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Arrêté Royal du 19 octobre 1999
publié le 30 octobre 1999

Arrêté royal accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002145
pub.
30/10/1999
prom.
19/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/19/1999002145/moniteur
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19 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 septembre 1999;

Vu le protocole n° 342 du 28 septembre 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'entamer dans les meilleurs délais, et en tous cas encore en 1999, le processus de développement de projets dans certains services publics fédéraux;

Considérant que cette mise en oeuvre nécessite dès à présent l'élaboration d'un cadre adapté qui s'inscrit dans une étroite collaboration entre le ministre, son cabinet et le service public concerné;

Considérant que les contraintes de travail liées à la réalisation de ces projets nécessitent un cadre pécuniaire spécifique;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont déliberé en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel : 1° des ministères et autres services des ministères;2° des organismes d'intérêt public suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat : - la Régie des bâtiments; - la Régie des transports maritimes; - l'Institut d'expertise vétérinaire; - l'Office régulateur de la navigation intérieure; - l'Institut national de recherche sur les conditions de travail; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; - le Bureau fédéral du plan; - l'Office belge du commerce extérieur; - le Bureau d'intervention et de restitution belge; - l'Institut belge de normalisation; - l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire; - l'Institut géographique national; - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; - l'Orchestre national de Belgique; - le Théâtre royal de la monnaie; - le Palais des beaux arts; - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; - l'Office de contrôle des assurances; - l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; - l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; - le Fonds des accidents du travail; - le Fonds des maladies professionnelles; - la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; - la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - le Pool des marins de la marine marchande; - l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - l'Office national de sécurité sociale; - l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - l'Office national des pensions; - la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

Art. 2.Une allocation est accordée aux membres du personnel statutaire et contractuel des niveaux 1 à 4, chargés de mener à bien un projet dans le service public auquel ils appartiennent.

Sont exclus du bénéfice de cette allocation de projet spécifique les membres du personnel d'un cabinet ministériel et les membres du personnel qui bénéficient des dispositions de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics.

Art. 3.L'allocation fixée à l'article 2 est liquidée pour la première fois le dernier jour du mois au cours duquel le projet débute.

Elle est à charge d'une provision interdépartementale inscrite annuellement au programme 40/3 du budget du Ministère de la Fonction publique.

Art. 4.Chaque dossier est introduit, après concertation avec le ministre compétent, par le fonctionnaire dirigeant pour approbation auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

En outre, le dossier comportera au moins de façon très précise les données suivantes : - la description du projet; - les objectifs poursuivis; - la répartition, par statut, niveau et grade, des membres du personnel affectés au projet, ainsi que l'affectation moyenne de leur temps de travail audit projet; - la personne désignée comme responsable du projet; - les données budgétaires et comptables nécessaires à la répartition du crédit provisionnel.

Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel perçoit une allocation dont le montant annuel est fixé comme suit : responsable de projet : 233.359 francs; niveau 1 : 137.270 francs; niveau 2+ à 4 : 96.089 francs. § 2. L'allocation est payée mensuellement à terme échu jusqu'au terme du projet. Elle est égale à 1/12 du montant visé au § 1er et est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement. § 3. En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, à l'exception d'absence dans le cadre de la protection de la maternité, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables. § 4. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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