publié le 08 septembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la formation syndicale
19 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la formation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 5 octobre 2009 Formation syndicale (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95902/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale
Art. 2.Par entreprise où un conseil d'entreprise, un comité de sécurité et d'hygiène et/ou une délégation syndicale est présent, la durée de l'absence du travail en vue de participer au cours de formation syndicale sera calculée à raison de 14 jours par quatre ans par mandat effectif dans le conseil d'entreprise, le comité de sécurité et d'hygiène et la délégation syndicale.
La durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale sera répartie entre les membres effectifs et suppléants des conseils d'entreprise et comités de sécurité et d'hygiène ainsi que de la délégation syndicale et à titre exceptionnel à des travailleurs non membres du conseil d'entreprise, comité de sécurité et d'hygiène ou ne faisant pas partie de la délégation syndicale. Le cumul de congé dans le chef d'un même travailleur est autorisé avec toutefois un maximum de deux semaines par an.
Les organisations syndicales avertiront cependant les employeurs des dates d'absence de leurs membres au moins un mois à l'avance.
Compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations syndicales veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soit désigné en même temps en vue de suivre ensemble des cours de formation.
Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des travailleurs absents.
Certaines circonstances, telles que l'absence d'autres travailleurs au même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée. CHAPITRE III. - Paiement de la rémunération
Art. 3.Les entreprises paieront elles-mêmes les rémunérations afférentes aux absences des travailleurs désignés conformément aux modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation syndicale. CHAPITRE IV. - Organisation de la formation
Art. 4.Chaque année les organisations syndicales communiqueront au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, le contenu des programmes de formation.
La formation visera les problèmes économiques et sociaux afin de permettre aux représentants des travailleurs de remplir pleinement leur mission, au niveau de l'entreprise, dans l'intérêt de toutes les parties. Ces cours ne revêtiront aucun caractère revendicatif.
La possibilité n'est pas exclue, à l'occasion de l'organisation de ces cours de formation, de permettre à un représentant de l'organisation patronale de figurer comme enseignant. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 5.Le bureau de conciliation veillera à la mise en oeuvre pratique des différentes modalités énumérées ci-dessus.
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er octobre 1996 concernant la formation syndicale.
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle produit ses effets à partir du 1er juillet 2009.
Elle peut être dénoncée au plus tôt après l'échéance des prochaines élections sociales, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET