publié le 06 mai 2024
Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
18 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990, 4, 6, § 1, 7, §§ 1er et 2, 8, alinéa 1er, 1° et 3°, 9, 3° et 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 18;
Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 6, § 2;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, 1° ;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et complété par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2024;
Considérant l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 23 novembre 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2024;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 8 janvier 2024;
Vu l'avis du Comité Scientifique 22-2021 institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 17 décembre 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget du 29 février 2024;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.972/3 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine et s'applique aux bovins domestiques.
Cet arrêté ne s'applique pas aux bovins visés à l'alinéa 1er détenus dans des établissements fermés tels que définis à l'article 4, 48) du règlement (UE) 2016/429, à l'exception des mesures énoncées aux chapitres 2. à 4. inclus.
Art. 2.La rhinotrachéite infectieuse bovine est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, s'appliquent les définitions de : 1° l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale) ;2° l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;3° l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'oeufs à couver dans l'Union ;4° l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. IBR : rhinotrachéite infectieuse bovine;2. BoHV-1 : virus responsable de l'IBR; 3. bovin infecté par le BoHV-1: le bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 5, A., 3. ou un bovin tel que décrit à l'article 23, alinéas 3 et 4 ; 4. bovin suspect d'être infecté par le BoHV 1 : bovin appartenant à un troupeau « en infraction » ou à un troupeau dont le statut a été suspendu ou appartenant à un lot de bovins tel que visé à l'annexe 7, 5.; 5. bovin indemne et non vacciné contre le BoHV-1 : bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 5, A.,1.; 6. bovin indemne de BoHV-1 : bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 5, A., 2.; 7. examen virologique : recherche directe de la présence du BoHV-1 ( par PCR ou par culture);8. examen sérologique : un des tests sérologiques repris à l'annexe III section 4, du règlement 2020/689 et visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le BoHV-1 entier ou, dans le cas d'une vaccination DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) antérieure de l'animal ou du troupeau, visant à détecter la présence d'anticorps contre la glycoprotéine E du BoHV 1 ;9. foyer : l'établissement visé à l'article 5 ;10. statut "infecté" : statut attribué à un troupeau en application de l'article 13, de l'article 17 ou de l'article 25, § 4 ;11. statut "assaini avec vaccination" : statut attribué à un troupeau en application de l'article 14 ou de l'article 18;12. statut "assaini en transition" : statut attribué à un troupeau en application de l'article 15 ou de l'article 19 ;13. statut "indemne" : statut attribué à un troupeau en application de l'article 16 ou de l'article 20 ;14. troupeau "en infraction" : troupeau visé à l'article 27, § 1er ; 15. statut IBR individuel : le statut IBR attribué à un bovin en application du chapitre 5., section 5; 16. bovin en mouvement: un bovin qui a quitté son troupeau d'origine et n'a pas encore été introduit dans un nouveau troupeau, autre qu'une étable de négociant ;17. troupeau d'engraissement : un troupeau, autre qu'un élevage de veaux d'engraissement, où les bovins sont présents uniquement à des fins d'engraissement pour une durée de 24 mois maximum et où le rapport entre le nombre de naissances et le nombre de femelles sur base annuelle est inférieur à 0,05 ;18. élevage de veaux d'engraissement: un troupeau où les bovins appartenant au troupeau sont enregistrés dans SANITEL avec un statut spécifique et non réversible de veau d'engraissement ;19. troupeau conventionnel : un troupeau qui n'est ni un élevage de veaux d'engraissement, ni un troupeau d'engraissement, ni un troupeau lié à une étable de négociant ;20. relation 1-1 enregistrée: un partenariat entre 2 établissements tel que décrit à l'article 12 ;21. le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions; 22. O.I.: Organisme interprofessionnel tel que défini à l'article 1, § 1er, 12°, de l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels; 23. vaccin gE-négatif : vaccin contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui n'induit aucune réaction sérologique envers la glycoprotéine E; 24. L.N.R.: Laboratoire National de Référence; 25. Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano;26. laboratoire agréé : laboratoire qui répond aux conditions définies à l'annexe 1;27. AHLICS : la base de données gérée par les associations qui enregistre entre autres les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la recherche du BoHV 1 ; 28. D.A.F. : le document d'administration et de fourniture tel que défini à l'article 28, § 2, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux; 29. registre de vaccination : le registre visé à l'annexe 2, 1.Ce registre de vaccination fait partie du registre visé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux, article 54 si la vaccination est effectuée par le vétérinaire d'exploitation ou article 55 si la vaccination est déléguée au responsable; 30. rapport de vaccination : résumé des données du registre de vaccination qui répond aux conditions décrites à l'annexe 2, 2.; 31. établissement majoritairement laitier: un établissement dans lequel moins de 5 % des bovins détenus sont des mâles et au moins 95 % des femelles de plus de 24 mois sont utilisées ou destinées à la production laitière ;32. Fonds Sanitaire: le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ;33. Règlement 2020/689 : règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ; 34. vétérinaire officiel: vétérinaire tel que défini dans l'article 3, 32., du règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels); 35. commercialiser : mettre sur le marché, proposer à la vente, exposer à la vente, vendre, échanger, livrer, céder à titre onéreux ou gratuit, importer, exporter ou faire passer en transit, que ce soit à titre personnel, pour le compte d'un tiers ou en tant que commissionnaire ;36. rapport d'élimination : liste des bovins `infectés par le BoHV-1' devant être transportés à l'abattoir dans les délais prévus à l'article 46 §§ 2 et 3, 1° et 2°, avec mention de la dernière date d'abattage de chacun des bovins repris dans cette liste. CHAPITRE 2. - Mesures en cas de suspicion
Art. 4.§ 1er. Tout opérateur qui constate chez un ou plusieurs bovin(s) de son établissement des symptômes d'IBR clinique, tels que de la fièvre associée à des problèmes respiratoires et/ou d'avortement, doit appeler sans délai le vétérinaire d'exploitation. § 2. Le vétérinaire d'exploitation, appelé en application du paragraphe 1er, procède à un examen clinique. Lorsque cet examen n'infirme pas la suspicion d'IBR, il prélève les échantillons nécessaires à la réalisation d'un examen virologique selon les dispositions de l'article 39 et les fait parvenir dans un laboratoire agréé au plus tard le jour qui suit l'échantillonnage. En attendant leur envoi, les échantillons doivent être conservés au sec et au froid (2-8° C). § 3. Par dérogation à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, l'obligation de déclaration pour l'IBR ne s'applique qu'après la confirmation de la suspicion par les résultats de l'examen virologique. CHAPITRE 3. - Mesures dans le foyer
Art. 5.Lorsque l'Agence reçoit la confirmation virologique de la suspicion d'IBR, elle déclare l'établissement comme foyer et en définit les limites.
L'Agence mène une enquête épidémiologique sur l'origine et la propagation du BoHV-1.
L'Agence informe l'opérateur et son vétérinaire d'exploitation visés à l'article 4 de la confirmation du foyer et leur notifie les mesures prévues dans le foyer.
L'Agence informe les opérateurs des établissements voisins où sont détenus des bovins et des établissements ayant un lien épidémiologique avec le foyer de la confirmation du foyer et des mesures à prendre.
L'Agence informe l'association et lui fournit la liste des établissements ayant des liens épidémiologiques.
Art. 6.Dans le foyer, les mesures suivantes sont d'application : 1° le vétérinaire officiel informe l'opérateur de toutes les mesures de biosécurité à appliquer dans l'établissement pour prévenir la propagation éventuelle de la maladie;2° tous les bovins de l'établissement doivent être isolés à l'intérieur des locaux ou dans un endroit sans possibilité de contact direct ou indirect avec des bovins d'autres établissements; 3° un bilan sérologique complet est effectué conformément à l'annexe 4, B., 2., ii), des bovins présents dans l'établissement.
Par dérogation à cette disposition, l'Agence peut décider, sur base du résultat de l'enquête épidémiologique et d'après la situation dans le foyer, de limiter le bilan sérologique à certains bovins sous les conditions qu'elle détermine; 4° à partir du 1er mai 2024 l'Agence délivre un ordre d'abattage ou un ordre d'euthanasie pour tous les bovins désignés comme "infectés par le virus BoHV 1". L'opérateur est tenu de faire abattre dans un abattoir ou de faire euthanasier les bovins dans les 90 jours suivant la délivrance de l'ordre. Le transport du ou des bovin(s) à l'abattoir est direct, sans contact avec les bovins des statuts supérieurs; 5° tous les bovins présents dans l'établissement doivent obligatoirement être vaccinés par le vétérinaire d'exploitation. Par dérogation à cette disposition, l'Agence peut décider, sur base du résultat de l'enquête épidémiologique, des résultats du bilan sérologique visé au 3° et d'après la situation dans le foyer, de ne pas soumettre tous les bovins de l'établissement à la vaccination obligatoire sous les conditions qu'elle détermine; 6° toute commercialisation de bovins du foyer est interdite. Néanmoins, le transfert direct des bovins vers un abattoir au choix pour y être immédiatement abattus est permis à condition qu'ils soient transportés par un moyen de transport scellé par l'Agence et accompagnés d'un sauf-conduit délivré par l'Agence ; 7° il est interdit de mettre à la reproduction ou d'inséminer des bovins de l'établissement ; 8° l'achat de bovins est interdit tant qu'un bilan sérologique, tel que visé à l'annexe 4, D.,1., n'a pas démontré qu'il ne reste plus de bovins "infectés par le virus BoHV-1" dans le troupeau. CHAPITRE 4. - Levée du foyer
Art. 7.Le vétérinaire d'exploitation informe l'Agence de la date de fin des symptômes cliniques.
L'Agence lève les mesures décrites au chapitre 3., au plus tôt trente jours après la date de fin mentionnée à l'alinéa 1er, et pour autant que les vaccinations visées à l'article 6, 5° aient été réalisées.
L'Agence confirme la levée des mesures à l'opérateur, au vétérinaire d'exploitation, aux opérateurs des établissements voisins et des établissements ayant un lien épidémiologique et à l'association.
Art. 8.L'opérateur doit retrouver un statut valide pour les troupeaux du foyer conformément aux dispositions du chapitre 5. CHAPITRE 5. - Qualification des troupeaux Section 1ère. - Dispositions générales
Art. 9.§ 1er. Chaque opérateur est tenu de mettre en oeuvre, pour chaque troupeau de bovins qu'il détient, les modalités d'acquisition et de maintien d'un des statuts IBR minimal, tels que prévus aux paragraphes 2 et 3. § 2. Un troupeau conventionnel doit avoir acquis au minimum : 1° le statut « assaini en transition » à l'entrée en vigueur du présent l'arrêté. Un troupeau conventionnel qui a perdu ou n'a jamais acquis le statut « assaini en transition », "assaini avec vaccination" ou "indemne" doit obtenir le statut « assaini en transition » dans les 6 mois suivant les dates fixées à l'article 35, § 2, 1° ; 2° le statut « indemne » à partir du 21 avril 2026. Un troupeau conventionnel qui a perdu ou n'a jamais acquis le statut « assaini en transition », "assaini avec vaccination" ou "indemne" doit obtenir le statut « indemne » dans les 30 mois suivant les dates fixées à l'article 35, § 2, 1° ; § 3. Un troupeau, autre qu'un troupeau conventionnel, doit avoir acquis au minimum : 1° le statut « infecté » à l'entrée en vigueur de l'arrêté;2° le statut "assaini en transition" à partir du 1er novembre 2025 ;3° le statut « indemne » à partir du 1er novembre 2026. § 4. La hiérarchisation des différents statuts IBR est décrite à l'annexe 3.
Art. 10.§ 1er. Dans un établissement avec plusieurs troupeaux, l'Agence attribue à chaque troupeau un même statut sanitaire. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un statut différent peut être accordé aux élevages de veaux d'engraissement dans un établissement où des bovins et des veaux d'engraissement sont détenus en même temps.
Art. 11.Si un troupeau de bovins est créé dans un établissement, ou si des bovins sont introduits dans un établissement dans lequel, après nettoyage et désinfection, il n'y a plus eu de bovins présents dans le troupeau pendant plus de 24 heures, le troupeau acquiert un statut sur base du statut individuel le plus bas des bovins introduits.
Art. 12.§ 1er. A la demande des opérateurs, l'association peut enregistrer une relation 1 1 entre deux établissements ayant des troupeaux conventionnels de même statut. § 2. En cas de relation 1-1 enregistrée, telle que visée au paragraphe 1er, les conditions suivantes sont d'application: 1° les examens sérologiques et les vaccinations effectués dans le cadre du maintien du statut, ou en vue de l'acquisition d'un statut supérieur, sont réalisés de manière synchrone dans les deux troupeaux ;2° toute suspension ou déclassement du statut d'un des troupeaux est automatiquement appliqué à l'autre troupeau;3° si un des troupeaux est déclaré foyer, les mesures prévues aux chapitres 3 et 4 s'appliquent automatiquement à l'autre troupeau;4° tout mouvement de bovins entre les deux troupeaux est effectué exclusivement par l'un des opérateurs des établissements concernés, avec des moyens de transport propres à ces établissements, sans contact avec des bovins d'autres troupeaux et conformément aux dispositions de l'article 23. Section 2. - Qualification des troupeaux conventionnels
Art. 13.Le statut « infecté » : 1° est attribué à un troupeau conventionnel dès lors qu'il répond aux dispositions de l'annexe 4, B., 1., a); 2° est maintenu tant que les modalités visées à l'annexe 4, B., 2. sont remplies.
Art. 14.Le statut "assaini avec vaccination": 1° est attribué à un troupeau conventionnel dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, C., 1., a); 2° est maintenu tant que les modalités visées à l'annexe 4, C., 2., sont remplies.
Art. 15.Le statut "assaini en transition": 1° est attribué à un troupeau conventionnel dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, D., 1., a) ; 2° est maintenu tant que les modalités visées à l'annexe 4, D., 2., sont remplies.
Art. 16.Le statut "indemne" : 1° est attribué à un troupeau conventionnel dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, E., 1., a) ; 2° est maintenu tant que les modalités visées à l'annexe 4, E., 2. sont remplies. Section 3. - Qualification des troupeaux d'engraissement et des
élevages de veaux d'engraissement
Art. 17.§ 1er. Un troupeau d'engraissement acquiert le statut "infecté" dès lors qu'il répond aux dispositions de l'annexe 4, B., 1., b), et maintient ce statut tant que ces conditions sont remplies. § 2. Un élevage de veaux d'engraissement acquiert le statut "infecté" dès lors qu'il répond aux dispositions de l'annexe 4, B., 1., c), et maintient ce statut tant que ces conditions sont remplies.
Art. 18.§ 1er. Un troupeau d'engraissement acquiert le statut "assaini avec vaccination" dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, C., 1., b), et maintient ce statut tant que ces conditions sont remplies. § 2. Un élevage de veaux d'engraissement acquiert le statut "assaini avec vaccination" dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, C., 1., b), et maintient ce statut tant que ces conditions sont remplies.
Art. 19.§ 1er. Un troupeau d'engraissement acquiert le statut "assaini en transition" dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, D., 1., b), et maintient ce statut tant que ces conditions sont remplies. § 2. Un élevage de veaux d'engraissement acquiert le statut "assaini en transition" dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, D., 1. b), et maintient ce statut tant que ces conditions sont remplies.
Art. 20.§ 1er. Un troupeau d'engraissement acquiert le statut "indemne" dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, E., 1., b), et maintient ce statut tant que ces conditions sont remplies. § 2. Un élevage de veaux d'engraissement acquiert le statut "indemne" dès lors qu'il satisfait aux dispositions de l'annexe 4, E., 1., b), et maintient ce statut tant que ces conditions sont remplies. Section 4. - Qualification des troupeaux liés à une étable de
négociant
Art. 21.§ 1er. Le statut d'un troupeau lié à une étable de négociant est à tout moment déterminé par le statut le plus bas d'un bovin introduit. § 2. Après nettoyage et désinfection, et au plus tôt 24 heures après l'élimination des bovins ayant le statut le plus bas présents jusqu'à ce moment dans le troupeau, un statut supérieur peut être accordé à un troupeau d'une étable de négociant. Section 5. - Statut IBR individuel d'un bovin
Art. 22.§ 1er. Chaque bovin né dans un troupeau, présent dans un troupeau ou introduit dans un troupeau hérite du statut IBR du troupeau. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un bovin introduit dans un troupeau conventionnel n'acquiert le statut de ce troupeau qu'après que les dispositions de l'article 32 ont été satisfaites.
Art. 23.Tout bovin en mouvement conserve le statut IBR du troupeau d'origine à condition que le donneur d'ordre du transport enregistre électroniquement dans SANITEL chaque opération de chargement et de déchargement de chacun des bovins, en mentionnant leur numéro d'identification individuel, et ce, dans les 12 heures suivant leur chargement et leur déchargement, et dans tous les cas, avant le chargement ou déchargement suivant de ce bovin.
L'enregistrement visé à l'alinéa 1er comporte au minimum les informations suivantes : 1° le numéro d'identification individuel du bovin ;2° la date et l'heure de l'opération ;3° le type d'opération ;4° le numéro d'immatriculation du moyen de transport ;5° le numéro de l'établissement de chargement et de déchargement. Si les données visées à l'alinéa précédent sont incomplètes ou ne sont pas enregistrées dans les délais requis, l'association peut attribuer le statut `infecté par le BoHV-1' à l'animal concerné.
Si un bovin entre en contact, au cours du transport, dans un centre de rassemblement ou dans une étable de négociant, avec un bovin dont le statut est « infecté par le BoHV 1 » ou un bovin « suspect d'être infecté », l'association peut déclasser le statut de l'animal concerné en statut « infecté par le BoHV-1 ». CHAPITRE 6. - Mesures spécifiques dans les troupeaux
Art. 24.Dans le cas de troupeaux ayant le statut "assaini en transition", « assaini avec vaccination » ou "indemne" qui présentent un risque accru en raison de circonstances particulières telles que décrites à l'annexe 9, un examen sérologique tel que décrit à l'annexe 4, C., 2, D., 2 ou E., 2, doit être effectué en fonction du statut du troupeau.
L'association informe l'opérateur et le vétérinaire d'exploitation de l'accroissement du risque d'infection et de la date limite à laquelle les examens sérologiques doivent être effectués.
L'association en informe l'Agence.
Art. 25.§ 1er. Le statut du troupeau est suspendu : 1° si les analyses en application des articles 13, 14, 15 et 16 ne sont pas effectuées à temps ;2° si les examens d'achat en application de l'article 32 ne sont pas effectués dans leur totalité ;3° si les examens en application de l'article 24 ne sont pas effectués à temps ;4° si, dans un troupeau "assaini en transition", "assaini avec vaccination" ou "indemne", la présence d'un ou plusieurs bovin(s) `infecté(s) par le BoHV-1' est constatée. § 2. Les mesures suivantes s'appliquent à un établissement avec un troupeau dont le statut est suspendu : 1° les bovins présents dans l'établissement sont considérés comme "suspects d'être infectés par le virus BoHV-1" ;2° toute commercialisation de bovins de l'établissement est interdite, exception faite pour le transport direct vers un abattoir au choix pour y être immédiatement abattus, par un moyen de transport scellé par l'Agence et accompagnés d'un sauf-conduit délivré par l'Agence ;3° le pâturage des bovins est interdit ;4° l'achat des bovins est interdit. § 3 Un troupeau dont le statut a été "suspendu" en application du paragraphe 1er, 1°, peut retrouver son statut sous réserve de l'application des dispositions prévues au chapitre 5. § 4 Si la suspension est appliquée en application du paragraphe 1er, 4°, et que la présence du ou des bovins "infecté(s) par le virus BoHV-1" est confirmée, le statut "infecté" est attribué.
Art. 26.§ 1er. Les mesures suivantes sont d'application à un établissement auquel appartient un troupeau "infecté" : 1° l'association informe l'opérateur de toutes les mesures de biosécurité à appliquer dans l'établissement pour prévenir la propagation éventuelle de la maladie;2° toute commercialisation de bovins provenant de l'établissement est interdite ; Par dérogation à l'alinéa 1er, les mouvements et rassemblements suivants sont autorisés : a) le transport direct d'un bovin vers un abattoir ou un troupeau d'engraissement;b) le transport des veaux jusqu'à l'âge de 12 semaines vers un élevage de veaux d'engraissement ;c) le rassemblement des bovins dans des centres de rassemblement agréés ou dans des rassemblements spécifiquement organisés en vue de mouvements commerciaux.Si d'autres bovins sont également rassemblés dans ces rassemblements spécifiquement organisés, ces bovins ne peuvent être réformés que soit vers une exploitation d'engraissement, soit vers une étable de veaux d'engraissement, soit vers un abattoir. 3° le pâturage des bovins est interdit ; Par dérogation à l'alinéa 1er, un opérateur peut mettre au pâturage des bovins appartenant à un troupeau conventionnel ayant le statut "infecté" si les conditions fixées à l'annexe 6 sont remplies.
L'opérateur qui souhaite bénéficier de la dérogation visée à l'alinéa 2 doit chaque année avant le 1er avril en faire la déclaration à l'association. Cette déclaration mentionne: a) le numéro cadastral;b) l'adresse ou les coordonnées géographiques des parcelles sur lesquelles il compte faire pâturer ses bovins;c) si des bovins paissent également dans les pâturages adjacents, le numéro cadastral et le nom des opérateurs qui utilisent ces pâturages.4° la mise à la reproduction et l'insémination des bovins de l'établissement sont interdites ; 5° l'achat de bovins est interdit tant qu'un bilan sérologique, tel que visé à l'annexe 4, D., 1. n'a pas démontré qu'il ne reste plus de bovins "infectés par le virus BoHV-1" présents dans le troupeau. § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er et si le statut "infecté" est attribué à un troupeau en application de l'article 25, § 4, les mesures suivantes s'appliquent : 1° l'association effectue une enquête épidémiologique afin de déterminer l'origine et le moment de l'infection ;2° compte tenu de l'origine probable et du moment de l'infection, l'association établit une liste des troupeaux contacts et informe les opérateurs des troupeaux contacts des examens à mener conformément à l'article 24. L'association transmet cette liste à l'Agence ; 3° un bilan sérologique complet est effectué selon les modalités prévues à l'annexe 4, B., 2., ii), sur les bovins de l'établissement ; 4° à partir du 1er mai 2024, l'Agence délivre un ordre d'abattage ou un ordre d'euthanasie pour tous les bovins désignés comme "infectés par le virus BoHV-1".L'opérateur est tenu de faire abattre dans un abattoir ou de faire euthanasier les bovins dans les 90 jours suivant la délivrance de l'ordre. Le transport du ou des bovin(s) à l'abattoir est direct, sans contact avec les bovins des statuts supérieurs; 5° l'opérateur doit retrouver un statut valide conformément aux dispositions du chapitre 5.pour tous les troupeaux de l'établissement.
Art. 27.§ 1er. Un troupeau reçoit le statut « en infraction » si : 1° le motif de la suspension attribuée en application de l'article 25, § 1, 1°, 2°, et 3°, n'a pas été régularisé dans un délai maximum de 30 jours ;2° le troupeau n'a pas acquis le statut IBR minimal prévu à l'article 9, § 2;3° des bovins "infectés par le virus BoHV-1" sont présents dans le troupeau après le délai fixé à l'article 35. § 2. Un établissement avec un troupeau "en infraction" est soumis aux mesures prévues à l'article 25, § 2. § 3. L'opérateur d'un troupeau « en infraction » est mis en demeure par l'Agence.
Si, dans les soixante jours suivant la date de la mise en demeure par l'Agence, l'opérateur du troupeau "en infraction" ne se conforme pas aux dispositions de l'article 9, l'Agence délivre un ordre d'abattage ou d'euthanasie pour tous les bovins du troupeau.
Excepté en cas de récidive, l'Agence peut décider de limiter l'ordre d'abattage ou d'euthanasie aux bovins avec le statut « infectés par le BoHV-1 ».
L'opérateur est tenu de faire abattre dans un abattoir ou faire euthanasier les bovins, à ses frais et sans indemnisation, dans les trente jours suivant la délivrance de l'ordre d'abattage ou d'euthanasie.
Art. 28.Les bovins appartenant à un troupeau d'engraissement : 1° ne peuvent pas être mis au pâturage ;2° sont réformés directement soit vers un abattoir, soit vers un autre élevage d'engraissement ou de veaux d'engraissement.
Art. 29.Les bovins appartenant à un élevage de veaux d'engraissement : 1° ne peuvent pas être mis au pâturage ;2° ne peuvent être déplacés, pour les besoins du commerce national, qu'entre élevages de veaux d'engraissement et vers un abattoir. CHAPITRE 7. - La commercialisation, le déplacement, l'introduction des bovins dans un troupeau et la participation aux rassemblements
Art. 30.Afin de préserver le statut d'un troupeau, un opérateur ne peut y introduire que des bovins qui ont un statut individuel identique ou supérieur.
Art. 31.Il est interdit à un négociant et à un transporteur de livrer ou de décharger un bovin ayant un statut IBR individuel autre que « assaini en transition », « assaini avec vaccination » ou « indemne » dans un établissement dont les troupeaux ont un statut « assaini en transition », « assaini avec vaccination » ou « indemne ».
Art. 32.§ 1er. Tout opérateur qui introduit un (lot de) bovin(s) dans son établissement, en vue d'ajouter ce(s) bovin(s) dans un troupeau conventionnel ou à partir du 1er novembre 2024 dans un troupeau d'engraissement, doit le(s) maintenir isolé(s). De plus, il doit faire appel au vétérinaire d'exploitation, dans les 2 jours ouvrables suivant son/leur arrivée, pour faire effectuer les tests décrits à l'annexe 7.
L'isolement des bovins a lieu dans des bâtiments ou des locaux complètement séparés des autres bâtiments ou locaux de l'établissement. Les bovins sont isolés dans cette installation de manière à ce qu'aucun contact direct ne soit possible avec les autres bovins de l'établissement. § 2. L'opérateur visé au paragraphe 1er n'ajoute le ou les bovin(s) à un troupeau de son établissement que si la procédure décrite à l'annexe 7 a été entièrement respectée et a permis de démontrer que le ou les bovin(s) est/sont soit « indemne(s) de BoHV-1 et non vacciné(s) contre le BoHV-1 », ou soit « indemne(s) de BoHV-1 » selon le statut du troupeau dans lequel il(s) est/sont introduit(s). § 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas d'une introduction liée à un échange de bovins entre 2 troupeaux en relation « 1-1 » enregistrée.
Dans ce cas, il convient de ne procéder qu'à un seul examen sérologique tel que décrit à l'annexe 7, A.
Art. 33.Le vétérinaire d'exploitation visé à l'article 32 est tenu de procéder à l'examen clinique du/des bovin(s) endéans les trois jours ouvrables qui suivent l'appel de l'opérateur et de faire les prélèvements exigés.
Art. 34.Les conditions particulières de participation des bovins aux rassemblements sont fixées à l'annexe 8. CHAPITRE 8. - Mesures applicables aux bovins `suspects d'être infectés par le BoHV-1' ou `infectés par le BoHV-1'
Art. 35.§ 1er. Un opérateur ne peut pas détenir des bovins "infectés par le BoHV 1" dans son établissement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la présence de bovins « infectés par le BoHV-1 » est encore autorisée : 1° dans des troupeaux conventionnels : a) jusqu'au 21 avril 2024 pour les troupeaux ayant obtenu une dérogation en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;b) jusqu'à 4 ans après la rechute pour les troupeaux ayant perdu le statut "indemne" entre le 22 avril 2020 et le 31 octobre 2020;c) jusqu'au 31 octobre 2024 pour les troupeaux ayant perdu leur statut "indemne" entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2024;d) jusqu'à 90 jours après la délivrance d'un ordre d'abattage ou d'un ordre d'euthanasie par l'AFSCA pour les troupeaux qui ont perdu leur statut "indemne" après le 1er mai 2024.2° jusqu'au 31 octobre 2025 dans un troupeau, autre qu'un troupeau conventionnel.
Art. 36.§ 1er. L'opérateur ne peut pas commercialiser un bovin considéré comme "suspect d'être infecté par le BoHV-1 » ou « infecté par le BoHV-1 », ni faire participer ce bovin à un quelconque rassemblement d'animaux, ni le mettre en pâture. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et jusqu'au 31 octobre 2024, l'élimination directe vers un abattoir ou vers un troupeau d'engraissement est autorisée pour : 1° des bovins "infectés par le BoHV-1" ;2° des bovins "suspects d'être infectés par le BoHV-1" en raison de la présence dans le troupeau de bovins "infectés par le BoHV-1". § 3. Par dérogation au paragraphe 1er et à partir du 1er novembre 2024, les bovins visés au paragraphe 2, 1° et 2°, ne peuvent être réformés que vers un abattoir. Le transport du ou des bovin(s) à l'abattoir est direct, sans contact avec les bovins des statuts supérieurs. CHAPITRE 9. - Vaccination
Art. 37.§ 1er. Seuls les vaccins gE-négatifs sont autorisés pour la vaccination contre l'IBR. § 2. La vaccination des bovins contre l'IBR est interdite dans un troupeau avec un statut "indemne" ou un statut "assaini en transition ». § 3. A partir du 1er avril 2025, la vaccination des bovins contre IBR est interdite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la vaccination est encore autorisée : 1° dans les troupeaux conventionnels visés à l'article 9, § 2, 2°, alinéa 2;2° jusqu'au le 1er novembre 2025 dans un troupeau d'engraissement;3° dans un foyer. En cas de situation épidémiologique défavorable, la date mentionnée à l'alinéa 1er peut être modifiée par le ministre.
Art. 38.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation, ou le vétérinaire d'exploitation suppléant le cas échéant, exécute la vaccination. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et seulement pour les troupeaux ayant un statut « assaini avec vaccination » ou pour les troupeaux d'engraissement, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la réalisation de la vaccination au responsable du troupeau bovin, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. § 3. Le vétérinaire d'exploitation : 1° établit un schéma de vaccination détaillé pour le troupeau précisant les bovins à vacciner par catégorie d'âge et le type de vaccin à utiliser ; 2° établit un D.A.F. pour chaque administration ou fourniture de vaccin visée par le présent arrêté ; 3° donne, en cas de délégation de la vaccination, des instructions écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin ;4° encode dans SANITEL par troupeau, les données de tous les vaccins administrés et/ou fournis.Ces données sont transmises selon les conditions fixées à l'annexe 2. § 4. Le vétérinaire d'exploitation suppléant : 1° suit le schéma de vaccination établi par le vétérinaire de l'exploitation ;2° ne peut ni prescrire ni fournir de vaccin contre l'IBR. L'alinéa 1er ne s'applique pas si la suppléance a lieu plus qu'occasionnellement. § 5. L'opérateur qui vaccine lui-même : 1.le fait uniquement au moyen d'un vaccin qui lui est fourni par le vétérinaire d'exploitation ; 2.applique le schéma de vaccination établi par le vétérinaire d'exploitation ; 3.conserve et administre le vaccin conformément aux instructions du vétérinaire d'exploitation ; 4.inscrit chaque vaccination effectuée dans le registre de vaccination. § 6. Toute vaccination qui n'est pas conforme aux dispositions de cet arrêté sera considérée comme non valable. CHAPITRE 1 0. - Diagnostic
Art. 39.Les méthodes de diagnostic pour la détection du BoHV-1 et pour l'acquisition et le maintien des statuts sont fixées dans le règlement 2020/689.
Art. 40.Sciensano est le L.N.R. pour le BoHV-1. A ce titre, le L.N.R. : 1° évalue les réactifs pouvant être utilisés dans le cadre du présent arrêté ;2° contrôle la qualité des lots de réactifs ELISA avant leur utilisation par les laboratoires agréés, pour l'exemption d'utilisation sur le marché belge ;3° organise pour ces méthodes des tests de compétence technique inter-laboratoire au cours desquels les résultats obtenus par les laboratoires agréés sur des échantillons identiques sont comparés à une valeur de référence ;4° réalise des tests de confirmation et des analyses virologiques ;5° est autorisé à produire du matériel de référence pour ces méthodes.
Art. 41.§ 1er. Seuls les résultats des analyses effectuées dans un laboratoire agréé à l'aide des méthodes visées à l'article 39, et à l'aide de réactifs répondant aux conditions de l'article 40, 1° et 2°, sont pris en considération pour l'application des dispositions du présent arrêté. § 2. Tout laboratoire, vétérinaire ou opérateur qui réalise ou fait réaliser un examen sérologique ou virologique en dehors du champ d'application du paragraphe 1er est tenu de communiquer immédiatement à l'Agence tout résultat positif qui n'exclut pas la présence de BoHV-1 chez un bovin.
Si le résultat visé à l'alinéa 1er concerne un examen virologique, l'Agence décide si un rééchantillonnage est nécessaire. Dans les autres cas, l'association décide des mesures à prendre. § 3. Les associations développent et maintiennent AHLICS dans laquelle sont centralisés tous les résultats des analyses visées à l'article 41, § 1er, en vue de la gestion des statuts prévue à l'article 44.
Art. 42.§ 1er. Tout laboratoire agréé doit communiquer les résultats validés des examens sérologiques et/ou virologiques de manière électronique et conformément aux instructions des associations à AHLICS simultanément avec la communication à l'opérateur et au vétérinaire d'exploitation. § 2. Un laboratoire agréé qui reçoit des échantillons à examiner dans le cadre de cet arrêté peut disposer des informations pertinentes provenant de SANITEL qui concernent les bovins et les troupeaux auxquels ces bovins appartiennent et dont ils ont reçu les échantillons et, pour chaque troupeau, celles de l'opérateur et du vétérinaire d'exploitation qui y sont associés. L'Agence rend cette information provenant de SANITEL disponible à tout laboratoire agréé, agréé dans le cadre de cet arrêté.
Art. 43.En cas de résultats contradictoires lors d'examens successifs sur un même bovin, l'association peut établir le profil d'identification génétique des échantillons concernés avant d'attribuer un statut IBR au bovin concerné.
Lorsque les profils génétiques d'identification sont discordants, les résultats sont envoyés à l'Agence et les coûts de l'examen sont à charge de l'opérateur concerné. Dans ces cas, le résultat du dernier examen n'est pas retenu. CHAPITRE 1 1. - Echantillonnage
Art. 44.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation est seul compétent pour l'exécution des prélèvements réalisés en application des chapitres 2. et 5. et l'article 32. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les échantillons de lait de tank prélevés par l'O.I. peuvent être utilisés. § 3. Chaque échantillon individuel doit être identifié avec le numéro d'identification complet du bovin.
L'échantillon de lait de tank doit être identifié soit par le numéro de troupeau soit par un autre moyen d'identification propre à l'O.I. et qui permet au laboratoire de relier sans ambiguïté l'échantillon à un numéro de troupeau. § 4. Le préleveur est responsable de la transmission des échantillons au laboratoire agréé et de la conservation de ceux-ci selon les instructions fixées par ce dernier dans le cadre de son système qualité tel quel visé à l'annexe 1, 1°. CHAPITRE 1 2. - Missions des associations
Art. 45.Les associations sont chargées de la gestion des statuts IBR des troupeaux.
A ce titre, les associations : 1° attribuent un statut IBR aux bovins et aux troupeaux selon les modalités des articles 13, 1°, 14, 1°, 15, 1°, 16, 1°, 17, 18, 19, 20, 22 et chapitre 5., section 5 ; 2° contrôlent si les conditions pour le maintien du statut selon les modalités des articles 13, 2°, 14, 2°, 15, 2°, 16, 2°, 17, 18, 19 et 20 sont remplies ;3° suspendent un statut IBR en vertu de l'article 25, § 1er ;4° enregistrent dans SANITEL le statut attribué à chaque troupeau et en informent l'opérateur et le vétérinaire d'exploitation ;5° interprètent les résultats des examens sérologiques selon les modalités de l'article 41 et de l'annexe 5, A.et B., et le cas échéant, initient et assurent le suivi des procédures de confirmation d'un résultat non-négatif visées aux annexe 5, A., 1., b), A., 2., c), B., 1., b) ou B., 2., c) ; 6° mettent en oeuvre la détection des troupeaux ayant un risque accru d'infection tel que visés à l'article 24, et mènent une enquête épidémiologique dans les troupeaux où, à la suite de cette détection, la présence d'un bovin `infecté par le BoHV-1' est confirmée, conformément à l'article 26, § 2, 1° ;7° assurent un accès permanent à SANITEL aux vétérinaires, aux laboratoires agréés, aux opérateurs, aux négociants de bovins et aux centres de rassemblement pour bovins, pour la consultation du statut IBR de chaque troupeau et de chaque bovin ;8° établissent les rapports d'élimination pour chacun des troupeaux visés à l'article 46, §§ 2 et 3, 1° et 2°. CHAPITRE 1 3. - Interventions et indemnisations
Art. 46.§ 1er. Les interventions suivantes pour les analyses et les indemnisations effectuées en exécution du présent arrêté sont à charge du Fonds Sanitaire, après avis du Conseil du Fonds Sanitaire et dans les limites des crédits budgétaires disponibles du Fonds Sanitaire: 1° les coûts d'analyse liés à une procédure de confirmation d'un résultat non négatif visée à l'annexe 5 ;2° les coûts d'analyse liés à l'exécution d'un bilan visée à l'article 26, § 2, 3°, et ceci pour les troupeaux conventionnels qui ont perdu leur statut « assaini en transition » ou "indemne" ; 3° les coûts d'analyse liés à l'exécution d'un examen sérologique prévu à l'article 24 pour les troupeaux dans les circonstances particulières décrites à l'annexe 9, A., 4° et 5° ; 4° les coûts d'analyse liés à la réalisation d'un profil d'identification génétique tel que prévu à l'article 43, alinéa 1er, et selon le tarif officiel de l'association comme publié sur son site web et sur présentation de créances trimestrielles avec mention du nombre d'analyses réalisées ;5° les coûts d'analyse liés à l'exécution d'un examen virologique visé à l'article 4, § 2. § 2. A charge et dans les limites des crédits disponibles de l'AB 255402344101 : pour chaque bovin `infecté par le BoHV-1' et présent le 8 novembre 2023 dans un troupeau conventionnel ayant le statut "infecté" mais qui n'a jamais acquis le statut "indemne", et sous réserve que le troupeau aie obtenu une dérogation en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine et les bovins « infectés par le BoHV-1 » aient été transportés à l'abattoir au plus tard le 21 avril 2024, une indemnité avec application d'un coefficient de réfaction de 10 % est versée au responsable mentionné dans Sanitel.
L'indemnité est calculée selon la formule suivante : I= (Vr-Va) . R, dans laquelle I= indemnité Vr= valeur de remplacement Va = valeur d'abattage R= coefficient de réfaction La valeur de remplacement peut être plafonnée. § 3. A la charge de l'AB 255402344101 et, après épuisement de celui-ci, à charge du Fonds Sanitaire dans les limites des crédits budgétaires disponibles: 1° pour chaque bovin `infecté par le BoHV 1' et présent le 8 novembre 2023 dans un troupeau conventionnel qui a perdu le statut « assaini en transition », "assaini avec vaccination", ou "indemne" entre le 1er janvier 2019 et le 8 novembre 2023 et sous réserve que les bovins `infectés par le BoHV-1' aient été transportés à l'abattoir au plus tard dans les délais mentionnés à l'article 35, § 2, en fonction du moment où le troupeau a perdu son statut.-, il est versé au responsable enregistré dans Sanitel une indemnité calculée selon la formule reprise au paragraphe 2 avec application des coefficients de réfaction suivants : a) pour les troupeaux qui ont perdu le statut « indemne » entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019: 20% ;b) pour les troupeaux qui ont perdu le statut « indemne » entre le 1er janvier 2020 et le 21 avril 2021: 30% ;c) pour les troupeaux qui ont perdu le statut « indemne » entre le 22 avril 2021 et 31 décembre 2021 : 50% ;d) pour les troupeaux qui ont perdu le statut « indemne » entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022: 60% ;e) pour les troupeaux qui ont perdu le statut « indemne » entre le 1er janvier 2023 et le 8 novembre 2023: 80% ;2° pour chaque bovin `infecté par le BoHV-1' présent dans un troupeau conventionnel qui a perdu le statut « assaini en transition », "assaini avec vaccination", ou "indemne" entre le 9 novembre 2023 et le 30 avril 2024, et sous réserve que les bovins « infectés par le BoHV-1 » aient été transportés à l'abattoir au plus tard le 31 octobre 2024 en application de l'article 35, § 2, 1°, c), il est versé au responsable enregistré dans Sanitel une indemnité calculée selon la formule reprise au paragraphe 2 avec application d'un coefficient de réfaction de 80%.3° à charge du Fonds Sanitaire et dans les limites des crédits budgétaires, pour chaque bovin pour lequel un « ordre d'abattage » ou un ordre d'euthanasie a été délivré, en application de l'article 6, 4° ou l'article 26, § 2, 4°, il est versé au responsable enregistré dans Sanitel une indemnité calculée selon la formule reprise au paragraphe 2 avec application d'un coefficient de réfaction de 90% et sous réserve que les bovins `infectés par le BoHV-1' aient été transportés à l'abattoir dans le délai fixé dans l'ordre délivré ou à l'usine d'équarrissage. § 4. Les dispositions de l'article 2, § 3, alinéas 2 et 3, et des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques s'appliquent en vue de la détermination de la valeur de remplacement et de la valeur d'abattage des bovins concernés. § 5. Les indemnisations prévues aux paragraphe 2 et paragraphe 3, 1° et 2°, à charge de l'AB 255402344101, se font dans le respect des dispositions des chapitres I et II et de l'article 26 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le rapport d'élimination établi par les associations conformément à l'article 45, 8°, constitue le fait générateur à l'éligibilité aux indemnisations à charge de cet AB. § 6. Le responsable mentionné dans Sanitel perd tout bénéfice de l'indemnité si une ou plusieurs des mesures du présent arrêté ne sont pas respectées. § 7. En cas d'épidémie d'IBR de grande ampleur avec un dépassement des limites des crédits budgétaires du Fonds Sanitaire, les paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont pas d'application. CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales
Art. 47.Le Ministre peut accorder, sur avis du Conseil du Fonds Sanitaire, une dérogation aux dispositions du présent arrêté pour un établissement qui détient des bovins dans des cas exceptionnels, pour autant que cet établissement détienne les bovins de manière telle qu'ils ne puissent avoir aucun contact direct avec d'autres bovins et qu'il ne mette pas en danger la lutte contre l'IBR. Un établissement qui souhaite obtenir cette dérogation doit adresser une demande motivée écrite à l'Administrateur délégué de l'Agence.
L'Agence réalise une analyse de risques dont le résultat est transmis au Conseil du Fonds Sanitaire. Le Conseil du Fonds Sanitaire communique son avis motivé, sur base de l'analyse de risque, au Ministre. Celui-ci communique sa décision à l'établissement dans les quarante-cinq jours après réception de sa demande.
Le Ministre communique sa décision à l'association. L'association met en oeuvre la décision.
Si les conditions ne sont plus remplies ou ne sont pas respectées, la dérogation est automatiquement retirée et les bovins sont soumis à toute mesure jugée nécessaire par l'Agence pour ne pas mettre en danger la lutte contre l'IBR.
Art. 48.§ 1er Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté. § 2. Le Ministre peut adapter les dates fixées à l'article 9, § 2.
Art .49. L'arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2024, est abrogé.
Art. 50.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 avril 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL
Annexe 1re à l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Critères d'agrément pour les laboratoires dans le cadre de la lutte contre l'IBR Outre les conditions requises pour être agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires effectuant des analyses liées à la sécurité de la chaîne alimentaire, les laboratoires effectuant des analyses dans le cadre du contrôle IBR doivent également répondre aux critères suivants : 1° participer à ses frais et satisfaire aux tests interlaboratoires organisés par le L.N.R. pour chaque méthode utilisée au laboratoire dans le cadre de la lutte contre l'IBR comme visé à l'article 40, 3° ; 2° utiliser exclusivement des lots de réactifs préalablement validés par le L.N.R.; 3° conserver les échantillons non négatifs et les échantillons soumis pour examen de confirmation d'un résultat non négatif pendant au moins trente jours après envoi du résultat à la banque de données IBR; 4° envoyer des échantillons vers le L.N.R. ou vers un autre laboratoire agréé, à la demande de l'Agence, de l'association ou du L.N.R. ou en application de l'arrêté royal du 17 janvier 2021 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine; 5° transmettre tous les résultats des analyses à AHLICS par voie électronique selon les modalités du gestionnaire de la banque de données. Les laboratoires agréés figurent sur la liste disponible sur le site Internet de l'AFSCA : http ://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/laboratoiresagrees/Generalites/liste.asp Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l`Agriculture, D. CLARINVAL
Annexe 2 à l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Enregistrement et rapportage des vaccinations Registre de vaccination Toutes les vaccinations, exécutées dans le cadre de cet arrêté, doivent être consignées dans un registre de vaccination dans les sept jours de leur exécution.
Ce registre de vaccination doit comporter au minimum les informations suivantes : a) le numéro de troupeau;b) le numéro d'identification SANITEL de chaque animal vacciné;c) la date de vaccination de chaque animal;d) la dénomination du vaccin utilisé;e) l'identité et la signature de la personne qui a vacciné, soit le vétérinaire d'exploitation, soit l'opérateur;f) le(s) numéro(s) de DAF; Le registre doit être conservé dans l'établissement pendant au moins cinq ans et peut être à tout moment demandé par l'association. Ce registre de vaccination peut être tenu soit sur papier soit sous forme informatisée.
Rapport de vaccination 1. Le vétérinaire d'exploitation ou le vétérinaire d'exploitation suppléant effectuant la vaccination doit, dans le mois suivant l'exécution de la vaccination, transmettre, au moins les informations suivantes à l'association : Par date de vaccination : a) le nombre de 1ères injections de primovaccinations effectuées et le nom du vaccin;b) le nombre de 2èmes injections de primovaccinations effectuées et le nom du vaccin;c) le nombre de vaccinations de rappel effectuées avec le nom du vaccin;d) le nombre de vaccinations effectuées dans le cadre d'un achat avec le nom du vaccin. 2. Lorsque la vaccination a été réalisée par l'opérateur, le vétérinaire d'exploitation transmet, à la demande de l'opérateur et sur base des données qui figurent dans le registre de vaccination présent dans l'établissement, au minimum les données reprises au point 2.1. dans le mois qui suit la vaccination.
La phrase suivante est mentionnée sur le document de transmission de ces données : " La vaccination a été exécutée par l'opérateur ". 3. Les points 1.et 2. ne sont pas d'application dans le cas de vaccinations pour lesquelles une copie papier ou informatique du registre de vaccination a été transmise à l'association.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l`Agriculture, D. CLARINVAL
Annexe 3 à l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Hiérarchisation des statuts IBR Le niveau hiérarchique des différents statuts IBR classés du niveau le plus élevé au plus bas est le suivant: 1.Le statut « indemne » 2.Le statut « assaini en transition » 3.Le statut « assaini avec vaccination » 4.Le statut « infecté » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l`Agriculture, D. CLARINVAL
Annexe 4 à l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Qualification des troupeaux A.Définitions et table d'échantillonnage 1. Définitions Dans le cadre de cette arrêté, on entend par : Bovin « primo-vacciné » : Un bovin qui a reçu, selon les recommandations du fabricant, soit une dose unique, soit une double dose de vaccin contre l'IBR dans un intervalle de minimum vingt-et-un jours à maximum trente-cinq jours, l'âge de ce bovin lors de la première administration devant être suffisant selon les recommandations du fabricant pour ne pas nécessiter une dose de rappel endéans les six mois qui suivent la dernière injection. Bovin « hyper-immunisé » : Un bovin déjà primo-vacciné qui a reçu au moins une dose de rappel de vaccination contre l'IBR dans un délai de minimum un mois à maximum huit mois après la dernière vaccination et qui reçoit les rappels prescrits de vaccin contre l'IBR Bovin « immunisé » : Un bovin déjà primo-vacciné ou déjà hyper-immunisé qui a reçu au moins une dose de rappel de vaccination contre l'IBR dans un délai de minimum un mois à maximum 12 mois après la dernière vaccination. 2. Table d'échantillonnage Table d'échantillonnage permettant la détection d'animaux séropositifs avec un intervalle de confiance de 95% et à un taux de prévalence de 10% :
Nombre de bovins dans la population cible/le troupeau
Nombre d'animaux à prélever
En cas d'utilisation du test IBR ELISA gE
En cas d'utilisation du test IBR ELISA gB
1-14
Tous
Tous
15-16
14
14
17
15
14
18
16
14
19
17
15
20
18
16
21
19
17
22
19
18
23
20
18
24-30
21
19
31
22
19
32-33
23
20
34-41
24
21
42
25
22
43
25
23
44-52
26
23
53
26
24
54-62
27
24
63
27
25
64-73
28
25
74-82
28
26
83-102
29
26
103
29
27
104-143
30
27
144-153
30
28
154-293
31
28
294-500
32
29
>500
33 par tranche de 500 animaux
30 par tranche de 500 animaux
En cas d'échantillonnage aléatoire, l'identité des animaux à prélever est fixée par l'association. B. Modalité d'acquisition et de maintien du statut "infecté" 1. Acquisition du statut « infecté » a) Le statut ` infecté' est attribué à un troupeau conventionnel dès que: i) tous les bovins de plus de 6 mois et présents dans le troupeau depuis au moins trente-cinq jours sont primo-vaccinés; et que ii) tous les bovins de plus de 12 mois et présents dans le troupeau depuis au moins sept mois, sont hyper-immunisés; et que iii) toutes les modalités de transmission et d'enregistrement des vaccinations définies à l'annexe 2 ont été respectées; et que iv) un bilan sérologique tel que décrit au 2. ii) a été réalisé. b) Le statut ` infecté' est attribué à un troupeau d'engraissement dès que : i) tous les bovins introduits depuis plus de trente-cinq jours dans le troupeau sont primo-vaccinés; et que ii) toutes les modalités de transmission et d'enregistrement des vaccinations définies à l'annexe 2 ont été respectées. c) Un élevage de veaux d'engraissement acquiert le statut "infecté" automatiquement pour autant que l'ensemble des bovins introduits proviennent de troupeaux qui ne sont pas « en infraction » 2.Maintien du statut « infecté » Dans un troupeau conventionnel, le statut "infecté" est maintenu tant que : i) les modalités décrites au 1.a) i), ii) et iii) sont remplies ; et que ii) dans le troupeau, ait été réalisé au cours des douze derniers mois, un bilan sérologique complet pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine E effectué sur -tous les bovins de plus de douze mois à l'exception de ceux qui sont déjà connus comme « infectés par le BoHV-1 »; -tous les bovins de moins de douze mois s'ils représentent plus de cinquante pourcent de l'effectif bovin total du troupeau, et que, iii) les bovins « infectés par le BoHV-1 » présents dans le troupeau sont réformés dans les délais prévus à l'article 35, § 2.
