d'ordre) à la même obligation que celle imposée à des utilisateurs finaux ou donneurs d'ordre privés, ce qui revient en d'autres termes à rendre applicable le principe général de droit "patere legem ipse fecisti".
Les obligations qui incombent au particulier faisant exécuter des travaux à des fins strictement privées en vertu de l'article 69 (par exemple, des travaux de transformation effectués dans sa maison familiale par un menuisier polonais détaché pour lesquels il conclut directement un contrat avec son employeur polonais), plus exactement lorsqu'aucune autre personne n'est soumise à l'obligation de déclaration, ne sont alors plus d'application.
Art. 9.
Cet article désigne les services compétents pour surveiller l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 10.
Cet article est intégralement repris de l'article 7 de l'AR du 29 mars 2002 fixant les modalités d'exécution du régime simplifié d'établissement et de tenue de documents sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et définissant les activités dans le domaine de la construction visées à l'article 6, § 2, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique.
Art. 11.
La communication de données au cadastre et la création de données pour les institutions participantes se feront via la BCSS. Ainsi, il sera veillé de manière adéquate à la réalisation de l'objectif visé, au respect du principe de proportionnalité et à l'exigence de pertinence en ce qui concerne ces échanges de données.
Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE
20 MARS 2007. - Arrêté royal pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment les articles 138, 139, 140, 141, 153, 154, 155, 156 et 163;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 2006;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 19 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 30 janvier 2007;
Vu l'avis 42.253/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les catégories suivantes de travailleurs salariés détachés sont exclues du champ d'application du Chapitre 8, du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 : 1° Les travailleurs salariés occupés dans le secteur du transport international des personnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs salariés effectuent des activités de cabotage sur le territoire belge;2° Les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectuée par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours.Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies ci-après; 3° Les travailleurs qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier;4° Les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des congrès scientifiques, leur séjour nécessité par ces congrès, ne s'élevant pas à plus de 5 jours par mois calendrier;5° Les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des réunions en cercle restreint, leur séjour nécessité par ces activités, ne s'élevant pas à plus de 5 jours par mois calendrier;6° Les travailleurs salariés occupés par un pouvoir public;7° Les travailleurs salariés occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur;8° Les membres d'une délégation diplomatique ou consulaire;9° Les travailleurs salariés, ayant leur résidence à l'étranger, occupés par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par des fédérations sportives nationales ou internationales, pour autant que leur séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas la durée de l'épreuve sportive et au maximum 3 mois par année calendrier;10° les artistes de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle pour autant que leur séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 21 jours par trimestre;11° les chercheurs et les membres d'une équipe scientifique résidant à l'étranger et occupés par une université ou une institution scientifique établie à l'étranger, qui participent en Belgique à un programme scientifique dans une université d'accueil ou une institution scientifique, pour autant que leur séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 3 mois par année calendrier.
Art. 2.Les catégories suivantes de travailleurs indépendants détachés sont exclues du champ d'application du Chapitre 8, du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 : 1° l'indépendant détaché en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectuée par le travailleur indépendant qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours.Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies ci-après; 2° le travailleur indépendant qui se rend en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par lui à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que sa période de séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier;3° les travailleurs indépendants qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y donnent des conférences, ou qui y assistent, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces conférences ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier;4° les travailleurs indépendants qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui y assistent à des réunions en cercle restreint, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces réunions ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier;5° les sportifs indépendants ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois par année calendrier;6° les artistes indépendants et le cas échéant, ses accompagnateurs sous statut d'indépendant, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui viennent y effectuer des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée de leur séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas 21 jours par trimestre;7° les travailleurs indépendants occupés dans le secteur du transport international des personnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs indépendants effectuent des activités de cabotage sur le territoire belge;8° les attachés d'affaire qui se rendent en Belgique pour autant que la durée du séjour nécessitée par leurs activités ne dépassent pas 5 jours par mois calendrier;9° les administrateurs et mandataires de société qui se rendent en Belgique pour y assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés, pour autant que la durée du séjour nécessitée par ces activités ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier.
Art. 3.Les catégories suivantes de stagiaires détachés et de stagiaires indépendants détachés sont exclues du champ d'application du Chapitre 8, du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 : 1° les stagiaires qui, dans le cadre de leurs études ou de leur formation professionnelle font un stage obligatoire en Belgique, pendant la durée de leur stage;2° les stagiaires indépendants qui sont des étudiants, autorisés au séjour et qui effectuent un stage en Belgique pour les besoins de leurs études, pendant la durée de leur stage;3° les stagiaires indépendants qui viennent effectuer en Belgique un stage approuvé par l'autorité compétente, dans le cadre d'un programme d'échange basé sur la réciprocité, pendant la durée de leur stage.
Art. 4.§ 1er. Pour les travailleurs salariés détachés, la déclaration visée à l'article 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories de données suivantes : 1° Données d'identification du travailleur.Si celui-ci dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un numéro d'identification de la Banque Carrefour visé à l'article 8 de la précitée loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ce numéro suffit. 2° Numéro d'identification national du pays d'origine s'il existe;3° Date de début du détachement en Belgique;4° Durée prévisible du détachement en Belgique;5° Type de prestations de services effectuées dans le cadre du détachement;6° Lieu où les prestations de travail sont effectuées en Belgique;7° Durée hebdomadaire de travail;8° Horaire de travail;9° Données d'identification de l'employeur et de son mandataire si ce dernier effectue la déclaration de détachement.Lorsque ceux-ci disposent déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce numéro suffit; 10° Données d'identification relatives à l'utilisateur belge.Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit. § 2. Pour les travailleurs indépendants détachés, la déclaration visée à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories de données suivantes : 1° Données d'identification du travailleur indépendant.Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; 2° Numéro d'identification national du pays d'origine s'il existe;3° Date de début du détachement en Belgique;4° Durée prévisible du détachement en Belgique;5° Lieu où les prestations de travail sont effectuées en Belgique;6° Type de prestations de services effectuées dans le cadre du détachement; 7° Numéro de T.V.A. du pays d'origine s'il existe ou numéro d'entreprise s'il en dispose; 8° Données d'identification relatives au mandataire qui effectue la déclaration préalable.Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; 9° Données d'identifications relatives à l'utilisateur belge.Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit. § 3. Pour les stagiaires détachés, la déclaration visée à l'article 140, de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories suivantes de données : 1° Données d'identification du stagiaire.Si celui-ci dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un numéro d'identification de la Banque Carrefour visé à l'article 8 de la précitée loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ce numéro suffit; 2° Numéro d'identification national du pays d'origine s'il existe;3° Date de début du détachement en Belgique;4° Durée prévisible du détachement en Belgique;5° Données d'identification relatives à l'institution étrangère auprès de laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle.Lorsque celle-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; 6° Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de laquelle le stagiaire est détaché.Lorsque celle-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; § 4. Pour les stagiaires indépendants détachés la déclaration visée à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories suivantes de données : 1° Données d'identification du stagiaire.Si celui-ci dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un numéro d'identification de la Banque Carrefour visé à l'article 8 de la précitée loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ce numéro suffit; 2° Numéro d'identification national du pays d'origine s'il existe;3° Date de début du détachement en Belgique;4° Durée prévisible du détachement en Belgique;5° Données d'identification relatives à l'institution étrangère auprès de laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle.Lorsque celle-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; 6° Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de laquelle le stagiaire est détaché.Lorsque celle-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit.
Art. 5.Pour les travailleurs salariés détachés ou indépendants détachés qui exercent régulièrement des activités sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays et qui ne résident pas en Belgique, la déclaration telle que prévue aux articles 140 et 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 doit reprendre les données suivantes : 1° Données d'identification du travailleur;2° Numéro d'identification national du pays d'origine s'il existe;3° Numéro d'identification du Registre national ou Numéro de la Banque Carrefour visé à l'article 8 de la loi précitée du 15 janvier 1990 s'il existe;4° Date de début du détachement sur le territoire belge;5° Durée du détachement en Belgique;6° Type de prestations de services effectuées;7° Pour les travailleurs salariés, durée hebdomadaire de travail. Cette déclaration est valable pour une période de 12 mois au maximum et peut être prolongée chaque fois au terme de cette période pour une période consécutive de 12 mois au maximum.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à des activités dans le secteur de la construction ou dans le secteur du travail intérimaire.
Au sens du présent arrêté, on entend par exercer régulièrement des activités sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays : une activité qui est exercée de façon structurelle dans différents pays dont une partie substantielle en Belgique, en raison de laquelle la personne concernée est présente en Belgique pour de fréquents courts séjours à caractère professionnel.
Art. 6.Lorsque le détachement n'intervient pas à la date initialement prévue, le déclarant doit annuler sa déclaration avant la fin du premier jour civil correspondant à la date de début de détachement déclarée.
Art. 7.La déclaration visée aux articles 141 et 155 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les données suivantes : 1° Données d'identification du déclarant.Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; 2° Données d'identification du travailleur salarié ou de l'indépendant ou du stagiaire détaché.Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou Numéro de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de la loi précitée du 15 janvier 1990, ce numéro suffit; 3° Données d'identification de l'employeur du travailleur salarié détaché ou de l'institution au sein de laquelle le stagiaire effectue son stage ou sa formation professionnelle.Lorsque celui-ci/celle-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit.
Art. 8.Sont dispensés de l'obligation imposée par les articles 141 et 155, de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006, de signaler par voie électronique à l'Institution compétente les travailleurs y visés : - toute personne physique, quand l'occupation des travailleurs salariés ou indépendants détachés visés à l'article 141 ou 155 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006, s'effectue à des fins strictement privées.
Art. 9.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application du Chapitre 8, du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 : 1° les fonctionnaires compétents, chargés de la surveillance, de l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale;2° les contrôleurs et inspecteurs de la Direction générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;3° les contrôleurs et inspecteurs sociaux de la Direction générale de l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale;4° les contrôleurs et inspecteurs de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;5° les fonctionnaires de l'Office national de l'Emploi, désignés conformément à l'article 22 de la loi du 17 février 1961 d'expansion économique;6° les fonctionnaires compétents de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Lorsqu'un de ces fonctionnaires ou agents désignés constate des faits qui relèvent de la compétence d'un autre service chargé de la surveillance de la présente loi, ce fonctionnaire ou cet agent transmet directement les éléments nécessaires au constat de l'infraction au service de contrôle compétent.
Art. 10.Au sens du présent arrêté, on entend par activité dans le secteur de la construction : toutes les activités dans le domaine de la construction qui portent sur des immeubles par nature ou des immeubles par incorporation et qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions, et notamment les travaux suivants : 1° excavation;2° terrassement;3° construction;4° montage et démontage d'éléments préfabriqués;5° aménagement ou équipement;6° transformation;7° rénovation;8° réparation;9° démantèlement;10° démolition;11° maintenance;12° entretien - travaux de peinture et de nettoyage;13° assainissement.
Art. 11.La communication par d'autres instances de données destinées à être enregistrées dans la base de données visée à l'article 163, alinéa 1er, de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 se fait à l'intervention de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.
Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE