publié le 11 mars 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles
19 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre le projet d'arrêté royal ci-joint à la signature de Votre Majesté.
Ce projet apporte quelques modifications à l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles.
Les articles 1 à 3 du projet visent la création d'une catégorie séparée pour les producteurs de plants fermiers et l'exemption de la cotisation de crise obligatoire pour les plus petits producteurs de pommes de terre. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, ces articles seront ratifiés par le législateur dans l'année de leur publication et ce avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur, afin de les transformer en dispositions législatives.
Les articles 4 à 9 du projet contiennent des adaptations rédactionnelles à la demande de la Commission européenne et pour accentuer clairement la différence entre les plants certifiés et les plants fermiers. Conformément à la recommandation du Conseil d'Etat, ces articles reprennent également les modifications encore pertinentes apportées par l'arrêté royal du 10 novembre 2005.
Pour ces dispositions urgentes, il a été opté pour la possibilité proposée par le Conseil d'Etat de les insérer dans le présent projet et de les faire ratifier par le législateur dans l'année de leur publication et ce avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur. L'alternative d'un élargissement préalable de la base juridique par un complément de l'article 9 de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer demanderait trop de temps pour pouvoir introduire une adaptation rapide et cohérente de l'arrêté royal du 5 décembre 2004.
Par la ratification de l'intégralité du projet d'arrêté par le législateur, il est donné suite à la remarque du Conseil d'Etat que toutes les dispositions concernées doivent être transformées en dispositions législatives.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Conseil d'Etat section de législation Avis 51.927/3 du 25 septembre 2012 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles' Le 1er août 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Agriculture et la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 2 octobre 2012, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 25 septembre 2012.
La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d'Etat, président, Bruno Seutin et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 septembre 2012. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à apporter les modifications suivantes à l'arrêté royal du 5 décembre 2004 'fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles' : - il est prévu d'exempter les petits producteurs du paiement des cotisations temporaires de crise (articles 2 et 3); - les plants fermiers sont désormais considérés comme une catégorie distincte, outre les plants de pommes de terre certifiés (articles 1er, 2 et 3); - la définition des pertes de valeurs à dédommager est adaptée (article 4); - un délai est prévu pour la demande d'indemnisation et pour le paiement de l'indemnité (articles 5 et 6); - les modalités de calcul des indemnités sont modifiées sur plusieurs points (article 9). 3.1. Les articles 1er à 3 de l'arrêté en projet trouvent un fondement juridique aux articles 4, 1° et 5°, et 5, de la loi du 17 mars 1993 'relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux'. Ces dispositions habilitent le Roi, en vue du financement du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, à imposer des cotisations à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, commercialisent, transportent, traitent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou des produits végétaux, et à déterminer le montant et les modalités de perception de ces cotisations ainsi que les conséquences de leur non-paiement ou de leur paiement tardif. 3.2. Les articles 4 à 9 de l'arrêté en projet trouvent en principe un fondement juridique à l'article 9 de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux'. Cette disposition autorise le Roi à fixer le taux de l'indemnité qui est accordée aux propriétaires dont les végétaux, produits végétaux ou des biens mobiliers sont détruits, traités ou transformés sur ordre de l'autorité compétente ou dont les végétaux ou produits végétaux sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l'utilisation de ceux-ci, en vue d'empêcher la propagation d'organismes nuisibles. En outre, cette disposition habilite le Roi à préciser les formalités et les conditions auxquelles le droit au paiement est subordonné.
Il ressortira toutefois de ce qui suit que, pour l'heure, les articles 4 à 9 de l'arrêté en projet ne peuvent être maintenus (voir les observations 6.3 à 6.5).
Formalités 4. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable. Cet examen n'a apparemment pas encore été accompli en ce qui concerne le projet soumis pour avis et devra dès lors, le cas échéant, encore être réalisé. Si cet examen préalable révèle en outre qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications sont apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aura lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil. 5. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 1993 impose de recueillir l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.Le dossier de demande d'avis ne permet cependant pas de conclure que cet avis a finalement été effectivement donné, après que le groupe de travail pommes de terre de ce Conseil eut examiné plusieurs fois l'arrêté en projet. Même si le règlement d'ordre intérieur de ce Conseil prévoit la possibilité de suivre une procédure d'approbation écrite en cas d'urgence, il n'en demeure pas moins qu'aucune pièce n'est produite permettant de connaître le contenu précis de l'avis du Conseil. Le présent avis est donné sous cette réserve.
Examen du texte Observation générale 6.1. L'arrêté royal du 5 décembre 2004 a été confirmé avec effet au 24 décembre 2004 - la date de son entrée en vigueur - par l'article 109 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer 'portant des dispositions diverses'.
L'article 5, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1993 prescrit cette ratification, mais seulement pour les articles 1er à 7 de l'arrêté royal précité, qui trouvent un fondement juridique à l'article 5, alinéa 1er, de cette loi. Dans l'avis 37.461/3 du 6 juillet 2004 sur un projet devenu l'arrêté royal du 5 décembre 2004, le Conseil d'Etat a attiré l'attention des auteurs de ce projet sur le fait que « ces dispositions de l'arrêté en projet doivent être ratifiées par le législateur dans l'année de leur publication » (voir l'observation 3.1 à la fin de cet avis).
Le fait que toutes les dispositions de l'arrêté royal précité ont été ratifiées et pas seulement, comme l'avait recommandé le Conseil d'Etat, ses articles 1er à 7, a pour effet que toutes les dispositions de cet arrêté royal ont acquis force de loi et que le législateur s'est réapproprié toutes les matières réglées dans cet arrêté. Il s'ensuit que le Roi ne peut plus à présent apporter de modifications à l'arrêté royal du 5 décembre 2004 et qu'en principe seul le législateur peut effectuer les modifications envisagée par l'arrêté actuellement en projet.
Par identité de motifs, les modifications que l'arrêté royal du 10 novembre 2005 (1) a entre-temps apportées à l'arrêté précité sont irrégulières et doivent être considérées comme nulles et non avenues (voir à ce sujet l'observation 6.4 ci-après). 6.2. Certes, on peut admettre que les articles 1er à 3 de l'arrêté en projet, qui sont soumis à l'obligation de confirmation législative précitée, puissent être maintenus à la condition qu'ils soient ratifiés avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur et dans le délai d'un an prescrit par l'article 5, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1993. Ce faisant, le législateur transforme en effet les dispositions concernées en dispositions législatives avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, de sorte que le problème évoqué au 6.1 disparaît. 6.3. Il en va autrement pour les articles 4 à 9 de l'arrêté en projet.
Le fait que la loi n'imposait pas de ratifier les dispositions dont la modification est envisagée n'enlève rien à la constatation précitée que la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer a effectivement confirmé toutes les dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 2004.
Certes, on peut également admettre pour les dispositions concernées de l'arrêté envisagé que la ratification avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur a pour effet de transformer ces dispositions en dispositions législatives, de sorte que le problème évoqué au point 6.1 disparaît également à leur égard. Cela signifierait toutefois que le régime d'indemnisation des pertes des producteurs de pommes de terre suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles serait une nouvelle fois confirmé sur le plan législatif, alors que les auteurs du projet semblent justement considérer que le Roi doit être pleinement compétent pour modifier, compléter, abroger et remplacer ce régime.
On pourrait remédier à ce problème en complétant l'article 9 de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce sens que le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les articles 8 à 11 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004, ainsi que l'annexe de cet arrêté. Ce n'est qu'ensuite que les articles 4 à 9 de l'arrêté en projet peuvent se concrétiser, sous réserve des observations 6.4 et 6.5. 6.4. Un dernier problème concerne les modifications que l'arrêté royal non confirmé du 10 novembre 2005 a déjà apportées à l'arrêté royal du 5 décembre 2004. Ces modifications ont trait aux articles 8, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 et à son annexe. Dès lors que, comme il est déjà exposé au point 6.1, ces modifications doivent être considérées comme non avenues (2), il y a lieu de les réinsérer dans le règlement en projet. Dans le cadre de la présente demande d'avis, on ne peut pas déterminer si un effet rétroactif à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 peut être conféré à ces modifications. 6.5. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat renonce à poursuivre l'examen du projet, en tout cas en ce qui concerne les articles 4 à 9.
Ce n'est que lorsqu'un nouveau fondement juridique aura été créé pour ces dispositions en projet, conformément à ce qui a été suggéré au point 6.3 et lorsque les modifications mentionnées au point 6.4 auront été intégrées dans un nouveau projet, que ce dernier pourra à nouveau être soumis à l'avis du Conseil d'Etat.
Les articles 1er à 3 de l'arrêté en projet peuvent en revanche se concrétiser. En toute hypothèse, les auteurs du projet doivent veiller à ce que, comme il est exposé au point 6.2, seuls ces articles soient ratifiés. Du reste, il est possible, et même recommandé en vue de la transparence de l'ordonnancement juridique, de transformer les articles 1er à 3 et les articles 8 à 11 de l'arrêté en projet en deux arrêtés distincts, de sorte qu'un seul arrêté soit soumis à la ratification et l'autre pas. Le fait que les dernières dispositions en projet citées ne peuvent pas encore se concrétiser ne fait que renforcer cette suggestion.
Article 10 7. Conformément à l'article 10 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.÷ cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « De inwerkingtreding op de dag van publicatie in het Staatsblad is bedoeld om de voorziene wijzigingen (in het belang van de aardappelproducenten) zo snel mogelijk te kunnen toepassen ».
Cette justification d'une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés royaux est purement tautologique et n'est donc pas convaincante. Sauf s'il existe un motif plus spécifique, l'article 10 sera omis du projet.
Le greffier, M. VERSCHRAEGHEN. Le président, J. SMETS. _______ Notes (1) Arrêté royal du 10 novembre 2005 'modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles'.Au demeurant, le projet qui est devenu cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une demande d'avis du Conseil d'Etat. (2) Du reste, l'ordonnancement juridique gagnerait en clarté si cet arrêté du 10 novembre 2005 était retiré. 19 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 9, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 22 décembre 2008;
Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, les articles 4 et 5, modifiés par la loi programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles;
Vu les avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, donnés les 23 mars 2004 et 15 juin 2007;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral des 27 mai 2004 et 24 août 2007;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 15 mars 2004 et 13 mars 2012;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 23 avril 2004 et 22 mai 2012;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 7 juin 2010;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 51.927/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « producteur de plants de pommes de terre certifiés » : personne physique ou morale enregistrée en vue de la production sur le territoire belge de plants de pommes de terre non préparés au sens du point 1.2.4 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production de plants de pommes de terre; »; 2° il est inséré un 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 « producteur de plants fermiers : personne physique ou morale qui, pour des parcelles situées sur le territoire belge, doit effectuer une déclaration au sens de l'article 13, § 2/1, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Les producteurs de plants de pommes de terre certifiés sont redevables au Fonds d'une cotisation annuelle temporaire de crise de 20 euros par hectare planté durant l'année civile concernée en vue de la production de plants certifiés.
Les producteurs de plants de pommes de terre certifiés visés à l'alinéa 1er qui ont planté moins de 0,25 ha sont exemptés du paiement de la cotisation de crise pour l'année civile concernée. ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Les producteurs de pommes de terre de consommation et les producteurs de plants fermiers sont redevables au Fonds d'une cotisation annuelle temporaire de crise de 10 euros par hectare planté durant l'année civile concernée en vue de la production de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers.
Les producteurs de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers visés à l'alinéa 1er qui ont planté moins de 0,50 ha sont exemptés du paiement de la cotisation de crise pour l'année civile concernée. ».
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les cotisations visées aux articles 3 et 4 sont exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie, des pertes directes dues à la destruction de pommes de terre, à l'exclusion du manque à gagner, suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants : » sont remplacés par les mots : « Les cotisations visées aux articles 3 et 4 sont exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie : - des pertes directes de valeur dues à la destruction ou à la dénaturation de pommes de terre, à l'exclusion du manque à gagner et des frais pour la destruction ou la dénaturation, - des pertes directes de valeur dues à la transformation sous conditions de quarantaine de pommes de terre, conformément au cahier des charges élaboré par le Service, suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants : »;2° les mots « Synchytrium endobioticum (Smith) Smith » sont remplacés par les mots « Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ».
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit : « - avoir introduit une demande d'indemnisation au plus tard deux ans après la réalisation des pertes visées à l'article 8, au moyen d'un formulaire fixé par le Service. ».
Art. 6.L'article 10 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Le montant de l'indemnité est calculé conformément aux dispositions à l'annexe du présent arrêté. § 2. Pour autant que les conditions fixées aux articles 9 et 11 soient remplies, l'indemnité est payée au producteur au plus tard quatre ans après la réalisation des pertes. ».
Art. 7.L'article 12, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Les indemnités sont d'application pour les destructions, dénaturations ou transformations de pommes de terre ordonnées par le Service à partir de 2002. ».
Art. 8.A l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Indemnité pour pommes de terre détruites, dénaturées ou transformées »;2° sous I.Définitions, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Ctotal = le coût total pour la production des lots de plants de pommes de terre certifiés ou de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers pour lesquels une indemnité peut être accordée en application du présent arrêté; »; 3° sous I.Définitions, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Cproduction = le coût moyen pour la production de plants de pommes de terre certifiés ou de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers; »; 4° sous I.Définitions, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° Cplants certifiés = le coût pour l'achat de plants de pommes de terre certifiés; »; 5° le point I.Définitions, est complété par le 11° rédigé comme suit : « 11° R = la valeur résiduelle que le détenteur reçoit de tiers pour des pommes de terre dénaturées ou transformées sous conditions de quarantaine. »; 6° sous II.Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, dans le tableau le mot « Cplants » est remplacé par les mots « Cplants certifiés »; 7° sous II.Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, dans le tableau les mots « plants de pommes de terre » sont remplacés par les mots « plants de pommes de terre certifiés »; 8° sous II.Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, dans le tableau les mots « pommes de terre de consommation » sont remplacés par les mots « pommes de terre de consommation ou plants fermiers »; 9° sous II.Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, au renvoi (1) du tableau les mots « plants de pommes de terre » sont remplacés par les mots « plants de pommes de terre certifiés »; 10° sous II.Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, les renvois (3) et (4) du tableau sont remplacés par : « (3) A compter à partir de la date du 1er septembre précédant la destruction/la dénaturation/la transformation, avec un maximum de 7 mois. Le mois dans lequel les pommes de terre sont détruites/dénaturées/transformées n'est compté que si la destruction/la dénaturation/la transformation a lieu après le 15. (4) A compter à partir de la date du 1er novembre précédant la destruction/la dénaturation/la transformation, avec un maximum de 7 mois.Le mois dans lequel les pommes de terre sont détruites/dénaturées/transformées n'est compté que si la destruction/la dénaturation /la transformation a lieu après le 15. »; 11° sous III.Calcul de l'indemnité, les mots « plants plantés » sont remplacés par les mots « plants certifiés plantés »; 12° sous III.Calcul de l'indemnité, le mot « Cplants » est remplacé par les mots « Cplants certifiés »; 13° sous III.Calcul de l'indemnité, les mots « le calcul se fait sur base de la quantité détruite (exprimée en tonnes) en cas de destruction de pommes de terre déjà récoltées » sont remplacés par les mots « le calcul se fait sur base de la quantité détruite ou dénaturée (exprimée en tonnes) en cas de destruction ou de dénaturation de pommes de terre déjà récoltées »; 14° sous III.Calcul de l'indemnité, les mots « Le montant de l'indemnité (I) est calculé comme suit : I = ( Ibase x r ) » sont remplacés par les mots « Le montant de l'indemnité (I) est calculé comme suit : I = ( Ibase x r ) - R »; 15° le point III.Calcul de l'indemnité, est complété par la disposition suivante : « Le montant de l'indemnité (I) ne peut en aucun cas être supérieur à 85 % du prix du marché (M). »; 16° il est inséré un point IV, rédigé comme suit : « IV.Pertes directes de valeur dues aux conditions de quarantaine imposées pour la transformation : Les pertes directes de valeur dues à la transformation sous conditions de quarantaine de pommes de terre contaminées, exécutée sur l'ordre du Service, sont calculées sur base des pièces justificatives approuvées par le Service, avec un maximum de 38/tonne. Il s'agit des pertes directes de valeur dues au traitement de pommes de terre contaminées et à la décontamination de moyens de transport et d'installations et d'équipements de transformation, au transport séparé vers une installation pour le lavage de pommes de terre sous conditions de quarantaine, aux adaptations exigées afin de sécuriser les installations pour l'évacuation des eaux de lavage, l'élimination des boues de lavage, des déchets et des terres contaminés, conformément au cahier des charges mentionné à l'article 8, deuxième tiret. ».
Art. 9.L'arrêté royal du 10 novembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, est retiré.
Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE