publié le 14 août 2007
Arrêté royal accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics
2 AOUT 2007. - Arrêté royal accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er février 2007;
Vu le protocole n° 581 du 7 février 2007 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 42.996/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007, en appliquant l'article 84, § 1er, 1°, des lois coördinées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le système de travailler en groupes de projet devient un mode de travail performant au sein de la fonction publique fédérale et que, dans ce contexte, l'obtention de résultats bien définis dans le cadre de projets concrets nécessite, dans certains cas, un engagement et une motivation supplémentaires de la part des membres du personnel qui sont engagés dans de tels groupes de projet;
Considérant que la charge de travail supplémentaire liée à la réalisation de ces projets nécessite un cadre pécuniaire spécifique;
Considérant qu'une responsabilisation accrue des fonctionnares dirigeants des services publics concernés est indiquée pour cette problématique;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par l'article 440 de la loi-programme du 22 décembre 2002; ainsi qu'à tout autre membre du personnel de l'autorité fédérale qui participe à un projet tel que prévu par cet arrêté. Il s'applique également au Ministère de la Défense nationale en ce qui concerne son personnel civil.
Art. 2.Une allocation peut être accordée aux membres du personnel statutaire et contractuel des niveaux A, B, C et D, chargés de mener à bien un projet concernant un des services publics mentionnés à l'article 1er. Le cumul de primes de projet est exclu.
Sont exclus du bénéfice de cette allocation de projet spécifique, les membres d'une cellule stratégique, d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale ou d'un secrétariat ministériel tels que définis dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2003. Sont également exclus du bénéfice de cette allocation de projet spécifique, les titulaires d'une fonction de management et les titulaires d'une fonction d'encadrement.
Art. 3.L'allocation fixée à l'article 2 est liquidée mensuellement par l'organisme où le projet est réalisé et elle est liquidée pour la première fois le dernier jour du mois au cours duquel le projet débute. Elle est entièrement à charge de l'enveloppe de personnel du service public responsable du projet.
Art. 4.Le dossier de demande d'une allocation visée à l'article 2 est soumis par le Président du Comité de Direction du service public fédéral concerné ou du Conseil de Direction du Ministère de la Défense nationale pour avis à l'Inspecteur des Finances compétent pour ce service. En cas d'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, le Président susmentionné soumet le dossier au Comité de Direction ou au Conseil de Direction du Ministère de la Défense nationale qui prend la décision d'accorder ou non l'allocation.
Quand le dossier de demande d'une allocation visée à l'article 2 a trait à un organisme d'intérêt public le dossier est soumis par le fonctionnaire dirigeant au Commissaire du Gouvernement ou à tout autre instance de contrôle équivalente. En cas d'avis favorable du Commissaire du Gouvernement ou de l'autre instance de contrôle équivalente le fonctionnaire dirigeant soumet le dossier au Comité de Direction ou tout autre organe de gestion équivalent, qui prend la décision d'accorder ou non l'allocation.
Si l'Inspecteur des Finances ou tout autre organe de contrôle équivalent constate que les allocations de projet font double emploi avec d'autres allocations similaires, qui sont d'application dans le service public concerné, il émet un avis négatif.
A la fin de chaque année les services publics concernés envoyent au Président du Comité de Direction du SPF P&O une liste récapitulative des projets, qui sont en cours dans ces services pour information. Par projet en cours cette liste récapitulative est accompagnée d'une copie de l'avis de l'Inspecteur des Finances ou du Commissaire du Gouvernement et de la décision d'approbation du Comité de Direction.
Art. 5.La durée maximale d'un projet est de 18 mois. A l'issue de cette période, le responsable de projet doit rédiger une rapport final dont il ressort que les résultats visés dans la demande ont ou non été atteints. Une description des résultats obtenus est jointe au rapport final. Ce rapport final est soumis à l'approbation du Comité de Direction par le Président ou par le fonctionnaire dirigeant s'il s'agit d'un organisme d'intérêt public.
A la fin de chaque année les services publics concernés envoyent les copies des rapports finaux des projets terminés pour information au Président du Comité de Direction du SPF P&O.
Art. 6.Le dossier doit être composé sur base d'une fiche de projet et d'une fiche individuelle par collaborateur au projet, qui doivent au moins comporter les données suivantes : - la description du projet; - les objectifs recherchés; - les résultats visés; - la distribution, par statut, niveau et grade, des membres du personnel qui seront impliqués dans le projet, la durée moyenne du temps qu'ils consacreront au projet, ainsi que l'estimation des prestations supplémentaires; - la personne qui sera désignée comme responsable du projet; - les données budgétaires et comptables nécessaires à la définition de l'impact budgétaire du projet.
Les modèles standard, qui doivent être utilisés pour chacune des deux fiches, seront déterminés par le Ministre de la Fonction publique et seront communiqués par circulaire.
Art. 7.Pour obtenir l'approbation du Comité de Direction ou de tout autre organe de gestion équivalent, le projet doit répondre aux critères suivants : - un dossier de projet complet doit être constitué selon les modèles standard mentionnés à l'article 6 de cet arrêté; - l'importance stratégique du projet dans le contexte de la modernisation des services publics doit être démontrée; - si le projet est lancé pour trouver une solution à une problématique spécifique, une analyse permettant de déceler les causes externes du problème doit être jointe; - le projet doit s'inscrire dans une approche transversale, c'est-à-dire que ses résultats doivent pouvoir être utilisés dans d'autres services publics; - le caractère spécifique et temporaire du projet doit être démontré de sorte qu'il apparaît que l'objectif puisse être réalisé dans un délai défini au préalable, sans devoir créer à cette fin une structure permanente. Le projet doit se limiter à 18 mois au maximum; - le projet doit impliquer une charge de travail supplémentaire pour les membres de personnel concernés.
Art. 8.§ 1er. Le membre du personnel perçoit une allocation dont le montant annuel est fixé comme suit : responsable de projet : 5785 euro ; niveau A : 3403 euro ; niveaux B, C, D 2382 euro . § 2. L'allocation est payée mensuellement à terme échu jusqu'au terme du projet. Elle est égale à 1/12e du montant visé au § 1er et est liquidée par l'organisation où le projet est réalisé. § 3. En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, à l'exception du congé de maternité obligatoire, du congé adoptif et du congé pour soins palliatifs, l'allocation n'est pas due pendant la période d'absence dès que le membre du personnel est absent plus d'un mois pendant la durée du projet. § 4. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de la fonction publique administrative fédérale s'applique également à cette allocation. § 5. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 9.L'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 août 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction Publique, C. DUPONT