publié le 26 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 décembre 2023 Groupes à risque (Convention enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 184647/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque 1. Généralités
Art.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013.
Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention collective de travail en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.
Cette convention collective de travail exécute les dispositions de l'accord sectoriel 2023-2024.
Art. 3.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion de l'emploi, telles que les initiatives de formation professionnelle, les primes à l'embauche et l'intervention dans les frais d'accueil des enfants, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers.
Afin d'assurer ce financement jusqu'au 30 juin 2025, la cotisation d'emploi est fixée à 0,32 p.c. à partir du 1er janvier 2024. § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité Sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail fixant les statuts du fonds social (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le numéro 82472/CO/119).
L'Office National de Sécurité Sociale percevra la cotisation comme suit : - 1er trimestre 2024 : 0,32 p.c.; - 2ème trimestre 2024 : 0,32 p.c.; - 3ème trimestre 2024 : 0,32 p.c.; - 4ème trimestre 2024 : 0,32 p.c.; - 1er trimestre 2025 : 0,32 p.c.; - 2ème trimestre 2025 : 0,32 p.c. § 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question au paragraphe 1er ( § 1er) doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. Des 0,05 p.c. de la masse salariale définie ci-dessus, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. § 4. En addition au paragraphe précédent, 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question au paragraphe 1er ( § 1er), doivent être réservés exclusivement en faveur des jeunes -26 ans appartenant aux groupes à risque cités à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013. 2. Primes à l'embauche et emplois tremplin
Art.4. Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des travailleurs qui appartiennent aux groupes à risque tels que repris dans l'arrêté royal du 19 février 2013, soit des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Cette allocation s'élève à 1 569,46 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps plein, et à 784,73 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine.
Le montant de l'allocation est porté respectivement à 2 354,19 EUR ou 1 177,10 EUR si l'ouvrier embauché a moins de 26 ans.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 5.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation à l'employeur.
Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des allocations prévues aux articles 4 à 6, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation visée à l'article 3.
Art. 7.Les ouvriers de moins de 26 ans appartenant aux groupes à risque tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 peuvent bénéficier d'une formation par un tuteur désigné par l'employeur.
Les frais de salaire du tuteur sont pris en charge par le fonds social durant cette formation sur la base de pièces justificatives et après approbation par le conseil d'administration du fonds social.
Un budget maximal de 100 000 EUR par an est prévu pour cette dernière initiative. 3. Garde des enfants
Art.8. En 2023 et 2024 le fonds social du commerce alimentaire octroie également une intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à 12 ans.
Cette intervention est fixée à 3 EUR par jour effectif d'accueil et par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de garde d'enfants (pour l'intervention en 2024 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile 2023 et pour l'intervention en 2025 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile 2024).
Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un montant annuel maximal de 600 EUR, à condition d'avoir une ancienneté de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire du commerce alimentaire et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la Commission paritaire du commerce alimentaire au moment de l'accueil de l'enfant.
Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet contenant les pièces justificatives nécessaires.
Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil d'administration du fonds social.
L'intervention est introduite pour les années 2023-2024. Une évaluation du système sera réalisée dans le courant du premier semestre 2025. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail prolonge la convention collective de travail du 22 février 2023 relative aux groupes à risque (n° 178879/CO/119). Elle entre en vigueur le 1er octobre 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE