publié le 29 mai 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles
17 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 9, modifié par les lois des 22 décembre 2008, 15 décembre 2013 et 16 décembre 2015;
Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, les articles 4, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003, et 5, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, donné le 6 mai 2016;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 14 juin 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2016;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 29 septembre 2017;
Vu l'avis 62.871/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2013, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° "producteur de plants de pommes de terre certifiés": personne physique ou morale enregistrée en vue de la production sur le territoire belge de plants de pommes de terre non préparés au sens : - du point 1.2.2.2 de l'annexe de l'arrêté ministériel de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2009 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ou - du point 2.2.2.b) de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre ou - du point 1.2.2.2 de l'annexe de l'arrêté ministériel de l'Autorité flamande du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre; ".
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" sont remplacés par les mots "du Fonds".
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015024305 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et d'environnement fermer, les mots "- Meloidogyne chitwoodi Golden et al.," et les mots "- Meloidogyne fallax Karssen," sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2013, au cinquième tiret les mots "au plus tard deux ans" sont remplacés par les mots "au plus tard quatre mois" et les mots "le Service" par les mots "le Fonds".
Art. 5.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2013, les mots "au plus tard quatre ans" sont remplacés par les mots "au plus tard six mois".
Art. 6.A l'annexe du même arrêté, sous I. Définitions, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° M = le prix du marché (TVA incluse) en Belgique pour la variété et le type de pommes de terre concernés, noté immédiatement avant l'origine de la suspicion de contamination ou la confirmation de celle-ci par le Service;".
Art. 7.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME