publié le 03 avril 2023
Arrêté royal concernant la radiographie industrielle
17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal concernant la radiographie industrielle
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté concernant la radiographie industrielle. 1. Introduction Les entreprises de fabrication et de construction d'installations techniques contrôlent les pièces métalliques et les connexions métalliques (soudages), ainsi que les épaisseurs de matériau des pièces fabriquées.Ces contrôles sont le résultat d'exigences de sûreté et de normes dites industrielles. Cela concerne, par exemple, les structures en acier pour chaudières, tuyaux, machines, avions, navires, grues, etc. L'une des méthodes techniques pour effectuer ces contrôles est le Contrôle Non Destructif (CND). Au moyen du CND, les matériaux peuvent être examinés sans avoir à intervenir physiquement sur ces matériaux. Cela signifie qu'il n'y a pas besoin de forage, par exemple. Le contrôle peut être réalisé à plusieurs étapes dans un processus de construction.
Il existe plusieurs méthodes techniques pour effectuer des CND, telles que l'examen magnétique, l'examen par ressuage, l'examen par ultrasons et la radiographie industrielle. La radiographie industrielle utilise des rayonnements ionisants. Ce rayonnement ionisant provient d'un appareil à rayons X ou d'une source radioactive scellée. Lors de l'exécution de la radiographie industrielle, une "photo" d'une pièce à examiner est prise. Des irrégularités, fissures ou autres défauts dans une pièce peuvent être détectés car le noircissement de la "photo" diffère à ces endroits.
La radiographie industrielle peut avoir lieu dans une salle spécialement conçue (un bunker) mais aussi à n'importe quel endroit (site d'une entreprise ou domaine privé / public) où un tel contrôle est nécessaire. Le matériel utilisé est généralement mobile et peut être déplacé à la main. Les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont relativement élevés pour les travailleurs et les personnes du public. Pour pouvoir prendre une bonne « photo », le pouvoir de pénétration du rayonnement doit être suffisant pour irradier la pièce à examiner. Des fortes sources de rayonnements sont utilisées, telles que des tubes à rayons X avec une haute tension allant jusqu'à environ 300 kilovolts (kV) ou des sources scellées émettant des rayonnements gamma « durs » (entre autres à partir des radionucléides de sélénium, iridium, césium et cobalt). Le choix de l'utilisation d'appareils à rayons X et / ou de sources scellées est déterminé par les exigences de qualité et la nature et l'épaisseur du matériau à examiner. Les appareils à rayons X sont imposants et donc moins mobiles et moins maniables. Ils sont généralement utilisés pour le contrôle d'objets plus minces. Les appareils avec des sources scellées sont généralement pratiques et mobiles. De plus, ils ne nécessitent pas l'apport d'une source d'énergie externe (électrique).
Le choix du type de radionucléide est déterminé par le matériau à étudier et l'épaisseur de ce matériau. Plus le matériau est épais, plus l'énergie requise du rayonnement ionisant sera élevée.
En raison des risques relativement élevés associés à la radiographie industrielle (et possibilité d'accidents/incidents avec de lourdes conséquences pour les employés et / ou les personnes du public) et parce que l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (ci-après dénommé « Règlement général ») ne contient pas d'exigences spécifiques liées à la pratique de la radiographie industrielle, l'Agence a établi des exigences de sûreté plus strictes pour les entreprises CND. Celles-ci sont basées sur diverses références d'instances internationales, comme l'AIEA (Specific Safety Guide SSG-11 - Radiation safety in industrial radiography), ainsi que sur des échanges avec les autorités de sûreté voisines de France et des Pays-Bas.
De plus, ces principes de sûreté ont été mis en oeuvre en collaboration avec le secteur de la radiographie industrielle et les organismes agréés suite à l'organisation de plusieurs conférences « tables rondes ».
Les principes de qualité, tels que les qualifications minimales du personnel, la définition des tâches et des responsabilités, les procédures et les canaux de communication en cas d'urgence, l'utilisation active de radiamètres, l'introduction d'un système de management de la sûreté et l'utilisation d'équipements de gammagraphie conformes à la norme ISO-3999 ont été introduits grâce à des nouvelles conditions d'autorisation et d'exploitation plus strictes.
