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Arrêté Ministériel du 12 mars 2024
publié le 22 mars 2024

Arrêté ministériel relatif aux mesures d'urgence à appliquer afin de prévenir l'apparition de la besnoitiose bovine en Belgique

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024002543
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22/03/2024
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12/03/2024
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12 MARS 2024. - Arrêté ministériel relatif aux mesures d'urgence à appliquer afin de prévenir l'apparition de la besnoitiose bovine en Belgique


Le Ministre de l'Agriculture, Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 9bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 12 juillet 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d) ;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, l'article 2, § 3 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2023 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 14 décembre 2023 ;

Vu l'avis n° 08/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 5 février 2021 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.544/3 ;

Vu la décision de la section de législation du 9 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE I. - Objet, champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté définit les mesures d'urgence qui s'appliquent pour prévenir l'introduction de la besnoitiose chez les bovins domestiques et les mesures qui s'appliquent en cas de suspicion ou de confirmation de cette maladie. § 2. Le présent arrêté s'applique à tout établissement où sont détenus des bovins, à l'exception des élevages de veaux d'engraissement, des centres de rassemblement, des étables de négociants et des établissements fermés.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Besnoitiose: le parasite Besnoitia besnoiti ; 2° Bovin : ongulé appartenant aux genres Bison spp., Bos spp. (y compris Bibos, Novibos, Poehagus), Boselaphus spp., Bubalus spp. (y compris Anoa) et tous les croisements de ces genres qui sont détenus par l'homme ; 3° Etablissement : établissement dans lequel des bovins sont détenus au sein d'un troupeau tel que visé à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;4° Elevage de veaux d'engraissement : établissement tel que visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;5° Etable de négociant : établissement tel que visé à l'article 2, 17°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;6° Etablissement fermé : tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux sont détenus ou élevés à des fins d'exposition, d'éducation, de conservation de l'espèce ou de recherche, qui est confiné et séparé du milieu ambiant et soumis à une surveillance sanitaire et à des mesures de biosécurité ;7° Laboratoire agréé : laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire ;8° L'Agence : l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;9° Association : association agréée par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux ;10° Opérateur : toute personne physique ou morale qui détient des bovins tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;11° Vétérinaire d'exploitation : vétérinaire visé par l'article 2, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux ;12° Isolement : détention à part d'un ou plusieurs bovin(s) dans une partie de l'établissement complètement séparée des autres parties de l'établissement. Les bovins sont isolés dans cette partie de manière à ce qu'aucun contact direct ou indirect ne soit possible avec d'autres animaux/bovins de l'établissement ou avec des animaux/bovins des établissements voisins ; 13° ELISA : examen de laboratoire visant à mettre en évidence la présence d'anticorps dirigés contre Besnoitia besnoiti ;14° Western Blot : examen de laboratoire visant à confirmer la présence d'anticorps spécifiquement dirigés contre Besnoitia besnoiti ;15° Test de dépistage : ELISA réalisé sur un échantillon prélevé chez un bovin, en vue du dépistage de la besnoitiose ;16° Test de confirmation : Western Blot réalisé sur un échantillon prélevé chez un bovin ayant obtenu un résultat non négatif au test de dépistage, en vue de la confirmation de la besnoitiose;17° Bovin à risque : tout bovin provenant ou né dans un pays figurant à l'annexe, qui est introduit dans un établissement et pour lequel aucun test de dépistage n'a été réalisé ;18° Bovin de contact : tout bovin a) détenu ou ayant été détenu dans un établissement en même temps qu'un bovin infecté par la besnoitiose, ou b) détenu ou ayant été détenu dans un établissement en même temps, et pendant plus de 365 jours consécutifs, qu'un bovin visé au 17° introduit sur le territoire national après le 1er janvier 2018 ;19° Bovin suspect de besnoitiose : tout bovin ayant obtenu un résultat non négatif à un test de dépistage, à moins qu'il soit considéré comme infecté par la besnoitiose ;20° Bovin infecté par la besnoitiose : a) tout bovin ayant obtenu un résultat positif à un test de confirmation, ou b) tout bovin à risque pour lequel les dispositions de l'article 6, n'ont pas été respectées ;21° SANITEL : base de données informatique telle que définie à l'article 2,1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux. CHAPITRE II. - Mesures d'application à un bovin à risque

Art. 3.§ 1er . Tout opérateur qui introduit un bovin à risque tel que visé à l'article 2, 17°, dans son établissement : 1° doit faire appel à son vétérinaire d'exploitation dans les 2 jours ouvrables suivant l'arrivée du bovin dans l'établissement, afin que celui-ci réalise les échantillons nécessaires à la réalisation d'un test de dépistage ;2° applique à ce bovin les mesures prévues à l'article 4 au moins jusqu'à obtention d'un résultat négatif au test de dépistage visé au 1°. § 2. Tout opérateur qui détient un bovin à risque tel que visé à l'article 2, 17°, dans son établissement doit faire appel à son vétérinaire d'exploitation dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, afin que celui-ci réalise les échantillons nécessaires à la réalisation d'un test de dépistage.

Art. 4.§ 1er. Les mesures suivantes s'appliquent à un bovin à risque : 1° le bovin doit être maintenu à l'isolement ;2° le bovin ne peut pas être mis en pâture, ne peut pas être commercialisé et ne peut pas participer à un rassemblement ;3° le bovin ne peut pas être transporté sauf à destination directe d'un abattoir. § 2. Par dérogation au § 1er, le bovin visé à l'article 3, § 2, n'est pas soumis à l'isolement visé au § 1er, 1°. CHAPITRE III. - Mesures d'application aux bovins de contact

Art. 5.§ 1er. Tous les bovins de contact sont soumis à un test de dépistage dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les associations sont chargées d'établir une liste des bovins visés au § 1er par établissement et l'envoient directement à l'opérateur concerné et au vétérinaire d'exploitation. § 3. L'opérateur est chargé de prendre contact avec son vétérinaire d'exploitation pour faire réaliser l'échantillonnage des bovins visés au § 2, en vue de la réalisation des tests visés au § 1er. CHAPITRE IV. - Mesures d'application à un bovin suspect de besnoitiose

Art. 6.Tout bovin suspect de besnoitiose est soumis aux mesures décrites à l'article 4, § 1er, jusqu'à obtention d'un résultat négatif au test de confirmation ou jusqu'à obtention d'un résultat négatif à un test de dépistage réalisé sur un nouvel échantillon prélevé sur le même bovin, plus de 30 jours après celui à partir duquel le résultat non négatif avait été obtenu. CHAPITRE V. - Mesures d'application à un bovin infecté de besnoitiose

Art. 7.§ 1er. Un bovin infecté de besnoitiose doit être expédié directement vers un abattoir dans les 30 jours suivant l'obtention du résultat positif au test de confirmation, en vue de son abattage. En attendant son élimination, ce bovin est soumis aux mesures prévues à l'article 4, § 1er . § 2. Par dérogation au § 1er, et conformément à l'annexe I du règlement (CE) 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, si l'infection est détectée chez des femelles gravides qui ont passé au moins 90 % de la période de gestation prévue ou de femelles qui ont mis bas au cours de la semaine précédente, le bovin visé au § 1er doit être abattu au plus tard 30 jours après le vêlage. § 3. Si le bovin infecté de besnoitiose n'a pas été éliminé dans le délai visé au § 1er ou, le cas échéant, au § 2, un ordre d'abattage est émis par l'Agence pour le bovin concerné. L'opérateur est tenu de faire abattre le bovin dans un abattoir dans les 7 jours suivant la délivrance de l'ordre d'abattage. CHAPITRE VI. - Diagnostic

Art. 8.Toutes les analyses imposées par le présent arrêté doivent être effectuées dans un laboratoire agréé.

