publié le 10 juin 2022
Arrêté royal instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux
20 MAI 2022. - Arrêté royal instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), l'article 25, et ses actes d'exécution ;
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, l'article 7, §§ 1/1, 2 et 3, l'article 8, alinéa 1er, 1°, l'article 9, 1°, l'article 18 et l'article 18bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 1er mars 2007 ;
Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, alinéa 4, modifiée par les lois du 27 décembre 2005 et 19 mai 2010 ;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4 ;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1 à 3, § 6, et l'article 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, 13° ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, point d) ;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 16 juillet 2021 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 15 juillet 2021 ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2021 et le 1er septembre 2021 ;
Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 février 2022 ;
Vu l'avis 191/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 25 octobre 2021 ;
Vu l'avis 71.137/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté prévoit un système de surveillance épidémiologique pour l'exécution des missions réglementées dans les établissements détenant des animaux en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), ses actes délégués et ses actes d'exécution.
Les dispositions du présent arrêté qui se réfèrent aux maladies animales réglementées concernent les maladies animales désignées par le Roi en application de l'article 6 de la loi de santé des animaux du 24 mars 1987.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté les définitions suivantes s'appliquent : 1. les définitions issues des règlements européens visés à l'article premier ;2. les définitions de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif aux conditions pour l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux. § 2. En complément au paragraphe 1er, on entend par : 1° vétérinaire : a) le vétérinaire, personne physique, visé à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et agréé conformément l'article 4, alinéa 4, de la même loi ;et, b) la personne morale vétérinaire visée à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et agréé conformément l'article 4, alinéa 4, de la même loi ;2° vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire visé au point 1° qui a signé une convention d'épidémiosurveillance avec un opérateur en application du présent arrêté ;3° vétérinaire d'exploitation suppléant : le vétérinaire visé au point 1° qui a signé la convention de suppléance visée à l'article 8 ;4° missions réglementées : les missions prévues à l'annexe III ;5° SPF : Service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement ;6° convention : convention d'épidémiosurveillance. CHAPITRE II. - La rédaction et la résiliation de la convention
Art. 3.Chaque opérateur qui détient des animaux des espèces et en quantité figurant à l'annexe I conclut une convention d'épidémiosurveillance par espèce animale avec un vétérinaire dans les quatorze jours qui suivent l'enregistrement d'un premier troupeau à son établissement dans SANITEL. Chaque convention visée à l'alinéa 1er conclue avec le vétérinaire d'exploitation pour une espèce animale, s'applique toujours à tous les troupeaux de la même espèce animale dans le même établissement. Aux fins du présent arrêté, les veaux d'engraissement sont considérés comme une espèce animale distincte.
Art. 4.L'opérateur et le vétérinaire qui décident conjointement de conclure la convention visée à l'article 3 établissent une convention conformément au modèle figurant à l'annexe II, A. La convention prend effet le jour suivant sa signature.
Le vétérinaire d'exploitation et l'opérateur disposent chacun d'une copie de la convention signée, visée à l'alinéa 1er. Chaque partie doit être en mesure de montrer à tout moment sa copie à l'Agence.
L'opérateur transmet une copie lisible de sa convention signée visée à l'alinéa 1er, à l'Agence qui enregistrera cette convention dans SANITEL.
Art. 5.§ 1er. Un vétérinaire, personne physique, peut conclure un maximum de 100 conventions comme vétérinaire d'exploitation par espèce animale. Cette limitation en nombre de conventions s'applique uniquement aux espèces animales bovines et porcines.
Le nombre maximum de conventions d'une personne morale vétérinaire est limité à la somme du nombre maximum de conventions visée à l'alinéa 1er, par vétérinaire, membre de la personne morale vétérinaire.
Le comptage du nombre de conventions se fait conformément aux dispositions du paragraphe 2. § 2. Pour déterminer le nombre de conventions visé au paragraphe 1er : 1. la somme est faite : i.du nombre de conventions que le vétérinaire a conclues en tant que personne physique ; et ii. de la somme du nombre moyen de conventions visé au point 2, que le vétérinaire a conclues comme membre de la ou des personne(s) morale(s) vétérinaire(s) dont il fait partie le cas échéant ; 2. on entend par « nombre moyen de conventions par vétérinaire individuel membre d'une personne morale vétérinaire » : le rapport entre le nombre total de conventions conclues par la personne morale vétérinaire et son nombre total de membres vétérinaires pouvant exécuter les conventions en son nom. § 3. Les règles des paragraphes 1er et 2 s'appliquent également au remplaçant prévu à l'article 8. § 4. Le vétérinaire et le remplaçant ne peuvent plus conclure de conventions une fois qu'ils ont atteint le nombre de conventions visée au paragraphe 1er.
L'Agence qui reçoit une convention pour son enregistrement dans SANITEL et lorsque le vétérinaire ou le remplaçant dépassent le nombre de conventions visé au paragraphe 1er, refuse l'enregistrement, renvoie la convention reçu avec le motif à l'exploitant et en informe également le vétérinaire.
Art. 6.§ 1er. Chacune des parties contractantes peut résilier la convention visée à l'article 4 : 1. par lettre recommandée à l'autre partie ;et/ou 2. par e-mail à l'autre partie avec accusé de réception. La résiliation de la convention pour un troupeau dans un établissement entraîne la résiliation de la convention pour tous les troupeaux de la même espèce animale dans le même établissement.
La partie visée à l'alinéa 1er qui résilie la convention envoie en même temps à l'Agence une copie de la lettre recommandée accompagnée d'une copie de la preuve de l'envoi recommandé ou une copie de l'e-mail et de son « accusé de réception ». § 2. Après réception de la copie de la lettre ou de l'e-mail visé au paragraphe 1er, alinéa 3, l'Agence enregistre dans SANITEL la résiliation de la convention concernée avec comme date limite d'expiration : 30 jours après la date d'envoi de la lettre ou de l'e-mail visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou plus tôt si une nouvelle convention est reçue.
La convention qui est résiliée, prend fin au plus tard 30 jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ou de l'e-mail. La date du cachet de la poste fait foi comme date d'envoi de la lettre. § 3. L'opérateur qui a pris l'initiative de résilier la convention conclut dans les 14 jours après la date d'envoi de la lettre ou de l'e-mail visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, une nouvelle convention, conformément à l'article 3.
L'opérateur qui reçoit la résiliation visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, de son vétérinaire d'exploitation, conclut dans les 30 jours après la date d'envoi de la lettre ou de l'e-mail visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, une nouvelle convention, conformément à l'article 3. § 4. Lorsque l'opérateur n'a pas introduit une nouvelle convention à l'Agence conformément à l'article 4 à la date d'expiration visée aux paragraphes 2 et 3, l'article 16 s'applique.
Art. 7.§ 1er. Les conventions du vétérinaire dont l'agrément est retiré ou suspendu pour une période de plus de trois mois sont résolues de plein droit. La suspension temporaire d'agrément visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des vétérinaires n'est pas prise en compte.
Lorsque le SPF notifie à l'Agence la suspension d'un vétérinaire visé à l'alinéa 1er, l'Agence annulera les conventions dans SANITEL en tenant compte de la date du décision et du délais de 30 jours visé à l'article 6 et en informera les opérateurs concernés. § 2. Les règles du paragraphe 1er s'appliquent également au vétérinaire d'exploitation suppléant qui est suspendu. § 3. Lorsque l'agrément d'un vétérinaire est retiré ou suspendu pour une période n'excédant pas trois mois et si ses conventions en tant que vétérinaire d'exploitation ne sont pas résiliées, ce vétérinaire doit prendre l'initiative de prévoir une convention de suppléance pour chaque convention pour toute la période de son inactivité et cela suivant les modalités des articles 8 et 9.
L'initiative prévue à l'alinéa 1er n'est pas obligatoire si le retrait ou la suspension n'excède pas une période consécutive de 5 jours calendaires.
L'opérateur peut refuser la convention de suppléance prévue à l'alinéa 1er, si, dès qu'il en a eu connaissance, il applique les dispositions de l'article 6. § 4. Le vétérinaire d'exploitation suppléant dont l'agrément est retiré ou suspendu pour une période n'excédant pas trois mois ne peut plus exercer la fonction de remplaçant. Il en informe sans délais le vétérinaire d'exploitation. Le vétérinaire d'exploitation prend le cas échéant les mesures et les contacts nécessaires avec les opérateurs concernés pour assurer les remplacements appropriés.
Art. 8.§ 1er. Par convention, une convention avec un vétérinaire d'exploitation suppléant peut être établie. L'autre partie doit accepter la demande si le vétérinaire d'exploitation ou l'opérateur en exprime la demande. Le vétérinaire d'exploitation suppléant est alors désigné par convention d'un commun accord entre les deux parties selon les modalités définies à l'article 9.
Un seul vétérinaire d'exploitation suppléant peut être désigné par convention. § 2. Sans préjudice de l'article 20, le vétérinaire d'exploitation ne peut se faire remplacer pour l'exécution des missions réglementées que par le vétérinaire d'exploitation suppléant.
Sans préjudice des articles 10 et 20, le nombre des remplacements relatives à l'exécution des missions réglementées ne peuvent excéder 20% par convention. Le calcul de ce pourcentage est réalisé selon les modalités définies à l'annexe III, B. Sans préjudice de l'article 20, le vétérinaire d'exploitation suppléant ne peut agir pour effectuer les missions réglementées qu'à condition que le vétérinaire d'exploitation lui ait signalé son indisponibilité.
Art. 9.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation, l'opérateur et le vétérinaire qui décident conjointement de conclure la convention de suppléance visée à l'article 8, établissent une convention conformément au modèle figurant à l'annexe II, B. La convention de suppléance prend effet le jour suivant sa signature.
Chaque convention de suppléance visée à l'alinéa 1er conclue avec le vétérinaire d'exploitation pour une espèce animale, s'applique toujours à tous les troupeaux de la même espèce animale dans le même établissement. Aux fins du présent arrêté, les veaux d'engraissement sont considérés comme une espèce animale distincte.
Le vétérinaire d'exploitation, l'opérateur et le vétérinaire d'exploitation suppléant disposent chacun d'une copie de la convention de suppléance signée visée à l'alinéa 1er. Chaque partie doit être en mesure de montrer à tout moment sa copie à l'Agence.
Le vétérinaire d'exploitation transmet une copie lisible de la convention de suppléance signée visée à l'alinéa 1er à l'Agence qui enregistrera cette convention dans SANITEL. § 2. Le vétérinaire d'exploitation, l'opérateur et le vétérinaire d'exploitation suppléant peuvent chacun résilier les conventions de suppléance conformément à la procédure mentionnée à l'article 6, § 1er, en le notifiant aux autres parties.
Art. 10.Le vétérinaire d'exploitation qui, pour des raisons impérieuses autres que celles visées à l'article 7, n'est pas disponible pendant une période consécutive maximale de 3 mois, peut, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 7, § 3, faire appel au vétérinaire d'exploitation suppléant pendant cette période.
La période visée à l'alinéa 1er, peut, dans les mêmes conditions, être prolongée consécutivement trois fois pour une nouvelle période consécutive n'excédant pas 3 mois, sous réserve de l'approbation de l'Agence.
Art. 11.Le vétérinaire d'exploitation suppléant qui exécute les missions règlementées : 1. mentionne dans tous les documents utilisés pour l'application des missions réglementées, sa qualité de vétérinaire d'exploitation suppléant ainsi que les coordonnées du vétérinaire d'exploitation qu'il remplace ;2. effectue les enregistrements obligatoires dans SANITEL résultant des missions réglementées ;3. est tenu aux mêmes règles et délais que le vétérinaire d'exploitation pour l'exécution des missions réglementées ;4. ne peut pas désigner lui-même un suppléant pour effectuer les missions règlementées. CHAPITRE III. - L'exécution de la convention
Art. 12.§ 1er. L'opérateur peut uniquement faire appel au vétérinaire d'exploitation pour effectuer ou faire effectuer les missions règlementées. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si le vétérinaire d'exploitation a indiqué son indisponibilité à l'opérateur, l'opérateur peut faire appel au vétérinaire d'exploitation suppléant visé à l'article 8 pour l'exécution des missions réglementées. § 3. Le vétérinaire qui n'est pas le vétérinaire d'exploitation ou qui n'est pas le vétérinaire d'exploitation suppléant d'un vétérinaire d'exploitation au moment de l'appel de l'opérateur, n'accepte pas les missions règlementées d'un opérateur. § 4. Quand l'Agence constate qu'une mission règlementée n'est pas exécutée par le vétérinaire d'exploitation ou, conformément au paragraphe 2, par le vétérinaire d'exploitation suppléant, elle ordonne à l'opérateur de faire exécuter à nouveau la mission réglementée conformément aux règles applicables. § 5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4, ne s'appliquent pas aux missions règlementées prévues à l'annexe III, points 4 et 7, ni si l'article 20 s'applique.
