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Arrêté Royal du 20 juillet 2015
publié le 04 août 2015

Arrêté royal modifiant diverses dispositions afin de les adapter au règlement n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012168
pub.
04/08/2015
prom.
20/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/20/2015012168/moniteur
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20 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer et modifié par les lois des 10 janvier 2007 et 28 février 2014;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail;

Vu l'avis n° 183 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 20 février 2015;

Vu l'avis n° 57.570/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions de transposition

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail

Art. 2.Dans l'article 1er, § 2, 1° de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, les mots "préparations dangereuses" sont remplacés par les mots "mélanges dangereux".

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 15° est abrogé;2° le 16° est remplacé par ce qui suit : "16° "étiquetage" : l'étiquetage tel que visé dans le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. »; 3° le 17° est inséré et rédigé comme suit : « 17° "Règlement (CE) n° 1272/2008" : le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs reçoivent, en ce qui concerne la signalisation de sécurité ou de santé au travail, une formation adéquate, notamment sous forme d'instructions précises. ».

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur prend soin de faire en sorte que les travailleurs soient informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation de sécurité ou de santé au travail. ».

Art. 6.Dans l'article 6, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Ministre de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par les mots "Ministre de l'Emploi";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée sur avis de la direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La demande est introduite auprès de la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, et est accompagnée d'une proposition de mesures alternatives et de l'avis du ou des comités pour la prévention et la protection au travail concernés ou, à défaut, des délégations syndicales concernées.».

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges dangereux visés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, et les récipients utilisés pour le stockage de telles substances ou mélanges dangereux ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances ou mélanges dangereux, doivent être munis de l'étiquetage prescrit, comme défini à l'article 2, 16°.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d'information et de formation des travailleurs, garantissant le même niveau de protection.

L'étiquetage peut être : 1° remplacé par des panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II du présent arrêté, en prenant le même pictogramme ou symbole.En l'absence de panneau d'avertissement équivalent au point 3.2 de l'annexe II, le pictogramme de danger correspondant prévu à l'annexe V du règlement (CE) n° 1272/2008 doit être utilisé; 2° complété par des informations complémentaires comme, par exemple, le nom et/ou la formule de la substance ou du mélange dangereux, et des détails sur le risque;3° pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables dans toute l'Union européenne pour le transport des substances ou des mélanges dangereux.».

Art. 8.L'article 11, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Les lieux, locaux ou enceintes fermées utilisés pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes, doivent être signalés par les panneaux d'avertissement appropriés visés à l'annexe II, point 3, 2°, du présent arrêté, ou par une signalisation conforme à l'article 10, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l'annexe II, point 1, 4°, concernant les dimensions. En l'absence de panneau d'avertissement équivalent à l'annexe II, point 3.2°, pour signaler aux personnes des substances ou des mélanges dangereux, le pictogramme de danger correspondant prévu à l'annexe V du règlement (CE) n° 1272/2008 doit être utilisé. ».

Art. 9.Dans l'annexe II, point 3, 2°, b. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la note de bas de page relative au panneau d'avertissement "Danger général", dont le texte suivant formera le (2) est insérée et rédigée comme suit : « (2) Ce panneau d'avertissement n'est pas utilisé pour signaler des substances ou des mélanges dangereux, sauf lorsqu'il est utilisé conformément à l'annexe III, point 4, pour indiquer le stockage de substances ou de mélanges dangereux.»; 2° le panneau d'avertissement "Matières nocives ou irritantes" et la note de bas de page (2) y relative sont supprimés.

Art. 10.Dans l'annexe III, point 4 du même arrêté, les mots "préparations dangereuses" sont remplacés par les mots "mélanges dangereux". CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité

Art. 11.Dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A.,1., d), les mots "l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes" sont remplacés par les mots "l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants"; 2° le point A., 2. est remplacé par ce qui suit : « 2. Agents biologiques Agents biologiques au sens de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, dans la mesure où il est connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé des femmes enceintes et de l'enfant à naître. »; 3° le point A., 3., a) est remplacé par ce qui suit : « a) substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes ou catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 : - mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341); - cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351); - toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l'allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362, H360F, H361f); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371). »; 4° le point A., 3., b) est remplacé par ce qui suit : « b) agents chimiques figurant dans l'annexe I de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail; »; 5° le point B.est remplacé par ce qui suit : « B. Procédés Procédés industriels figurant à l'annexe II de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail. ».

Art. 12.Dans l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A., 1., a), troisième tiret, les mots : « l'article 20.1.2 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes« sont remplacés par les mots "l'article 20.1.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants"; 2° au point A., 1., b), virus, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "- Virus de l'hépatite C" sont insérés entre les mots "- Virus de l'hépatite B" et les mots "- Virus de l'herpès" »;b) les mots "Rubivirus (Rubella)" sont remplacés par le mot "Rubellavirus" » . 3° le point A., 1., c) est remplacé par ce qui suit : c) Agents chimiques :

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO CAS

NAAM VAN HET AGENS

CAS-NUMMER

acétate de dinosèbe

2813-95-8

antimitotische geneesmiddelen


acétate de 2-éthoxyéthyle

111-15-9

arseenverbindingen


acétate de 2-méthoxyéthyle

110-49-6

basisch loodacetaat (anhydrisch) (loodacetaat)

301-04-2

acétate de méthyl-ONN-azoxymethyle

592-62-1

benzeen

71-43-2

acétate de plomb basique (acétate de plomb)

301-04-2

benzo[a]pyreen ; benzo[d,e,f]chryseen

50-32-8

arsenic (composés de l')

binapacryl (ISO); 2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl-3-methylcrotonaat

485-31-4

benzène

71-43-2

chloroform

67-66-3

benzol[a]pyrène ; benzo[d,e,f]chrysène

50-32-8

cumafeen (warfarin)

81-81-2

binapacryl (ISO) ; 3-Méthylcrotonate de 2-sec-butyl-4,6-dinitrophényle

485-31-4

2,4-dichloorfenyloxide en 4-nitrofenyloxide


biphényles chlorés (42 % Cl)

53469-21-9

dimethylformamide

68-12-2

biphényles chlorés (54 % Cl)

11097-69-1

dinoseb ; 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrofenol

88-85-7

chloroforme

67-66-3

dinoseb-zouten en -esters, met uitzondering van degene elders in deze lijst vernoemd


chlorure de méthyle

74-87-3

dinosebacetaat

2813-95-8

coumafène (warfarin)

81-81-2

2-ethoxyethanol

110-80-5

diméthylformamide

68-12-2

2-ethoxyethylacetaat

111-15-9

dinosèbe ; 2-(1-Méthylpropyl)-4;6-dinitrophénol

88-85-7

ethyleenthioureum ; 2-imidazoline-2-thiol

96-45-7

dinosèbe (sels et esters de), à exclusion de ceux nommément désignés dans cette liste

gechloreerde bifenylen (42 % Cl)

53469-21-9

2-éthoxyéthanol

110-80-5

gechloreerde bifenylen (54 % Cl)

11097-69-1

ethylénethiourée ; 2-imidazoline-2-thiol

96-45-7

halothaan

151-67-7

halothane

151-67-7

koolstofdisulfide

75-15-0

médicaments antimitotiques

kwik en -derivaten


mercure et ses dérivés

lood en -derivaten, voor zover deze agentia door het menselijk organisme kunnen worden opgenomen


2-méthoxyéthanol ; méthylglycol

109-86-4

lood(II)methaansulfonaat

17570-76-2

nitrofène (ISO)

1836-75-5

looddiacetaat (trihydraat)

6080-56-4

oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle

2-methoxyethylacetaat

110-49-6

plomb (bis(orthophosphate) de tri-)

7446-27-7

methyl-ONN-azoxymethylacetaat

592-62-1

plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles d'être absorbés par l'organisme humain ;

methylchloride

74-87-3

plomb (di(acétate) de) (trihydrate)

6080-56-4

methylglycol

109-86-4

plomb(II) (méthanesulfonate de)

17570-76-2

nitrofeen (ISO)

1836-75-5

sulfure de carbone

75-15-0

tetrachloorkoolstof

56-23-5

tétrachlorure de carbone

56-23-5

triloodbis(orthofosfaat)

7446-27-7


4° le point B., 1., c) est remplacé par ce qui suit : c) Agents chimiques :

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO CAS

NAAM VAN HET AGENS

CAS-NUMMER

acétate de dinosèbe

2813-95-8

antimitotische geneesmiddelen


acétate de 2-éthoxyéthyle

111-15-9

arseenverbindingen


acétate de 2-méthoxyéthyle

110-49-6

basisch loodacetaat (anhydrisch) (loodacetaat)

301-04-2

acétate de méthyl-ONN-azoxymethyle

592-62-1

benzeen

71-43-2

acétate de plomb basique (acétate de plomb)

301-04-2

benzo[a]pyreen ; benzo[d,e,f]chryseen

50-32-8

arsenic (composés de l')

binapacryl (ISO) ; 2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl-3- methylcrotonaat

485-31-4

benzène

71-43-2

chloroform

67-66-3

benzol[a]pyrène ; benzo[d,e,f]chrysène

50-32-8

cumafeen (warfarin)

81-81-2

binapacryl (ISO) ; 3-Méthylcrotonate de 2-sec-butyl-4,6-dinitrophényle

485-31-4

2,4-dichloorfenyloxide en 4-nitrofenyloxide


biphényles chlorés (42 % Cl)

53469-21-9

dimethylformamide

68-12-2

biphényles chlorés (54 % Cl)

11097-69-1

dinoseb ; 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrofenol

88-85-7

chloroforme

67-66-3

dinoseb-zouten en -esters, met uitzondering van degene elders in deze lijst vernoemd


chlorure de méthyle

74-87-3

dinosebacetaat

2813-95-8

coumafène (warfarin)

81-81-2

2-ethoxyethanol

110-80-5

diméthylformamide

68-12-2

2-ethoxyethylacetaat

111-15-9

dinosèbe ; 2-(1-Méthylpropyl)-4;6-dinitrophénol

88-85-7

Ethyleenthioureum ; 2-imidazoline-2-thiol

96-45-7

dinosèbe (sels et esters de), à exclusion de ceux nommément désignés dans cette liste

gechloreerde bifenylen (42 % Cl)

53469-21-9

2-éthoxyéthanol

110-80-5

gechloreerde bifenylen (54 % Cl)

11097-69-1

ethylénethiourée ; 2-imidazoline-2-thiol

96-45-7

halothaan

151-67-7

halothane

151-67-7

koolstofdisulfide

75-15-0

médicaments antimitotiques

kwik en -derivaten


mercure et ses dérivés

lood en -derivaten, voor zover deze agentia door het menselijk organisme kunnen worden opgenomen


2-méthoxyéthanol ; méthylglycol

109-86-4

lood(II)methaansulfonaat

17570-76-2

nitrofène (ISO)

1836-75-5

looddiacetaat (trihydraat)

6080-56-4

oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle

2-methoxyethylacetaat

110-49-6

plomb (bis(orthophosphate) de tri-)

7446-27-7

methyl-ONN-azoxymethylacetaat

592-62-1

plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles d'être absorbés par l'organisme humain ;

methylchloride

74-87-3

plomb (di(acétate) de) (trihydrate)

6080-56-4

methylglycol

109-86-4

plomb(II) (méthanesulfonate de)

17570-76-2

nitrofeen (ISO)

1836-75-5

sulfure de carbone

75-15-0

tetrachloorkoolstof

56-23-5

tétrachlorure de carbone

56-23-5

triloodbis(orthofosfaat)

7446-27-7


CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail

Art. 13.Dans l'article 9, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, les mots "Ministre de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par les mots "Ministre de l'Emploi".

Art. 14.Dans l'article 11, § 2, alinéa 2, 2° du même arrêté, les mots "l'article 14.1 du Titre VI, Chapitre II, Section II, sous-section III du Code" sont remplacés par les mots "l'article 14.1 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles".

Art. 15.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point A., 3., a) est remplacé par ce qui suit : « a) substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 : - toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); - corrosion cutanée, catégorie 1A, 1B ou 1C (H314); - gaz inflammable, catégorie 1 ou 2 (H220, H221), - aérosols inflammables, catégorie 1 (H222); - liquide inflammable, catégorie 1 ou 2 (H224, H225); - explosifs, catégories "explosif instable", ou explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205); - substances et mélanges autoréactifs, type A, B, C ou D (H240, H241, H242); - peroxydes organiques, type A ou B (H240, H241); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 (H372, H373); - sensibilisation respiratoire, catégorie 1, sous- catégorie 1A ou 1B (H334); - sensibilisation cutanée, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H317); - cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351); - mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341); - toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B ou 2 (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df, H361); - lésions oculaires graves (H318). »; 2° le point A., 3., b) est supprimé; 3° le point A., 3., c) est supprimé; 4° le point A., 3., d) est remplacé par le texte suivant : « d) substances et mélanges visés à l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail. »; 5° le point B.,17., est remplacé par ce qui suit : « 17. Procédés et travaux visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Art. 16.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, les mots "agents cancérigènes" sont chaque fois remplacés par les mots "agents cancérigènes et mutagènes".

Art. 17.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2°, a) est remplacé par ce qui suit : « a) tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification en tant que dangereux dans l'une des classes de dangers physiques et/ou de dangers pour la santé énoncées dans le règlement (CE) n° 1272/2008, que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement;»; 2° le 2°, b) est abrogé;3° le 2°, c) est remplacé par ce qui suit : « c) tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément au présent article, 2°, a), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico- chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d'exposition professionnelle en vertu de l'article 47;»; 4° dans le 4°, le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges";5° les 18° et 19° sont insérés et rédigés comme suit : « 18° Règlement (CE) n° 1272/2008 : le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006; "19° Règlement (CE) n° 1907/2006 : le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. ».

Art. 18.L'article 8, alinéa 3, 2° du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « 2° les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur, par exemple, la fiche de données de sécurité correspondante fournie conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, à l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008, ainsi que l'information conformément à l'article 7 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. ».

Art. 19.Dans l'article 14, 8° du même arrêté, les mots "préparations dangereuses" sont remplacés par les mots "mélanges dangereux".

Art. 20.Dans l'article 20, alinéa 3 du même arrêté, les mots "préparations mises en oeuvre" sont remplacés par les mots "mélanges mis en oeuvre".

Art. 21.Dans l'article 22 du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « L'équipement de travail et les systèmes de protection prévus par l'employeur pour la protection des travailleurs doivent être conformes aux dispositions applicables en matière de conception, de fabrication et de fourniture pour ce qui est de la santé et de la sécurité, définies dans l'arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant la mise sur le marché des équipements de protection individuelle et dans l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Les mesures techniques ou organisationnelles prises par l'employeur doivent tenir compte de la classification des groupes d'appareils en catégories définies dans l'arrêté royal du 22 juin 1999 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, et être compatibles avec cette classification. ».

Art. 22.Dans l'article 29, alinéa 1er du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° aient accès aux fiches de données de sécurité visées à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006, à l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008, et à l'information conformément à l'article 7 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, et obtenues du fournisseur. Sur simple demande des représentants des travailleurs dans le Comité, une copie leur en est fournie. ».

Art. 23.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d'un marquage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans le règlement précité, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut présenter soient clairement identifiés moyennant un marquage conforme à celui qui est prévu par le règlement précité.

Pour des tanks fixes d'une contenance de plus de 500 litres, on satisfait à cette obligation en apposant à chaque dispositif de soutirage une étiquette portant le nom de la substance ou du mélange, le pictogramme, les mentions de danger (phrases H) et les conseils de prudence (phrases P).

Pour la verrerie de laboratoire, cette obligation est remplie si cette verrerie est marquée, de sorte que l'information sur le contenu et ses dangers éventuels soit immédiatement disponible pour les tra-vailleurs. ».

Art. 24.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots "Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions" sont remplacés par les mots "Ministre de l'Emploi".

Art. 25.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots "l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail" sont remplacés par les mots "la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale".

Art. 26.Dans l'article 37 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Après avis de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le Ministre de l'Emploi peut autoriser un employeur à effectuer en plein air des travaux de traitement au jet et de dessablage quand l'opération concerne des surfaces importantes ou des constructions fixes, telles que façades d'immeubles, coques de navires, charpentes métalliques ou pylônes et qu'il s'avère impossible techniquement de remplacer le produit contenant de la silice libre par un produit moins nocif.

Les travaux en question doivent se dérouler sous la direction de l'employeur lui-même ou d'un préposé qu'il a désigné nommément.

La demande d'autorisation est introduite auprès de la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Cette autorisation est accordée pour une durée déterminée.

Le Ministre peut subordonner cette autorisation au respect de toutes conditions particulières qui sont jugées nécessaires pour protéger la santé des travailleurs.

L'autorisation est rapportée lorsque l'employeur n'observe pas les conditions imposées. ».

Art. 27.Dans l'article 38 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38.L'acide cyanhydrique, ses composés organiques et anorganiques cyanogènes et les mélanges qui contiennent ces substances, pour autant que ces substances et mélanges répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 : - toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331); - cancérogénicité, catégorie 1A ou 1B (H350); - mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A ou 1B (H340); - toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 (H370); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée, catégorie 1 (H372); ne peuvent être utilisés qu'après notification écrite à la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ».

