publié le 10 juin 1999
Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de la Fonction publique
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de la Fonction publique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet1993;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 1998;
Vu le protocole n° 299 du 15 juin1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 27 novembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministre qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est créé auprès du Ministère de la Fonction publique un Conseil supérieur de la Fonction publique, dénommé ci-après « Le Conseil ».
Le Conseil a pour mission : - de donner un avis sur les candidatures introduites en vue de pourvoir, par mandat, aux emplois visés par l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics; - de donner un avis sur les recours introduits par les agents désignés par mandat à un emploi visé par l'arrêté royal du 20 avril 1999 précité contre une décision d'évaluation négative.
Art. 2.Le Président du Conseil est le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président qui est le président du Collège des Secrétaires généraux.
Le président dirige les débats. Il ne participe pas au vote.
Art. 3.Le Conseil se compose des membres suivants : 1° de trois Secrétaires généraux de rôle linguistique différent dont le président du Collège des Secrétaires généraux et d'un suppléant; l'un des trois Secrétaires généraux doit être d'un autre rôle linguistique que les deux autres; 2° d'un membre du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale et d'un fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public fédéral d'un autre rôle linguistique et d'un suppléant;3° de trois membres choisis parmi des personnalités qui ont démontré leurs capacités en matière de gestion, de rôle linguistique différent, celui-ci étant déterminé en fonction de la langue de leur diplôme;4° de deux professeurs d'université, spécialisés en gestion publique, de rôle linguistique différent, celui-ci étant déterminé par la langue de la Communauté dont relève leur université. Les membres du Conseil visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui seraient concernés en quelque qualité que ce soit par le dossier examiné par le Conseil, s'abstiennent de siéger et sont remplacés par un suppléant.
Art. 4.Les membres du Conseil sont nommés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Art. 5.Le mandat des membres du Conseil visés à l'article 4 est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
Art. 6.Un secrétariat, dont les membres sont désignés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé d'assister le Conseil. Les membres de ce secrétariat sont choisis parmi le personnel statutaire du Ministère de la Fonction publique.
La direction du secrétariat est assurée par le Secrétaire général du Ministère de la Fontion publique.
Art. 7.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est fixé par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il doit notamment déterminer : - le quorum de présence; - les modalités de convocation; - les modalités de délibération; - la rédaction et la tenue des procès-verbaux; - le recours à des personnes dont l'avis lui paraît utile; - les modalités de fonctionnement du secrétariat. § 2. Le remboursement des frais de parcours et des frais de séjour se fait aux conditions fixées par Nous.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.
Art. 9.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT