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Arrêté De La Communauté Germanophone du 26 juin 2008
publié le 18 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques

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ministere de la communaute germanophone
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2008033099
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18/11/2008
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26/06/2008
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26 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, notamment l'article 5, § 3, alinéa 1er, 7°;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 décembre 1997 fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'accueil pour seniors;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 novembre 2007;

Vu l'avis de la Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors, donné le 11 octobre 2007;

Considérant que les formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ont été remplies le 16 janvier 2008;

Vu l'avis n° 44.021/3 du Conseil d'Etat, émis le 29 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - décret : le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques; - établissement : un des établissements définis à l'article 2 du décret, à l'exception des résidences pour seniors; - attestation : l'attestation délivrée par le bourgmestre compétent, correspondant au modèle de l'annexe B au présent arrêté; - service d'incendie compétent : le service d'inspection incendie créé par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004; - normes de base : normes définies dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Art. 2.§ 1er. Les normes de sécurité spécifiques visées à l'article 5, § 3, 7°, du décret et auxquelles un établissement doit satisfaire en vue de son agréation sont : - en ce qui concerne les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins, les places de court séjour et les maisons de soins psychiatriques, ainsi que les centres de soins de jour, les centres de soins de nuit et les centres d'accueil de jour pour autant qu'ils soient intégrés dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maisons de repos et de soins : les normes de sécurité reprises dans l'Annexe A du présent arrêté; - en ce qui concerne les résidences-services : les normes de base ou, si les résidences-services sont intégrées dans des bâtiments de la maison de repos et de soins, les normes de sécurité reprises dans l'Annexe A du présent arrêté. § 2. Les produits régulièrement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ayant signé l'Accord sur l'Espace économique européen et qui répondent au standard de sécurité des normes spécifiques énumérées dans l'annexe A au présent arrêté, sont réputés équivalents. Cette équivalence est également applicable à la Turquie, aux mêmes conditions, en application de la décision 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995. § 3. Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins ainsi que les maisons de soins psychiatriques ne peuvent être implantées que dans des bâtiments bas ou moyens, tels que définis dans les normes de base.

Art. 3.Les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les maisons de soins psychiatriques ainsi que les centres de soins de jour et les centres de soins de nuit sont classés en deux types : 1° type 1 : les établissements dont les locaux destinés aux résidents sont situés au plus un niveau au-dessus du niveau d'évacuation le plus élevé;2° type 2 : les établissements dont les locaux destinés aux résidents sont situés deux niveaux ou plus au-dessus du niveau d'évacuation le plus élevé. Tout bâtiment d'une maison de repos pour personnes âgées, d'une maison de repos et de soins, d'une maison de soins psychiatriques, d'un centre de soins de jour et d'un centre de soins de nuit doit satisfaire aux normes de son type figurant à l'annexe A. Les établissements situés dans des bâtiments polyvalents doivent également remplir les normes de sécurité d'après le type auquel ils appartiennent.

Art. 4.L'exploitant doit demander l'attestation portant sur le respect des dispositions de sécurité par lettre recommandée adressée au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement.

Le bourgmestre transmet cette demande au service d'incendie compétent.

Celui-ci doit, dans les six semaines, communiquer au bourgmestre un rapport quant au respect des normes de sécurité.

Dans les deux mois de la réception de la demande, le bourgmestre délivre l'attestation correspondant au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté sur la base du rapport du service d'incendie compétent.

Art. 5.Lorsque les normes de sécurité ne sont pas respectées, l'attestation reprend les normes qui ne sont pas remplies. Le délai pour se mettre en règle est communiqué à l'exploitant. Une copie du rapport établi par le service d'incendie compétent est transmise à l'exploitant avec l'attestation.

Art. 6.Des modifications ne peuvent être apportées au bâtiment qu'après avis du service d'incendie compétent. Une nouvelle attestation doit être demandée conformément à l'article 4 immédiatement après l'achèvement des travaux.

Art. 7.÷ la demande de l'exploitant et sur avis favorable du service d'incendie compétent, le ministre compétent peut accorder une dérogation aux normes de sécurité spécifiques.

Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins, ainsi que les maisons de soins psychiatriques ne peuvent être implantées que dans des bâtiments bas ou moyens, tels que définis dans les normes de base.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement du 3 décembre 1997 fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'accueil pour seniors est abrogé.

Art. 9.Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 26 juin 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES

Annexe A à l'arrêté du Gouvernement fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques. - Normes relatives aux mesures à prendre contre l'incendie et la panique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins pour personnes âgées ainsi que dans les maisons de soins psychiatriques CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES 0. GENERALITES 0.1. Définitions générales La terminologie spécifique à l'incendie utilisée ci-après correspond à celle employée dans les normes de base.

Le principe du courant de repos (sécurité positive) : les installations sont considérées comme sûres lorsque la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée quand la source d'énergie et/ou l'équipement d'alimentation et/ou de commande sont défaillants. 0.2. Numérotation des niveaux - Signalisation 0.2.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau en respectant les règles suivantes : - les différents numéros forment une suite ininterrompue; - un des niveaux d'évacuation porte le numéro 0; - les niveaux situés en dessous du niveau 0 portent un numéro d'ordre négatif; - les niveaux situés au-dessus du niveau 0 portent un numéro d'ordre positif. 0.2.2. ÷ chaque niveau, le numéro d'ordre de celui-ci - est inscrit sur au moins une des parois des paliers des cages d'escalier intérieures et extérieures et des paliers d'accès aux ascenseurs, à l'attention des utilisateurs; - doit pouvoir être lu depuis la cabine des ascenseurs lors de l'arrêt de ceux-ci; - est bien visible, même lorsque les portes restes bloquées en position ouverte. 0.2.3. Dans les ascenseurs, le numéro d'ordre des niveaux est inscrit à côté du bouton de commande correspondant. De plus, les mots "sortie" ou "sortie de secours" figurent à côté des numéros d'ordre des niveaux où se trouvent des sorties ou des sorties de secours. 0.2.4. L'emplacement ainsi que la direction des sorties sont clairement signalés par des pictogrammes conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. 0.2.5. Les avis relatifs à la protection contre l'incendie sont conformes aux dispositions citées à l'alinéa précédent.

Chaque aile de l'établissement doit être clairement signalée par une plaque portant le nom de l'aile en question. Ces plaques seront apposées au dehors, à chaque accès aux cages d'escalier extérieures et intérieures ainsi que dans l'entrée de la maison de repos et de soins pour personnes âgées. CHAPITRE II. - IMPLANTATION, CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT 1. IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACC'S 1.1. Accès L'établissement est accessible directement et en permanence aux véhicules des services d'incendie et de secours, de telle façon que ces services soient sans entrave en mesure d'y lutter contre le feu et d'y exécuter les sauvetages. ÷ cet effet, le nombre et l'implantation de la (des) voie(s) d'accès sont déterminés en accord avec le service d'incendie compétent, compte tenu de l'étendue de l'établissement considéré, du nombre de résidents, du nombre de niveaux occupés et de la disposition du (des) bâtiment(s). 1.2. Exigences relatives aux voies d'accès Sur la (les) voie(s) précitée(s), un chemin maintenu libre à tout moment, répond aux caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale : 4 m; - hauteur libre minimale : 4 m; - rayon de courbure minimal : 11 m à l'intérieur et 15 m à l'extérieur; - pente maximale : 6 %, sauf accord du service régional d'incendie compétent, pour des données locales; - capacité portante : suffisante, pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t maximum puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain.

Lorsque les voies d'accès sont en impasse, leur largeur est portée à 8 m et leurs caractéristiques sont, sur toute cette largeur, conformes à celles prescrites ci-avant.

Les espaces libres : jardins, parcs, cours intérieures, vestibules présentant des caractéristiques analogues à celles dont question dans le présent point ainsi qu'au point 1.1. peuvent être considérés comme voies d'accès.

Les bâtiments annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions, ne peuvent compromettre l'évacuation ou la sécurité des utilisateurs, ni la liberté d'action des services d'incendie. 1.3. Distance entre les bâtiments La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible, séparant le bâtiment de tout bâtiment voisin est de 8 m au moins Ceci ne vaut pas si les parois qui séparent les bâtiments présentent la résistance au feu suivante : - pour les bâtiments de type 1 : 1 h; - pour les bâtiments de type 2 : 2 h.

Un passage entre les bâtiments est autorisé pour autant qu'il présente les caractéristiques suivantes : 1. ne pas déboucher dans une cage d'escalier, 2.être fermé par une porte sollicitée à la fermeture présentant une résistance au feu de : - pour les bâtiments de type 1 : 1/2 h - pour les bâtiments de type 2 : 1 h. 1.4. Passages couverts fermés Lorsque des bâtiments distincts d'un même établissement sont reliés par des passages couverts fermés, ils sont séparés de ces derniers par des parois ayant une Rf de 1 h.

Les portes des parois précitées sont des portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie ayant une Rf de 1/2 h. 2. PRINCIPES DE BASE 2.1. Compartiments Les niveaux des bâtiments sont divisés en compartiments. La superficie d'un compartiment, mesurée entre les faces intérieures des parois délimitant celui-ci, ne peut dépasser 1250 m2.

Toute unité de 20 lits répartis sur une ou plusieurs chambres d'un même niveau est délimitée par des parois intérieures ayant une résistance au feu de : - pour les bâtiments de type 1 : 1/2 h; - pour les bâtiments de type 2 : 1 h; - les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes sollicitées à la fermeture ayant une résistance au feu de 1/2 h.

Moyennant l'avis favorable du service d'incendie compétent, ces prescriptions peuvent ne pas s'appliquer aux établissements de type 1 dont l'occupation par niveau est inférieure à 20 personnes. 2.2. Ambiances situées sous le niveau d'évacuation le plus bas En dessous du niveau d'évacuation le plus bas - ne peut être située aucune chambre de résident; - seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés, de jour, par les résidents. 2.3. Nombre de cages d'escalier Le nombre de cages d'escalier est fixé compte tenu : - du nombre de personnes pouvant se trouver au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche; - des dispositions de l'alinéa 4.3.3. concernant les distances maximales d'accès à la cage d'escalier la plus proche et à une éventuelle deuxième cage d'escalier.

Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation aussi court que possible et satisfaisant aux dispositions du point 4.3. 3. ELEMENTS STRUCTURELS 3.1. Eléments structurels Les éléments structurels tels que colonnes, murs portants, poutres principales et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment, à l'exception des planchers finis, ont une résistance au feu d'au moins deux heures dans les bâtiments du type 2, cette exigence étant ramenée à une heure s'il s'agit d'un bâtiment du type 1.

Dans tous les cas, les planchers finis ont une résistance au feu d'au moins une heure. 3.2. Parois de façade 3.2.1. A chaque étage, les parois de façade doivent comporter des éléments de construction satisfaisant durant au moins une heure au critère d'étanchéité aux flammes.

Les prescriptions en la matière sont décrites dans les normes de base. 3.2.2. Les parements extérieurs des parois de façade sont constitués de matériaux appartenant au moins à la classe A2 conformément à l'annexe 5 des normes de base. Cette prescription ne concerne pas les menuiseries extérieures, ni les joints d'étanchéité. 3.2.3. Les montants constituant l'ossature des façades légères sont fixés à chaque étage à l'ossature du bâtiment. L'allège et le linteau sont fixés au plancher de telle manière que l'ensemble satisfasse durant au moins une heure au critère d'étanchéité aux flammes; la même exigence est applicable aux parties non transparentes ou non translucides de la façade situées entre les baies. 3.3. Parois verticales intérieures Les parois verticales limitant une chambre ou un appartement ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Les parois intérieures des chemins d'évacuation doivent satisfaire aux dispositions de l'alinéa 4.3.6. 3.4. Portes Les vantaux des portes en verre portent une marque permettant de se rendre compte de leur présence.

Les portes placées dans des chemins d'évacuation reliant soit deux sorties ou plus, soit des accès à deux sorties ou plus, doivent s'ouvrir dans les deux sens.

Les tourniquets et portes à tambour sont interdits.

Les portes des chemins d'évacuation de même que toutes les portes donnant accès à l'extérieur du bâtiment doivent pouvoir être ouvertes à tout moment en vue de l'évacuation de l'établissement.

Ces portes peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes : - déverrouillage automatique en cas de détection d'un incendie, d'alarme et de coupure de courant ainsi que possibilité de déverrouillage à partir d'un local accessible en permanence (e.a. centrale, accueil); - installation réalisée suivant les principes du courant de repos (sécurité positive); - le système de verrouillage peut être déverrouillé sûrement et rapidement par tous, en tout temps, au niveau des portes; - moyennant l'accord du service d'incendie compétent, un coffret contenant les clefs peut être installé à proximité de la porte. 3.5. Plafonds et faux plafonds 3.5.1. Les plafonds, les faux plafonds et leur revêtement sont constitués de matériaux dont la classe de réaction au feu est conforme aux normes de base. Dans les chambres, la classe de réaction A1 est obligatoire. 3.5.2. Les faux plafonds ont une résistance minimale au feu d'une demi-heure.

Toutefois, ceux qui limitent des espaces contenant des risques particuliers d'incendie satisfont à un critère de résistance au feu adapté à ces risques. 3.5.3. Les appareils et autres objets suspendus (luminaires, conduites d'air, canalisations, etc...) doivent être conçus de manière à résister à une température ambiante de 100 °C minimum. 3.5.4. L'espace entre le plancher haut et le faux plafond est divisé par le prolongement de toutes les parois verticales présentant une résistance au feu d'une demi-heure. En tout cas, cet espace est découpé par des cloisonnements verticaux ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure, de façon à former des compartiments dont la plus grande dimension soit de 25 m au plus. 3.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique ou phonique ou à des fins décoratives 3.6.1. Les matériaux de revêtement des parois verticales doivent appartenir à une classe de réaction au feu conforme aux normes de base.

Toutefois, ces matériaux ne peuvent en aucun cas appartenir à la classe A4.

Dans les chambres, la classe de réaction A1 au moins est obligatoire. 3.6.2. Les revêtements de sol doivent appartenir à une classe de réaction au feu conforme aux normes de base. Toutefois, ces revêtements de sol ne peuvent en aucun cas appartenir à la classe A4.

Dans les chambres, la classe de réaction A2 au moins est obligatoire. 3.6.3. Aucune matière combustible ne peut se trouver dans l'intervalle séparant éventuellement matériaux de revêtement et parois. 3.7. Toitures S'il n'est pas prévu de planchers finis dans des bâtiments du type 2, des éléments de construction ayant une résistance au feu d'au moins une heure doivent isoler de la toiture les locaux destinés aux résidents et les chemins d'évacuation. Il en est de même dans les bâtiments du type 1 où sont hébergés plus de 20 résidents.

Le revêtement de toiture étanche à l'eau est constitué d'un matériau appartenant au moins à la classe A1 conformément aux normes de base.

Moyennant l'avis favorable du service d'incendie compétent, il peut être dérogé à ces dispositions pour les lanterneaux d'éclairage disposés en toiture, s'ils sont de classe A1 conformément aux normes de base et sont situés au moins à 3 m de toute façade les surplombant. 4. PRESCRIPTIONS CONSTRUCTIVES RELATIVES AUX COMPARTIMENTS ET AUX CHEMINS D'EVACUATION 4.1. Compartiments Les compartiments dont question au point 2.1. sont délimités par des parois qui, à l'exception de celles qui sont en façade, ont une résistance au feu d'au moins une heure.

Les éventuelles baies de communication entre deux compartiments sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Ces portes doivent en outre être munies de joints anti-fumée.

Si elles sont en façade, les parois des compartiments répondent aux conditions des points 1.3. et 3.2. 4.2. Cages d'escalier et escaliers 4.2.1. Nombre d'escaliers Tous les étages habités doivent disposer d'au moins deux chemins d'évacuation différents.

Dans tous les cas, les cages d'escalier sont installées de telle façon et en tel nombre que les dispositions des alinéas 4.3.3. et 4.3.5. sont respectées.

Dans tous les cas, les niveaux sont desservis par au moins un escalier intérieur. Les escaliers établis en supplément peuvent être extérieurs.

Dans les bâtiments de type 2, le nombre de cages d'escalier desservant un compartiment est au moins égal à deux. Moyennant l'avis favorable du service d'incendie compétent, les niveaux et compartiments où sont hébergés moins de 20 résidents peuvent n'être desservis que par une cage d'escalier dans les bâtiments de type 1. 4.2.2. Conception des cages d'escalier 4.2.2.1. Les cages d'escalier conduisent obligatoirement à un niveau normal d'évacuation. 4.2.2.2. Dans les bâtiments du type 2, toutes les parois des cages d'escalier ont, sauf si elles sont en façade, une résistance au feu d'au moins deux heures.

Si elles sont en façade, les parois des cages d'escalier répondent aux dispositions des points 1.3. et 3.2. Ces parois peuvent être vitrées à condition que chaque point de celle-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du bâtiment ou d'un autre bâtiment de l'établissement.

Dans les bâtiments de type 1, où ne peuvent loger plus de 20 résidents, les cages d'escalier doivent être cloisonnées et les parois avoir une résistance au feu d'au moins une heure. Ces parois peuvent être vitrées, à condition de faire partie de la façade et pour autant que chaque point de celle-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du bâtiment ou d'un autre bâtiment de l'établissement. 4.2.2.3. Les accès aux cages d'escalier sont pourvus de portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Les portes doivent avoir largeur minimale de 90 cm et être munies de joints anti-fumée. Elles doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. Les portes des chambres ou appartements donnant accès aux voies d'évacuation peuvent également s'ouvrir vers l'intérieur. 4.2.2.4. Si les compartiments sont en liaison dans un même plan horizontal, ils peuvent comporter une cage d'escalier commune, à condition que les accès soient conformes aux dispositions de l'alinéa 4.2.2.3. 4.2.2.5. Les cages d'escalier desservant les niveaux situés en dessous du niveau d'évacuation ne peuvent être dans le prolongement direct de celles desservant les autres niveaux. Toutefois, ces cages peuvent se superposer, à condition qu'elles soient séparées par des parois ayant une résistance au feu d'au moins deux heures s'il s'agit d'un bâtiment de type 2. Cette exigence est ramenée à une heure dans le cas d'un bâtiment de type 1. Le passage d'une cage à l'autre se fait par une porte sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure et s'ouvrant dans le sens de l'évacuation. Ces portes doivent être munies de joints anti-fumée. 4.2.2.6. ÷ l'exception des extincteurs, des colonnes humides pour la lutte contre l'incendie, des canalisations électriques de l'éclairage de sécurité, des appareils d'éclairage et de chauffage, aucun autre objet ne peut se trouver dans les cages d'escalier ni gêner l'accès à celles-ci. 4.2.2.7. Si un escalier extérieur est entouré de parois, au moins une d'entre elles permet le libre passage d'air.

Le passage vers un escalier extérieur est assuré à chaque étage par une porte munie d'un dispositif de rappel automatique.

Les escaliers extérieurs sont construits en matériaux qui appartiennent au moins à la classe A0 et sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante fermement fixée longeant également les paliers et les plates-formes.

La pente des volées d'escalier ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°).

Aucun point des escaliers extérieurs ne peut être situé à moins de 1 m de toute baie ou partie vitrée des bâtiments, sauf si ces escaliers sont protégés par des écrans étanches aux flammes.

Le service d'incendie compétent peut toutefois imposer la pose de portes et d'écrans étanches aux flammes devant toute baie ou partie vitrée des bâtiments, si la charge calorifique contenue dans les locaux jouxtant cette cage d'escalier peut menacer l'utilisation de la cage d'escalier. Les escaliers extérieurs et chemins d'accès sont munis de l'éclairage de circulation et de sécurité. 4.2.3. Ventilation des cages d'escalier intérieures Une baie débouchant à l'air libre est prévue à l'extrémité supérieure de chaque cage d'escalier, de manière à assurer l'évacuation facile des fumées. Cette baie, qui peut normalement être fermée, a une section d'au moins 1 m2. Son dispositif d'ouverture est pourvu d'une commande manuelle et peut de plus être actionné automatiquement par l'installation de détection. Cette commande est clairement signalée. 4.2.4. Escaliers intérieurs 4.2.4.1. Dispositions constructives Les escaliers sont construits en matériaux appartenant à la classe A0 conformément à l'annexe 5 des normes de base. Le recouvrement de sol des escaliers doit appartenir au moins à la classe A2 conformément à l'annexe 5 des normes de base. Les escaliers sont pourvus de chaque côté d'une main courante solide et fermement fixée longeant également les paliers. Toutes les marches comportent un nez antidérapant.

En tout endroit présentant un risque particulier de chute, il faudra prévoir des lisses intermédiaires et des plinthes d'une hauteur minimale de 10cm.

La pente des volées d'escaliers ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°).

Les volées d'escalier sont du type droit. Les types tournants ou incurvés sont admis, s'ils sont à balancement continu et si, les exigences citées ci-avant étant remplies, les marches ont une largeur minimale de 24 cm sur la ligne de foulée.

Le nombre de marches dans chaque volée est limité à 17. 4.2.4.2. Largeur utile des volées d'escalier et des paliers Par largeur utile des volées d'escalier et des paliers, on entend la largeur libre de tout obstacle sur une hauteur d'au moins 2 m.

Toutefois, il n'y a pas lieu de tenir compte de la saillie des mains courantes placées le long des parois bordant les escaliers et les paliers, à condition qu'elle n'excède pas 10 cm et qu'elle ne soit pas à plus de 1 m au-dessus du nez des marches ou de la face supérieure des paliers.

Il en est de même des plinthes, limons et soubassements installés le long des parois.

La largeur utile des volées d'escalier et des paliers est au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter en cas d'évacuation, multiplié par 1,25 ou par 2, suivant qu'il est prévu que ces personnes descendent ou montent l'escalier considéré pour atteindre un niveau normal d'évacuation. Ce nombre est arrondi au multiple de 60 cm immédiatement supérieur. Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale des espaces de circulation et paliers précités est fixée à 1,2 m dans les bâtiments de type 2 et à 1 m dans les bâtiments de type 1. 4.3. Chemins d'évacuation 4.3.1. Le passage vers et entre les cages d'escalier se fait par des chemins d'évacuation.

Les plans inclinés d'une pente inférieure à 10% peuvent être considérés comme des chemins d'évacuation. 4.3.2. Les portes d'entrée des chambres, appartements et autres locaux destinés aux résidents donnent directement accès au chemin d'évacuation desservant ces locaux. Le vantail de ces portes doit avoir une largeur minimale de 90 cm. 4.3.3. Dans les compartiments situés à un niveau qui n'est pas d'évacuation, les portes d'entrée des locaux destinés aux résidents se trouvent à une distance maximale de 30 m de l'accès à la cage d'escalier la plus proche.

Si le compartiment considéré doit être desservi par plus d'une cage d'escalier, les portes d'entrée précitées se trouvent en outre à une distance maximale de 60 m de l'accès à une cage d'escalier autre que la plus proche. Le chemin d'accès à une des cages d'escalier ne peut cependant passer par le palier d'une autre cage d'escalier. 4.3.4. La largeur utile des chemins d'évacuation se définit comme celle des volées d'escalier et des paliers (voir alinéa 4.2.4.2.).

La largeur utile des chemins d'évacuation par étage est au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter en cas d'évacuation pour atteindre un escalier ou une issue vers l'extérieur. Ce nombre est arrondi au multiple de 60 cm immédiatement supérieur. Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale de ces chemins est fixée à 1,2 m. 4.3.5. La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut dépasser 15 m. 4.3.6. Les parois intérieures des chemins d'évacuation ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les portes donnant accès à ces chemins sont des portes en bois à âme pleine. Aux niveaux d'évacuation, ces dispositions ne s'appliquent pas aux chemins d'évacuation conduisant des cages d'escalier vers l'extérieur, pour lesquels les parois et les portes intérieures sollicitées à la fermeture présentent le même degré de résistance au feu que celui prescrit pour les éléments correspondants des cages d'escalier qu'ils desservent. 4.3.7. En accord avec le service d'incendie compétent, du mobilier peut se trouver le long des voies d'évacuation, dans la mesure où les largeurs minimales prescrites n'en sont pas affectées. 5. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES RELATIVES A CERTAINS ESPACES TECHNIQUES 5.1. Chaufferies et leurs dépendances Les chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance est inférieure à 70 kW sont ainsi que leurs dépendances isolées des autres bâtiments et locaux par des parois ayant une résistance au feu d'au moins une heure.

Depuis les autres locaux des bâtiments où sont situées les chaufferies et dépendances en question, l'accès à ces locaux et installations se fait par une porte sollicitée à la fermeture ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure et s'ouvrant dans le sens de l'évacuation.

Ces chaufferies sont pourvues d'une ventilation haute et d'une ventilation basse efficaces.

Les chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance calorifique utile totale est égale ou supérieure à 70 kW sont, ainsi que leurs dépendances, conformes à la norme belge NBN B61-001. 5.2. Postes de transformation raccordés à un réseau à haute tension 5.2.1. Les postes de transformation sont réalisés conformément aux prescriptions du "Règlement général sur les installations électriques" ainsi qu'à la norme belge NBN 449.

De plus : - suivant que le bâtiment où est situé le poste de transformation considéré appartient au type 2 ou au type 1, les parois de ce poste qui ne sont pas en façade ont une résistance au feu d'au moins deux ou une heure(s); - des dispositions sont prises pour que l'eau (quelle qu'en soit la provenance, y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) ne puisse jamais atteindre les parties vitales de l'installation électrique. 5.2.2. Postes assemblés sur place Les postes assemblés sur place sont aménagés dans un local qui leur est réservé. A moins d'être extérieur, l'accès à ce local est pourvu d'une porte sollicitée à la fermeture ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Les disjoncteurs sont du type sec ou à faible volume d'huile. 5.3. Garages et parkings intérieurs Les garages et parkings intérieurs sont isolés des autres bâtiments et locaux par des parois ayant une résistance au feu d'au moins une ou deux heures, suivant que ces bâtiments et locaux sont du type 2 ou 1.

Depuis les autres locaux des bâtiments concernés, chaque accès aux garages et parkings intérieurs se fait par une baie munie d'une porte sollicitée à la fermeture et ne pouvant s'ouvrir que dans le sens de l'évacuation, ayant une résistance au feu d'au moins une heure si le bâtiment dont question est du type 2 et d'au moins une demi-heure si ce bâtiment est du type 1. 5.4. Vide-ordures Les vide-ordures sont interdits. 5.5. Gaines 5.5.1. Gaines verticales Sauf dans les cas visés ci-après, les parois des gaines verticales contenant des canalisations ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les panneaux d'accès et les portillons de visite ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Dans les bâtiments de type 2, les gaines précitées sont compartimentées au niveau de chaque étage par des écrans horizontaux réalisés en matériaux de la classe A0 conformément à l'annexe 5 des normes de base, occupant tout l'espace laissé libre par les canalisations.

Lorsque la nature ou la destination des gaines verticales interdisent le placement d'écrans à chaque niveau, les parois de ces gaines présentent une résistance au feu d'au moins deux heures, celle des panneaux d'accès et des portillons de visite devant être d'au moins une heure. De telles gaines sont largement aérées à leur extrémité supérieure.

Les accès normaux aux gaines servant à la descente du linge et à la circulation des monte-plats sont munis de volets ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Ces volets sont équipés d'un système automatique qui en assure la fermeture permanente en dehors des moments d'utilisation.

Les gaines dont les parois sont, en ce qui concerne la résistance au feu, conformes aux dispositions qui précèdent peuvent être placées dans les cages d'escalier à emprunter en cas d'évacuation, mais ne peuvent s'y ouvrir.

En ce qui concerne les gaines utilisées comme conduites d'air ou pour la circulation des ascenseurs, il y a lieu de se référer aux dispositions relatives aux équipements correspondants. 5.5.2. Gaines horizontales Le degré de résistance au feu des gaines horizontales est au moins égal au degré de résistance au feu le plus élevé imposé aux parois qu'elles traversent. Les gaines horizontales ne peuvent, en aucun cas, déforcer le degré de résistance au feu initial des parois qu'elles traversent. Toutes les gaines sont réalisées en matériaux de la classe A0 conformément à l'annexe 5 des normes de base. 5.6. Cuisines collectives 5.6.1. Les cuisines et les ensembles cuisines-restaurants situés dans les bâtiments comportant d'autres locaux destinés aux résidents sont isolés de ces locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure. ÷ moins de donner directement vers l'extérieur des bâtiments considérés, les ouvertures pratiquées dans ces parois sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou de portes ou de volets à fermeture automatique en cas d'incendie ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Les portes précitées doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. 5.6.2. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont placés sur des supports de la classe A0 conformément à l'annexe 5 des normes de base. De plus, si les parois à proximité desquelles ces appareils sont installés ne sont pas construites ou revêtues à l'aide de matériaux de la classe A0 mauvais conducteurs de la chaleur, les appareils précités sont écartés de ces parois de telle façon que la température de celles-ci ne puisse jamais dépasser 90 °C. 5.6.3. Conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs Les conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs sont constitués de matériaux de la classe A0 conformément à l'annexe 5 des normes de base. L'étanchéité de ces conduits est assurée jusqu'à une température de 800°C. Ces conduits évacuent les gaz de combustion et les vapeurs à l'extérieur des bâtiments et ne peuvent être raccordés à aucun autre conduit.

Les conduits sont distants d'au moins 45 cm de tout matériau combustible non protégé.

La surface intérieure des conduits est lisse et résiste à l'action chimique des matières normalement présentes dans les gaz de combustion et les vapeurs à évacuer.

Les conduits doivent être faciles à nettoyer. Des ouvertures d'inspection y sont éventuellement pratiquées à cet effet.

En dehors des cuisines collectives, les conduits venant de celles-ci sont soit placés à l'extérieur des bâtiments et solidement fixés, soit placés en gaines ne contenant pas d'autres conduits et dont les parois ont une résistance au feu d'au moins deux heures. Dans ce dernier cas, les portillons ou portes d'accès aux points d'inspection ont une résistance au feu d'au moins une heure. 5.6.4. Cuisines spectacles Les cuisines spectacles sont des cuisines ou coins-cuisines dans des zones de logement ou locaux d'animation pour les résidents.

Ces cuisines peuvent se trouver dans les voies d'évacuation, dans la mesure où la largeur minimale de celles-ci n'en est pas réduite.

Dans ces cuisines, le matériel, des mesures de planification ou le choix des appareils doivent garantir que la chaleur provenant des appareils ne provoquera pas l'embrasement de parties de bâtiments.

Les appareils utilisés ne peuvent fonctionner qu'à l'électricité. 5.7. Local de stockage des ordures Ce local répond aux prescriptions suivantes : - il est largement ventilé directement vers l'extérieur, - les parois intérieures ont une Rf de 1 h, - les portes d'accès intérieures ont une Rf de 1/2 h et sont sollicitées à la fermeture, - le local est muni d'un système d'extinction automatique hydraulique.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas moyennant le respect des conditions suivantes : a) le conteneur est uniquement réservé à cet effet et est disposé dans la propriété à au moins 5 m de toute baie d'un bâtiment;b) les ordures sont stockées dans un conteneur métallique muni d'un couvercle sollicité à la fermeture. 5.8. Lingeries de plus de 2m2 de surface utile, buanderies, locaux d'archives et ateliers Ces locaux doivent se trouver en dehors des compartiments accessibles aux résidents.

Si ce n'est pas possible, ils peuvent, moyennant l'accord du service incendie compétent et le respect des obligations suivantes, se trouver dans des compartiments accessibles aux résidents.

Le local en question doit être entouré de murs intérieurs répondant aux critères suivants : - résistance au feu d'une heure; - les ouvertures pratiquées dans les murs doivent être équipées de portes sollicitées à la fermeture ayant une résistance au feu d'au moins 1/21/4c heure.

Les locaux non utilisés seront fermés à clé. 6. EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS 6.1. Ascenseurs et monte-charge 6.1.1. Prescriptions générales applicables aux ascenseurs et monte-charge 6.1.1.1. Les ascenseurs ainsi que les gaines et les locaux des machines sont réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs. 6.1.1.2. L'installation constituée par une ou plusieurs gaines et par leurs paliers d'accès, qui doivent former le sas, est délimitée par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure. 6.1.1.3. Les portes d'accès aux paliers qui doivent former le sas ont une Rf de 1/2 h et sont sollicitées à la fermeture. 6.1.1.4. Toutes les portes palières ont une Rf d'au moins 1/2 heure, comme déterminé par la norme NBN 713-020 et son addendum sans que l'on tienne compte du critère d'isolation thermique. 6.1.1.5. Les portes palières sont pourvues d'un système de fermeture automatique et de sécurité tel que leur fermeture ne puisse être empêchée par la présence de fumée. 6.1.1.6. Aucun dispositif d'extinction ne peut se trouver dans la gaine. 6.1.1.7. Les gaines doivent être convenablement ventilées. Elles ne peuvent pas être utilisées pour assurer la ventilation de locaux étrangers au service des ascenseurs. Il doit être ménagé, en partie haute de la gaine, des orifices de ventilation donnant vers l'extérieur, soit directement, soit à travers le local des machines ou des poulies, et ayant une surface minimale de 1% de la section horizontale de la gaine. 6.1.1.8. En cas d'alarme, les ascenseurs sont rappelés automatiquement au niveau d'évacuation et sont immobilisés. Les portes des ascenseurs à ouverture automatique sont maintenues ouvertes. 6.1.1.9. Si des détecteurs d'incendie y sont installés, ils doivent être appropriés au matériel électrique, stables dans le temps et convenablement protégés contre les chocs accidentels. 6.1.2. Prescriptions générales pour les ascenseurs électriques et les monte-charge à cabine suspendue 6.1.2.1. Les ascenseurs commercialisés après le 30 juin 1999 doivent répondre à la directive en matière d'ascenseurs. 6.1.2.2. Les locaux de machines se trouvent à la partie supérieure, au-dessus des gaines ou à côté de celles-ci. Les parois séparant ces locaux de machines des autres locaux ont une Rf d'au moins une heure. 6.1.2.3. Si la porte ou le portillon du local des machines donne accès à l'intérieur du bâtiment, elle/il a au moins une Rf de 1/2 h. Elle/il est normalement verrouillé(e) et il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré qui en contient la clef. 6.1.2.4. Les locaux de machines et les gaines d'ascenseurs doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur, calculée d'après la taille conformément au point 6.1.1.7. 6.1.2.5. Lorsque des locaux de machines sont situés à des niveaux différents, les gaines d'ascenseurs correspondant à chacun d'eux sont séparées par des parois présentant une Rf d'au moins 1/2 h. 6.1.3. Prescriptions particulières pour les ascenseurs hydrauliques 6.1.3.1. Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur et situé au-dessous de celle-ci. Ses parois ont une résistance au feu d'au moins une heure. L'accès se fait par une porte ayant une Rf de 1/2 h sollicitée à la fermeture. Elle est verrouillée et il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré qui en contient la clef. 6.1.3.2. Le local des machines doit être pourvu d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur. Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 1% de la section horizontale du local. 6.1.3.3. Le seuil des portes d'accès au local des machines est relevé de façon que la cuvette ainsi réalisée égale 1,2 fois au moins la capacité d'huile des machines. 6.1.3.4. L'appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques passant du local des machines vers la gaine de l'ascenseur, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l'huile répandue dans le local des machines. 6.1.3.5. L'espace autour du trou de passage de ces canalisations est obturé par un dispositif présentant au moins la même Rf que la paroi correspondante. 6.1.3.6. Une thermo-coupure est prévue dans le bain d'huile et dans les enroulements du moteur d'entraînement de la pompe.

Les caractéristiques minimales de l'huile : - point d'éclair en vase ouvert : 190 °C - point d'auto-inflammation : 450 °C. 6.1.3.7. Un extincteur fixe, d'une capacité en rapport avec la quantité d'huile mise en oeuvre et avec le volume du local des machines, est installé au-dessus de la machine. Il est commandé par détection de température. L'information du déclenchement de l'extincteur est transmise vers l'installation de détection incendie. 6.1.4. Prescriptions particulières aux monte-charge 6.1.4.1. L'installation d'un sas d'accès n'est pas nécessaire si une porte ayant une Rf de 1/2 h et sollicitée à la fermeture est installée contre la baie d'accès en regard de la porte palière. 6.1.4.2. Moyennant l'avis favorable du service d'incendie compétent, il pourra être dérogé à l'obligation de réaliser une prise d'air extérieur pour la ventilation des gaines et locaux des machines pour autant que les prescriptions de l'alinéa 6.1.1.2 restent respectées si seule une prise d'air intérieur est possible. 6.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation 6.2.1 Généralités 6.2.1.1. Les installations sont réalisées conformément aux prescriptions du "Règlement général sur les installations électriques", ainsi qu'aux dispositions contenues dans le présent point 6.2. 6.2.1.2. Les éclairages artificiels sont électriques. 6.2.2. Les canalisations alimentant - l'éclairage de sécurité (sauf les blocs autonomes); - les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme; - la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire; - les équipements de désenfumage; - les pompes d'approvisionnement en eau des installations de lutte contre l'incendie sont, si possible, placées de telle façon que les risques de mise hors service soient répartis. De plus, ces canalisations sont éloignées de locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, tels que chaufferies, cuisines, débarras, etc.

Les canalisations précitées sont : - soit de classe F3 suivant la norme belge NBN C 30-004; - soit protégées pour satisfaire pendant une demi-heure aux conditions d'essai de la résistance au feu de la norme belge NBN 713-020 ou à l'addendum de la norme NBN 713-020, c.-à-d. assurer l'alimentation des appareils électriques pendant 1/21/4c heure.

Moyennant l'avis favorable du service d'incendie compétent, ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer pour les installations de désenfumage fonctionnant d'après le principe du courant de repos.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux câbles reliant les détecteurs d'incendie et éventuels boutons poussoirs à une centrale de détection incendie. 6.2.3. Appareils 6.2.3.1. L'appareillage et les appareils d'utilisation présenteront des garanties suffisantes de sécurité.

Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne entre autres l'appareillage et les appareils d'utilisation conformes à des normes européennes ou belges. 6.2.3.2. Les appareils assurant l'éclairage normal des voies d'évacuation sont fixes. S'ils sont reliés à une minuterie, l'intensité de l'éclairage doit diminuer progressivement, afin de permettre une réactivation à l'interrupteur le plus proche dans des conditions de luminosité suffisantes. 6.2.4. Sources autonomes de courant L'éclairage de sécurité, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme, sont alimentés par une ou plusieurs sources de courant autonomes dont la puissance est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations qui y sont raccordées.

Dès que l'alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes - assurent automatiquement l'alimentation des installations qui y sont raccordées; - fonctionnent à pleine charge dans un délai d'une minute et ce durant une heure au moins après l'interruption de l'alimentation normale en énergie électrique. 6.2.5. Eclairage de sécurité Des points d'éclairage de sécurité doivent être installés aux endroits suivants : - les chemins d'évacuation où ils doivent également éclairer la signalisation relative à l'évacuation et aux moyens de lutte contre l'incendie, - les paliers, - les cabines d'ascenseur et machineries d'ascenseur, - les grands locaux communs (réfectoire, salle de réunion, chapelle ou salle de culte...) - les cuisines - les chaufferies, - les cabines haute tension et, à chaque niveau, les tableaux électriques principaux et de détection incendie, - les locaux abritant les sources autonomes de courant, les installations et le matériel de lutte contre l'incendie.

L'installation et la répartition des appareils seront conformes aux prescriptions de la norme NBN L13-005 "Eclairage de sécurité dans les bâtiments : prescriptions photométriques et colorimétriques", NBN C71-100 "Règles d'entretien et consignes pour le contrôle et l'entretien". Dès que l'alimentation en énergie électrique du réseau fait défaut, la (les) source(s) autonome(s) assure(nt) automatiquement et immédiatement le fonctionnement des installations susdites pendant une heure.

L'éclairage de sécurité peut être fourni par des blocs autonomes moyennant le respect des conditions suivantes : - les blocs autonomes sont raccordés au(x) circuit(s) d'éclairage desservant le local concerné; - les blocs autonomes sont conformes à la norme CEI EN 60598-2-22 "Blocs autonomes d'éclairage de sécurité". 6.3. Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations 6.3.1. Les installations sont conformes - à l'arrêté royal du 28 juin 1971, déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisation; - aux normes belges NBN D 51-003 et D51-004 "Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations"; - à la norme belge NBN D 51-001 "Locaux pour postes de détente de gaz naturel"; - aux dispositions figurant ci-après dans le présent point 6.3. 6.3.2. Raccordement au réseau public de distribution Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement à la tuyauterie d'alimentation. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est aisément repérable. 6.3.3. Fourreaux Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante.

Ils sont obligatoires pour toutes les tuyauteries dans la traversée des plafonds et parois.

Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz. 6.3.4. Appareils d'utilisation La tuyauterie des appareils d'utilisation ne comprend que des éléments rigides.

Il faut poser un robinet d'arrêt sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil dutilisation. Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est de plus posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à 15 m maximum du premier appareil desservi.

Ces tuyauteries doivent être colorées sur toute leur longueur. Tous les robinets d'arrêts doivent être bien visibles et signalés comme tels.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ces robinets ne puissent être utilisés qu'en cas de nécessité.

Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 6.4. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés 6.4.1. Généralités 6 4.1.1. Les installations aux gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions, aux normes, aux règles de l'art et aux conditions techniques de bonne pratique les concernant. 6.4.1.2. Les accessoires tels que robinets, vannes, clapets, soupapes de sûreté, détendeurs, etc., conviennent pour l'utilisation de gaz de pétrole liquéfiés. 6.4.1.3. L'utilisation de butane commercial en récipients mobiles est interdite. 6.4.1.4. ÷ l'intérieur des bâtiments, la pression maximale de service admissible est de 1,5 bar. 6.4.1.5. ÷ l'intérieur des bâtiments, l'installation est réalisée de telle façon que la pression dans les tuyauteries ne puisse, même occasionnellement, dépasser de plus de 50 % la pression de service. 6.4.1.6. Un dispositif, permettant d'interrompre la distribution de gaz, est placé sur les tuyauteries à proximité de leur entrée dans les bâtiments. Ce dispositif doit se trouver à l'extérieur des bâtiments et en dehors des accès et voies. L'emplacement du dispositif précité doit être aisément repérable. 6.4.1.7. Les opérations de placement ou de remplacement de récipients mobiles s'effectuent dans les conditions de sécurité appropriées.

Après ces opérations, l'étanchéité de la tuyauterie et des raccordements est assurée et vérifiée. 6.4.2. Récipients de gaz fixes 6.4.2.1. Pour les équipements sous pression commercialisés après le 29 mai 2002, la directive en matière de récipients sous pression est applicable. 6.4.2.2. Quelle que soit leur capacité, les dépôts de récipients fixes de gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant ces dépôts. 6.4.2.3. Les dépôts en réservoirs fixes d'une capacité (en litres d'eau) de 300 L et plus doivent être autorisés en application du "Règlement général pour la Protection du Travail". Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, ces dépôts doivent également répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation. 6.4.2.4. Les bâtiments comportant des locaux destinés aux résidents sont isolés ou séparés des éventuelles installations de vaporisation comme ils doivent l'être des constructions et locaux occupés par des tiers. 6.4.3. Installations utilisant du gaz en récipients mobiles 6.4.3.1. Les récipients mobiles satisfont aux prescriptions du "Règlement général pour la Protection du Travail". 6.4.3.2. Les dépôts de récipients mobiles, d'une capacité totale (en litres d'eau) de 500 L et plus, doivent être autorisés en application du "Règlement général pour la Protection du Travail". Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le dépôt doit également répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation. 6.4.3.3. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles 6.4.3.3.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments. ÷ l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes. 6.4.3.3.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée 6.4.3.3.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles. 6.4.3.3.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés - ne peut être construit qu'à l'aide de matériaux non combustibles; - est convenablement aéré par le haut et par le bas. 6.4.3.3.5. Raccordement des récipients mobiles à la tuyauterie d'alimentation Un dispositif d'arrêt destiné à éviter la vidange des tuyauteries lors du remplacement d'un récipient vide par un plein est placé sur la tuyauterie propre à chaque récipient mobile. Ce dispositif peut consister soit en une vanne, soit en un clapet anti-retour, soit en un coupeur inverseur dans le cas où l'alimentation est assurée par deux récipients. 6.4.4. Tuyauterie 6.4.4.1 La tuyauterie est réalisée à partir de tubes en acier, en cuivre ou en alliage de cuivre sans soudure, conçus pour une pression d'utilisation de 20 bar.

Les tronçons qui constituent la tuyauterie sont assemblés - par soudure autogène; - par brasure au moyen d'alliages dont le point de fusion est au moins égal à 500°C. Toutefois, l'utilisation de raccords mécaniques spécialement conçus pour les gaz de pétrole liquéfiés est autorisée si elle est rendue nécessaire pour des démontages et remontages éventuels. 6.4.4.2. ÷ l'intérieur des bâtiments, les tuyauteries sont posées de façon à pouvoir être contrôlées sur tout le parcours, à l'exception des endroits où - en vertu de l'alinéa 6.4.4.5. - elles doivent être placées dans un fourreau. Des mesures efficaces sont prises afin de les protéger contre la corrosion. 6.4.4.3. Les tuyauteries ne peuvent être placées - dans les conduits, même inutilisés, destinés à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion, - dans les gaines des ascenseurs, monte-charge et monte-plats; - dans les gaines servant à la descente du linge, - dans les gaines de ventilation ou de chauffage.

