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Arrêté Royal du 19 septembre 2021
publié le 08 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire en plus d'un revenu de remplacement pour les marins pêcheurs en cas de quarantaine obligatoire à bord d'un bâtiment de pêche imposée par le service de santé du port où le bâtiment est amarré

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203969
pub.
08/10/2021
prom.
19/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire en plus d'un revenu de remplacement pour les marins pêcheurs en cas de quarantaine obligatoire à bord d'un bâtiment de pêche imposée par le service de santé du port où le bâtiment est amarré (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire en plus d'un revenu de remplacement pour les marins pêcheurs en cas de quarantaine obligatoire à bord d'un bâtiment de pêche imposée par le service de santé du port où le bâtiment est amarré.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 20 mai 2021 Octroi d'une allocation complémentaire en plus d'un revenu de remplacement pour les marins pêcheurs en cas de quarantaine obligatoire à bord d'un bâtiment de pêche imposée par le service de santé du port où le bâtiment est amarré (Convention enregistrée le 15 juin 2021 sous le numéro 165353/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux et ouvriers et ouvrières (article 1er, 5° de l'arrêté royal du 19 février 2013) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, sous l'indice 019. CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.§ 1er. Ouvriers : par « ouvriers », on entend les ouvriers et ouvrières. § 2. Fonds social : le « Zeevissersfonds ». § 3. Quarantaine obligatoire : la période durant laquelle un marin pêcheur doit obligatoirement rester à bord, imposée par le service de santé du port où le bâtiment est amarré. § 4. Jour : chaque journée pour laquelle un revenu de remplacement est payé. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire en cas de quarantaine obligatoire

Art. 3.A compter du premier jour suivant la fin du voyage en mer et jusqu'à la fin de la période de quarantaine imposée par le service de santé du port où le bâtiment est amarré, le fonds social paie, en plus du revenu de remplacement, un montant égal à 70 EUR bruts par jour.

Aucune condition d'ancienneté n'est fixée pour l'octroi de cette allocation complémentaire.

Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit à un revenu de remplacement, le fonds social examinera la demande et décidera au cas par cas.

Art. 5.L'allocation complémentaire n'est pas soumise à des cotisations ONSS mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'allocation complémentaire et l'information à ce sujet sont élaborées par le comité de gestion du fonds social. § 2. Le fonds social paie l'allocation complémentaire sur le compte bancaire du marin pêcheur tel qu'attesté dans la demande. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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