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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 11 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, organisant et finançant la période d'apprentissage d'un matelot en formation, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g), de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203651
pub.
11/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, organisant et finançant la période d'apprentissage d'un matelot en formation, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g), de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, organisant et finançant la période d'apprentissage d'un matelot en formation, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 25 janvier 2018 Organisation et financement de la période d'apprentissage d'un matelot en formation, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g), de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145011/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses (article 1er, 5° de l'arrêté royal du 19 février 2013) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, sous l'indice 019. CHAPITRE II. - Organisation

Art. 2.En application de l'article 3, g) de la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, les partenaires sociaux représentés au sein du "Zeevissersfonds" peuvent organiser le financement des coûts de formation d'un matelot en formation dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011.

Art. 3.Le coût de formation d'un matelot en formation, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, est pris en charge par le "Zeevissersfonds" pour les divers voyages en mer éventuels et avec un maximum de 15 jours, selon la procédure définie dans la présente convention collective de travail.

Art. 4.Un seul matelot en formation peut être embarqué en tant que membre d'équipage supplémentaire par voyage en mer. CHAPITRE III. - Participation

Art. 5.Un matelot en formation doit être en possession d'un brevet de qualification maritime matelot valide, figurer sur la liste d'attente article 10 et n'avoir encore aucune journée de navigation en tant que marin pêcheur.

Le matelot en formation est recruté exclusivement sur base volontaire et doit, au préalable, témoigner de l'intérêt nécessaire pour la profession de marin.

Les candidatures sont rassemblées par le canal de la base de données des personnes disponibles - "Zeevissersfonds". Les offres d'emploi présentent un caractère ouvert et visent l'ensemble du territoire flamand.

Le matelot en formation est occupé sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et, en tant que membre d'équipage supplémentaire à bord d'un navire belge, doit être en possession d'un certificat d'aptitude physique valide.

Une confirmation du Service public fédéral Mobilité et Transports est requise, attestant que le navire dispose d'un équipement suffisant pour embarquer un membre d'équipage supplémentaire.

Le montant de l'indemnité journalière pour le matelot en formation embarqué à bord d'un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, correspond au salaire journalier minimum garanti du matelot tel que fixé dans la convention collective de travail du 6 décembre 2016.

En application de l'article 3, g) de la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, le "Zeevissersfonds'' rembourse ces coûts de formation, selon la procédure fixée à l'article 6.

Art. 6.1/ Par trimestre suivant la déclaration DmfA (après le 15 du 2ème mois suivant le trimestre visé), l'administration du "Zeevissersfonds" réclame au "Erkend Sociaal Secretariaat van de Kust" une liste notifiant les indemnités journalières que les armateurs ont versées au matelot en formation. 2/ Cette liste se subdivise en pêcheurs avec prélèvement et pêcheurs sans prélèvement. 3/ Pour les pêcheurs avec prélèvement, il sera contrôlé s'ils figurent sur la liste d'attente article 10. 4/ Un sous-total du code est établi par armateur. 5/ Pour ces armateurs, il sera vérifié s'ils sont en ordre de cotisations au fonds. 6/ Les armateurs en ordre de cotisations obtiendront remboursement du montant total. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 7.Tous les litiges portant sur l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission paritaire de la pêche maritime.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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