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Arrêté Ministériel du 15 mai 2025
publié le 20 mai 2025

Arrêté ministériel modifiant l'article 37, paragraphe 3 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2025003488
pub.
20/05/2025
prom.
15/05/2025
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eli/arrete/2025/05/15/2025003488/moniteur
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15 MAI 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'article 37, paragraphe 3 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine


Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, premier alinéa, 1° et l'article 9 bis ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, l'article 37, § 3 ;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le premier avril 2025;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 4 avril 2025;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2025;

Vu l'urgence motivée par l'évolution défavorable de la situation épidémiologique. 1500 bovins supplémentaires ont été "infectés par le virus BoHV-1" depuis début 2025 en raison des réinfections des troupeaux, portant au total le nombre de bovins infectés en Belgique à 3440. Afin d'atteindre l'objectif du programme d'éradication, à savoir l'obtention d'un statut indemne d'IBR au niveau national d'ici 2027, tous les moyens doivent donc être mis en oeuvre pour permettre au programme de se poursuivre correctement.L'un des moyens pour éviter que l'infection ne se propage est la vaccination. Il convient donc de reporter de 7 mois l'interdiction de vaccination à partir du 1er avril 2025 imposée par l'article 37, § 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine ;

Vu l'avis 77.658/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2025, en application de l'article 84, § 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.Dans l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, les mots « 1er avril 2025 » sont remplacés par les mots « 1er novembre 2025 ».

Art. 2.Le transport de tous les bovins provenant d'un troupeau ayant un statut "infecté", tel que visé à l'article 26, § 1, 2°, alinéa 2, du même arrêté, n'est autorisé que pour le transport direct de l'établissement vers l'abattoir désigné avec un moyen de transport scellé par l'Agence. Il est interdit de transporter de tels animaux en même temps que d'autres provenant d'un autre établissement.

Le transport visé à l'alinéa 1 doit être fait selon l'article 21 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales.

Le transporteur qui a transporté les bovins visés à l'alinéa 1 vers l'abattoir désigné fait contrôler le nettoyage et la désinfection du véhicule utilisé par le vétérinaire officiel dans l'abattoir avant que ce véhicule ne quitte l'abattoir.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mai 2025.

D. CLARINVAL


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