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Arrêté Royal du 18 avril 2024
publié le 06 mai 2024

Arrêté royal relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
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2024004073
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06/05/2024
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18/04/2024
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18 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, les parties II et III et l'article 269;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 6, § 2, remplacé par la loi du 12 juillet 2022, l'article 7, modifié par les lois des 7 avril 2017 et 12 juillet 2022, l'article 8, alinéa 1, 1°, modifié par la loi du 12 mars 2023, et 3°, l'article 9, 1° et 2°, modifiés par la loi du 12 juillet 2022 et 3°, l'article 15, 1° et 2°, modifiés par la loi du 1er mars 2007, et l'article 18 bis, modifié par les lois des 1er mars 2007 et 12 juillet 2022 ;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, alinéa 4, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2014 ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6 inséré par la loi du 13 juillet 2001 ;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2021 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 2023 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, ovine et caprine;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2024 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 8 janvier 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2024;

Vu l'avis 11-2023 du Comité Scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, donné le 20 octobre 2023;

Vu l'avis 75.668/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Objet - champ d'application - définitions

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté fixe les règles générales qui concernent la notification obligatoire, la surveillance et les mesures d'éradication et de lutte des maladies animales chez les animaux détenus visées à l'article 3, le cas échéant, en complément des règles fixées dans : 1° le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale;2° le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes;3° le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci. § 2. Le présent arrêté implémente également la notification obligatoire de certains agents zoonotiques comme prévu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil. § 3. Les dispositions dans cet arrêté s'appliquent uniquement pour les animaux terrestres tels que définis dans le règlement (UE) 2016/429, à l'exception des dispositions du Chapitre II qui ne s'appliquent pas aux abeilles, bourdons, amphibiens et primates non humains. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les articles visés sous la section 7 du chapitre II s'appliquent aux abeilles et aux bourdons. § 5. Par dérogation au paragraphe 3, les articles 2, 3 et 4 s'appliquent aux animaux d'aquaculture.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté s'appliquent les définitions de: 1° l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;2° l'article 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;3° l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux. § 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° règlement (UE) 2020/689 : règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;2° ULC : unité locale de contrôle de l'Agence;3° vétérinaire: a) le vétérinaire, personne physique, visé à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer relative à l'exercice de la médecine vétérinaire;b) la personne morale vétérinaire visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires;4° vétérinaire agréé : vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire;5° vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire tel que visé à l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux;6° notification : la notification obligatoire de toute suspicion, toute apparition, tout signe clinique ou tout diagnostic d'une maladie animale visée à l'article 3 sur base d'examens chez les animaux détenus vivants ou morts, ou sur des échantillons biologiques d'animaux ;7° hausse de mortalité: accroissement inexpliqué de la mortalité au-delà du niveau considéré comme normal pour l'établissement, dans les conditions habituelles;8° isolement : la détention des animaux dans une partie de l'établissement complètement séparée des autres parties de l'établissement de manière à ce qu'ils n'aient aucun contact direct avec les autres animaux de l'établissement, ni avec les animaux d'établissements voisins ;9° traitement thermique: traitement thermique qui garantit l'inactivation de l'agent pathogène incriminé, tel que visé à l'annexe II, Chapitre XI du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaire, ou à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n° 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, ou qui a été validé par l'Agence;10° ordre d'abattage: l'abattage obligatoire d'un animal/groupe d'animaux prescrit par l'Agence, comme prévu à l'article 8, 3° de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Section 2. - Maladies des animaux soumises à l'application du Chapitre

III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux

Art. 3.Les maladies des animaux visées à l'annexe 1redu présent arrêté sont soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Section 3. - Notification et modalités de notification

Art. 4.§ 1er. Tout responsable d'un laboratoire est tenu de notifier les maladies reprises en annexe 1rediagnostiquées dans le cadre d'un examen de laboratoire conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. § 2. Tout responsable d'un laboratoire est tenu de transmettre tous les résultats des analyses effectuées pour le diagnostic d'une des maladies visées à l'annexe 1, point 1, dans la banque de données centrale prévue à cet effet lorsque cela est prévu dans la législation spécifique.

Art. 5.§ 1er. Tout opérateur ou détenteur d'un animal de compagnie est tenu d'appeler son vétérinaire d'exploitation ou un vétérinaire dès qu'il suspecte la présence d'une des maladies reprises en annexe 1, sous les points 1 et 3. § 2. Le vétérinaire visé au paragraphe 1er examine tous les animaux de l'établissement et/ou les animaux de compagnie endéans les 24 heures suivant la notification de l'opérateur. Si nécessaire, il prélève sur les animaux des échantillons qu'il fait analyser afin de confirmer ou infirmer la présence ou la suspicion d'une des maladies visées au paragraphe 1er. § 3. S'il confirme la suspicion ou la présence d'une des maladies visées au paragraphe 1er, le vétérinaire visé au paragraphe 1er envoie à l'ULC le formulaire de notification prévu à l'annexe 2, dûment complété avec les données déjà en sa possession.

Le formulaire de notification visé sous l'alinéa 1er est envoyé par courrier électronique. Les numéros de téléphone et les adresses électroniques se trouvent sur le site internet de l'Agence: http://www.afsca.be § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'il s'agit d'un avortement chez les ruminants, la notification vaut seulement si le diagnostic différentiel est posé dans un laboratoire qui diagnostique une maladie visée à l'annexe 1. La notification se fait dans ce cas uniquement par le laboratoire conformément à l'article 4, § 1er.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, la notification ne s'applique pas pour les maladies visées sous le point 1 de l'annexe 1: 1° qui sont classées dans les catégories C+D+E, D+E ou E, et ;2° pour lesquelles un programme de surveillance a été mis en place, et ;3° qui sont considérées comme endémiques par l'évaluation annuelle du programme de surveillance par l'Agence. § 2. Pour les maladies visées au paragraphe 1er, tout laboratoire est tenu de transmettre à l'Agence au plus tard pour le 1er février de chaque année, un rapportage annuel du nombre d'analyses effectuées ainsi que du nombre de résultats positifs obtenus l'année précédente pour chaque maladie.

Art. 7.§ 1er. En application de l'article 18, alinéa 1, c) du règlement (UE) 2016/429, tout opérateur qui constate un taux de mortalité élevé ou d'autres signes de maladie grave ou une baisse significative de la production (animale) sans cause déterminée en informe sans délai: 1° son vétérinaire d'exploitation, ou ;2° un vétérinaire de son choix s'il n'a pas de convention conclue avec un vétérinaire d'exploitation. § 2. Le vétérinaire d'exploitation ou le vétérinaire est tenu d'examiner les animaux visés au paragraphe 1er dans les 24 heures suivant la notification de l'opérateur, à moins que ce ne soit prévu autrement dans la législation spécifique concernée, et, le cas échéant, effectue les prélèvements requis pour un examen en laboratoire. § 3.Pour tous les échantillons envoyés vers un laboratoire agréé pour la recherche d'une maladie devant être notifiée, le vétérinaire ou vétérinaire d'exploitation mentionne sur la demande d'analyse : 1° l'espèce animale concernée;2° l'identification complète de l'animal ou des animaux;3° les coordonnées de l'opérateur ou du détenteur de l'animal de compagnie. CHAPITRE II. - Mesures de prévention et de lutte Section 1re. - Généralités

Art. 8.§ 1er. Tout opérateur qui introduit un animal ou des animaux dans son établissement en vue de l'ajouter à un troupeau doit maintenir cet animal ou ces animaux en isolement dans son établissement jusqu'à ce que leur état sanitaire soit jugé favorable et dans les cas où des examens sont nécessaires, jusqu'à ce que les résultats de ces examens soient disponibles. § 2. L'opérateur n'est autorisé à introduire l'animal ou les animaux visé(s) au paragraphe 1er dans un troupeau de son établissement que si le statut sanitaire de l'animal ou des animaux correspond à celui du troupeau auquel il est ajouté ou ils sont ajoutés. § 3. Lorsqu'un opérateur ajoute un animal à un troupeau sans tenir compte des dispositions du paragraphe 1er, tous les animaux de la même espèce du troupeau concerné se voient attribuer le statut sanitaire le plus bas.

Art. 9.§ 1er. Si l'Agence autorise une régularisation pour un animal introduit sur le territoire belge pour lequel un certificat sanitaire ne peut être présenté alors qu'il est requis en application de l'article 143 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale en vigueur : 1° l'animal ne peut être déplacé sans autorisation préalable de l'Agence ;2° le détenteur fait appel à un vétérinaire agréé, dans les 24 heures suivant le contrôle de l'Agence, afin de contrôler l'identité de l'animal et de réaliser, à ses frais, les examens prévus au 3° ;3° le vétérinaire agréé contrôle l'identité de l'animal, effectue au minimum un examen clinique et prélève les échantillons nécessaires afin de tester l'animal pour les différentes maladies reprises dans la partie II « informations sanitaires » du certificat sanitaire propre à l'espèce concernée;4° le vétérinaire agréé communique ensuite les résultats des analyses et de l'examen clinique à l'ULC qui est compétente pour le lieu où l'animal est détenu. § 2. L'Agence décide des mesures à prendre envers l'animal et au niveau de l'établissement d'arrivée de l'animal avant et après les résultats des examens visés au paragraphe 1er, point 3°.

Art. 10.Lors de la déclaration d'un foyer d'une des maladies visées à l'annexe 1, l'Agence : 1° réalise une enquête épidémiologique ;2° informe l'opérateur de l'établissement concerné et des établissements de contact ainsi que leur vétérinaire d'exploitation ou le cas échéant, leur vétérinaire tel que visé à l'article 7, § 1er, 2° des mesures à prendre ;s'il s'agit d'une maladie qui concerne les animaux de compagnie, l'Agence en informe leur détenteur et leur vétérinaire ; 3° le cas échéant, délimite la zone d'accès restreint, la zone de protection et la zone de surveillance du site concerné ;4° dans le cas d'un abattage obligatoire, informe le Laboratoire National de Référence du lieu et de la date prévue des abattages des animaux, en vue d'un éventuel échantillonnage. Section 2. - Obligations des vétérinaires

Art. 11.Tout vétérinaire, vétérinaire agréé ou vétérinaire d'exploitation collabore avec l'Agence en ce qui concerne les actions à prendre pour éviter ou réduire les risques liés à la maladie animale. En particulier, il : 1° communique immédiatement à l'Agence toutes les informations en sa possession nécessaires à l'enquête épidémiologique ;2° participe, à la demande de l'Agence, aux réunions de concertation. Section 3. - Obligations des opérateurs et des détenteurs d'animaux de

compagnie

Art. 12.Tout opérateur ou détenteur d'animal de compagnie : 1° fournit à l'Agence les renseignements demandés sur la situation sanitaire de ses animaux, les résultats d'analyses concernant la maladie et les déplacements de ses animaux y compris les déplacements d'autres espèces sensibles de ou vers son établissement ou du lieu de détention des animaux ;2° fournit à l'Agence et à son vétérinaire d'exploitation ou son vétérinaire toute l'aide nécessaire pour permettre l'application des mesures de lutte visées dans cet arrêté et dans les différentes législations spécifiques relatives aux maladies des animaux.En particulier, il s'assure d'avoir sous contrôle les animaux qui seront soumis aux examens prévus de manière à ce que ces examens soient réalisables ; 3° ne peut s'opposer aux prélèvements d'échantillons nécessaires au diagnostic de la maladie sur son animal;4° participe, à la demande de l'Agence, aux réunions de concertation.

Art. 13.§ 1er. Si l'opérateur ou le détenteur d'un animal de compagnie n'exécute pas ou ne collabore pas à l'exécution des mesures prescrites dans les législations spécifiques aux maladies animales après en avoir été informé par l'Agence et endéans le délai prévu : 1° celles-ci peuvent être appliquées par l'Agence, aux frais de l'opérateur ou du détenteur de l'animal de compagnie;2° l'Agence peut placer l'établissement sous suspicion pour autant que ce ne soit pas déjà le cas.Le statut sanitaire pour la maladie animale concernée est suspendu. § 2. Le cas échéant et si les conditions pour récupérer le statut sanitaire « indemne » de la maladie concernée ne sont pas remplies après le délai mentionné dans le paragraphe 1er, l'Agence retire le statut indemne de l'établissement concerné.

Art. 14.§ 1er. Les coûts liés aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et/ou d'éradication, en application du présent arrêté ou prévues dans les différentes législations spécifiques aux maladies animales sont à charge des opérateurs ou détenteurs d'animaux de compagnie, sauf si cela est stipulé différemment dans une réglementation spécifique et sans préjudice de l'octroi d'aides publiques. § 2. Les frais relatifs à la gestion des statuts sanitaires des troupeaux et les services pour l'opérateur qui y sont associés sont à la charge des opérateurs, sauf si cela est stipulé différemment dans la réglementation spécifique. Section 4. - Nettoyage et désinfection pour les maladies animales

autres que celles de catégorie A telles que visées dans le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées

Art. 15.§ 1er. Tout opérateur d'un établissement dans lequel une maladie reprise à l'annexe 1rea été confirmée ou recevant des animaux en provenance d'un foyer applique les mesures suivantes avant un repeuplement: 1° un nettoyage à l'eau suivi d' une désinfection en profondeur directement après l'enlèvement des cas suspects et confirmés et avant le repeuplement, de : a) toutes les parties et structures de l'établissement où des cas suspects et/ou confirmés ont séjourné ;b) toutes les installations, moyens de transport, bacs, cages ou paniers de chargement et équipements, à la suite du transport d'animaux ou de produits provenant de foyers ;c) des zones de chargement ou déchargement des animaux ;2° et le cas échéant, une élimination sûre de l'établissement de : a) tous les aliments pour animaux, fumiers, litières, matériaux, substances et équipements utilisés dans l'établissement à des fins médicales ou de production qui pourraient avoir été contaminés ;b) tous les vêtements de protection ou équipements de sécurité utilisés par les opérateurs et les visiteurs. § 2. Le protocole de nettoyage et de désinfection proposé par l'opérateur doit être approuvé au préalable par l'Agence et suivre les étapes telles que visées à l'annexe 3. § 3. En cas de vide suite à un ordre d'abattage ou de destruction, le nettoyage et la désinfection de l'établissement doivent être réalisés le plus vite possible après l'élimination du dernier animal désigné par l'ordre d'abattage ou de destruction, et au plus tard dans un délai maximal de vingt-et-un jours.

Un vide sanitaire de vingt-et-un jours doit être respecté après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection sauf dans le cas où les 7 étapes du protocole de nettoyage et désinfection ont été correctement appliquées.

Art. 16.§ 1er. L'Agence contrôle si le protocole de nettoyage et de désinfection qu'elle a approuvé au préalable a été appliqué correctement. § 2. L'Agence ne rétablit le statut « indemne » pour la maladie concernée et ne lève les mesures qu'une fois les opérations de nettoyage et de désinfection correctement réalisées. Celles-ci doivent être terminées dans le mois suivant l'élimination du dernier animal concerné par l'ordre d'abattage ou de destruction, sauf si cela est spécifié autrement dans une législation spécifique.

Art. 17.L'Agence peut, sur base d'une analyse de risques, considérer un pâturage comme contaminé et interdire d'y placer des animaux pendant un délai suffisant pour atteindre un risque de persistance de l'agent pathogène jugé négligeable. Section 5. - Transport et abattage d'animaux désignés par un ordre

d'abattage ou d'animaux provenant d'un établissement sous suspicion ou d'un foyer Sous-section 1re. - Abattoir désigné

Art. 18.§ 1er. Un abattoir désigné est un abattoir qui remplit les conditions suivantes : 1° l'abattoir respecte les dispositions en matière « d'animaux suspects » reprises dans les législations mentionnées ci-après: a) règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, annexe III: i.section I, chapitre II, point 1, b) et point 7, ii. section I, chapitre IV, point 20, iii. section II, chapitre IV, point 10; b) arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale, annexe 3, I;2° durant les cinq dernières années, l'abattoir n'a commis aucune infraction en rapport avec les dispositions du présent arrêté concernant l'abattage d'animaux désignés par un ordre d'abattage. § 2. L'Agence dresse une liste des abattoirs qui répondent aux dispositions du paragraphe 1er et publie cette liste sur son site internet.

Sous-section 2. - Transport d'animaux désignés par un ordre d'abattage vers l'abattoir désigné

Art. 19.L'opérateur des animaux pour lesquels un ordre d'abattage a été délivré fait abattre ces animaux dans un abattoir désigné de son choix repris sur la liste mentionnée dans l'article 18, § 2, au plus tard dans les trente jours qui suivent la délivrance de l'ordre d'abattage par l'Agence.

Art. 20.Ces animaux sont transportés directement de l'établissement vers l'abattoir désigné dans un moyen de transport scellé par l'Agence. Il est interdit de transporter de tels animaux en même temps que d'autres provenant d'un autre établissement.

Sous-section 3. - Document de transport à utiliser pour les animaux désignés par un ordre d'abattage ou pour le transport d'autres animaux provenant d'un établissement sous suspicion ou d'un foyer

Art. 21.Pour chaque transport d'animaux désignés par un ordre d'abattage ou provenant d'un établissement sous suspicion ou d'un foyer vers un abattoir désigné, l'opérateur introduit une demande de document de transport par lot d'animaux auprès de l'Agence. Cette demande se fait au moins quarante huit heures avant le transport vers l'abattoir désigné selon les modalités communiquées par l'Agence.

Art. 22.L'opérateur informe l'abattoir désigné de l'arrivée du lot au moins quarante-huit heures avant le transport.

Art. 23.Pour chaque lot d'animaux visé à l'article 21, l'Agence établit un document de transport qui mentionne les données suivantes : 1° le nom, prénom et adresse de l'opérateur ;2° le numéro de troupeau ou l'identification de l'établissement de provenance ;3° l'identification des animaux concernés ;4° la date limite d'abattage ;5° l'abattoir désigné ;6° le transporteur ;7° lors d'abattage par ordre, le nombre et l'identification des scellés. Ce document de transport original accompagne le lot d'animaux jusqu'à l'abattoir désigné.

Même si l'opérateur fait appel à un négociant, l'opérateur reste obligé de remplir le document d'information sur la chaîne alimentaire tel que requis par la règlementation européenne, ainsi que de remplir le document de transport et de le transmettre au transporteur.

Art. 24.Le document de transport est utilisé de la manière suivante : 1° l'opérateur remplit sa partie du document de transport et transmet celui-ci au transporteur lors du chargement des animaux.Il informe le transporteur qu'il s'agit d'un transport d'animaux tel que mentionné dans l'article 21; 2° le transporteur confirme qu'il a pris connaissance de la nature du transport en complétant et signant sa partie du document de transport qui lui a été transmis;3° au moment de l'arrivée des animaux dans l'abattoir, l'exploitant de l'abattoir désigné confirme qu'il a pris connaissance de la raison de l'abattage de ces animaux et informe immédiatement le vétérinaire officiel à l'abattoir de l'arrivée de ces animaux;4° au moment de l'examen ante-mortem, le vétérinaire officiel à l'abattoir confirme l'arrivée à l'abattoir de tous les animaux mentionnés sur le document de transport et qu'il a pris connaissance de la raison de l'abattage en complétant et signant sa partie du document de transport.

Art. 25.Le vétérinaire officiel à l'abattoir enregistre les données relatives à l'abattage et notifie chaque irrégularité constatée relative au transport et au déchargement des animaux selon les instructions qui lui sont données par l'Agence.

Art. 26.L'opérateur, le transporteur, l'exploitant de l'abattoir désigné et le vétérinaire officiel à l'abattoir conservent chacun une copie du document de transport durant au moins un an.

Sous-section 4. - Obligations de l'exploitant de l'abattoir

Art. 27.A partir du moment où le lot d'animaux visé à l'article 21 arrive dans son abattoir, l'exploitant de l'abattoir désigné est tenu de suivre les dispositions suivantes : 1° il mentionne la raison particulière de l'abattage dans le registre de l'abattoir ;2° il détient les animaux du lot séparément des autres animaux;3° ces animaux du lot sont abattus en dernier lieu mais en tout cas dans les vingt-quatre heures suivant leur arrivée à l'abattoir ;4° il informe le vétérinaire officiel à l'abattoir au moins vingt-quatre heures à l'avance de tout abattage planifié d'un tel lot d'animaux ;5° il organise le processus d'abattage de manière à garantir la sécurité du personnel et à permettre au vétérinaire officiel d'effectuer les analyses nécessaires et de prendre les échantillons requis ;6° il fait contrôler par le vétérinaire officiel le nettoyage et la désinfection de l'abattoir après l'abattage de ce lot d'animaux et avant qu'une nouvelle activité d'abattage n'ait lieu. Sous-section 5. - Obligations du vétérinaire officiel à l'abattoir et du transporteur

Art. 28.§ 1er. Le vétérinaire officiel à l'abattoir désigné est tenu, au moment de l'arrivée des animaux visés à l'article 21, de suivre les dispositions suivantes: 1° il/elle procède à un examen particulier des animaux en vue de déceler la maladie et se conforme pour les prélèvements aux dispositions des législations spécifiques en vigueur;2° comme preuve de l'abattage, il/elle renvoie à l'Agence, dans les huit jours après l'abattage, le document visé à l'article 23 après l'avoir dûment complété et signé. § 2. Le transporteur qui a transporté les animaux vers l'abattoir désigné fait contrôler le nettoyage et la désinfection du véhicule utilisé par le vétérinaire officiel à l'abattoir avant que ce véhicule ne quitte l'abattoir.

Art. 29.§ 1er. Pour éviter toute souffrance animale inutile, l'Agence peut délivrer un ordre d'euthanasie. Dans ce cas, l'euthanasie est effectuée dans l'établissement par le vétérinaire d'exploitation sous la supervision de l'Agence.

Les frais de l'euthanasie, ainsi que les frais de transport du cadavre vers l'usine de destruction sont à charge de l'opérateur. § 2. Si des prélèvements doivent être effectués en vue de la recherche d'une maladie, le cadavre est transporté vers un laboratoire agréé aux frais de l'opérateur et dans des conditions qui évitent de contaminer le milieu. Section 6. - Gestion du lait et des produits laitiers provenant

d'un établissement sous suspicion ou déclaré foyer

Art. 30.Les mesures prévues aux articles 31 et 32 sont d'application pour le lait et les produits laitiers provenant d'un établissement sous suspicion ou déclaré foyer pour une maladie contagieuse, transmissible à l'homme par le lait et les produits laitiers, sauf si précisé autrement dans les législations spécifiques.