Art. 9.Les méthodes diagnostiques suivantes doivent être utilisées pour la réalisation des analyses effectuées dans le cadre du présent arrêté : 1° un ELISA comme test de dépistage ;2° un Western Blot comme test de confirmation.

Art. 10.Le responsable du laboratoire agréé qui réalise les tests de dépistage requis par le présent arrêté est chargé : 1° en cas de résultat non négatif à un test de dépistage, de réaliser un test de confirmation sur les échantillons concernés ou, le cas échéant, de les transmettre à un autre laboratoire agréé pour la réalisation d'un test de confirmation ;2° de transmettre les résultats validés des tests de dépistage et des tests de confirmation, réalisés dans le cadre du présent arrêté vers une banque de données centrale pour les résultats d'analyse, selon les instructions des associations, en même temps qu'à l'opérateur et au vétérinaire d'exploitation ;3° de notifier à l'Agence tout résultat non négatif obtenu à un test de dépistage ou tout résultat positif obtenu à un test de confirmation.

Art. 11.Un laboratoire agréé qui reçoit des échantillons à examiner dans le cadre du présent arrêté peut disposer des informations suivantes provenant de SANITEL concernant les bovins et les établissements d'où proviennent les échantillons : 1° le numéro d'identification du bovin concerné ;2° les coordonnées de l'opérateur pour la notification des résultats ;3° les coordonnées du vétérinaire d'exploitation pour la notification des résultats. L'Agence rend cette information provenant de SANITEL disponible à tout laboratoire agréé qui le demande. CHAPITRE VII. - Echantillonnage

Art. 12.§ 1er. Tout vétérinaire d'exploitation qui effectue des échantillonnages dans le cadre du présent arrêté: 1° réalise ces échantillonnages exclusivement avec du matériel à usage unique ;2° identifie chaque échantillon avec le numéro d'identification individuel complet du bovin ;3° conserve et fait parvenir ces échantillons au laboratoire agréé au plus tard le septième jour ouvrable suivant l'échantillonnage selon les instructions émises par ce laboratoire dans le cadre de son système de qualité. § 2. Lorsqu'il s'avère qu'un échantillon est insuffisant pour la réalisation d'un test de dépistage ou d'un test de confirmation, les associations peuvent exiger qu'un nouvel échantillonnage soit effectué par le vétérinaire d'exploitation. CHAPITRE VIII. - Missions des associations

Art. 13.Les associations sont chargées : 1° de tenir à jour une liste des établissements dans lesquels un bovin à risque a été introduit après le 1er janvier 2018, sans que les mesures prévues aux articles 3 et 4 aient été mises en oeuvre ;2° de transmettre les mesures qui s'y appliquent aux opérateurs des établissements visés au 1°, ainsi qu'aux vétérinaires d'exploitation concernés;3° d'informer les opérateurs des établissements voisins des établissements visés au 1°, ou les opérateurs des établissements ayant un lien épidémiologique avec un établissement visé au 1°, des risques qu'ils encourent au regard de la besnoitiose ;4° de signaler à l'Agence tout établissement qui ne respecte pas les mesures prévues par le présent arrêté ;5° de l'identification, dans SANITEL, des bovins à risque, des bovins de contact, de tout `bovin suspect de besnoitiose' et de tout `bovin infecté par la besnoitiose'. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 14.Au cas où un opérateur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, tous les bovins des troupeaux dont il est responsable sont considérés comme bovins à risque et les mesures prévues à l'article 4 sont d'application, au moins jusqu'à ce que les dispositions du présent arrêté aient été respectées.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 mars 2024.

D. CLARINVAL

ANNEXE à l'arrêté ministériel du 12 mars 2024 relatif aux mesures d'urgence à appliquer afin de prévenir l'apparition de besnoitiose bovine en Belgique Liste des pays à risque - France - Espagne - Hongrie - Italie - Portugal Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 mars 2024 relatif aux mesure d'urgences à appliquer afin de prévenir l'apparition de besnoitiose bovine en Belgique.

D. CLARINVAL

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