C. Modalités d'acquisition et de maintien du statut "assaini avec vaccination" 1. Acquisition du statut « assaini avec vaccination » a) Le statut "assaini avec vaccination" est attribué à un troupeau conventionnel sur demande de l'opérateur et jusqu'à la date fixée à l'article 9, § 2, 2°, si au moins une des conditions suivantes est remplie: i)Le troupeau dispose au moment de la demande du statut « indemne » ; ou ii)Le troupeau répond aux conditions d'acquisition du statut « assaini en transition » b) Le statut "assaini avec vaccination" est attribué à un troupeau d'engraissement ou un élevage de veaux d'engraissement dès lors que tous les bovins qui le constituent disposaient du statut "assaini avec vaccination" ou d'un statut supérieur au moment de leur introduction et que ces bovins n'ont jamais séjourné simultanément dans un troupeau avec des bovins avec un statut inférieur.2. Maintien du statut « assaini avec vaccination » Un troupeau conventionnel conserve le statut "assaini avec vaccination" si les conditions reprises au D.2. sont remplies.
En dérogation à l'alinéa précédent, un troupeau conventionnel conserve le statut "assaini avec vaccination" si les conditions reprises au E., 2., I) sont remplies et qu'en plus - le troupeau réponde à la condition visée au point C., 1., a), i) ; et que - tous les bovins de plus de 12 mois et présents dans le troupeau depuis au moins un mois soient « immunisés ».
D. Modalités d'acquisition et de maintien du statut « assaini en transition » 1. Acquisition du statut "assaini en transition" a) Le statut « assaini en transition » est attribué à un troupeau conventionnel à condition qu'un un examen sérologique ait été réalisé au moins un mois après la sortie du dernier bovin « infecté par BoHV-1 » sur: - tous les bovins âgés de plus de 12 mois; et - tous les bovins âgés de moins de 12 mois, si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau ; et que - tous les bovins ayant fait l'objet de cet examen sérologique sont « indemnes de BoHV-1 » ; b) Le statut "assaini en transition" est attribué à un troupeau d'engraissement ou un élevage de veaux d'engraissement dès lors que tous les bovins qui le constituent disposaient du statut "assaini en transition" ou d'un statut supérieur au moment de leur introduction et que ces bovins n'ont jamais séjourné simultanément dans un troupeau avec des bovins avec un statut inférieur.2. Maintien du statut "assaini en transition" Un troupeau conventionnel conserve le statut "assaini en transition" pour autant qu'un des programmes de surveillance suivants est appliqué annuellement aux bovins de l'établissement et démontre que l'ensemble des bovins testés sont « indemnes de BoHV-1 » ou, le cas échéant, que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1: a) un examen sérologique réalisé sur des échantillons individuels de sérums prélevés en même temps sur: - tous les bovins âgés de plus de 12 mois; et - tous les bovins âgés de moins de 12 mois, si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau ; ou b) au minimum 6 examens sérologiques réalisés sur des échantillons de lait de tank et prélevés à minimum sept et maximum neuf semaines d'intervalle.L'échantillon de lait de tank doit représenter l'ensemble des unités épidémiologiques de l'établissement.
Dans le cas d'un établissement qui n'est pas « majoritairement laitier », ces examens doivent être complétés par un examen sérologique réalisé sur des échantillons individuels de sérum prélevés en même temps sur tous les bovins femelles de plus de 12 mois et pas en lactation; tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage; un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d'élevage selon la table d'échantillonnage A.2..
E. Modalités d'acquisition et de maintien du statut " indemne" 1. Acquisition du statut " indemne" a) Le statut " indemne" peut être attribué à un troupeau conventionnel si : - aucun bovin `infecté par le BoHV-1' n'a été détenu dans l'établissement au cours des douze derniers mois; et - aucun bovin de l'établissement n'a été vacciné contre le BoHV-1 au cours des 2 dernières années; et - pour autant qu'un des programmes de surveillance suivants est appliqué aux bovins de l'établissement et démontre que l'ensemble des bovins testés sont « indemnes de BoHV-1 » ou, le cas échéant, que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1: i) deux examens sérologiques espacés de minimum quatre à maximum douze mois effectués sur : tous les bovins femelles de plus de 12 mois; tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage; un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d'élevage selon la table d'échantillonnage A.2. ; tous les bovins de moins de 12 mois si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau; les bovins de moins de 12 mois introduits dans le troupeau et n'ayant pas subi les examens visés à l'annexe 7 A.; ou ii)un examen sérologique réalisé sur une période n'excédant pas 2 mois sur tous les bovins de moins de 12 mois ; tous les bovins femelles de plus de 12 mois ; tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage ; un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d'élevage, selon la table d'échantillonnage A.2.. b) Le statut "indemne" est attribué à un troupeau d'engraissement ou un élevage de veaux d'engraissement dès lors que tous les bovins qui le constituent disposaient du statut "indemne" au moment de leur introduction et que ces bovins n'ont jamais séjourné simultanément dans un troupeau avec des bovins avec un statut inférieur. 2. Maintien du statut "indemne" Un troupeau conventionnel conserve le statut " indemne" d'un troupeau conventionnel si : les conditions visées aux points dans E.,1., a), premier et deuxième tirets sont remplies ; et pour autant qu'un des programmes de surveillance suivants est appliqué annuellement aux bovins de l'établissement et démontre que l'ensemble des bovins testés sont « indemnes de BoHV-1 » ou, le cas échéant, que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1: i) si un le troupeau a maintenu le statut ``indemne '' pendant au moins trois années consécutives, un examen sérologique pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B ou E doit être effectuée sur un échantillon aléatoire des bovins selon la table d'échantillonnage A.,2. sur les populations cibles suivantes : les bovins de plus de 12 mois; les bovins de moins de 12 mois si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau ; ou ii) si le troupeau a maintenu le statut « indemne » pendant moins de 3 années consécutives, un examen sérologique sur tous les bovins femelles de plus de 24 mois; tous les bovins mâles de plus de 24 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage; un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 24 mois non destinés à des fins d'élevage selon la table d'échantillonnage A.2. ; tous les bovins de moins de 24 mois si les bovins de moins de 12 mois représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau; ou iii) au minimum 6 examens sérologiques réalisés sur des échantillons de lait de tank et prélevés à minimum sept et maximum neuf semaines d'intervalle. L'échantillon de lait de tank doit représenter l'ensemble des unités épidémiologiques de l'établissement.
Dans le cas d'un établissement qui n'est pas « majoritairement laitier », ces examens doivent être complétés par un examen sérologique réalisé sur des échantillons individuels de sérums prélevés en même temps sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois qui ne sont pas en lactation si le troupeau a maintenu le statut « indemne » pendant moins de 3 années ; un échantillon aléatoire des bovins de plus de 24 mois qui ne sont pas en lactation selon la table d'échantillonnage A.2., si le troupeau a maintenu le statut « indemne » au cours des 3 dernières années.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l`Agriculture, D. CLARINVAL
Annexe 5 à l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Interprétation des résultats des tests sérologiques sur échantillons de sang et échantillons de lait de tank A. Interprétation des résultats des tests sérologiques sur échantillons de sang 1. Bovin `indemne de et non vacciné contre le BoHV-1' Est considéré comme " indemne de et non vacciné contre BoHV-1 " : a) tout bovin ayant obtenu un résultat négatif à un test ELISA validé par le laboratoire de référence pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B et réalisé sur du sérum individuel ou sur un pool de sérums.Le laboratoire de référence détermine dans ce cas le nombre maximum de sérums à partir duquel les pools peuvent être constitués; ou b) tout bovin reconnu comme tel à l'issue d'une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif au test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence. 2. Bovin `indemne de BoHV-1' Est considéré comme " indemne de BoHV-1 " : a) soit tout bovin répondant aux conditions de A.,1.; ou b) soit tout bovin qui présente un résultat négatif à un test ELISA validé par le laboratoire de référence pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1 et réalisé sur du sérum individuel ou sur un pool de sérums.Le laboratoire de référence détermine dans ce cas le nombre maximum de sérums à partir duquel les pools peuvent être constitués; ou c) soit tout bovin considéré comme tel à l'issue d'une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif au test ELISA pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence. 3. Bovin `infecté par le BoHV-1' Est reconnu comme " infecté par le BoHV-1 " : a) tout bovin ayant obtenu un résultat positif à un test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1 et qui ne répond pas aux conditions de A.,2.; ou b) tout bovin ayant obtenu un résultat non négatif à un test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B ou la glycoprotéine E du BoHV-1 et qui ne répond pas aux conditions de A.,2..
