publié le 27 août 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles
6 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 9, modifié par les lois des 22 décembre 2008, 15 décembre 2013 et 16 décembre 2015;
Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, les articles 4 et 5, modifiés par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, donné le 16 octobre 2020;
Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 9 novembre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2020;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2020;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 19 mars 2021;
Vu l'avis 69.703/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, les mots "organismes nuisibles" sont remplacés par les mots "organismes de quarantaine".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le 2° /1, inséré par l'arrêté royal du 19 février 2013 et confirmé par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, est remplacé par ce qui suit : "2° /1"producteur de plants fermiers": personne physique ou morale qui produit sur le territoire belge des plants de pommes de terre non certifiés qui sont destinés uniquement à son propre usage pour la production de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers;".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "
Art. 2.En l'absence d'une demande annuelle visée à l'article 72, alinéa 1, du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, les producteurs de pommes de terre de consommation doivent faire auprès du Service une déclaration sincère et complète de leur superficie de pommes de terre de consommation au plus tard pour le 31 mai de chaque année.".
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015024305 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et d'environnement type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer et par l'arrêté royal du 17 mai 2018, les mots "suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants: - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., - Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff ) Davis et al., - Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, - Potato spindle tuber viroid." sont remplacés par les mots "suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes de quarantaine suivants: - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., - Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., - Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al., - Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al., - Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., - Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, - Bactericera cockerelli (Sulc.)."
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2013, confirmé par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, et modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2018, les mots "organismes nuisibles" sont remplacés par les mots "organismes de quarantaine".
Art. 6.L'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2013 et confirmé par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les montants cités à l'annexe du présent arrêté seront adaptés à l'indice des prix à la consommation tous les deux ans au 1er janvier.
Sera pris comme indice de référence, l'indice des prix à la consommation tel qu'il s'établit au 1er janvier 2021."
Art. 7.Dans l'annexe du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 19 février 2013, confirmé par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, et modifiée par la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015024305 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et d'environnement type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer et par l'arrêté royal du 17 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° le tableau sous II.Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, est remplacé par le tableau en annexe jointe au présent arrêté; 2° sous II.Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, les mots "Néanmoins, pour les lots de pommes de terre détruits avant le 1er janvier 2003, le coefficient de réfaction (r) est fixé à 1,00." sont abrogés; 3° sous IV.Pertes directes de valeur dues aux conditions de quarantaine imposées pour la transformation, les mots "avec un maximum de 38/tonne" sont remplacés par les mots "avec un maximum de 49,90 EUR/tonne".
Art. 8.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 6 août 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL
Annexe à l'arrêté royal du 6 août 2021 modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles
Cproduction
Cplants certifiés
Ctravaux de champ
Ccertification
Cconservation
Plants de pommes de terre certifiés
6.762,37 EUR/ha
1.575,70 EUR/ha
2.823,13 EUR/ha
196,96 EUR/ha
0,00 EUR/ha
300,55 EUR/tonne
69,99 EUR/tonne
-
8,80 EUR/tonne
7,66 EUR/tonne/ mois (1)
Pommes de terre de consommation ou plants fermiers
4.195 EUR/ha
1.150 EUR/ha
872 EUR/ha
-
0,00 EUR/ha
87,40 EUR/tonne
23,96 EUR/tonne
-
-
7,22 EUR/tonne/ mois (2)
(1)
A compter à partir de la date du 1er septembre précédant la destruction/la dénaturation/la transformation, avec un maximum de 7 mois. Le mois dans lequel les pommes de terre sont détruites/dénaturées/transformées n'est compté que si la destruction/la dénaturation/la transformation a lieu après le 15. Ceci s'applique également aux plants de pommes de terre certifiés devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire de transport ou d'utilisation de ceux-ci.
(2)
A compter à partir de la date du 1er novembre précédant la destruction/la dénaturation/la transformation, avec un maximum de 7 mois. Le mois dans lequel les pommes de terre sont détruites/dénaturées/transformées n'est compté que si la destruction/la dénaturation/la transformation a lieu après le 15.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 août 2021 modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL