publié le 19 septembre 1997
Arrêté royal concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail
17 JUIN 1997. Arrêté royal concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4;
Vu la neuvième directive particulière 92/58/CEE du 24 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment, l'article 28bis § 2, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1992, l'article 36, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1971 et 19 septembre 1980, les articles 41ter, 44quater et 44septies, insérés par l'arrêté royal du 18 juin 1993, l'article 52.5.11., modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1968, 19 septembre 1980 et 10 juillet 1992, les articles 52.9.2. et 52.10.2., modifiés par l'arrêté royal du 10 mai 1968, l'article 54quinquies, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, l'article 86, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1982, l'article 222, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1967 et 19 septembre 1980, l'article 254, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, les articles 286 et 289, modifiés par l'arrêté du Régent du 18 août 1948 et l'arrêté royal du 19 septembre 1980, l'article 348, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, l'article 434.8.1., modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1976 et 19 septembre 1980, les articles 610, 632 et 652, modifiés par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, l'article 654, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1953 et 19 septembre 1980 et l'article 655, modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 1970 et 20 septembre 1974;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépots, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, notamment l'article 20.1., modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1976 et 19 septembre 1980;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;
Vu l'avis du 18 mars 1994 du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive mentionnée dans le préambule devait être transposée en droit belge au plus tard le 24 juin 1994; qu'il est urgent de prendre sans délai les mesures nécessaires afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat belge ne soit mise en cause;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs, aux travailleurs et aux personnes, tels que définis à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. Il ne s'applique pas à : 1° la signalisation prescrite pour la mise sur le marché de substances et préparations dangereuses, de produits et d'équipements;2° la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « signalisation de sécurité ou de santé » : une signalisation qui, rapportée à un objet déterminé, à une activité déterminée, à une situation déterminée ou à un comportement déterminé, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité ou la santé au travail, au moyen - selon le cas - d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel;2° « signal d'interdiction » : un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger;3° « signal d'avertissement » : un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger;4° « signal d'obligation » : un signal qui prescrit un comportement déterminé;5° « signal de sauvetage ou de secours » : un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage;6° « signal d'indication » : un signal qui fournit d'autres indications que celles prévues aux points 2° à 5°;7° « panneau » : un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée et dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante;8° « panneau additionnel » : un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point 7°, et qui fournit des indications complémentaires;9° « couleur de sécurité » : une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée;10° « symbole ou pictogramme » : une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse;11° « signal lumineux » : un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés de l'intérieur ou par l'arrière, de manière qu'une surface lumineuse soit aperçue;12° « signal acoustique » : un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif créé à cet effet, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique;13° « communication verbale » : un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique;14° « signal gestuel » : un mouvement ou position des bras ou des mains sous forme codée pour guider des personnes effectuant des manoeuvres constituant un risque ou un danger pour des travailleurs; 15° "R.G.P.T. »: le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947. 16° « étiquetage » : l'étiquetage comme défini à l'article 723bis du R.G.P.T., l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 28ter du R.G.P.T., l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs reçoivent, en ce qui concerne la signalisation de sécurité ou de santé au travail, une formation adéquate, notamment sous forme d'instructions précises.
La formation visée à l'alinéa précédent porte en particulier sur la signalisation, notamment lorsque celle-ci comporte l'usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 28quater du R.G.P.T., l'employeur prend soin de faire en sorte que les travailleurs soient informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation de sécurité ou de santé au travail.
Art. 5.La signalisation de sécurité et de santé au travail ne peut être utilisée que pour transmettre les messages ou l'information visés par le présent arrêté.
Art. 6.§ 1er. A l'exception des situations visées au § 3, la signalisation de sécurité et de santé au travail se fait selon les modes suivants : 1° de façon permanente : a) la signalisation, en rapport avec une interdiction, un avertissement et une obligation, ainsi que celle concernant la localisation et l'identification des moyens de sauvetage ou de secours, par des panneaux conformes aux prescriptions des annexes I, II et VI du présent arrêté;b) la signalisation destinée à la localisation et à l'identification des matériels et équipements de lutte contre l'incendie, par des panneaux ou par la couleur de sécurité conformes aux prescriptions des annexes I, II et IV du présent arrêté;c) la signalisation sur des récipients et des tuyauteries, conformément aux prescriptions de l'article 10 et des annexes I et III du présent arrêté;d) la signalisation de risques de chocs contre des obstacles, de chutes d'ojets ou de personnes, par des bandes ou par des panneaux conformes aux prescriptions des annexes I, II et V du présent arrêté;e) le marquage des voies de circulation, conformément aux prescriptions des annexes I et V du présent arrêté;2° de façon occasionnelle : a) le signalement d'événements dangereux, l'appel à des personnes pour une action spécifique, ainsi que l'évacuation d'urgence de personnes, par un signal lumineux, un signal acoustique ou une communication verbale conformes aux prescriptions des annexes I, VI, VII et VIII du présent arrêté et en tenant compte des possibilités de libre choix visées à l'article 8 et d'utilisation conjointe visée à l'article 9;b) le guidage des personnes effectuant des manoeuvres comportant un risque ou danger, par un signal gestuel ou par une communication verbale conformes aux prescriptions des annexes I, VIII et IX du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1 le Ministre de l'Emploi et du Travail peut accorder à des employeurs et des catégories d'employeurs l'autorisation de remplacer les mesures en rapport avec les annexes VI, VII, VIII, point 2, et IX, point 3, du présent arrêté, par des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.
L'autorisation visée au premier alinéa est accordée sur avis de l'Administration de la sécurité du travail ou de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail, selon que les mesures concernent respectivement la sécurité ou la santé au travail.
La demande est accompagnée d'une proposition de mesures alternatives et de l'avis du ou des Comités pour la Prévention et la Protection au travail concernés ou, à défaut, des délégations syndicales concernées. § 3. La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans préjudice des dispositions en rapport avec l'annexe V, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises ou établissements.
Art. 7.La signalisation de sécurité et de santé au travail doit être efficace.
A cette fin l'employeur respecte les principes généraux, énumérés à l'annexe I, point 3, du présent arrêté.
Art. 8.A efficacité égale, le choix est libre entre : 1° une bande ou un panneau, pour signaler des risques de trébuchement, ou chute avec dénivellation;2° les signaux lumineux, les signaux acoustiques ou la communication verbale;3° le signal gestuel ou la communication verbale.
Art. 9.Les signaux suivants peuvent être utilisés conjointement : 1° le signal lumineux et le signal acoustique;2° le signal lumineux et la communication verbale;3° le signal gestuel et la communication verbale.
Art. 10.Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou préparations dangereuses visées à l'article 723bis du R.G.P.T., l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, et les récipients utilisés pour le stockage de telles substances ou préparations dangereuses ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances ou préparations dangereuses, doivent être munis de l'étiquetage prescrit, comme défini à l'article 2, 16°.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d'information et de formation des travailleurs, garantissant le même niveau de protection.
L'étiquetage peut être : 1° remplacé par des panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II du présent arrêté, en prenant le même pictogramme ou symbole;2° complété par des informations complémentaires comme, par exemple, le nom ou la formule de la substance ou de la préparation dangereuse, et des détails sur le risque;3° pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables au niveau de l'Espace européen pour le transport des substances ou préparations dangereuses.
Art. 11.Les lieux, locaux ou enceintes fermées utilisés pour stocker des substances ou préparations dangereuses en quantités importantes, doivent être signalés par les panneaux d'avertissement appropriés visés à l'annexe II, point 3, 2°, du présent arrêté, ou par une signalisation conforme à l'article 10, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l'annexe II, point 1, 4°, concernant les dimensions.
Les panneaux ou l'étiquetage visés au premier alinéa doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage.
Art. 12.L'article 28bis, § 2, du R.G.P.T., inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1992, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail, l'employeur prévoit et s'assure de l'existence de la signalisation de sécurité ou de santé au travail adéquate. »
Art. 13.L'article 36, second alinéa, du R.G.P.T., modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1971 et 19 septembre 1980, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les seuils, passages dangereux et obstacles sont signalés conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. »
Art. 14.L'article 41ter, troisième alinéa, du R.G.P.T., inséré par l'arrêté royal du 18 juin 1993, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces zones sont signalées de manière bien visible et conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. » .
Art. 15.Dans l'article 44quater du R.G.P.T., inséré par l'arrêté royal du 18 juin 1993, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.
Lorsque l'usage et l'équipement des lieux l'exigent pour assurer la protection des travailleurs, le tracé des voies de circulation doit être délimité de manière évidente et conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. »
Art. 16.L'article 44septies du R.G.P.T., inséré par l'arrêté royal du 18 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 44septies.- A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être dégagées en permanence et doivent être signalées de manière bien visible et conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. »
Art. 17.L'article 52.5.11. du R.G.P.T., modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1968, 19 septembre 1980 et 10 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante : « 52.5.11.
L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours, nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l'article 52.5., ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide des panneaux de sauvetage qui satisfont aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Dans les magasins pour la vente au détail visés à l'article 52.2.1.6., les panneaux susmentionnés sont en outre reproduits sur le sol ou au ras du sol. »
Art. 18.L'article 52.9.2. du R.G.P.T., modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1968, est remplacé par la disposition suivante : « 52.9.2.
Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible, judicieusement réparti et signalé de manière efficace et conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement. »
Art. 19.L'article 52.10.2. du R.G.P.T., modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1968, est remplacé par la disposition suivante : « Les postes d'alerte et d'alarme doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement et d'entretien, judicieusement répartis et signalés de manière efficace et conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. »
Art. 20.L'article 86, second alinéa, du R.G.P.T., modifié par l'arrêté royal du 16 février 1982, est remplacé par l'alinéa suivant : « Des panneaux d'interdiction, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail et placés en des endroits judicieusement choisis des lavoirs, indiquent, le cas échéant, que l'eau n'est pas potable. »
Art. 21.L'article 222, huitième alinéa, troisième phrase, du R.G.P.T., modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1967 et 19 septembre 1980, est remplacé par la phrase suivante : « Chacun des supports est muni d'un panneau d'avertissement de danger électrique, conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. ».
Art. 22.L'article 254 du R.G.P.T., modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 254.La présence de canalisations ou d'appareils à haute ou à moyenne tension est renseignée par des panneaux d'avertissement de danger électrique, d'au moins 20 cm de côté, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Cette disposition n'est pas applicable aux installations de lampes à décharge de la catégorie B. Pour les installations de lampes à décharge de la catégorie C et pour les canalisations et appareils à haute ou à moyenne tension dans les installations d'allumage de brûleurs à mazout, le côté du panneau d'avertissement de danger électrique peut être réduit jusqu'à 5 cm.
En outre, les installations de lampes à décharge de la catégorie C portent l'indication de la valeur de la tension maximum à vide. »
Art. 23.L'article 286, deuxième alinéa, du R.G.P.T., modifié par l'arrêté du Régent du 18 août 1948 et l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux endroits où se fait la mise en dépôt, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur des locaux servant de dépôts, sont apposés des panneaux d'interdiction, interdisant d'éteindre un incendie avec de l'eau, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. »
Art. 24.L'article 289, seconde phrase, du R.G.P.T., modifié par l'arrêté du Régent du 18 août 1948 et l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est remplacé par la phrase suivante : « Des panneaux d'interdiction interdisant de faire du feu, d'utiliser une flamme nue et de fumer, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, sont apposés tant à l'intérieur qu'aux abords des dépôts. »
Art. 25.L'article 348, second alinéa, du R.G.P.T., modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est remplacé par l'alinéa suivant : « Des panneaux d'interdiction interdisant de faire du feu, d'utiliser une flamme nue et de fumer, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, sont apposés tant sur la face extérieure des portes qu'à l'intérieur des locaux. »
Art. 26.L'article 434.8.1. du R.G.P.T., modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1976 et 19 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 434.8.1.
Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrées au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les travailleurs, ces parties sont signalées à l'aide de panneaux d'avertissement de danger général, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, et sont convenablement délimitées par des éléments matériels. Ces éléments matériels empêchent l'accès involontaire à ces parties de la construction. »
Art. 27.L'article 610 du R.G.P.T., modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 610.Dans les locaux servant aux manipulations, il est interdit de faire du feu, d'apporter une flamme quelconque ou de fumer. Cette interdiction est signalée à l'aide du panneau d'interdiction, conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. Ces locaux ne devront, en outre, contenir aucun autre approvisionnement de matières combustibles telles que le bois, coton, chiffons, etc. »
Art. 28.L'article 632 du R.G.P.T., modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 632.Des panneaux d'interdiction interdisant de faire du feu, d'utiliser une flamme nue et de fumer, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, sont apposés sur les réservoirs et sur les portes des locaux contenant des matières inflammables. » .
Art. 29.A l'article 652 du R.G.P.T., modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, le littera a) est remplacé par la disposition suivante : « a) Un panneau de sauvetage, conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, est placé au-dessus de chaque porte de sortie ou de sortie de secours, nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l'article 642. »
Art. 30.L'article 654, second alinéa, du R.G.P.T., modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1953 et 19 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : « Des panneaux d'interdiction interdisant de fumer et conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, sont apposés en tous endroits utiles. »
Art. 31.A l'article 655. Lutte contre l'incendie; du R.G.P.T., modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 1970 et 20 septembre 1974, le littera a) est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Moyens de lutte contre l'incendie.
L'exploitant doit mettre en place un équipement destiné à combattre tout début d'incendie.
Pour la détermination de cet équipement, il consulte le service d'incendie compétent.
Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible, judicieusement réparti et signalé de manière efficace et conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement.
L'emploi d'extincteurs contenant du bromure de méthyle, du tétrachlorure de carbone ou tous autres produits pouvant donner lieu à des dégagements particulièrement toxiques, est interdit. »
Art. 32.L'article 20.1., deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1976 et 19 septembre 1980, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sur les réservoirs ou à proximité de ceux-ci, l'interdiction de fumer et d'utiliser du feu ou une flamme nue est signalée conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. »
Art. 33.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail, le point 3. 11. est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositifs d'alerte et d'alarme de l'équipement de travail doivent être conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail; ils doivent notamment être perçus et compris facilement et sans ambiguïté. »
Art. 34.L'article 6, 10°, de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, est remplacé par la disposition suivante : « 10° la délimitation des zones à risque où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes, et l'utilisation dans ces zones des signaux adéquats d'avertissement et d'autres signaux, y compris les panneaux interdisant de fumer, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. »
Art. 35.L'article 7, 3°, de l'arrêté royal visé à l'article 34 est remplacé par la disposition suivante : « 3° les zones où se déroulent ces activités sont clairement signalées et délimitées conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail; les mesures appropriées sont prises pour interdire l'accès aux personnes non autorisées. »
Art. 36.L'article 17, 7°, de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, est remplacé par la disposition suivante : « l'utilisation du panneau de danger biologique reproduit à l'annexe IV et d'autres signaux d'avertissement adéquats, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. ».
Art. 37.Dans l'annexe IV de l'arrêté royal visé à l'article 36, la reproduction Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 38.Les dispositions, autres que les dispositions précitées, qui renvoyent, en ce qui concerne la signalisation de sécurité ou de santé, à l'application de l'article 54quinquies du R.G.P.T., sont supposées renvoyer à l'application des articles 1 à 11 du présent arrêté.
Art. 39.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté : 1. les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail;2. les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
Art. 40.Les dispositions des articles 1 à 11 et de l'article 41 du présent arrêté et ses annexes, forment le titre III, chapitre I, section 1, du Code sur le bien-être au travail intitulé comme suit : 1° « Titre III : Lieux de travail.» 2° « Chapitre Ier : Exigences fondamentales.» 3° « Section 1 : Signalisation de sécurité et de santé au travail.»
Art. 41.Au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, les employeurs satisfont à ses dispositions en ce qui concerne la signalisation de sécurité et de santé au travail, qui : 1. est introduite par le présent arrêté et qui n'était pas prévue par les dispositions de l'article 54quinquies du R.G.P.T.; 2. était déjà utilisée sur le lieu du travail conformément aux dispositions de l'article 54quinquies du R.G.P.T., mais pour laquelle le pictogramme a été modifié ou fixé par le présent arrêté.
Art. 42.L'article 54quinquies du R.G.P.T., inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est abrogé.
Art. 43.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation du tableau, voir image