B. Interprétation des résultats des tests sérologiques sur échantillons de lait de tank 1. Echantillon de lait de tank dépourvu d'anticorps spécifiques contre la glycoprotéine B du BoHV-1 Est considéré comme échantillon de laits de tank " dépourvu d'anticorps contre la glycoprotéine B du BoHV-1 ": a) tout échantillon de lait de tank qui présente un résultat négatif à un test ELISA validé par le laboratoire de référence pour la détection d'anticorps totaux spécifiques du BoHV-1 ou des anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BoHV-1; ou b) tout échantillon considéré comme tel après une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif du test ELISA utilisé pour la détection des anticorps totaux spécifiques du BoHV-1 ou des anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence. 2. Echantillon de lait de tank dépourvu d'anticorps spécifiques contre la glycoprotéine E du BoHV-1 Est considéré comme échantillon de lait de tank " dépourvu d'anticorps contre la glycoprotéine E du BoHV-1 " : a) tout échantillon de lait de tank qui répond aux dispositions de B.,1.; ou b) tout échantillon de lait de tank qui présente un résultat négatif à un test ELISA validé par le laboratoire de référence pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E; ou c) tout échantillon de lait de tank considéré comme tel après une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif du test ELISA utilisé pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l`Agriculture, D. CLARINVAL
Annexe 6 à l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Conditions préalables à la mise en prairie et modalités de biosécurité applicables pour le pâturage L'opérateur d'un troupeau conventionnel avec un statut « infecté » peut mettre ses bovins au pâturage en application de l'article 26, § 1., 3°, alinéa 2 si le troupeau répond aux conditions préalables décrites au A. et moyennant le respect des mesures de biosécurité décrites au B. A. Conditions préalables à la mise en prairie Au cours des 12 mois précédents, un bilan sérologique pour la détection d'anticorps dirigés contre les glycoprotéines E et B a été réalisé sur les bovins âgés de plus de 6 mois et de moins de 12 mois appartenant au troupeau, et, cet examen sérologique démontre que - moins de 10 % des bovins testés sont infectés par le BoHV-1; et que - la totalité des bovins testés sont porteurs d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B. B. Mesures de biosécurité à respecter pour le pâturage L'opérateur est tenu de prendre les mesures de biosécurité suivantes en vue d'éviter tout contact entre ses bovins et les bovins d'autres troupeaux : 1. Vérifier l'intégrité de la clôture et effectuer le cas échéant les réparations nécessaires avant la mise en prairie des bovins;2. Vérifier que, sur les portions mitoyennes de la clôture, tout contact physique soit impossible entre ses bovins et ceux qui pâturent ou pâtureront sur les parcelles adjacentes et effectuer le cas échéant les adaptations nécessaires avant la mise en prairie de ses bovins. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l`Agriculture, D. CLARINVAL Annexe 7 à l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Modalités d'introduction et de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau conventionnel et un troupeau d'engraissement 1. Le bovin ou le lot de bovins doit être maintenu à l'isolement jusqu'à ce que les conditions visées au 4.soient remplies; 2. pour chaque bovin, un premier échantillon de sang doit être prélevé en vue d'un examen sérologique au plus tard 5 jours après l'arrivée des bovins dans l'établissement 3.pour chaque bovin, un deuxième échantillon de sang doit être prélevé en vue d'un examen sérologique a. dans le cas des bovins détectés indemnes et non vaccinés sur base du premier examen sérologique, minimum 18 jours et au maximum 50 jours après leur introduction;b. dans le cas des bovins détectés indemnes de BoHV-1 sur base du premier examen sérologique, minimum 28 jours et maximum 50 jours après leur introduction.4. Les bovins ne peuvent sortir de l'isolement et être mis en contact avec les autres bovins de l'établissement que si à l'issue du second examen sérologique, l'ensemble des bovins du lot sont confirmés `indemnes de BoHV-1';5. Si lors des examens sérologiques prévus aux 2 et 3, un ou plusieurs bovin(s) est/sont détecté(s) `infecté(s) par le BoHV-1'), a) le(s) bovin(s) est/sont considéré(s) comme « suspect(s) d'être atteint(s) par le BoHV-1 » et tous les bovins du lot doivent rester en isolement ;b) un troisième échantillon de sang doit être prélevé sur les autres bovins du lot pour un examen sérologique au moins 28 jours après le départ des bovins « infectés par le BoHV-1 »;c) les bovins ne peuvent sortir de l'isolement et être mis en contact avec les autres bovins du troupeau que si le troisième examen sérologique montre que tous les bovins appartenant au lot sont considérés « indemnes de BoHV-1 ». 6. Si lors de l'examen sérologique visé au 5., b), un ou plusieurs bovin(s) `infecté(s) est/sont détecté(s) par le BoHV-1', tous les bovins du lot sont considérés comme « infectés par le BoHV-1 » et doivent être éliminés de l'établissement.
Dans le cas où les bovins sont réintroduits dans l'établissement d'origine, le 2. n'est pas d'application.
Dans le cas d'une introduction dans un troupeau d'engraissement en application de l'article 32, § 1er, et dans le cas d'une introduction en application de l'article 32, § 3, le 3. n'est pas d'application.
Les conditions du A. ne sont pas d'application pour les bovins réintroduits qui ont participé à un rassemblement auquel n'ont participé que des bovins issus de troupeaux avec un statut « indemne », avec un statut "assaini en transition "ou « assaini avec vaccination » et qui avait le statut "I3" avant le 21 avril 2021.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l`Agriculture, D. CLARINVAL
Annexe 8 à l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Modalités de participation à des rassemblements Participation des bovins aux rassemblements non commerciaux dans les zones de rassemblement de classe 3 ou 4. 1. Seuls les bovins issus de troupeaux avec un statut « indemne » ou ", avec un statut "assaini en transition" ou « assaini avec vaccination » et ayant le statut "I3" avant le 21 avril 2021 peuvent participer.Aucun bovin ne peut être introduit, dans les 30 jours avant la date de la participation, dans l'établissement où se trouve le troupeau auquel appartient/appartiennent le(s) bovin(s) participant(s) et tous les examens d'achat légalement requis pour les bovins introduits doivent être finalisés plus de 30 jours avant la date de la participation. 2. Les conditions suivantes en vue de la participation des bovins sont d'application : a) un examen sérologique doit être réalisé sur base d'un échantillon prélevé dans les trente jours précédant le rassemblement;b) seuls les bovins " indemnes et non vaccinés contre le BoHV-1 " ou " indemnes de BoHV-1 " sont autorisés à participer au rassemblement.3. Seuls les bovins munis d'un certificat IBR individuel, délivré par l'association, sur lequel le résultat de l'examen prévu au 2 est mentionné peuvent participer.Le responsable du rassemblement garde pour chaque bovin participant une copie du certificat IBR individuel pendant un an.
Dans des cas exceptionnels, le ministre peut, sur base d'une analyse de risque effectuée par l'Agence, accorder une dérogation aux dispositions de la présente annexe dans la mesure où cette dérogation ne met pas en danger la lutte contre l'IBR. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l`Agriculture, D. CLARINVAL Annexe 9 à l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Circonstances particulières conduisant à un risque accru d'infection par le BoHV-1 ou pouvant être le résultat d'une infection par le BoHV-1 A. Les circonstances où le risque d'infection par le BoHV-1 d'un troupeau avec un statut "assaini en transition ", « assaini avec vaccination » ou « indemne » est considéré comme accru sont les suivantes: 1° un ou plusieurs bovin(s) `infecté(s) par le BoHV-1' ont été introduit(s) dans le troupeau; ou 2° un ou plusieurs bovin(s) pour le(s)quel(s) les examens sérologiques prévus à l'annexe 4 ont donné un résultat défavorable a/ont été introduit(s) dans le troupeau; ou 3° un ou plusieurs bovin(s) chez qui les examens sérologiques prévus à l'annexe 7 n'ont pas été complétement réalisés a/ont été introduit(s) dans le troupeau; ou 4° l'Agence a établi un lien épidémiologique avec un foyer comme visé à l'article 5; ou 5° un lien épidémiologique a été établi par l'association avec un troupeau ayant un statut « infecté », "assaini en transition ", « assaini avec vaccination » ou « indemne » où la présence d'au moins un bovin `infecté par le BoHV-1' a été confirmée comme prévu à l'article 24. Le critère visé au point 3° n'est pas d'application si le bovin introduit répond aux conditions de traçabilité prévues à l'article 23.
B. Les circonstances suivantes peuvent être le résultat d'une infection par le BoHV-1 dans un troupeau ayant un statut "assaini en transition ", « assaini avec vaccination » ou « indemne » : 1° un bovin est confirmé `infecté par le BoHV-1' sur base d'un échantillon prélevé dans les 15 jours après son départ du troupeau; ou 2° l'association établit un lien épidémiologique avec un troupeau ayant un statut « infecté », "assaini en transition ", « assaini avec vaccination » ou « indemne » où au moins un bovin a été confirmé `infecté par le BoHV-1', comme prévu à l'article 24. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l`Agriculture, D. CLARINVAL.