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Arrêté Royal du 31 août 2007
publié le 13 septembre 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2007023313
pub.
13/09/2007
prom.
31/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/31/2007023313/moniteur
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31 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'apporter des modifications à l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés.

Selon les dispositions de ce chapitre, il appartient au Roi d'exclure certaines catégories de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants et de stagiaires du champ d'application, compte tenu de la courte durée de leur séjour en Belgique ou de la nature de leur activité. L'arrêté royal du 20 mars 2007 a défini une série de catégories qui pouvaient être exemptées de l'obligation de déclaration sur cette base. Les premières expériences dans la pratique ont démontré que certaines exemptions ne tenaient pas assez compte de la réalité de terrain et devait être adaptées d'urgence. Tel est l'objectif des articles 1er et 2 du présent arrêté.

L'article 3 du présent arrêté corrige une erreur matérielle dans le texte de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 mars 2007.

Commentaires des articles Article 1er L'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 prévoit l'exemption pour les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des congrès scientifiques. Cette exemption est limitée à 5 jours de séjour nécessaires pour ces congrès, par mois civil. Il est apparu dans la pratique que cette limitation dans le temps a un effet inverse : elle a un impact très dissuasif sur la participation à des congrès et l'organisation de ceux-ci en Belgique, ce qui ne peut évidemment pas être l'objectif de l'obligation de déclaration. Ceci est apparu des nombreuses réactions que nous avons reçues de l'étranger et des réactions du secteur hôtelier belge, qui se trouve soudain confronté à un grand nombre d'annulations de réservations par des personnes étrangères en voyage d'affaires. Cet article doit donc être adapté d'urgence.

Etant donné que la définition de l'exemption offre déjà en tant que telle des garanties suffisantes contre une utilisation impropre (« congrès scientifiques »), la limitation dans le temps est totalement supprimée et l'exemption est valable pour toute la durée de présence en Belgique pendant la participation au congrès.

Etant donné que le simple fait d'assister à des congrès n'implique aucune forme de « production économique », mais uniquement l'acquisition ou l'échange de connaissances, la suppression totale de la disposition temporelle est justifiée dans le cadre des objectifs de l'obligation de déclaration Limosa.

L'article 1er, 5° prévoit une extension pour les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des réunions en cercle restreint. Cette exemption est limitée à 5 jours de séjour nécessaires pour assister à ces réunions, par mois civil.

Les mêmes problèmes et considérations qui justifient l'adaptation dans le point ci-dessus sont également applicables en l'espèce.

Cet article maintient une limitation dans le temps, mais beaucoup plus large : la présence à des réunions en cercle restreint ne peut dépasser 60 jours par année civile, toutes périodes additionnées.

Cette définition large permet de participer facilement à des réunions de ce type (négociations, réunions stratégiques, ...). Toutefois, lorsque la présence en Belgique dure plus de 60 jours d'activités par année civile, l'obligation de déclaration est justifiée et proportionnelle, étant donné qu'il s'agit ici d'une activité effectuée de manière structurelle en Belgique. S'il ne s'agit pas d'une courte mission mais d'une période plus étendue de plus de 20 jours calendriers consécutifs, l'obligation de déclaration est justifiée.

Les jours de voyage ou les jours pour faire du tourisme, préalable ou suivant la fin de la réunion, ne sont pas pris en considération.

Art. 2.

L'article 2, 3° et 4° est l'équivalent de l'article 1er, 4° et 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007, mais cette fois pour les activités indépendantes. Ces points sont donc modifiés par analogie.

Art. 3.

L'article 5 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 instaure la possibilité d'effectuer une déclaration simplifiée (pas de mention du client belge, du lieu d'occupation et de l'horaire) lorsqu'une activité est exercée en partie en Belgique et en partie dans un ou plusieurs autres pays.

La suppression des mots « et qui ne résident pas en Belgique » a pour but de corriger une erreur matérielle. Cette partie de phase avait du sens lors de la rédaction initiale de l'article, mais n'a plus sa place dans le libellé actuel article. L'application de la limitation « et qui ne résident pas en Belgique » implique notamment que, par exemple une firme française qui occupe régulièrement un travailleur salarié en Belgique et en France peut effectuer la déclaration simplifiée, lorsque la personne réside en France, et ne peut le faire lorsque la personne réside en Belgique, ce qui n'a évidemment aucun sens.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN La Ministre des Classes Moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Affaires sociales, D. DONFUT

31 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment les articles 138, 139, et 153;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment les articles 1er, 4° et 5°, 2, 3° et 4° et 5;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2007;

Vu la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 110;

Vu l'urgence;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'induire un effet contre-productif pour l'économie belge en créant une image négative de la Belgique sur le plan européen et international, que du contraire, la déclaration immédiate obligatoire ayant pour objectif de simplifier les procédures de délivrance des permis de travail et autres formalités similaires telles que les cartes professionnelles; qu'il convient dès lors de modifier en urgence l'arrêté royal d'exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4° les mots ", leur séjour nécessité par ces congrès, ne s'élevant pas à plus de 5 jours par mois calendrier" sont supprimés;2° au 5° les mots "leur séjour nécessité par ces activités, ne s'élevant pas à plus 5 jours par mois calendrier" sont remplacés par les mots "pour autant que leur présence à ces réunions n'excède pas 60 jours maximum par année calendrier, avec un maximum de 20 jours calendrier consécutifs par réunion".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 3° les mots ", pour autant que la durée du séjour nécessité par ces conférences, ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier" sont supprimés;2° au 4° les mots ", pour autant que la durée du séjour nécessité par ces réunions ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier" sont remplacés par les mots "pour autant que leur présence à ces réunions n'excède pas 60 jours maximum par année calendrier avec un maximum de 20 jours calendrier consécutifs par réunion".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté les mots "et qui ne résident pas en Belgique," sont supprimés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN La Ministre des Classes Moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Affaires sociales, D. DONFUT

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