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Arrêté Royal du 17 octobre 2021
publié le 29 octobre 2021

Arrêté royal modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées

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service public federal securite sociale
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2021205037
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29/10/2021
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17/10/2021
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17 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté un projet d'arrêté royal ayant pour but la modification de l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées. 1. Objet de l'arrêté royal L'article 14, § 2, 3° et 7°, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées habilite le Roi à déterminer à quelles conditions et pour quelle durée le bénéficiaire peut quitter temporairement le territoire de la Belgique sans que la garantie de revenus soit suspendue, ainsi que les conditions et règles par lesquelles le Service fédéral des Pensions constatent la résidence sur le territoire de la Belgique des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées. Le présent projet d'arrêté modifie l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de revenus aux personnes âgées, pris en exécution de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et met ainsi en oeuvre l'analyse et les propositions faites par le Comité de gestion du SFP. 2. Commentaires des articles L'article 1er modifie l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 précité. L'article 1er, 1° ajoute à l'article 42, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 un 4° afin que le jour de départ du territoire belge et le jour de retour à partir de l'étranger sont assimilés à de la résidence permanente et effective en Belgique. Dès lors, ces jours passés partiellement à l'étranger ne pourront plus donner lieu à la suspension du paiement de la garantie de revenus prévue lorsque le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique, visée par l'article 42, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mai 2001.

Cette disposition s'applique dès que le bénéficiaire quitte le territoire belge ou y retourne.

L'une des conséquences pratiques importantes est que les séjours à l'étranger d'un ou deux jours seront de facto assimilés à de la résidence permanente et effective en Belgique puisque ces courts séjours sont uniquement composés d'un jour de départ du territoire belge et d'un jour de retour à partir de l'étranger.

Cette modification est liée à la disposition visée à l'article 1er, 2°, du présent arrêté, qui remplace l'article 42, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 afin de dispenser les bénéficiaires de la garantie de revenus de signaler les déplacements à l'étranger d'une durée inférieure ou égale à deux jours ainsi que lorsqu'ils résident pendant plus de 21 jours calendrier à une autre résidence en Belgique que leur résidence principale.

Actuellement le bénéficiaire de la garantie de revenus a pour obligation d'informer le Service fédéral des Pensions avant chaque déplacement hors du territoire belge, conformément à l'article 42, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mai 2001. Toutefois, comme mentionné ci-avant, des séjours courts de deux jours au maximum ne sont pas de nature à remettre en cause la condition de résidence permanente et effective visée à l'article 42, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001. Par conséquent, il convient de dispenser les bénéficiaires de la garantie de revenus de signaler leurs déplacements à l'étranger d'une durée inférieure ou égale à deux jours. Dès lors, ces séjours de très courte durée ne pourront plus donner lieu à la suspension du paiement de la garantie de revenus (par tranches de 10 % du montant mensuel du garantie de revenus et ce, pour chaque mois civil jusqu'à atteindre le montant correspondant à un mois de garantie de revenus) prévue en cas de non déclaration de départ à l'étranger, visée à l'article 42, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001.

Grace à ces modifications, le bénéficiaire de la garantie de revenus pourra passer plusieurs séjours de deux jours maximum par année à l'étranger sans aucun impact sur le paiement de sa garantie de revenus. Puisqu'il s'agit dans ce cas d'un séjour à l'étranger de deux jours au maximum - y compris le jour de départ du territoire belge et le jour de retour à partir de l'étranger - il ne sera pas obligé d'en informer préalablement le Service fédéral des Pensions. Il ne sera pas non plus obligé d'en informer le Service fédéral des Pensions a posteriori, les jours de départ du territoire belge et de retour à partir de l'étranger étant dorénavant assimilés à la résidence permanente et effective en Belgique, conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 23 mai 2001.

Par contre, le bénéficiaire de la garantie de revenus qui part à l'étranger pendant trois jours - y compris le jour de départ du territoire belge et le jour de retour à partir de l'étranger - sera obligé d'en informer préalablement le Service fédéral des Pensions afin d'éviter la suspension du paiement de la garantie de revenus visée à l'article 42, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 (suspension par tranches de 10 % du montant mensuel du garantie de revenus et ce, pour chaque mois civil jusqu'à atteindre le montant correspondant à un mois de garantie de revenus). Dans ce cas, un jour calendrier sera pris en compte dans le calcul de la durée du séjour de 29 jours calendrier visé à l'article 42, § 1, alinéa 2, 1° car les jours de départ du territoire belge et de retour à partir de l'étranger sont assimilés à de la résidence permanente et effective en Belgique.

Par ailleurs, les bénéficiaires ont actuellement pour obligation d'informer préalablement le Service fédéral des Pensions lorsqu'ils résident pendant plus de 21 jours calendrier à une autre résidence en Belgique que leur résidence principale. Cependant, la suspension de paiement visée à l'article 42, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 n'est pas appliquée lorsque le bénéficiaire ne satisfait pas à cette obligation d'information. En effet, cette dernière obligation vise uniquement à éviter les suspensions de paiement lorsque la procédure de contrôle visée à l'article 42, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 n'aurait pas pu être effectuée en l'absence du bénéficiaire à son adresse principale. Même si cette obligation vise à préserver les bénéficiaires d'une suspension de paiement, elle peut être perçue comme une formalité supplémentaire alourdissant les démarches administratives à charge des bénéficiaires. Dès lors, l'article 1er, 2°, du présent arrêté supprime cette obligation.

Toutefois, les bénéficiaires sont vivement encouragés à signaler leur adresse de résidence effective temporaire en Belgique afin que la procédure de contrôle visée à l'article 42, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 puisse être effectuée auprès de cette adresse temporaire et non pas à l'adresse de résidence principale du bénéficiaire, et ce afin d'éviter une suspension du paiement suite à l'absence du bénéficiaire de sa résidence principale.

L'article 1er, 3° modifie l'article 42, § 4, alinéa 1er,de l'arrêté royal du 23 mai 2001 qui dispose actuellement qu'un contrôle des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 de cet article doit être effectué au moins une fois par an pour au moins 80 % des bénéficiaires de la garantie de revenus.

Afin de réaliser un contrôle efficace des dispositions de l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 et dans un but de simplification des démarches administratives tant dans le chef de l'administration que dans celui des bénéficiaires, les contrôles pourront ne pas être effectués annuellement lorsque, par exemple, le montant de la garantie de revenus est particulièrement faible ou lorsqu'il ressort du dossier des bénéficiaires qu'ils informent régulièrement le Service fédéral des Pensions de leurs départs à l'étranger. Dans ces cas, une autre fréquence de contrôle sera appliquée afin que la charge administrative liée à ces contrôles soit proportionnelle au but poursuivi. De plus, cet objectif n'a pas pu être atteint en 2020, et ne pourra pas l'être également en 2021, compte tenu de la suspension des procédures de contrôle des bénéficiaires consécutives à la pandémie COVID-19. Dès lors, la mention au pourcentage de 80 % est supprimée.

L'article 1er, 5° supprime, dans un but de simplification administrative, la procédure de contrôle automatique prévue à l'article 42, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 lorsque le bénéficiaire informe le Service fédéral des Pensions de son retour après avoir séjourné à l'étranger plus longtemps que la durée visée à l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 mai 2001.

L'article 1er, 6° modifie l'article 42, § 4, alinéa 5, de l'arrêté royal du 23 mai 2001, lequel prévoit actuellement que le Service fédéral des Pensions reprend le paiement après confirmation de la présence du bénéficiaire sur le territoire belge au terme de la procédure de contrôle visée à l'article 42, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 23 mai 2001. En effet, la procédure de contrôle automatique prévue actuellement à l'article 42, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 étant supprimée par l'article 1er, 5°, du présent arrêté, le paiement pourra dorénavant reprendre à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire est de retour sur le territoire belge et ce, sur base des déclarations du bénéficiaire.

Enfin, l'article 1er, 7° remplace l'article 42, § 4, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 qui en l'état actuel exclut de la procédure de contrôle les bénéficiaires admis dans une maison de repos, une maison de repos et de soins ou dans une institution de soins psychiatriques en Belgique. Par ailleurs, cette disposition ne permet pas actuellement de contrôler les bénéficiaires visés même en cas de suspicion de fraude.

Dorénavant, les personnes âgées de plus de 80 ans sont ajoutées aux personnes qui, en principe, sont exclues de la procédure de contrôle.

D'autre part, la procédure de contrôle pourra être effectuée auprès des bénéficiaires visés en cas de suspicion de fraude, de déclarations inexactes ou incomplètes ou en cas de manoeuvres frauduleuses.

Faisant suite à la recommandation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 69.611/1 du 19 juillet 2021, l'article relatif à l'entrée en vigueur du projet a été omis.

L'article 2 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris, K. LALIEUX CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 69.611/1, du 19 juillet 2021, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées' Le 16 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 2 août 2021 (**), sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 13 juillet 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Bert THYS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Cedric JENART, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 juillet 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.2. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.Sauf si un motif particulier justifie de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés 1, cet article 2 sera omis.

Le greffier Le président Wim GEURTS Marnix VAN DAMME _______ Note (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 Voir l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 'relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'. 17 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 14, § 2, 3° et 7°, modifié par la loi du 18 mars 2016;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées;

Vu l'avis du Comité de Gestion du Service Fédéral des Pensions, donné le 26 avril 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2021;

Vu l'avis n° 69.611/1 du Conseil d'Etat donné le 19 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 4° rédigé comme suit : " 4° le jour calendrier de départ du territoire belge et le jour calendrier de retour à partir de l'étranger sur le territoire belge. "; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " Le bénéficiaire de la garantie de revenus qui quitte le territoire belge pour plus de 2 jours calendrier consécutifs, y compris les jours calendrier visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, est obligé d'en informer préalablement le Service."; 3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 4.Le contrôle des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 est effectué, le cas échéant, selon la procédure prévue aux alinéas 2 et 3. ";4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots ", en vertu du paragraphe 3, " sont abrogés;5° dans le paragraphe 4, alinéa 4, la phrase " Le Service enclenche immédiatement la procédure de contrôle prévue aux alinéas 2 et 3." est abrogée; 6° le paragraphe 4, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : " Le Service reprend le paiement de la garantie de revenus à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire est de retour sur le territoire belge."; 7° le paragraphe 4, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : " Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, de déclarations inexactes ou incomplètes, ou de suspicion de fraude, sont exclus de la procédure de contrôle prévue aux alinéas 2 et 3 les bénéficiaires : 1° qui sont admis dans une maison de repos, une maison de repos et de soins ou dans une institution de soins psychiatriques en Belgique ou;2° qui ont atteint l'âge de 80 ans.".

Art. 2.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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