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Arrêté Royal du 06 février 2023
publié le 20 février 2023

Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2023015190
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20/02/2023
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06/02/2023
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6 FEVRIER 2023. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, ses règlements délégués et ses règlements d'implémentation ;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990, 4, 6, § 1, 7, §§ 1er et 2, 8, alinéa 1er, 1° et 3°, 9, 3° et 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 18;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 6, § 2;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, 1° ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et complété par la loi du 9 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 16 juillet 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2021;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 4 octobre 2021;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires du 14 février 2022;

Vu l'avis du Conseil national de l'Agriculture du 11 février 2022;

Vu l'avis 22-2021 du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 17 décembre 2021;

Vu l'accord de la Ministre du Budget du 17 janvier 2022;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 71.259/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine et est d'application chez les bovins domestiques.

Cet arrêté ne s'applique pas aux bovins visés à l'article 1er détenus dans des établissements fermés tels que définis dans l'article 4, 48) du règlement (UE) 2016/429, à l'exception des mesures énoncées dans les chapitres II à IV inclus.

Art. 2.La rhinotrachéite infectieuse bovine est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, s'appliquent les définitions de : 1. l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;2. l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;3. l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'oeufs à couver dans l'Union. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. association : association agréée par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux ; 2. I.B.R. : rhinotrachéite infectieuse bovine; 3. BoHV-1 : virus responsable de l'I.B.R.; 4. bovin infecté par le BoHV-1: le bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe 5, A.3. ou un bovin comme prévu dans l'article 23, troisième et quatrième alinéa ; 5. bovin suspecté d'être infecté par le BoHV-1 : bovin appartenant à un troupeau 'en infraction' ou à un troupeau dont le statut a été suspendu ou appartenant à un lot de bovins tel que visé à l'annexe 7, A.,5.; 6. bovin indemne et non vacciné contre le BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe 5, A.1.; 7. bovin indemne de BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe 5, A.2.; 8. examen virologique : recherche de la présence du BoHV-1;9. examen sérologique : un des tests sérologiques repris à l'annexe III section 4, du règlement 2020/689 et visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le BoHV-1 entier ou, dans le cas d'une vaccination DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) antérieure de l'animal ou du troupeau, visant à détecter la présence d'anticorps contre la glycoprotéine E du BoHV-1 ;10. foyer : l' établissement visé à l'article 5 ;11. statut 'infecté' : statut attribué à un troupeau en application de l'article 13 ou l'article 17;12. statut 'assaini avec vaccination' : statut attribué à un troupeau en application de l'article 14 ou l'article 18;13. statut 'assaini en transition' : statut attribué à un troupeau en application de l'article 15 ou l'article 19 ;14. statut 'indemne' : statut attribué à un troupeau en application de l'article 16 ou l'article 20 ;15. troupeau 'en infraction' : troupeau visé à l'article 9, § 4;16. statut IBR individuel : le statut IBR attribué à un bovin en application du Chapitre 5, Section 5;17. bovin en mouvement: un bovin qui a quitté son troupeau d'origine et n'a pas encore été introduit dans un nouveau troupeau, autre qu'une étable de négociant ;18. troupeau d'engraissement : un troupeau, autre qu'un élevage de veaux d'engraissement, où les bovins sont présents uniquement pour l'engraissement, et où le rapport entre le nombre de naissances et le nombre de femelles sur base annuelle est inférieur à 0,05 ;19. troupeau de veaux d'engraissement: un troupeau où les bovins appartenant au troupeau sont enregistrés dans SANITEL avec un statut spécifique et non réversible de veau d'engraissement ;20. troupeau conventionnel : un troupeau qui n'est ni un élevage de veaux d'engraissement, ni un troupeau d'engraissement, ni un troupeau lié à une étable de négociant ;21. relation 1-1 enregistrée: un partenariat entre 2 établissements tel que décrit à l'article 27 ;22. le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions; 23. O.I.: Organisme interprofessionnel tel que défini dans l'article 1, § 1er, 12° de l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels; 24. vaccin gE-négatif : vaccin contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui n'induit aucune réaction sérologique envers la glycoprotéine E; 25. L.N.R.: Laboratoire National de Référence; 26. Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano;27. laboratoire agréé : laboratoire qui répond aux conditions définies à l'annexe 1;28. AHLICS : banque de données centrale pour les résultats d'analyses; 29. D.A.F. : document d'administration et de fourniture comme défini à l'article 28, § 2, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux; 30. vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire tel que visé à l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux;31. le vétérinaire d'exploitation suppléant : le vétérinaire tel que visé à l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux;32. registre de vaccination : le registre visé à l'annexe 2, 1.Ce registre de vaccination fait partie du registre visé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux, l'article 54 si la vaccination est effectuée par le vétérinaire d'exploitation ou l'article 55 si la vaccination est déléguée au responsable; 33. rapport de vaccination : résumé des données du registre de vaccination qui répond aux conditions décrites à l'annexe 2, 2.; 34. exploitation majoritairement laitière : un établissement avec un troupeau qui héberge dans le groupe des femelles âgées de plus de 24 mois au moins 95% d'animaux de type laitier et dans lequel au maximum 5% du nombre total des bovins sont des mâles;35. Fonds: le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ;36. Règlement 2020/689 : règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;37. vétérinaire officiel: vétérinaire comme défini dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), l'article 3, 32 ;38. SANITEL : base de données informatique de l'Agence telle que visée à l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 ;39. unité de production : ensemble d'une ou plusieurs étables et, le cas échéant, des enclos qui y sont associés dans un établissement hébergeant un troupeau ;40. troupeau : groupe d'animaux d'une même espèce au sein d'une même unité de production, et constituant donc une seule unité épidémiologique partageant le même statut sanitaire.Dans les étables, le terme troupeau inclut au moins tous les animaux partageant le même cubage d'air ; 41.numéro de troupeau : numéro unique d'un troupeau basé sur le numéro d'enregistrement unique attribué à chaque établissement enregistré dans SANITEL ; 42. négociant : opérateur actif dans le commerce d'animaux et qui exploite le cas échéant une étable de négociant ;43. étable de négociant : unité de production ayant un numéro de troupeau spécifique, où un négociant héberge des animaux qu'il commercialise ;44. commercialiser : mettre sur le marché, proposer à la vente, exposer à la vente, vendre, échanger, livrer, céder à titre onéreux ou gratuit, importer, exporter ou faire passer en transit, que ce soit à titre personnel, pour le compte d'un tiers ou en tant que commissionnaire. CHAPITRE II. - Mesures en cas de suspicion

Art. 4.§ 1er. Tout responsable qui constate chez un ou plusieurs bovin(s) de son établissement des symptômes d'I.B.R. clinique tels que de la fièvre associée à des problèmes respiratoires et/ou d'avortement, doit appeler sans délai le vétérinaire d'exploitation. § 2. Le vétérinaire d'exploitation, appelé en application du paragraphe 1, procède à un examen clinique. Lorsque cet examen n'infirme pas la suspicion d'I.B.R., il prélève les échantillons nécessaires à la réalisation d'un examen virologique selon les dispositions de l'article 37 et les fait parvenir dans un laboratoire agréé au plus tard le jour qui suit l'échantillonnage. En attendant leur envoi, les échantillons doivent être conservés au sec et au froid (2-8° C). § 3. Par dérogation à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, la déclaration obligatoire pour l'I.B.R. s'applique seulement après que la suspicion ait été confirmée par les résultats de l'examen virologique. CHAPITRE III. - Mesures dans le foyer

Art. 5.Lorsque l'Agence reçoit la confirmation virologique de la suspicion d'I.B.R., elle déclare l'établissement comme foyer et en définit les limites.

L'Agence mène une enquête épidémiologique sur l'origine et la propagation du BoHV-1.

L'Agence informe l'opérateur et son vétérinaire d'exploitation visé à l'article 4 de la confirmation du foyer et leur notifie les mesures prévues dans le foyer.

L'Agence informe les opérateurs des établissements voisins où sont détenus des bovins et des établissements ayant un lien épidémiologique avec l'apparition du foyer de l'épidémie et des mesures à prendre.

L'Agence informe l'association et lui fournit la liste des établissements avec un lien épidémiologique.

Art. 6.Dans le foyer, les mesures suivantes sont d'application : 1. le vétérinaire officiel informe le responsable de toutes les mesures de biosécurité à appliquer dans l'établissement pour prévenir l'extension éventuelle de la maladie;2. tous les bovins de l'exploitation doivent être isolés dans les locaux d'hébergement ou dans tout endroit sans aucun contact direct ou indirect possible avec les bovins d'autres troupeaux; 3. un bilan sérologique complet est effectué conformément à l'annexe 4, B.2.,ii), des bovins présents dans l'établissement ; par dérogation, l'Agence peut décider sur base du résultat de l'enquête épidémiologique et suivant la situation dans le foyer, de limiter le bilan sérologique à certains bovins sous les conditions qu'elle détermine; 4. tous les bovins présents dans l'établissement doivent faire l'objet d'une vaccination obligatoire par le vétérinaire d'exploitation;par dérogation, l'Agence peut décider sur base du résultat de l'enquête épidémiologique, des résultats du bilan sérologique visé au 3. et suivant la situation dans le foyer, de ne pas soumettre tous les bovins appartenant à l'exploitation à la vaccination obligatoire sous les conditions qu'elle détermine; 5. tout commerce de bovins hors du foyer est interdit.Néanmoins, le transfert direct des bovins vers un abattoir national de son choix pour y être immédiatement abattus est permis à condition qu'ils soient transportés dans un moyen de transport scellé par l'Agence et accompagnés d'un sauf-conduit délivré par l'Agence. CHAPITRE IV. - Levée du foyer

Art. 7.Le vétérinaire d'exploitation informe l'Agence de la date de fin des symptômes cliniques.

L'Agence lève les mesures décrites au chapitre III, au plus tôt trente jours après la date de fin, mentionnée à l'alinéa premier, et pour autant que les vaccinations visées à l'article 6, 4. aient été réalisées.

L'Agence confirme la levée des mesures au responsable du troupeau, au vétérinaire d'exploitation, aux responsables des troupeaux voisins et des troupeaux avec un lien épidémiologique et à l'association.

Art. 8.Les troupeaux appartenant à l'établissement doivent retrouver un statut valide conformément aux dispositions du chapitre V. CHAPITRE V. - Qualification des troupeaux Section 1re. - Dispositions générales

Art. 9.§ 1. Chaque opérateur est tenu de mettre en oeuvre dans chaque troupeau de bovins qu'il détient les modalités d'acquisition et de maintien du statut IBR minimum tel que défini au paragraphe 2. § 2. Un troupeau conventionnel doit avoir au minimum : 1. le statut 'indemne' à partir du 1er avril 2026;2. le statut 'assaini en transition' à partir du 1er avril 2024 ;3. le statut 'Infecté'. Un troupeau, autre qu'un troupeau conventionnel, doit avoir au minimum: 1. le statut 'indemne' à partir du 1er novembre 2026;2. le statut 'infecté'. § 3. En dérogation au paragraphe 2, les troupeaux conventionnels qui ont perdu le statut ` assaini' ou `indemne' ou qui ont perdu le statut `I3' ou `I4' après le 1er janvier 2019, doivent avoir au minimum : 1. le statut 'infecté' durant les 4 années qui suivent la date où le premier bovin a été trouvé "infecté par le BoHV-1";2. le statut 'assaini en transition' à partir de la 5ième année qui suit cette date. La dérogation visée à l'alinéa 1 n'est accordée que pour une durée de maximum 6 années et à condition qu'un plan d'action qui comprend un plan de vaccination et des objectifs intermédiaires pour l'élimination des bovins `infectés par le BoHV-1', est établi en concertation avec et approuvé par l'association.

Le Ministre peut limiter l'application de l'alinéa 1 et en définir les conditions d'éligibilité.

En cas de non-respect du plan de vaccination ou d'élimination des bovins `infectés par le BHV-1' prévu dans le plan d'action visé à l'alinéa 2, le délai prévu à l'article 34, § 3 s'applique.

L'association en informe l'Agence. § 4. Tout troupeau qui ne dispose pas du statut IBR minimum, comme fixé dans le paragraphe 2, est un troupeau « en infraction » et se voit appliquer les modalités décrites à l'article 24. § 5. La hiérarchisation entre les statuts IBR est décrite à l'annexe 3.

Art. 10.§ 1. Dans un établissement comptant plusieurs troupeaux, l'Agence accorde à chaque troupeau un même statut sanitaire. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un statut différent peut être donné aux élevages de veaux d'engraissement dans un établissement qui pratique simultanément l'élevage de bovins et de veaux d'engraissement.

Art. 11.Si un troupeau de bovins est créé dans un établissement, ou si des bovins sont introduits dans un établissement dans lequel, après nettoyage et désinfection, il n'y a pas eu de bovins dans le troupeau pendant plus de 24 heures, le troupeau acquiert un statut sur base du statut individuel le plus bas des bovins introduits.

Art. 12.§ 1. Afin de préserver le statut d'un troupeau, un opérateur ne peut y ajouter que des bovins qui ont un statut individuel identique ou supérieur. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un bovin provenant d'un troupeau ayant le statut 'assaini en transition' ou 'assaini avec vaccination' peut être introduit dans un établissement où les troupeaux ayant un statut 'indemne' pour autant que les conditions suivantes soient respectées: 1. dans l'établissement de provenance, a) le bovin a fait l'objet d'un examen sérologique avec un résultat favorable réalisé sur un échantillon prélevé dans un délai de maximum 30 jours avant le départ ; et b) aucune introduction de nouveaux bovins n'a été réalisée durant les 3 semaines qui précèdent l'échantillonnage et entre la date d'échantillonnage et la date de départ du/des bovin(s);2. le transport du ou des bovin(s) entre l'établissement de provenance et l'établissement de destination est direct, sans contact avec les bovins d'autres troupeaux et conforme aux dispositions de l'article 23;3. dans l'établissement de destination, les modalités d'introduction visées à l'article 30 sont respectées. Section 2. - Qualification des troupeaux conventionnels

Art. 13.Le statut `infecté: 1. est attribué à un troupeau conventionnel dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, B.1., a) ; 2. reste valide tant que les modalités de maintien visées à l'annexe 4, B.2., sont remplies.

Art. 14.Le statut `assaini avec vaccination' : 1. est attribué à un troupeau conventionnel dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, C.1., a) ; 2.reste valide tant que les modalités de maintien visées à l'annexe 4, C.2. sont remplies.

Art. 15.Le statut 'assaini en transition': 1. est attribué à un troupeau conventionnel dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, D.1., a); 2. reste valide tant que les modalités de maintien visées à l'annexe 4, D.2., sont remplies.

Art. 16.Le statut `indemne' : 1. est attribué à un troupeau conventionnel dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, E.1., a) ; 2. reste valide tant que les modalités de maintien visées à l'annexe 4, E.2., sont remplies. Section 3. - Qualification des troupeaux d'engraissement et des

élevage de veaux d'engraissement

Art. 17.§ 1. Un troupeau d'engraissement acquiert le statut `infecté' dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, B.1., b), et maintient ce statut tant que ces modalités restent appliquées. § 2. Un élevage de veaux d'engraissement acquiert le statut `infecté' dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, B.1., c), et maintient ce statut tant que ces modalités restent appliquées.

Art. 18.§ 1. Un troupeau d'engraissement acquiert le statut `assaini avec vaccination' dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, C.1., b), et maintient ce statut tant que ces modalités restent appliquées. § 2. Un élevage de veaux d'engraissement acquiert le statut `assaini avec vaccination' dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, C.1., b), et maintient ce statut tant que ces modalités restent appliquées.

Art. 19.§ 1. Un troupeau d'engraissement acquiert le statut `assaini en transition' dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, D.1., b), et maintient ce statut tant que ces modalités restent appliquées. § 2. Un élevage de veaux d'engraissement acquiert le statut `assaini en transition' dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, D.1. b), et maintient ce statut tant que ces modalités restent appliquées.

Art. 20.§ 1. Un troupeau d'engraissement acquiert le statut `indemne' dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, E.1., b), et maintient ce statut tant que ces modalités restent appliquées. § 2. Un élevage de veaux d'engraissement acquiert le statut `indemne' dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, E.1., b), et maintient ce statut tant que ces modalités restent appliquées. Section 4. - Qualification des troupeaux liés à une étable de

négociants

Art. 21.§ 1. Le statut d'un troupeau lié à une étable de négociants est à tout moment déterminé par le statut le plus bas du bovin ajouté. § 2. Après nettoyage et désinfection, et au plus tôt 24 heures après l'élimination des bovins ayant le statut le plus bas précédemment présent dans le troupeau, un statut supérieur peut être accordé à un troupeau dans l'étable d'un négociant. Section 5. - Statut IBR individuel d'un bovin

Art. 22.§ 1. Chaque bovin né dans un troupeau, présent dans un troupeau ou introduit dans un troupeau, hérite du statut IBR du troupeau. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, un bovin rattaché à un troupeau conventionnel acquiert le statut de ce troupeau après que les dispositions de l'article 30 sont remplies.

Art. 23.Tout bovin en mouvement garde le statut IBR du troupeau dont il provient tant que le donneur d'ordre du transport enregistre électroniquement chaque opération de chargement et de déchargement de chaque bovin dans SANITEL, avec son numéro d'identification individuel, dans les 12 heures suivant le chargement et le déchargement et sûrement avant le chargement ou déchargement suivant de ce bovin.

L'enregistrement visé à l'alinéa 1er comporte au minimum les informations suivantes: 1. le numéro d'identification individuel du bovin;2. la date et l'heure de l'opération;3. le type d'opération;4. le numéro d'immatriculation du moyen de transport;5. le numéro de l'établissement de chargement et de déchargement. Si les données visées aux alinéas précédents sont incomplètes ou ne sont pas enregistrées dans les délais requis, l'association peut attribuer le statut `infecté par le BoHV-1' à l'animal concerné.

Si un bovin entre en contact, au cours du transport, dans un centre de rassemblement ou dans une étable de négociant, avec un bovin dont le statut est 'infecté par le BoHV-1' ou un bovin 'suspecté d'être infecté', l'association peut déclasser le statut de l'animal concerné en statut 'infecté par le BoHV-1'. CHAPITRE VI. - Des mesures spécifiques sur les troupeaux

Art. 24.§ 1. Un opérateur ne peut pas détenir des bovins dans un troupeau 'en infraction'. § 2. L'opérateur d'un troupeau 'en infraction' est mis en demeure par l'Agence.

Si, dans les soixante jours suivant la date de la mise en demeure de l'Agence, l'opérateur du troupeau `en infraction' ne se conforme pas aux dispositions de l'article 9, l'Agence ordonne l'abattage de tous les bovins du troupeau. L'opérateur est tenu de faire abattre les bovins dans un abattoir national, à ses frais et sans indemnisation, dans les trente jours suivant la délivrance de l'ordre d'abattage. § 3. L'opérateur d'un troupeau ayant le statut 'en infraction' ne peut pas vendre, livrer, faire traiter ou transformer du lait de vache cru ou des produits à base de lait.

Art. 25.Dans le cas des troupeaux ayant le statut 'assaini' ou 'indemne' qui présentent un risque accru en raison de situations spécifiques telles que décrites à l'annexe 9, un examen sérologique tel que décrit à l'annexe 4, C.2, D.2, ou E.2, doit être effectué en fonction du statut du troupeau.

L'association informe l'opérateur et le vétérinaire d'exploitation du risque d'infection et de la date limite à laquelle les examens sérologiques doivent être effectués. L'association en informe l'Agence.

Art. 26.§ 1. Le statut du troupeau est suspendu : i. si les analyses en application des articles 13, 14, 15 et 16 ne sont pas effectuées (à temps) ; ii. si les examens d'achat en application de l'article 30 ne sont pas effectués ; iii. si les examens en application de l'article 25 ne sont pas effectués (à temps) ; iv. si, dans un troupeau indemne ou assaini, la présence d'un ou plusieurs bovin(s) `infecté(s) par le BoHV-1' est confirmée, à l'exception des bovins récemment introduits dans l'établissement et mis en isolement en application des modalités de l'article 30.

Si la régularisation du motif de suspension n'est pas effectuée après une période de maximum 30 jours, ou si les conditions de rétablissement du statut ne sont pas remplies dans ce délai, le statut `en infraction' est attribué.

Les bovins d'un troupeau dont le statut est suspendu sont considérés comme 'suspectés d'être infectés' par le BoHV-1.

Un troupeau dont le statut `en infraction' est attribué en application du paragraphe 1, alinéa 2, peut réacquérir son statut en application des dispositions prévues au chapitre V. § 2. Si la suspension est due à la présence dans le troupeau d'un ou de plusieurs bovin(s) `infecté(s) par le BoHV-1', comme décrit au paragraphe 1, 4e tiret, l'association doit effectuer une enquête épidémiologique pour déterminer la source et le moment de l'infection.

En tenant compte de la source et du moment probables de l'infection, l'association établit une liste des troupeaux contacts et informe les opérateurs de ces troupeaux contacts concernant les mesures à prendre, visées à l'article 25. L'association transmet cette liste à l'Agence.

Art. 27.§ 1. A la demande des exploitants, l'association peut enregistrer une relation 1-1 entre deux établissements ayant des troupeaux conventionnels de même statut. § 2. En cas de relation 1-1 enregistrée, telle que visée au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent: 1. les examens sérologiques et les vaccinations effectués dans le cadre du maintien du statut, ou en vue de l'acquisition d'un statut supérieur, sont réalisés de manière synchrone dans les deux troupeaux ;2. toute suspension ou déclassement du statut d'un des troupeaux est automatiquement appliqué à l'autre troupeau;3. si un des troupeaux est déclaré foyer, les mesures prévues aux Chapitres III et IV s'appliquent automatiquement à l'autre troupeau;4. tout mouvement de bovins entre les deux troupeaux est effectué exclusivement par l'un des exploitants des établissements concernés, avec des moyens de transport propres à cet établissement, sans contact avec des bovins d'autres troupeaux et conformément aux dispositions de l'article 23. CHAPITRE VII. - La commercialisation, le déplacement et l'introduction des bovins dans un troupeau, la participation aux rassemblements et la mise en pâture des bovins

Art. 28.§ 1. Tout commerce de bovins provenant d'un troupeau 'infecté' est interdit. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, les mouvements et rassemblements suivants sont autorisés : 1. le transport direct d'un bovin vers un abattoir ou un troupeau d'engraissement;2. le transport des veaux jusqu'à l'âge de 12 semaines vers un élevage de veaux d'engraissement ;3. le rassemblement des bovins dans des centres de rassemblement agréés ou dans des rassemblements spécifiquement organisés en vue de mouvements commerciaux.Si d'autres bovins sont également rassemblés dans ces rassemblements spécifiques organisés, tous ces bovins ne peuvent être uniquement acheminés que vers soit une exploitation d'engraissement, soit une étable de veaux d'engraissement, soit un abattoir. § 3. Les bovins appartenant à un troupeau d'engraissement sont transportés directement soit vers un abattoir, soit vers un autre troupeau d'engraissement ou un élevage de veaux d'engraissement. § 4. En vue du commerce national, les veaux d'engraissement ne peuvent être déplacés qu'entre les élevages veaux d'engraissement et vers un abattoir.

Art. 29.Il est interdit aux négociants et aux transporteurs de livrer à, ou de décharger dans un établissement hébergeant des troupeaux avec un statut 'indemne' ou 'assaini', un bovin dont le statut IBR individuel est autre que 'indemne' ou 'assaini'.

Art. 30.§ 1er. Tout opérateur qui introduit ou réintroduit un (lot de) bovin(s) dans son établissement, en vue d'ajouter ce(s) bovin(s) dans un troupeau conventionnel, doit le(s) maintenir isolé(s) et, dans les 2 jours ouvrables suivant son/leur arrivée, faire appel au vétérinaire d'exploitation pour faire effectuer les tests décrits à l'annexe 7.

L'isolement des bovins a lieu dans des bâtiments ou des locaux complètement séparés des autres bâtiments ou locaux de l'établissement. Les bovins sont isolés dans cette installation de manière à ce qu'aucun contact direct ne soit possible avec les autres bovins de l'établissement. § 2. L'opérateur visé au paragraphe 1er n'ajoute le ou les bovin(s) à un troupeau de son établissement que si la procédure décrite à l'annexe 7 a été entièrement respectée et a permis de démontrer que le ou les bovin(s) est/ sont soit 'indemne(s) de BoHV-1 et non vacciné(s) contre le BoHV-1', ou soit 'indemne(s) de BoHV-1' selon le statut du troupeau auquel il(s) est/sont ajouté(s). § 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas d'une introduction liée à un échange de bovins entre 2 troupeaux en relation '1-1' à l'opérateur.

Dans ce cas, un seul examen sérologique tel que décrit à l'annexe 7, A. doit être réalisé.

Art. 31.Le vétérinaire d'exploitation visé à l'article 30 est tenu de procéder à l'examen clinique du/des bovin(s) endéans les trois jours ouvrables qui suivent l'appel de l'acquéreur, et faire les prélèvements exigés.

Art. 32.Les conditions particulières de participation des bovins aux rassemblements sont fixées à l'annexe 8.

Art. 33.§ 1er. L'opérateur ne peut mettre en prairie des bovins liés à : 1. un troupeau dont le statut est 'en infraction' ;2. un troupeau dont le statut est suspendu ;3. un troupeau ayant le statut 'infecté' ;4. un troupeau d'engraissement;5. un élevage de veaux d'engraissement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les bovins appartenant à un troupeau conventionnel ayant le statut 'infecté' peuvent être mis en prairie si les conditions prévues à l'annexe 6 sont respectées.

L'opérateur qui souhaite bénéficier de la dérogation visée à l'alinéa 1er doit chaque année avant le 1er avril en faire la déclaration à l'association. La déclaration contient: 1. le numéro cadastral;2. l'adresse ou les coordonnées géographiques des parcelles sur lesquelles il compte faire pâturer ses bovins;3. la matrice cadastrale avec le nom des opérateurs utilisateurs des prairies attenantes si des bovins y sont également détenus. CHAPITRE VIII. - Mesures applicables aux bovins `suspectés d'être infectés par le BoHV-1' ou `infectés par le BoHV-1'

Art. 34.§ 1er. L'opérateur ne peut pas commercialiser un bovin considéré comme 'suspecté d'être infecté par le BoHV-1' ou 'infecté par le BoHV-1', ni faire participer ce bovin à un quelconque rassemblement d'animaux. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, le transport direct vers un abattoir national ou un troupeau d'engraissement national est autorisé pour : 1. des bovins 'infectés par le BoHV-1' ;2. des bovins 'suspects d'être infectés par le BoHV-1' en raison de la présence dans le troupeau de bovins 'infectés par le BoHV-1'. § 3. Les bovins infectés présents dans les troupeaux conventionnels doivent être sortis de ces troupeaux au plus tard le 31 octobre 2023.

Si l'opérateur ne respecte pas ce délai, son troupeau est considéré comme 'en infraction' et se voit appliquer les modalités décrites à l'article 24. Sauf en cas de récidive, l'Agence peut décider de limiter les mesures de l'article 24, § 2, aux bovins 'infectés par le BoHV-1'.

En dérogation du première alinéa, dans les troupeaux conventionnels comme visés dans l'article 9, § 3, on peut s'écarter de la date mentionnée dans le premier alinéa à condition que les modalités mentionnées dans l'article 9, § 3, 2ième alinéa sont remplies. § 4. A partir du 31 octobre 2023, la présence de bovins `infectés par le BoHV-1' dans un troupeau est interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la présence de bovins 'infectés par le BoHV-1' est autorisée : 1. dans un troupeau conventionnel visé à l'article 9, § 3 ;2. dans un troupeau d'engraissement jusqu'au 31 octobre 2026. CHAPITRE IX. - Vaccination

Art. 35.§ 1er. Seuls les vaccins gE-négatifs sont autorisés pour la vaccination contre l'I.B.R. § 2. La vaccination des bovins contre l'I.B.R. est interdite dans un troupeau avec un statut 'indemne' ou un statut 'assaini en transition'. § 3. A partir du 1er avril 2024, la vaccination contre I.B.R est interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la vaccination est encore autorisée : 1. dans les troupeaux conventionnels visés à l'article 9, § 3 ;2. dans un troupeau d'engraissement;3. dans un foyer. En cas de situation épidémiologique défavorable, la date visée au paragraphe 1 peut être modifiée par le ministre.

Art. 36.§ 1er. L'opérateur ne peut faire effectuer la vaccination contre l'IBR que par le vétérinaire d'exploitation. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et seulement dans les troupeaux ayant un statut 'assaini avec vaccination' ou des troupeaux d'engraissement, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la réalisation de la vaccination au responsable du troupeau bovin, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. § 3. Le vétérinaire d'exploitation: 1. établit un schéma de vaccination détaillé pour l'exploitation mentionnant par catégorie d'âge les bovins à vacciner et le type de vaccin à utiliser; 2. établit un D.A.F. pour chaque administration ou fourniture de vaccin visée par le présent arrêté; 3. donne, en cas de délégation de la vaccination, des instructions écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin;4. encode dans SANITEL par troupeau, les données de tous les vaccins administrés et/ou fournis.Ces données sont transférées selon les conditions fixées à l'annexe 2. § 4. Le remplaçant : 1. suit le schéma de vaccination préparé par le vétérinaire de l'exploitation ; 2. ne peut pas fournir de vaccin contre l'I.B.R. à l'exploitant.

L'alinéa 1 ne s'applique pas si la suppléance est plus qu'occasionnelle. § 5. L'opérateur qui vaccine lui-même : 1. le fait uniquement au moyen d'un vaccin qui lui est fourni par le vétérinaire d'exploitation.Le suppléant ne peut prescrire ou fournir un vaccin contre l'I.B.R, sauf en application du paragraphe 4, alinéa 2; 2. applique le schéma de vaccination établi par le vétérinaire d'exploitation;3. conserve et administre le vaccin conformément aux instructions du vétérinaire d'exploitation;4. inscrit chaque vaccination effectuée dans le registre de vaccination. § 6. Toute vaccination qui n'est pas conforme aux dispositions de cet arrêté sera considérée comme non valable pour l'application de cet arrêté. CHAPITRE X. - Diagnostic

Art. 37.Les méthodes de diagnostic pour la détection du BoHV-1 et pour l'acquisition et le maintien des statuts sont fixées dans le règlement 2020/689.

Art. 38.Sciensano est le L.N.R. pour le BoHV-1. A ce titre : 1. il évalue les réactifs pouvant être utilisés dans le cadre du présent arrêté;2. il contrôle la qualité des lots de réactifs ELISA avant leur utilisation par les laboratoires agréés, pour l'exemption d'utilisation sur le marché belge;3. il organise pour ces méthodes des tests de compétence technique inter-laboratoire au cours desquels les résultats obtenus par les laboratoires agréés sur des échantillons identiques sont comparés à une valeur de référence;4. il réalise des tests de confirmation et des analyses virologiques;5. il est autorisé à produire du matériel de référence pour ces méthodes.

Art. 39.§ 1er. Seuls les résultats des analyses effectuées dans un laboratoire agréé à l'aide des méthodes visées à l'article 37, et à l'aide de réactifs répondant aux conditions de l'article 38, deuxième alinéa 1° et 2°, sont pris en considération pour l'application des dispositions du présent arrêté. § 2. Tout laboratoire, vétérinaire ou opérateur qui réalise ou fait réaliser un examen sérologique ou virologique en dehors du champ d'application du premier paragraphe est tenu de communiquer immédiatement à l'Agence tout résultat positif qui n'exclut pas la présence de BoHV-1 chez un bovin.

Si le résultat visé à l'alinéa 1er concerne un examen virologique, l'Agence décide si un rééchantillonnage est nécessaire. Dans les autres cas, l'association décide des mesures à prendre. § 3. Les associations développent et maintiennent AHLICS dans laquelle sont centralisés tous les résultats des analyses visées à l'article 39, § 1 en vue de la gestion des statuts prévue à l'article 42.

Art. 40.§ 1er. Tout laboratoire agréé doit communiquer les résultats validés des examens sérologiques et/ou virologiques de manière électronique et conformément aux instructions des associations à AHLICS simultanément avec la communication à l'opérateur et au vétérinaire d'exploitation. § 2. Un laboratoire agréé qui reçoit des échantillons à examiner dans le cadre de cet arrêté peut disposer d'informations pertinentes provenant de SANITEL qui s'applique aux bovins et aux troupeaux auxquels les bovins appartiennent et dont les échantillons sont reçus et, pour chaque troupeau, le responsable et le vétérinaire d'exploitation qui y sont associés. L'Agence rend cette information provenant de SANITEL disponible à tout laboratoire agréé, agréé dans le cadre de cet arrêté.

Art. 41.En cas de résultats contradictoires lors d'examens successifs sur un même bovin, l'association peut établir le profil d'identification génétique des échantillons concernés avant d'attribuer un statut I.B.R. au bovin concerné.

Lorsque les profils génétiques d'identification sont discordants, les résultats sont envoyés à l'Agence et les coûts de l'examen sont à charge du détenteur concerné. Dans ces cas-là, le résultat du dernier examen n'est pas retenu. CHAPITRE XI. - Echantillonnage

Art. 42.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation est seul compétent pour l'exécution des prélèvements réalisés en application des chapitres II, V et l'article 29 du présent arrêté. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les échantillons de laits de tank prélevés par l'O.I. peuvent être utilisés. § 3. Chaque échantillon individuel doit être identifié avec le numéro d'identification complet du bovin.

L'échantillon de laits de tank doit être identifié soit par le numéro de troupeau soit par un autre moyen d'identification propre à l'O.I. et permettant au laboratoire de relier sans équivoque l'échantillon à un numéro de troupeau. § 4. Le préleveur est responsable de la transmission des échantillons au laboratoire agréé et de la conservation de ceux-ci selon les instructions fixées par ce dernier dans le cadre de son système qualité tel quel visé à l'annexe 1re point 1°. CHAPITRE XII. - Missions aux associations

Art. 43.Les associations sont chargées de la gestion des statuts I.B.R. des troupeaux.

A ce titre, 1. elles attribuent un statut I.B.R aux bovins et aux troupeaux selon les modalités des articles 13,1., 14,1., 15,1., 16,1., 17, 18, 19, 20, 22 et Chapitre V, Section 5; 2. elles contrôlent si les conditions pour le maintien du statut selon les modalités des articles 13,2., 14,2., 15, 2., 16, 2., 17, 18, 19 et 20 sont remplies; 3. elles suspendent un statut I.B.R en vertu de l'article 26; 4. elles enregistrent dans SANITEL le statut attribué à chaque troupeau et en informent l'opérateur et le vétérinaire d'exploitation;5. elles interprètent les résultats des examens sérologiques selon les modalités de l'article 39 et de l'annexe 5, A.et B., et le cas échéant, initient et assurent le suivi des procédures de confirmation d'un résultat non-négatif visées aux annexe 5, A.1.,b), A.2.,c), B.1.,b) ou B.2.,c); 6. elles mettent en oeuvre la détection des troupeaux ayant un risque accru d'infection tel que visés à l'article 25, et mènent une enquête épidémiologique dans les troupeaux où, à la suite de cette détection, la présence d'un bovin `infecté par le BoHV-1' est confirmée, conformément à l'article 26, § 2 ; 7. elles assurent un accès permanent à SANITEL aux vétérinaires, aux laboratoires agréés, aux opérateurs, aux négociants de bovins et aux centres de rassemblement pour bovins, pour la consultation du statut I.B.R. de chaque troupeau et de chaque bovin. CHAPITRE XIII. - Les interventions et les indemnisations

Art. 44.Les interventions suivantes dans les analyses et les indemnisations effectuées en exécution du présent arrêté sont à charge du Fonds, après avis du Conseil du Fonds et dans les limites des crédits budgétaires disponibles du Fonds : 1° les coûts liés à une procédure de confirmation d'un résultat non négatif visée à l'annexe 5; 2° les coûts liés à l'exécution d'un bilan visée à l'annexe 4, E., 3., et ceci dans les troupeaux conventionnels qui ont perdu leur statut `indemne' ; 3° les coûts liés à l'exécution d'un examen sérologique dans les troupeaux visés à l'article 25 et en particulier la situation spécifique décrite dans l'annexe 9, A., 4° et 5° ; 4° les coûts liés à la réalisation d'un profil d'identification génétique tel que mentionné à l'article 41, premier alinéa, et selon le tarif officiel de l'association comme publié sur son site web et établis sur présentation de créances par trimestre avec mention du nombre d'analyses réalisées;5° les couts liés à la réalisation des analyses de l'exécution d'un examen virologique visé à l'article 4, § 2. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 45.Le Ministre peut accorder, sur avis du Conseil du Fonds, à une exploitation qui détient des bovins, une dérogation aux dispositions du présent arrêté, pour des cas exceptionnels, pour autant que cette exploitation détienne les bovins de telle manière qu'ils n'ont aucun contact direct avec d'autres bovins et qu'elle ne mette pas en danger la lutte contre l'I.B.R. Une exploitation qui souhaite obtenir cette dérogation doit adresser une demande motivée écrite à l'Administrateur délégué de l'Agence.

L'Agence communique au Conseil du Fonds, sur base d'une analyse de risques et lors de résultat favorable, sa décision motivée, dans les quarante-cinq jours après réception de la demande de l'exploitation.

Le Ministre communique sa décision à l'association. L'association exécute la décision.

Si les conditions ne sont plus remplies ou ne sont pas respectées, la dérogation est retirée immédiatement et les bovins sont soumis à toute mesure jugée nécessaire par l'Agence pour ne pas mettre en danger la lutte contre l'I.B.R.

Art. 46.§ 1er Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté. § 2. Le Ministre peut adapter les dates fixées à l'article 9, § 2.

Art. 47.L'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2020, est abrogé.

Art. 48.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

Annexe I Critères d'agrément pour les laboratoires dans le cadre de la lutte contre l'I.B.R. Outre les conditions requises pour être agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires effectuant des analyses liées à la sécurité de la chaîne alimentaire, les laboratoires effectuant des analyses dans le cadre du contrôle I.B.R. doivent également répondre aux critères suivants : 1° participer à ses frais et satisfaire aux tests inter-laboratoires organisés par le L.N.R pour chaque méthode réalisée au laboratoire dans le cadre de la lutte contre l'I.B.R. comme visé à l'article 10, alinéa 2, 3° ; 2° utiliser exclusivement des lots de réactifs préalablement validés par le L.N.R.; 3° conserver pendant au moins trente jours après envoi du résultat à la banque de données I.B.R., les échantillons non négatifs et les échantillons soumis pour examen de confirmation d'un résultat non négatif; 4° assurer le transfert d'échantillons vers le L.N.R. ou vers un autre laboratoire agréé, à la demande de l'Agence, de l'association ou du L.N.R., ou en application de l'arrêté royal du 17 janvier 2021 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine; 5° transmettre à AHLICS par voie électronique tous les résultats des analyses selon les modalités du gestionnaire de la banque de données. Les laboratoires agréés se trouvent sur la liste disponible sur le site Internet de l'AFSCA : http ://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/laboratoiresagrees/Generalites/liste.asp Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre d'Agriculture, D. CLARINVAL

Annexe II Enregistrement et rapportage des vaccinations 1. Registre de vaccination Toutes les vaccinations, exécutées dans le cadre de cet arrêté, doivent être consignées dans un registre de vaccination dans les sept jours de leur réalisation. Ce registre de vaccination doit comporter au minimum les informations suivantes : a) le numéro de troupeau;b) le numéro d'identification SANITEL de chaque animal vacciné;c) la date de vaccination de chaque animal;d) la dénomination du vaccin utilisé;e) l'identité et la signature de la personne qui a vacciné, soit le vétérinaire d'exploitation, soit l'opérateur;f) le(s) numéro(s) de DAF; Le registre doit être conservé au moins cinq ans dans l'établissement et peut être à tout moment demandé par l'association. Ce registre de vaccination peut être tenu soit sur papier soit sous forme informatisée. 2. Rapport de vaccination 1.Le vétérinaire d'exploitation ou le vétérinaire d'exploitation suppléant effectuant la vaccination doit, dans le mois suivant la vaccination effectuée, transmettre, au moins les informations suivantes à l'association : Par date de vaccination : a) le nombre de premières injections de primovaccinations effectuées et le nom du vaccin;b) le nombre de secondes injections de primovaccinations effectuées et le nom du vaccin;c) le nombre de vaccinations de rappel effectuées avec le nom du vaccin;d) le nombre de vaccinations effectuées dans le cadre de l'achat avec le nom du vaccin. 2. Lorsque la vaccination a été réalisée par le détenteur à la demande de celui-ci et sur base des données qui figurent dans le registre de vaccination présent dans l'exploitation, au minimum les données décrites au point 2.1, sont transmises par le vétérinaire d'exploitation, dans le mois qui suit la vaccination à l'association.

Sur le document de transmission de ces données est mentionnée la phrase suivante : ' La vaccination a été exécutée par le détenteur '. 3. Les points 1.et 2. ne sont pas d'application dans le cas de vaccinations pour lesquelles une copie papier ou informatique du registre de vaccination a été transmise à l'association.

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre d'Agriculture, D. CLARINVAL

Annexe III : Hiérarchisation des statuts IBR Le niveau hiérarchique des différents statuts IBR classés du niveau le plus élevé au plus bas est le suivant: 1. Le statut ' indemne ' 2.Le statut ' assaini en transition ' 3. Le statut ' assaini avec vaccination ' 4.Le statut ' infecté ' Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre d'Agriculture, D. CLARINVAL

Annexe IV Qualification des troupeaux A. Définitions et table d'échantillonnage 1. Définitions Dans le cadre de cette annexe, on entend par : 1.Bovin ' primo-vacciné ' : Un bovin qui a reçu, selon les recommandations du fabricant, soit une dose unique, soit une double dose de vaccin contre l'I.B.R. dans un intervalle de minimum vingt-et-un jours à maximum trente-cinq jours, l'âge de ce bovin lors de la première administration devant être suffisant selon les recommandations du fabricant pour ne pas nécessiter une dose de rappel endéans les six mois qui suivent la dernière injection. 2. Bovin ' hyper-immunisé ' : Un bovin déjà primo-vacciné qui a reçu au moins une dose de rappel de vaccination contre l'I.B.R. dans un délai de minimum un mois à maximum huit mois après la dernière vaccination et qui reçoit les rappels prescrits de vaccin contre l'I.B.R. 3. Bovin ' immunisé ' : Un bovin déjà primo-vacciné ou déjà hyper-immunisé qui a reçu au moins une dose de rappel de vaccination contre l'I.B.R. dans un délai de minimum un mois à maximum 12 mois après la dernière vaccination. 2. Table d'échantillonnage Table d'échantillonnage permettant la détection d'animaux séro-positifs avec un intervalle de confiance de 95% à un taux de prévalence de 10% :

Nombre de bovins dans la population cible

Nombre d'animaux à prélever

En cas d'utilisation du test IBR ELISA gE

En cas d'utilisation du test IBR ELISA gB

1-14

Tous

Tous

15-16

14

14

17

15

14

18

16

14

19

17

15

20

18

16

21

19

17

22

19

18

23

20

18

24-30

21

19

31

22

19

32-33

23

20

34-41

24

21

42

25

22

43

25

23

44-52

26

23

53

26

24

54-62

27

24

63

27

25

64-73

28

25

74-82

28

26

83-102

29

26

103

29

27

104-143

30

27

144-153

30

28

154-293

31

28

294-500

32

29

>500

33 par tranche de 500 animaux

30 par tranche de 500 animaux


En cas d'échantillonnage aléatoire, l'identité des animaux à prélever est fixée par l'association. B. Modalité d'acquisition et de maintien du statut 'infecté' 1. Acquisition du statut ' infecté ' a) Le statut ` infecté' est attribué à un troupeau conventionnel dès que: i) tous les bovins de plus de 6 mois et présents dans le troupeau depuis au moins trente-cinq jours sont primo-vaccinés; et que ii) tous les bovins de plus de 12 mois et présents dans le troupeau depuis au moins sept mois, sont hyper-immunisés; et que iii) les modalités de transmission et d'enregistrement des vaccinations définies à l'annexe II ont été respectées; et que iv) un bilan sérologique tel que décrit au point 2. ii) a été réalisé. b) Le statut ` infecté' est attribué à un troupeau d'engraissement dès que : i) tous les bovins introduits depuis plus de trente-cinq jours dans le troupeau sont primo-vaccinés; et que ii) les modalités de transmission et d'enregistrement des vaccinations définies à l'annexe II ont été respectées. c) Un élevage de veaux d'engraissement acquiert le statut `infecté' automatiquement pour autant que l'ensemble des bovins introduits proviennent de troupeaux qui ne sont pas ' en infraction ' 2.Maintien du statut ' infecté ' Dans un troupeau conventionnel, le statut `infecté' est maintenu tant que : i) les modalités décrites aux points 1.a) i), ii) et iii) sont respectées ; et que ii) dans le troupeau, ait été réalisé au cours des douze derniers mois, un bilan sérologique complet pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine E effectué sur - tous les bovins de plus de douze mois à l'exception de ceux qui sont déjà connus comme ' infectés par le BoHV-1 '; - tous les bovins de moins de douze mois s'ils représentent plus de cinquante pourcent de l'effectif bovin total du troupeau, et que, iii) les bovins ' infectés par le BoHV-1 ' présents dans le troupeau sont réformés dans les délais prévus à l'article 34, § 3.

C. Modalités d'acquisition et de maintien du statut 'assaini avec vaccination' 1. Acquisition du statut ' assaini avec vaccination ' a) Le statut `assaini avec vaccination' est attribué à un troupeau conventionnel sur demande de l'opérateur et jusqu'à la date fixée à l'article 9, § 2, 2., si au moins une des conditions suivantes est remplie: i) Le troupeau dispose au moment de la demande du statut ' indemne ' ; ou ii) Le troupeau répond aux conditions d'acquisition du statut ' assaini en transition ' b) Le statut `assaini avec vaccination' est attribué à un troupeau d'engraissement ou un élevage de veaux d'engraissement dès que tous les bovins qui le constituent, disposaient du statut `assaini avec vaccination' ou d'un statut supérieur au moment de leur introduction et que ces bovins n'ont jamais séjourné dans le troupeau simultanément à des bovins ne répondant pas à cette condition.2. Maintien du statut ' assaini avec vaccination ' Dans un troupeau conventionnel, les modalités et conditions de maintien du statut `assaini avec vaccination' sont identiques à celles définies pour le statut ' assaini en transition ' au point D.2..

En dérogation à l'alinéa précédent, les modalités et conditions de maintien du statut `assaini avec vaccination' sont identiques à celles définies pour le statut ' indemne ' au point E. 2., i), à condition que - le troupeau réponde à la condition visée au point C.1., a), i) ; et que - tous les bovins de plus de 12 mois et présents dans le troupeau depuis au moins un mois, soient ' immunisés '.

D. Modalités d'acquisition et de maintien du statut 'assaini en transition' 1. Acquisition du statut 'assaini en transition' a) Le statut ' assaini en transition ' est attribué à un troupeau conventionnel à condition que i) un examen sérologique ait été réalisé au moins un mois après la sortie du dernier bovin ' infecté par BoHV-1 ' sur: - tous les bovins âgés de plus de 12 mois; et - tous les bovins âgés de moins de 12 mois, si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau ; et que - tous les bovins ayant fait l'objet de cet examen sérologique sont ' indemnes de BoHV-1 ' ; b) Le statut `assaini en transition' est attribué à un troupeau d'engraissement ou un élevage de veaux d'engraissement dès que tous les bovins qui le constituent, disposaient du statut `assaini en transition' ou d'un statut supérieur au moment de leur introduction et que ces bovins n'ont jamais séjourné dans le troupeau simultanément à des bovins ne répondant pas à cette condition.2. Maintien du statut ' assaini en transition ' a) Dans un troupeau conventionnel, le statut 'assaini en transition' est maintenu pour autant qu'un des programmes de surveillance suivants est appliqué sur base annuelle et démontre que l'ensemble des bovins testés sont ' indemnes de BoHV-1 ' ou, le cas échéant que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1: i) un examen sérologique réalisé sur des échantillons individuels de sérums prélevés en une fois sur: - tous les bovins âgés de plus de 12 mois; et - tous les bovins âgés de moins de 12 mois, si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau ; ou ii) au minimum 6 examens sérologiques réalisés sur des échantillons de lait de tank représentant l'ensemble des unités épidémiologiques de l'établissement et prélevés à minimum sept et maximum neuf semaines d'intervalle.

Dans le cas d'une exploitation qui n'est pas ' majoritairement laitière ', ces examens doivent être complétés par un examen sérologique réalisé sur des échantillons individuels de sérums prélevés en une fois sur - tous les bovins femelles de plus de 12 mois et pas en lactation; - tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage; - un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d'élevage selon la grille d'échantillonnage A.2..

E. Modalités d'acquisition et de maintien du statut 'indemne' 1. Acquisition du statut 'indemne' a) Dans un troupeau conventionnel, le statut ' indemne' peut être acquis, si : - aucun bovin `infecté par le BoHV-1' n'a été détenu dans l'établissement au cours des douze derniers mois; et - aucun bovin n'a été vacciné contre le BoHV-1 dans l'établissement au cours des 2 dernières années; et - Au moins un des programmes de dépistage suivants a été appliqué aux bovins de l'établissement et a permis de démontrer que l'ensemble des bovins testés sont ' indemnes de BoHV-1 ' ou, le cas échéant que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1: i) deux examens sérologiques espacés de minimum quatre à maximum douze mois effectués sur : - tous les bovins femelles de plus de 12 mois; - tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage; - un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d'élevage selon la grille d'échantillonnage A.2. - tous les bovins de moins de 12 mois si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau; - les bovins de moins de 12 mois introduits dans le troupeau et n'ayant pas subi les examens visés à l'annexe 7 A.; ou ii) un examen sérologique réalisé sur une période n'excédant pas 2 mois, sur - tous les bovins de moins de 12 mois ; - tous les bovins femelles de plus de 12 mois ; - tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage ; - un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d'élevage, selon la grille d'échantillonnage A.2. ; b) Le statut `indemne' est attribué à un troupeau d'engraissement ou un élevage de veaux d'engraissement dès que tous les bovins qui le constituent, disposaient du statut `indemne' au moment de leur introduction et que ces bovins n'ont jamais séjourné dans le troupeau simultanément à des bovins ne répondant pas à cette condition. 2. Maintien du statut 'indemne' Le statut ' indemne' d'un troupeau conventionnel peut être est maintenu si : - les conditions visées aux points dans E.1., a), premier et deuxième tiret sont remplies et - qu'au moins un des programmes de surveillance suivants est appliqué sur base annuelle et démontre que l'ensemble des bovins testés sont ' indemnes de BoHV-1 ' ou, le cas échéant que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1 : i) si un le troupeau a maintenu le statut 'indemne' pendant au moins trois années consécutives, un examen sérologique sur un échantillon aléatoire des bovins selon la grille d'échantillonnage A.2., sur les populations cibles suivantes : - les bovins de plus de 12 mois; - les bovins de moins de 12 mois si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau ; ou ii) si le troupeau a maintenu le statut ' indemne ' pendant moins de 3 années, un examen sérologique sur - tous les bovins femelles de plus de 24 mois; - tous les bovins mâles de plus de 24 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage; - un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 24 mois non destinés à des fins d'élevage selon la grille d'échantillonnage A.2. ; - tous les bovins de moins de 24 mois si les bovins de moins de 12 mois représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau; ou iii) au minimum 6 examens sérologiques réalisés sur des échantillons de laits de tank représentant l'ensemble des unités épidémiologiques de l'établissement et prélevés à minimum sept et maximum neuf semaines d'intervalle.

Dans le cas d'une exploitation qui n'est pas ' majoritairement laitière ', ces examens doivent être complétés par un examen sérologique réalisé sur des échantillons individuels de sérums prélevés en une fois sur - tous les bovins âgés de plus de 24 mois qui ne sont pas en lactation si le troupeau a maintenu le statut ' indemne ' pendant moins de 3 années ; - un échantillon aléatoire des bovins de plus de 24 mois qui ne sont pas en lactation selon la grille d'échantillonnage A.2., si le troupeau a maintenu le statut ' indemne ' au minimum 3 années. 3. Récupération du statut 'indemne' pour un troupeau conventionnel Lorsque le programme de surveillance visé au point E.2. confirme la présence d'un ou plusieurs bovin(s) infecté(s) par le BoHV-1, un examen sérologique tel que décrit au point E.1., a), 3ième tiret, ii) est réalisé dans les 30 jours.

Si la proportion de bovins infectés par le BoHV-1 au sein du bilan ne dépasse pas 5%, le statut ' indemne ' peut être réacquis si: 1° les bovins infectés par le BoHV-1 sont réformés dans les 30 jours suivant la réalisation de cet examen; et 2° si au moins un des programmes de dépistage décrit au point E.1. a), 3ième tiret a été appliqué aux bovins de l'établissement et a permis de démontrer que l'ensemble des bovins testés sont ' indemnes de BoHV-1 ' ou, le cas échéant que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1.

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

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Annexe V Interprétation des résultats des tests sérologiques sur échantillons de sang et échantillons de laits de tank A. Interprétation des résultats des tests sérologiques sur échantillons de sang 1. Bovin `indemne et non vacciné contre le BoHV-1' Est considéré comme ' indemne de- et non vacciné contre BoHV-1 ' : a) tout bovin ayant obtenu un résultat négatif à un test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B validé par le laboratoire de référence et réalisé sur du sérum individuel ou sur un pool de sera.Le laboratoire de référence détermine dans ce cas le nombre maximum de sera à partir duquel les pools peuvent être constitués; ou b) tout bovin reconnu comme tel à l'issue d'une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif au test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence. 2. Bovin `indemne de BoHV-1' Est considéré comme ' indemne de BoHV-1 ' : a) soit tout bovin répondant aux conditions de A.1.; ou b) soit tout bovin qui présente un résultat négatif à un test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1 validé par le laboratoire de référence et réalisé sur du sérum individuel ou sur un pool de sera.Le laboratoire de référence détermine dans ce cas le nombre maximum de sera à partir duquel les pools peuvent être constitués; ou c) soit tout bovin considéré comme tel à l'issue d'une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif au test ELISA pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence. 3. Bovin `infecté par le BoHV-1' Est reconnu comme ' infecté par le BoHV-1 ' : a) tout bovin ayant obtenu un résultat positif à un test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1 et qui ne répond pas aux conditions de A.2.; ou b) tout bovin ayant obtenu un résultat non négatif à un test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B ou la glycoprotéine E du BoHV-1 et qui ne répond pas aux conditions de A.2..

B. Interprétation des résultats des tests sérologiques sur échantillons de laits de tank 1. Echantillon de lait de tank dépourvu d'anticorps spécifiques contre la glycoprotéine B du BoHV-1 Est considéré comme échantillon de laits de tank ' dépourvu d'anticorps contre la glycoprotéine B du BoHV-1 ': a) tout échantillon de laits de tank qui présente un résultat négatif à un test ELISA de détection d' anticorps totaux spécifiques du BoHV-1 ou des anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BoHV-1, test validé par le laboratoire de référence; ou b) tout échantillon considéré comme tel après une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif du test ELISA utilisé pour la détection des anticorps totaux spécifiques du BoHV-1 ou des anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence. 2. Echantillon de laits de tank dépourvu d'anticorps spécifiques contre la glycoprotéine E du BoHV-1 Est considéré comme échantillon de laits de tank ' dépourvu d'anticorps contre la glycoprotéine E du BoHV-1 ' : a) tout échantillon de laits de tank qui répond aux dispositions de B.1.; ou b) tout échantillon de laits de tank qui présente un résultat négatif à un test ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E, test validé par le laboratoire de référence; ou c) tout échantillon de laits de tank considéré comme tel après une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif du test ELISA utilisé pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence. Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

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Annexe VI Conditions préalables et modalités de biosécurité applicables pour la mise en prairie L'opérateur d'un troupeau conventionnel avec un statut ' infecté ' peut mettre ses bovins en prairie en application de l'article 33, § 2 si le troupeau répond aux conditions préalables décrites au A. et moyennant le respect des mesures de biosécurité décrites au B. A. Conditions préalables à la mise en prairie Dans le troupeau, a été réalisé au cours des douze derniers mois, un examen sérologique pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine B et E effectués sur les bovins âgés de plus de 6 mois et de moins de 12 mois, et, cet examen sérologique démontre que - moins de 10 % des bovins testés sont infectés par le BoHV-1; et que - la totalité des bovins testés sont porteurs d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B. B. Mesures de biosécurité à respecter pour la mise en prairie L'opérateur est tenu de prendre les mesures de biosécurité suivantes en vue d'éviter les contacts entre ses bovins et ceux appartenant à d'autres troupeaux : 1. Vérifier l'intégrité de la clôture et effectuer le cas échéant les réparations nécessaires avant la mise en prairie des bovins;2. Vérifier que, sur les portions mitoyennes de la clôture, tout contact physique soit impossible entre ses bovins et ceux qui pâturent ou pâtureront sur les parcelles adjacentes et effectuer le cas échéant les adaptations nécessaires avant la mise en prairie de ses bovins. Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

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Annexe VII Modalités d'introduction et de ré-introduction de bovin(s) dans un troupeau conventionnel et un troupeau d'engraissement A. Modalités d'introduction et de réintroduction d'un bovin ou d'un lot de bovins dans un troupeau conventionnel 1. Le bovin ou le lot de bovins doit être maintenu à l'isolement jusqu'à ce que les conditions visées au 4.soient remplies; 2. Pour chaque bovin, un premier examen sérologique doit être réalisé sur base d'un échantillon prélevé maximum dans les cinq jours qui suivent l'arrivée dans l'établissement;3. Pour chaque bovin, un second examen sérologique doit être réalisé sur base d'un échantillon prélevé a.Minimum dans les 18 jours et maximum 50 jours qui suivent l'introduction dans le cas des bovins détectés indemnes et non vaccinés sur base du premier examen sérologique; b. Minimum dans les 28 jours et maximum 50 jours qui suivent l'introduction dans le cas des bovins détectés indemnes de BoHV-1 sur base du premier examen sérologique.4. La sortie d'isolement et la mise en contact avec les autres bovins de l'établissement ne peut se faire que si à l'issue du second examen sérologique, l'ensemble des bovins du lot sont confirmés indemnes de BoHV-1;5. Si lors des examens sérologiques prévus aux points 2 et 3, un ou plusieurs bovin(s) `infecté(s) par le BoHV-1' est/sont détecté(s), a) le bovin ou tous les bovins du lot est/sont considéré(s) comme ' suspect(s) d'être atteint(s) par le BoHV-1 ' et doit/doivent rester en isolement ;b) un troisième examen sérologique est réalisé chez les autres bovins du lot sur base d'un échantillon prélevé minimum 28 jours après le départ du ou des bovins ' infecté(s) par le BoHV-1 ' ;c) La sortie d'isolement et la mise en contact avec les autres bovins du troupeau ne peut se faire que si à l'issue du troisième examen sérologique, l'ensemble des bovins du lot sont confirmés indemnes de BoHV-1. 6. Si lors des examens sérologiques visés au point 5 b., un ou plusieurs bovin(s) `infecté(s) par le BoHV-1' est/sont détecté(s), l'ensemble des bovins du lot sont considérés comme ' infectés par le BoHV-1 ' et doivent être éliminés de l'établissement.

Dans le cas d'une réintroduction d'un bovin dans son établissement d'origine, le 2. n'est pas d'application. Dans le cas d'une introduction en application de l'article 30, § 3, le 3. n'est pas d'application.

B. Modalités d'introduction d'un bovin ou d'un lot de bovins dans un troupeau d'engraissement ayant le statut ' infecté ' Chaque bovin introduit dans un troupeau d'engraissement doit être primo-vacciné dans les 35 jours qui suivent son introduction dans l'établissement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

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Annexe VIII Modalités de participation à des rassemblements Participation des bovins aux rassemblements non commerciaux dans les zones de rassemblement de classe 3 ou 4. 1. Seuls les bovins issus de troupeaux avec un statut ' indemne ' ou 'assaini ' et issus du statut 'I3' avant le 21 avril 2021 peuvent participer.30 jours avant la date de la participation, aucun bovin ne peut être introduit dans l'établissement où se trouve le troupeau auquel appartient/appartiennent le(s) bovin(s) participant(s). 2. Les conditions suivantes de participation pour les bovins sont d'application : a) l'examen sérologique doit être réalisé sur base d'un échantillon prélevé dans les trente jours précédant le rassemblement;b) seuls les bovins ' indemnes et non vaccinés contre le BoHV-1 ', ou ' indemnes de BoHV-1 ' sont autorisés à participer au rassemblement. 3. Seuls les bovins munis d'un certificat I.B.R. individuel sur lequel le résultat de l'examen décrit au point 2 est indiqué, peuvent participer. Le responsable du rassemblement garde pour chaque bovin participant une copie du certificat I.B.R. individuel pendant un an.

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

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Annexe IX Circonstances particulières conduisant à un risque accru d'infection par le BoHV-1 ou pouvant être le résultat d'une infection par le BoHV-1 A. Les circonstances dans lesquelles le risque d'infection par le BoHV-1 d'un troupeau avec un statut ' assaini ' ou ' indemne ' est considéré comme accru sont les suivantes : 1° le troupeau a introduit un ou plusieurs bovin(s) `infecté(s) par le BoHV-1'; ou 2° le troupeau a introduit un ou plusieurs bovin(s) pour le(s)quel(s) les examens sérologiques prévus à l'annexe 4 ont donné un résultat défavorable; ou 3° le troupeau a introduit un ou plusieurs bovin(s) pour le(s)quel(s) les examens sérologiques prévus à l'annexe 7 n'ont pas été complétement réalisés; ou 4° un lien épidémiologique a été établi par l'Agence avec un foyer tel que prévu à l'article 5, § 3; ou 5° un lien épidémiologique a été établi par l'association avec un troupeau avec un statut ' infecté ', ' assaini ' ou ' indemne ' dans lequel la présence d'au moins un bovin `infecté par le BoHV-1' a été confirmée tel que prévu à l'article 25. Le critère visé au point 3° n'est pas d'application si le bovin introduit répond aux conditions de traçabilité visées à l'article 23.

B. Les circonstances pouvant être le résultat d'une infection par le BoHV-1 d'un troupeau avec un statut ' assaini ' ou ' indemne ' sont les suivantes : 1° un bovin originaire du troupeau a été confirmé `infecté par le BoHV-1' sur base d'un échantillon prélevé dans les 15 jours après sa sortie; ou 2° un lien épidémiologique a été établi par l'association avec un troupeau avec un statut ' infecté ', ' assaini ' ou ' indemne ' dans lequel la présence d'au moins un bovin `infecté par le BoHV-1' a été confirmée tel que prévu à l'article 25. Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

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