Les tuyauteries ne peuvent pas non plus traverser les gaines et conduits précités, les caniveaux d'eau et regards d'égouts.

Les tuyauteries sont posées à une distance minimale de 5 cm d'autres canalisations et ne peuvent être en contact avec les conduits destinés à l'évacuation des fumées ou de gaz de combustion. 6.4.4.4. Les tuyauteries ne peuvent traverser un espace où une fuite serait spécialement dangereuse, soit du fait de la destination de cet espace, soit du fait de sa ventilation insuffisante. Toutefois, si une telle traversée ne peut être évitée, la tuyauterie ne comportera aucun raccord mécanique sur tout le parcours considéré. 6 4.4.5 Fourreaux Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante.

Ils sont obligatoires pour toutes les tuyauteries dans la traversée des parois.

Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz. 6.4.5. Appareils d'utilisation 6.4.5.1 La tuyauterie d'alimentation des appareils dutilisation ne comprend que des éléments rigides.

Un robinet d'arrêt, aisément accessible et se trouvant à proximité immédiate de l'appareil desservi, est posé sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d'utilisation.

Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité.

Ces tuyauteries doivent être colorées sur toute leur longueur. Tous les robinets d'arrêts doivent être bien visibles et signalés comme tels. 6.4.5.2 Tout appareil d'utilisation est adapté à la nature et à la pression du gaz d'alimentation. Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à la conduite de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 6.4.5.3 Dans les locaux où sont installés un ou plusieurs appareils d'utilisation, toutes mesures utiles sont prises afin que soient assurées en plus de la ventilation normale du local considéré - l'arrivée d'air frais destiné à remplacer celui qui a été absorbé par la combustion de gaz; - l'évacuation, jusqu'à l'extérieur des bâtiments, des produits de cette combustion.

Des conduits, répondant aux dispositions de l'alinéa 5.6.3., assurent obligatoirement l'évacuation des produits de combustion provenant des appareils utilisés dans les cuisines. 6.5. Installations de chauffage et de conditionnement d'air 6.5.1. Généralités 6.5.1.1. Terminologie 6.5.1.1.1 Installation de chauffage central : installation de chauffage dont les générateurs de chaleur augmentent l'énergie d'un fluide qui est ensuite transporté vers les différents locaux à chauffer. 6.5.1.1.2. Appareil local de chauffage : appareil comprenant un générateur de chaleur et installé dans le local qu'il est destiné à chauffer. 6.5.1.1.3. Installation centrale de conditionnement d'air : installation de conditionnement dans laquelle l'air traité est ensuite transporté vers les différents locaux à climatiser ou à ventiler. 6.5.1.2. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air satisfont aux prescriptions, aux règles de l'art, aux conditions techniques de bonne pratique les concernant et notamment aux normes relatives au chauffage central, à la ventilation et au conditionnement d'air en vigueur à la date de réalisation des installations. 6.5.2. Installations de chauffage central 6.5.2.1. Les générateurs de chaleur sont installés dans des chaufferies répondant aux dispositions de l'alinéa 5.1. 6.5.2.2. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par la norme EN230 "Brûleur à fioul à pulvérisation de type monobloc - dispositifs de sécurité, de commande et de régulation - temps de sécurité", EN264 "Dispositifs de sécurité pour installations de combustion fonctionnant aux combustibles liquides - exigences de sécurité - essais". 6.5.2.3. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible gazeux sont équipés de dispositifs coupant automatiquement l'alimentation en combustible - du brûleur, pendant l'arrêt de celui-ci ainsi que dès surchauffe ou surpression à l'échangeur; - dès l'extinction accidentelle de la flamme de la veilleuse.

Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz s'ils ont été commercialisés après son entrée en vigueur. Pour les appareils plus anciens, il y aura vérification spéciale de sécurité conformément à la norme NBN D 51 003 pour les gaz plus légers que l'air ou à la norme NBN D 51 006-2 pour les gaz plus lourds que l'air. 6.5.2.4. Installations de chauffage central à air chaud 6.5.2.4.1. Dans les générateurs de chaleur, l'air est constamment à une pression supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer. 6.5.2.4.2. Sont interdits : - le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion; - le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 180 °C. 6.5.3. Appareils locaux de chauffage Les appareils locaux assurant le chauffage complémentaire ou d'appoint sont électriques et répondent aux conditions suivantes : - tout contact même fortuit d'un objet quelconque avec les résistances chauffantes est exclu; - la température de l'air à l'orifice de sortie ne dépasse en aucun cas 80°C; - la température des surfaces extérieures ou accessibles des appareils ne peut en aucun cas dépasser 70 °C en fonctionnement normal. 6.5.4. Installations centrales de conditionnement d'air Les groupes de traitement de l'air sont installés dans des locaux réservés à cet usage et répondent aux dispositions du point 5.1. concernant les chaufferies.

En outre, toutes dispositions sont prises afin d'éviter que les vapeurs du liquide réfrigérant ne puissent, par une voie directe ou indirecte, pénétrer dans les autres locaux de l'établissement. 6.5.5. Dispositions communes pour les installations de chauffage par air chaud et installations centrales de conditionnement d'air 6.5.5.1 Les conduits utilisés pour la circulation de l'air sont constitués de matériaux de la classe A0 conformément aux normes de base. 6.5.5.2. L'air distribué ne peut être pris dans les chaufferies ni dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. 6.5.5.3. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu. 6.5.5.4. Aux endroits où les conduits utilisés pénètrent dans les locaux desservis, la température de l'air distribué ne peut dépasser 80 °C. 6.5.5.5. En cas d'élévation anormale de la température, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs et, suivant le cas : - l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur; - l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.

Ce dispositif automatique est doublé par des commandes manuelles placées judicieusement en au moins deux points de l'établissement. Ces commandes manuelles sont placées à l'extérieur des locaux où sont installés, suivant le cas, la chaufferie ou les groupes de traitement de l'air.

De plus, une des commandes se trouve obligatoirement dans un local ou un espace directement accessible de l'extérieur des bâtiments. Des inscriptions faites à l'aide de caractères ou de signes de couleur rouge sur fond blanc - signalent l'emplacement des commandes manuelles précitées; - fournissent les indications nécessaires relatives à la manoeuvre de ces commandes ou aux autres opérations à effectuer. 6.5.5.6. Les parties du circuit d'air telles que chambres de filtres, conduits, etc. où l'air est en dépression, sont suffisamment étanches pour ne pas laisser s'infiltrer les fumées ou gaz pouvant provenir des locaux traversés. 6.5.5.7. Les moteurs électriques sont aisément accessibles en vue de leur entretien.

Lorsqu'un moteur est placé dans le circuit d'air, il a au moins une protection IP4 x (NBN C 20-001). En outre, ses bobinages sont protégés par une protection thermique incorporée coupant l'alimentation en énergie électrique du moteur en cas de surchauffe anormale de celui-ci.

La protection thermique incorporée n'est pas requise pour les moteurs jusqu'à 0,36 kW. 6.5.5.8. Les orifices de prise et d'évacuation d'air à l'extérieur sont placés de manière à éviter la pénétration de matières combustibles solides et à prévenir les risques d'incendie en provenance de l'extérieur.

Ces orifices sont protégés par un grillage ou un treillis métallique résistant à la corrosion. 6.5.5.9. Les bouches d'évacuation, d'extraction ou de reprise d'air sont placées à une hauteur minimale de 8 cm au-dessus des planchers finis. Ces bouches sont protégées comme prévu par les dispositions de l'alinéa précédent.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne concernent pas les bouches qui, dans les salles de réunion, de spectacle, de conférence etc., peuvent être placées dans le plancher fini. Dans ce dernier cas, les bouches sont munies, en plus du grillage ou treillis dont question ci-dessus, d'un panier métallique de même surface que les bouches protégées. 6.6. Installations de détection d'incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies 6.6.1. Généralités 6.6.1.1. Tous les établissements sont équipés d'une installation de détection d'incendie ainsi que d'appareils ou de moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies. 6.6.1.2. Les installations de détection qui équipent les établissements sont des installations générales avec détecteurs ponctuels, conformes à la norme belge NBN S 21-100. 6.6.1.3. Nombre, choix et emplacement des appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction 6.6.1.3.1. Le nombre et le choix des appareils et moyens sont déterminés compte tenu, entre autres, de l'implantation de l'établissement considéré, du nombre de résidents, du nombre de niveaux occupés, des dimensions des lieux ainsi que de leur situation et de leur affectation, et ce en accord avec le service d'incendie compétent. Les appareils et moyens sont répartis de telle façon que tout point du lieu considéré puisse être desservi. 6.6.1.3.2. Les appareils et moyens nécessitant une intervention humaine sont placés en des endroits visibles ou repérables et facilement accessibles en toutes circonstances.

Les appareils et moyens sont installés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. Les appareils et moyens placés ou installés à l'extérieur sont, au besoin, mis à l'abri des intempéries. 6.6.2. Annonce 6.6.2.1. De chaque compartiment, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit pouvoir être transmise sans délai aux services d'incendie. 6.6.2.2. Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment par des lignes téléphoniques ou électriques ou, encore, par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les mêmes facilités d'emploi. 6.6.2.3. Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie en nécessitant une intervention humaine porte un avis indiquant sa destination et son emploi.

S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. 6.6.3. Alerte Les signaux ou messages d'alerte doivent pouvoir être perçus en tout temps par toutes les personnes intéressées, notamment le personnel de garde et le personnel appartenant au service intérieur de sécurité, s'il existe. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alarme. 6.6.4. Alarme 6.6.4.1. Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles en tout temps par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer.

Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alerte. Ils doivent dans tous les cas réveiller les résidents. 6.6.4.2. Selon l'importance de l'établissement, les installations électriques d'alarme permettent de donner l'ordre d'évacuation partielle ou totale de celui-ci. 6.6.5. Moyens d'extinction 6.6.5.1. Généralités 6.6.5.1.1. Le nombre et le choix des moyens d'extinction sont déterminés en accord avec le service d'incendie compétent qui peut, en ce qui concerne les moyens d'extinction et l'approvisionnement en eau, accepter que les dispositions qui suivent ne soient que partiellement exécutées. 6.6.5.1.2. Les appareils et installations présentent des garanties suffisantes de bon fonctionnement. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsque les appareils et installations sont conformes à une norme belge ou une norme EN correspondante. 6.6.5.2. Extincteurs Suivant leur type et leur capacité, les extincteurs sont conformes à la norme EN3.

Un extincteur portatif est placé aussi près que possible de chaque dévidoir à alimentation axiale dont l'installation est éventuellement imposée. Dans tous les cas, au moins un extincteur portatif doit être placé à chaque niveau.

Compte tenu des risques plus élevés présentés par certains locaux, espaces techniques ou installations tels que chaufferies, cabines d'électricité haute tension, machineries d'ascenseurs, friteuses etc., des extincteurs en nombre suffisant sont placés ou installés en des endroits judicieusement choisis.

Le type et la capacité des extincteurs dont question dans le présent paragraphe sont appropriés au risque considéré. 6.6.5.3. Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux 6.6.5.3.1. Les appareils dont question sont conformes à la norme qui les concerne, c'est-à-dire soit à la norme belge NBN EN-671-1 pour les dévidoirs muraux à alimentation axiale, soit à la norme belge NBN 571 pour les hydrants muraux. 6.6.5.3.2. Les dévidoirs à alimentation axiale et hydrants muraux sont groupés et leur alimentation en eau est commune. 6.6.5.3.3. La colonne alimentant les dévidoirs muraux a un diamètre intérieur suffisant pour assurer les débits prévus par la norme à l'orifice de la lance la plus défavorisée sous une pression d'au moins 2,5 bar. 6.6.5.3.4. La pression d'alimentation est telle que la pression restante, à l'orifice de la lance la plus défavorisée, soit d'au moins 2,5 bar lorsque le réseau débite 500 litres par minute dans les conditions de répartition les plus défavorables.

L'installation doit être capable de fournir un débit horaire minimal de 30 m3 pendant au moins deux heures. 6.6.5.3.5. Les appareils sont, sans manoeuvre préalable, alimentés en eau sous pression.

Les vannes générales d'arrêt et toutes les vannes intermédiaires sont scellées en position ouverte.

Les canalisations d'alimentation sont, à l'intérieur du bâtiment, en acier inoxydable, galvanisé ou en cuivre. Les canalisations sont soigneusement protégées contre le gel.

Les canalisations sont munies, en nombre strictement indispensable, de vannes de barrage et de vidange pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait leur rupture. Une vanne de barrage et une vanne de vidange sont placées au pied de chaque conduite verticale près de son point de jonction à la conduite principale, afin de pouvoir l'isoler et la vider en cas de besoin.

Les indications relatives au sens d'ouverture des vannes de barrage et de vidange sont inscrites clairement sur les volants ou manettes commandant le fonctionnement de ces appareils.

Un manomètre avec robinet de contrôle à trois voies est installé près de la vanne d'arrêt général et un second au-delà de l'appareil le plus élevé par rapport au sol, afin de pouvoir mesurer à tout moment la pression de l'eau. Ces manomètres permettent la lecture de pressions allant jusqu'à 10 bar avec une précision de 0,2 bar. 6.6.5.4. Bouches ou bornes d'incendie 6.6.5.4.1. Les bouches ou bornes d'incendie sont alimentées par le réseau public de distribution d'eau par une conduite dont le débit est au moins de 800 litres par minute.

Si la distribution publique n'est pas en mesure de satisfaire à ce débit, il y a lieu de recourir à d'autres sources d'approvisionnement d'une capacité totale d'au moins 100 m3. 6.6.5.4.2. Il existe au moins une bouche ou borne d'incendie à proximité de chaque établissement. Le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d'incendie sont tels que la bouche ou la borne la plus proche soit située à une distance inférieure à 100 m de l'entrée du bâtiment. Une signalisation conforme à la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10.10.1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction est prévue.

Sinon, il faut prévoir une réserve d'eau d'une capacité totale de 100 m3 à moins de 50 m de l'établissement. 6.6.5.4.3. Les bouches ou bornes d'incendie sont installées dans le trottoir des rues, des places, des cours etc., en des endroits situés à une distance de 0,60 m au minimum des bordures des voies, chemins ou passages sur lesquels les véhicules automobiles sont susceptibles de circuler et d'être rangés. 6.6.5.5. Installations fixes et automatiques d'extinction Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant, en cas de fonctionnement, l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance.

Dans les ensembles cuisine-restaurant, chaque appareil fixe de friture est équipé d'une installation fixe et automatique d'extinction couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie calorifique de l'appareil de friture.

Les installations d'extinction automatique visées dans cet alinéa sont munies d'un système d'alerte couplé à l'annonce incendie. CHAPITRE III. - ENTRETIEN, CONTR!LE ET OCCUPATION 7. ENTRETIEN ET CONTR!LE 7.1. Généralités 7.1.1. L'équipement technique de l'établissement est maintenu en bon état. 7.1.2. La direction de l'établissement veille à ce que les réceptions, visites et contrôles dont question aux points 7 et 8 du chapitre III soient effectués et fassent l'objet de procès-verbaux dont elle conserve un exemplaire et en fait parvenir un au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement.

Un autre exemplaire est conservé pour consultation dans l'établissement en vue de l'inspection du home pour personnes âgées. 7.2. Ascenseurs et monte-charge Les ascenseurs et monte-charge sont réceptionnés et visités conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs. 7.3. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation Les installations électriques sont visitées par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Economiques selon les modalités prévues par le Règlement général pour la Protection du Travail : - lors de leur mise en service, ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante, - une fois par an pour toutes les installations.

Ces prescriptions sont étendues, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 7.4. Installations aux gaz combustibles raccordées au réseau public de distribution 7.4.1. Préalablement à la mise en service d'une installation ou partie d'installation neuve, celle-ci est vérifiée comme prescrit par l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations. 7.4.2. Après toute modification importante d'une installation et avant l'application des enduits et des peintures sur la partie modifiée de celle-ci, l'installation est soumise aux contrôles consécutifs suivants : - contrôle de la tuyauterie : les compteurs de répartition et les robinets d'arrêt étant déconnectés, cependant que toutes les tuyauteries sont parfaitement obturées, ces dernières sont éprouvées à une pression au moins égale à dix fois la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de tous les raccords, connexions, soudures etc., au moyen d'un produit moussant.

L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation; - contrôle du raccordement des appareils : les robinets d'arrêt et les compteurs étant reconnectés, l'étanchéité des robinets et des compteurs de répartition est alors éprouvée à une pression au moins égale à la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de ces robinets et des raccords de ces compteurs au moyen d'un produit moussant.

L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation.

Dans les deux cas, la mise sous pression est réalisée au moyen d'un gaz inerte. Chaque épreuve dure au moins 20 minutes. - contrôle des appareils raccordés à l'installation (conformément aux dispositions en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne la ventilation des locaux). Le contrôle des appareils comporte entre autres l'interruption automatique de l'alimentation en gaz lorsque la flamme s'éteint. - contrôle des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, débouché à l'air libre en zone de dépression.

Les contrôles précités sont effectués par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans un procès-verbal. 7.4.3. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation nouvellement installés sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 7.4.4. Les installations sont inspectées, au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par une firme équipée à cet effet.

Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la visite et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 7.4.5. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend : - l'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, et aux normes NBN D51-003, NBN D51-004 et NBN D51-006; - la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation.

Les tuyauteries obturées sont soumises à un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt. Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service, sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite.

L'essai est réputé satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci.

Les tuyauteries reconnectées sont soumises à un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est réputé satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés à l'installation (conformément aux dispositions en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne la ventilation des locaux). L'examen des appareils comporte, entre autres, l'interruption automatique de l'alimentation en gaz lorsque la flamme s'éteint; - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, débouché à l'air libre dans une zone de dépression. 7.5. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés 7.5.1. Avant la mise en service de l'installation, la tuyauterie subit une épreuve à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service, la pression d'épreuve ne pouvant en aucun cas être inférieure à 3 bar.

La mise sous pression est réalisée exclusivement au moyen d'un gaz inerte. L'épreuve dure au moins 20 minutes.

Si la pression d'épreuve est supérieure à la pression maximale prévue pour un accessoire de détente, de régulation, de mesure ou de sécurité monté sur la tuyauterie, celui-ci est préalablement mis hors service.

L'exécution des essais est menée de façon à contrôler aussi soigneusement que possible l'étanchéité ainsi que l'absence de déformations ou de défauts quelconques pouvant nuire à la sécurité.

Les épreuves sont réputées satisfaisantes si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation.

Afin de vérifier l'étanchéité de toute l'installation, il faut de plus, les tuyauteries étant reconnectées, réaliser un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est réputé satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci.

Il est procédé à un examen des appareils raccordés à l'installation (conformément aux dispositions en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne la ventilation des locaux). L'examen des appareils comporte, entre autres, l'interruption automatique de l'alimentation en gaz lorsque la flamme s'éteint.

Il est procédé à un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, débouché à l'air libre dans une zone de dépression.

Les essais sont recommencés, après réparation ou remplacement des pièces défectueuses, jusqu'à ce qu'ils donnent un résultat satisfaisant.

Après toute modification importante, la partie modifiée de l'installation est soumise aux essais décrits ci-dessus.

Les vérifications, dont question dans le présent point, sont effectuées par un organisme indépendant équipé à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans un procès-verbal. 7.5.2. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation nouvellement installés sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 7.5.3. Les installations sont inspectées, au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.

Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la visite et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 7.5.4. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée tous les trois ans par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend - l'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 (tel que modifié) relatif aux dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de butane et de propane, et au code de bonne pratique relatif à ce type d'installations; - la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation.

Les tuyauteries obturées sont soumises à un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt. Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service, sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite.

L'essai est réputé satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci.

Les tuyauteries reconnectées sont soumises à un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est réputé satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés à l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment suffisance de la ventilation des locaux). L'examen des appareils comporte entre autres l'interruption automatique de l'alimentation en gaz lorsque la flamme s'éteint; - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression. 7.6. Installations de chauffage et de conditionnement d'air 7.6.1. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées au moins une fois par an par un installateur qualifié. Cette inspection a notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion.

En ce qui concerne les installations de chauffage central, l'inspection dont question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations. 7.6.2. Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou remplacé avant sa remise en service.

Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visité et ramoné sur tout son parcours. Un essai d'étanchéité est ensuite effectué. 7.6.3. Les grillages, treillis et paniers dont question aux alinéas 6.5.5.8. et 6.5.5.9. sont nettoyés aussi fréquemment que nécessaire. 7.6.4. Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont contrôlées en conformité avec l'arrêté royal du 6/01/1978 afin de prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides. 7.7. Installations de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies 7.7.1. Première réception : Les installations générales de détection d'incendie sont soumises à une première réception conformément à norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection d'incendie avec détecteurs ponctuels". Les vérifications doivent toujours porter sur l'ensemble de l'installation (détecteur, centrale, panneaux de rappel, commandes). 7.7.2. Les installations générales de détection incendie sont entretenues, vérifiées et contrôlées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection d'incendie avec détecteurs ponctuels". 7.7.3. Les installations électriques d'annonce incendie autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont vérifiées annuellement par un organisme agréé pour le contrôle des installations électriques par le Ministère des Affaires Economiques. 7.7.4. Les extincteurs portatifs ou mobiles sont vérifiés annuellement. 7.7.5. Les dévidoirs à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent sont vérifiés tous les ans par un organisme équipé à cet effet. 7.7.6. ÷ l'occasion des contrôles dont question à l'alinéa 7.7.5., la direction de l'établissement s'assure de l'ouverture complète des vannes de barrage des dévidoirs à alimentation axiale et des hydrants muraux. 7.8. En outre, la direction de l'établissement fait exercer annuellement le contrôle et l'entretien des installations suivantes par des firmes spécialisées : - les portes et clapets ayant une Rf, - les hottes de cuisine et les conduits d'évacuation, - les sources autonomes de courant et l'installation d'éclairage de sécurité, - les conduits destinés à l'évacuation des fumées et leurs installations.

Les dates de ces contrôles et les constatations faites à cette occasion doivent être conservées ensemble dans un registre de sécurité qui doit être tenu à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent. 8. PRESCRIPTIONS D'OCCUPATION 8.1. Généralités Outre ce qui est prévu dans la présente réglementation, la direction de l'établissement prend toute mesure utile afin d'assurer la protection des occupants contre l'incendie et la panique. Les mesures à caractère permanent prises en ce domaine par la direction figurent dans le règlement d'ordre intérieur de l'établissement. 8.2. Passages 8.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les passages à utiliser en cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers. Moyennant l'accord du service d'incendie compétent, certains meubles fixes peuvent être placés dans ces passages pour autant que : - la largeur utile des passages ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes, - que les meubles rembourrés satisfassent aux normes belges NBN EN 1021-1 et NBN EN 1021-2 relatives à « L'évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés » 8.2.2. Dans les locaux communs tels que réfectoires, chapelles etc., accessibles ou non au public, le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes. 8.2.3. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes sollicitées à la fermeture et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie. 8.3. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides 8.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. 8.3.2. Dans les chambres des résidents, dans les pièces de séjour ainsi que dans les locaux de garde, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité. 8.4. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne peuvent être susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes. 8.5. Déchets et ordures Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables sont soit placés dans des récipients métalliques appropriés munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie. 8.6. Information du personnel et des résidents au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies 8.6.1. Tous les membres du personnel et spécialement les gardes de nuit sont entraînés à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruits des conditions de leur emploi.

Tous les membres du personnel reçoivent en outre une formation générale quant à la prévention des incendies. 8.6.2. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture a) renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et notamment : - l'annonce immédiate de celui-ci; - la mise en oeuvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies; - les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des résidents, du personnel et éventuellement du public; - les mesures à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie compétent; b) informent les résidents au sujet de l'alarme afin de : - leur permettre d'identifier le signal correspondant, - leur faire connaître la conduite à suivre en cas d'alarme. 8.6.3. Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, au moins une fois par an, par la direction de l'établissement. 8.6.4. Annonce incendie Tous les membres du personnel doivent être habitués au fonctionnement et à la signification des signaux de l'installation d'annonce incendie. 8.7. Divers 8.7.1. La direction de l'établissement veille à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques. 8.7.2. Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane, il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de 5 m des récipients fixes de gaz de pétrole liquéfiés et à moins de 2,5 m des récipients mobiles de ces gaz.

Cette interdiction doit être affichée à un endroit bien visible. 8.7.3. Tout appareil d'utilisation destiné à être installé à demeure doit être livré avec une notice d'emploi et d'entretien rédigée en allemand, donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé en toute sécurité et rationnellement. La direction de l'établissement tient ces notices à la disposition des utilisateurs. 8.7.4. ÷ l'issue d'activités non permanentes, le personnel doit s'assurer qu'il n'existe pas un risque d'accident ou d'incendie dans les locaux que l'on quitte. 8.7.5. Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès de ce niveau. Un plan des caves est affiché au rez-de-chaussée et au départ des escaliers conduisant aux caves. Ces plans indiquent la distribution et l'affectation des locaux et notamment l'emplacement des locaux techniques. 8.7.6. Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction nécessitant une intervention humaine sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 26 juin 2008 fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques Eupen, le 26 juin 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme B. GENTGES

Annexe B à l'arrêté du gouvernementfixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques ATTESTATION Le soussigné . . . . . bourgmestre de la commune de . . . . . déclare que - la maison de repos pour personnes âgées - la maison de repos et de soins pour personnes âgées - les places de court séjour - la maison de soins psychiatriques - les centres de soins de nuit - les centres de soins de jour - les centres d'accueil de jour - la (les) résidence(s)-services (*) à . . . . . 1. satisfait/satisfont aux mesures préventives en matière d'incendie prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du ................................. fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, pour l'hébergement de maximum ........................ personnes âgées sur ...................... étages.

L'agrément pourrait donc, du point de vue des mesures préventives en matière d'incendie, être octroyé - prolongé. 2. ne satisfait pas aux mesures préventives en matière d'incendie prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du .................... fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques.

L'agrément ne pourrait donc pas, du point de vue des mesures préventives en matière d'incendie, être octroyé - prolongé.

Les points suivants sont contestés - . . . . . - . . . . . - . . . . . - . . . . . (indiquer pour chacun d'eux l'article ou le paragraphe de l'arrêté qui est concerné). 3. ne satisfait que conditionnellement aux mesures préventives en matière d'incendie prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du .................... fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques.

Les points suivants sont contestés - . . . . . - . . . . . - . . . . . - . . . . . (indiquer pour chacun d'eux l'article ou le paragraphe de l'arrêté qui est concerné).

Du point de vue des mesures préventives en matière d'incendie, ces motifs ne constituent pas un obstacle à l'octroi - la prolongation de l'agrément (*) de l'établissement pour l'hébergement de maximum ........................ personnes âgées sur ...................... étages.

Il faut toutefois satisfaire aux conditions dans un délai de .......................

Lorsque l'établissement remplira les conditions susvisées et que leur exécution aura été contrôlée, il satisfera également aux mesures préventives en matière d'incendie pour les maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins pour personnes âgées, places de court séjour, maisons de soins psychiatriques, centres de soins de nuit, centres de soins de jour, centres d'accueil de jour et résidences-services (*). (Sceau de la commune) Le Bourgmestre, (date et signature) (*) Biffer la mention inutile.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 26 juin 2008 fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques Eupen, le 26 juin 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES

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