Art. 28.Dans l'article 40, alinéa 3 du même arrêté, les mots "Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions" sont remplacés par les mots "Ministre de l'Emploi".

Art. 29.Dans l'article 43, alinéa 6 du même arrêté, les mots "Les médecins-inspecteurs du travail de l'Inspection médicale du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par les mots "Les médecins inspecteurs sociaux de la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale".

Art. 30.Dans l'article 47, dernier alinéa du même arrêté, les mots "la direction de l'Inspection médicale du travail du ressort" sont remplacés par les mots « la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ».

Art. 31.Dans l'article 60, alinéa 1er du même arrêté, les mots « l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail » sont remplacés par les mots "la direction générale du Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale".

Art. 32.Dans l'annexe I.B., choix de la méthode de mesurage, alinéa 2 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Numéro

Objet

Nummer

Onderwerp

NBN EN 481

Définitions - distribution des tailles des particules

NBN EN 481

Definities - deeltjesgrootteverdeling

NBN EN 13205

Evaluation des caractéristiques des appareils de prélèvement des particules dans l'air

NBN EN 13205

Beoordeling van prestaties van instrumenten voor meting van deeltjes in lucht

NBN EN 482

Exigences générales pour les méthodes de mesurage

NBN EN 482

Algemene eisen gesteld aan meetmethoden.

NBN EN 689

Stratégie de mesurage

NBN EN 689

Meetstrategie

NBN EN 838

Prélèvement par diffusion pour gaz et vapeurs

NBN EN 838

Diffusieve bemonsteraars voor gassen en dampen.

NBN EN 1076

Prélèvement à l'aide de pompes et de tubes d'absorption pour gaz et vapeurs

NBN EN 1076

Buisjes voor pompen (actieve monsterneming van gassen en dampen).

NBN EN 1231

Tubes détecteurs à court terme

NBN EN 1231

Kortetermijndetectorbuisjes.

NBN EN ISO 13137

Pompes pour prélèvements personnels

NBN EN ISO 13137

Pompen voor persoonlijke monsterneming.

NBN EN 1540

Terminologie

NBN EN 1540

Terminologie

NBN EN 45544-1 à NBN EN 45544-4

Mesurage direct à l'aide d'appareillages électriques (4 parties)

NBN EN 45544-1 tot en met NBN EN 45544-4

Directe meting met elektrische apparatuur; 4 delen


CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail

Art. 33.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail, les modifications suivantes sont apportées: 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par agent cancérigène : 1° une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l'annexe Ire du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006;2° une substance ou un mélange visé à l'annexe Ire, "Liste de substances et mélanges cancérigènes";3° une substance, un mélange ou un procédé visé à l'annexe II, "Liste des procédés au cours desquels une substance ou un mélange se dégage », ainsi qu'une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe.»; 2° le § 1erbis est remplacé par ce qui suit : « § 1erbis.Pour l'application du présent arrêté, on entend par agent mutagène : une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l'annexe Ire du règlement (CE) n° 1272/2008 visé au § 1er, 1°. ».

Art. 34.Dans l'article 5, alinéa 2, 1° et 2° du même arrêté, le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges".

Art. 35.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "du titre II, chapitre II, sections II et III du règlement général pour la protection du travail" sont remplacés par les mots "de la section VI de l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre".

Art. 36.Dans l'article 11, alinéa 1er du même arrêté, les mots "du titre II, chapitre III, section II, sous-section II du règlement général pour la protection du travail et de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle." sont remplacés par les mots "de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.".

Art. 37.Dans l'article 12, 3° du même arrêté, le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges".

Art. 38.Dans l'intitulé de l'annexe Ire du même arrêté, le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges".

Art. 39.Dans l'intitulé de l'annexe II du même arrêté, le mot "préparation" est remplacé par le mot "mélange".

Art. 40.Dans l'intitulé de l'annexe III du même arrêté, le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges". CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.

Art. 42.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999.

Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 10/01/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001003 source service public federal interieur Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007.

Arrêté royal du 2 décembre 1993, Moniteur belge du 29 décembre 1993.

Arrêté royal du 2 mai 1995, Moniteur belge du 18 mai 1995.

Arrêté royal du 17 juin 1997, Moniteur belge du 19 septembre 1997.

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 3 juin 1999.

Arrêté royal du 11 mars 2002, Moniteur belge du 14 mars 2002.

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