Art. 31.Dans un établissement sous suspicion, les mesures suivantes sont d'application : 1° en attendant les résultats des tests de dépistage de la maladie, le lait et les produits laitiers provenant des animaux issus d'un établissement sous suspicion peuvent être utilisés pour la consommation humaine ou animale pour autant qu'ils aient subi au préalable un traitement thermique adéquat.Si cela n'est pas possible, le lait et les produits laitiers doivent être détruits; 2° le lait des animaux ayant eu un résultat non négatif aux tests de dépistage de la maladie peut être utilisé pour les animaux détenus dans l'établissement pour autant qu'il ait subi au préalable un traitement thermique adéquat.Si cela n'est pas possible, le lait doit être détruit; 3° le lait des animaux ayant eu un résultat négatif aux tests de dépistage de la maladie peut être utilisé pour la consommation humaine ou animale pour autant qu'il ait subi au préalable un traitement thermique adéquat.

Art. 32.Dans un établissement déclaré foyer, les mesures suivantes sont d'application: 1° en cas d'abattage total: a.la vente, la fourniture ou l'utilisation de lait provenant d'animaux désignés par un ordre d'abattage, est interdite et le lait provenant de ces animaux doit être détruit; b. par dérogation au point a., et conformément à l'article 28, paragraphe 1, a) du règlement (UE) 2020/689, le lait provenant des animaux désignés par un ordre d'abattage peut être administré uniquement aux animaux détenus dans le même établissement pour autant qu'il ait subi au préalable un traitement thermique adéquat; 2° en cas d'abattage partiel : a.la vente, la fourniture ou l'utilisation de lait provenant d'animaux désignés par un ordre d'abattage est interdite et le lait provenant de ces animaux doit être détruit ; b. par dérogation au point a., et conformément à l'article 28, paragraphe 1, a) du règlement (UE) 2020/689, le lait provenant des animaux désignés par un ordre d'abattage peut être administré uniquement aux animaux détenus dans le même établissement pour autant qu'il ait subi au préalable un traitement thermique adéquat; c. le lait des animaux ayant eu un résultat négatif aux tests de dépistage de la maladie peut être utilisé pour la consommation humaine ou animale pour autant qu'il ait subi au préalable un traitement thermique adéquat.

Art. 33.Les mesures reprises aux articles 31 et 32 sont d'application jusqu'au recouvrement du statut indemne de maladie de l'établissement. Section 7. - Isolement et quarantaine

Art. 34.§ 1er. Les établissements de quarantaine agréés tels que visés à l'article 14 du règlement (UE) 2019/2035 sont, le cas échéant, destinés à héberger des animaux : 1° provenant d'un établissement belge non indemne d'une maladie, avant qu'ils soient expédiés vers un autre état membre ou une région disposant d'un programme approuvé ou d'un statut indemne officiel de cette maladie;2° provenant d'un pays tiers ;3° destinés à être exportés vers un pays tiers. § 2. Les établissements de quarantaine tels que visés à l'article 4, 38) du règlement (UE) 2016/429 sont, le cas échéant, destinés à héberger des animaux: 1° avant et après tout déplacement vers un établissement fermé;2° provenant d'un établissement belge indemne d'une certaine maladie pour laquelle il existe en Belgique un programme d'éradication approuvé officiellement, avant d'être déplacés vers un état membre ou une zone indemne de cette maladie. § 3. En cas de déplacement sur le territoire national, les animaux sont placés en isolement conformément aux dispositions de l'article 8 de cet arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 35.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2016 ;2° l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juin 2020 ;3° l'arrêté royal du 17 janvier 2021 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine;4° les articles 4, § 1er, 7, § 3, 8, 14 § 2, 15, § 4, 17, § 1er, 3°, 17, § 2, 19, § 2, 23 et 26 de l'arrêté royal du 11 décembre 2023 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, ovine et caprine;5° les articles 4, § 1er, 7, § 2, 8, 16, 3°, 18, § 2, 21 et 23 de l'arrêté royal du 18 janvier 2024 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique. CHAPITRE IV. - Disposition d'exécution

Art. 36.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

Pour la consultation du tableau, voir image

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