Art. 13.Le vétérinaire d'exploitation appelé par l'opérateur pour les missions réglementées visées à l'annexe III, points 4 et 7, doit se rendre dans l'établissement dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 12 heures suivant l'appel pour effectuer les observations et actions nécessaires.
Art. 14.§ 1er. L'opérateur coopère pleinement avec le vétérinaire d'exploitation et veille à ce que ce vétérinaire puisse exercer toutes les missions réglementées de manière indépendante et sans entrave.
L'opérateur doit également : a) à la demande du vétérinaire d'exploitation, immobiliser les animaux amenés ou présents ou les maintenir afin qu'il puisse convenablement les examiner, échantillonner ou traiter ;b) suivre et exécuter les instructions du vétérinaire d'exploitation exécutant les missions réglementées. § 2. Lorsque l'opérateur va à l'encontre des dispositions du paragraphe 1er, et si le vétérinaire d'exploitation le signale auprès de l'Agence, la mesure énoncée à l'article 16 peut être appliquée. § 3. Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'opérateur à l'égard du vétérinaire d'exploitation suppléant ou à l'égard d'un autre vétérinaire lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'exécution des missions réglementées.
Art. 15.Pour exécuter les dispositions du présent arrêté dans lesquelles les associations sont également impliquées, le vétérinaire d'exploitation et le vétérinaire d'exploitation suppléant doivent s'adresser à l'association renseignée dans SANITEL comme étant chargée de la gestion de l'établissement.
Art. 16.§ 1er. Par mesure administrative, l'Agence procède à la saisie conservatoire des troupeaux si : a) l'opérateur visé à l'article 3 n'a pas fait enregistrer une convention dans SANITEL ;b) l'opérateur n'exécute pas ou ne fait pas exécuter les missions règlementées de l'annexe III, points 2° à 7°, ou pas dans les délais prescrits. La saisie conservatoire est levée quand les conditions de l'alinéa 1er, sont remplies. § 2. Par mesure administrative l'Agence peut procéder à la saisie conservatoire des troupeaux si l'opérateur n'exécute pas ou ne fait pas exécuter les missions règlementées, autres que celles prévues au paragraphe 1er. § 3. A partir de la date de la saisie conservatoire prévue aux paragraphes 1er et 2, l'opérateur ne peut plus introduire d'animaux dans le(s) troupeau(x) concerné(s) et, s'il reçoit l'accord de l'Agence, ne peut sortir que des animaux destinés à être abattus et conduits directement vers un abattoir national.
En dérogation de l'alinéa 1er, l'Agence peut décider sur base du situation épidémiologique de l'établissement, d'autoriser le transfert des jeunes veaux vers une exploitation d'engraissement de veaux, sous les conditions qu'elle détermine.
Art. 17.Le vétérinaire d'exploitation et le vétérinaire d'exploitation suppléant ont accès à l'ensemble des données de santé animale présentes dans SANITEL pour les troupeaux des opérateurs avec lesquels ils ont une convention.
Le vétérinaire d'exploitation et le vétérinaire d'exploitation suppléant n'utilisent ces données que pour la bonne mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté et ils se conforment aux règles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Art. 18.Tout laboratoire qui reçoit des examens ou des analyses d'un vétérinaire autre que le vétérinaire d'exploitation au regard des missions réglementées en communique le résultat également au vétérinaire d'exploitation. CHAPITRE IV. - Vacations pour le vétérinaire d'exploitation
Art. 19.A charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, le vétérinaire d'exploitation percevra une redevance de 35,45 EUR, ajustée à l'index, pour chaque visite sanitaire aux établissements détenant des troupeaux de porcs comme prévu à l'annexe IV, et correctement effectuée et enregistrée dans SANITEL. Les frais dépassant ce montant forfaitaire sont à la charge de l'opérateur.
Art. 20.Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, l'Agence peut : 1. autoriser qu'un vétérinaire agréé autre que celui prévu par le présent arrêté, exécute ou ait exécuté certaines missions règlementées et de recevoir le cas échéant la vacation prévue ;2. imposer, accepter ou approuver d'autres délais pour l'exécution des missions règlementées. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 21.Les conventions et les conventions de suppléance enregistrées dans SANITEL à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en application des arrêtés suivants : 1. l'arrêté royal du 15 septembre 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire ;2. l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire ;3. l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles ; restent valables et réputées conformes pour l'application du présent arrêté.
Art. 22.Le Ministre peut modifier les annexes.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 juin 2022.
Art. 24.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL
Pour la consultation du tableau, voir image