Dans ce nouvel arrêté royal, des tâches et responsabilités claires sont attribuées aux clients CND, qui actuellement, outre les aspects de sécurité classique de la législation du « Bien-être au travail » (ex: protection antichute, port du casque, chaussures de sécurité, ... ), n'ont pas d'obligation réglementaire spécifique concernant la radioprotection sur leur site ou sur celui du tiers pour lequel cette société fait une demande de radiographie industrielle. Les clients CND seront ainsi obligés d'effectuer des tâches contribuant à la radioprotection. A l'avenir, l'AFCN pourra inspecter ces obligations chez les clients CND et/ou sur les sites où aura lieu la radiographie industrielle et les faire appliquer là où des infractions auront été constatées. La première obligation est la justification par le client CND, à la fois pour l'utilisation de la radiographie industrielle, mais aussi pour l'endroit/infrastructure où sera réalisée la radiographie industrielle. En effet, l'entreprise CND n'a aucune influence sur le client CND qui, par exemple, en raison de l'absence de réglementations concernant l'utilisation de bunkers, ne fait pas les investissements de sûreté nécessaires.
Cet arrêté et son règlement technique imposent aussi des tâches et responsabilités supplémentaires pour l'entreprise CND en complément des devoirs et responsabilités que le Règlement général en vigueur impose déjà à chaque exploitant.
De plus, ils approfondissent et/ou révisent les exigences minimales pour la formation des radiologues industriels, pour les dispositifs de sûreté (comme un bunker), pour les interventions d'urgence (y compris l'équipe d'intervention) et pour les entreposages temporaires sur chantier. 2. La logique de l'arrêté Compte tenu du risque que présente la radiographie industrielle et compte tenu que cette réglementation vise soit à exclure ce risque soit - si l'exclusion n'est pas possible - à maintenir le risque à un niveau le plus bas que raisonnablement possible, le présent arrêté définit les étapes logiques suivantes qui doivent être suivies aussi bien par le client CND que par l'entreprise CND : 1) Le déroulement d'un processus de justification approprié s'effectue en plusieurs étapes : - Le client CND justifie d'abord l'utilisation de la radiographie industrielle comme technique de contrôle non destructif.Dans la plupart des cas, cette justification est élaborée avec son donneur d'ordre; - Le client CND en concertation avec l'entreprise CND détermine, après analyse des risques aussi bien par client que par l'entreprise CND l'endroit où sera effectué la radiographie : dans un bunker sûr, à défaut dans une infrastructure d'irradiation construite à cet effet et finalement dans tout autre endroit (domaine public y compris) mais avec une attention particulière pour les mesures de sûreté complémentaires; - Ensuite, la société CND justifie la technique radiographique utilisée en fonction des exigences de qualité et des soudures / épaisseurs à contrôler, l'utilisation d'un appareil à rayons X devant être privilégiée à l'utilisation de sources radioactives scellées. Et si des sources radioactives doivent néanmoins être utilisées, la capacité de pénétration de l'isotope radioactif utilisé doit correspondre au contrôle non destructif à effectuer, afin de maintenir les expositions les plus basses possible pendant les travaux, ainsi qu'en cas de source radioactive bloquée ou éjectée.
Durée et étendue de la validité des justifications : La justification se réfère un « type » de mission plutôt qu'à une mission dans le but de ne pas devoir la recommencer, re-transmettre, ré-analyser, ré-approuver, ... à chaque commande de travaux par un client, si celle-ci se rapporte à un même type de travail/d'applications pour lesquels la justification sera la même.
Pour ce qui concerne la justification de la technique de contrôle non destructif : Si la justification est basée sur une norme ( § 1), elle s'applique à tous les cas couverts par la norme. Si la justification repose sur d'autres exigences, il est attendu que le document de justification du type de mission décrive clairement ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Dans la mesure où l'étude des risques liée à la justification visée reste pertinente et reste d'application, la justification liée à celles-ci reste également valable.
Une fois la justification établie, elle peut être valable pour différents contrats similaires chez différents clients.
La justification du lieu d'irradiation est liée un endroit/une installation particulière. Il est prévu que la durée de validité de la certification d'un bunker soit limitée à 10 ans. Pour les autres endroits, celle-ci est soumise à l'évaluation périodique d'un expert agréé en contrôle physique, qui examine et approuve également les analyses des risques associés (article 23.1.5, b), 1.) du Règlement général).
De plus, les dispositions du code du bien-être au travail s'appliquent pour ces analyses des risques, y compris leur révision dans le cadre de modification des activités ou installations. 2) Une préférence claire à l'utilisation de bunkers sûrs : La règle générale est que le contrôle non destructif par radiographie industrielle doit être effectué de préférence dans un bunker sûr. Il peut s'agir d'un bunker sur le site de l'entreprise CND, du client CND ou d'un tiers. Dans tous les cas, le bunker doit répondre aux exigences minimales de sûreté fixées par l'Agence dans son règlement technique. Ceci est attesté par un certificat de conformité établi par un expert agréé en contrôle physique.
Si l'utilisation d'un bunker sûr n'est pas possible, après analyse des risques aussi bien par le client que par l'entreprise CND, il sera fait usage d'une infrastructure d'irradiation sur le chantier du client CND, composée de blindages fixes adaptés et de dispositifs de sûreté appropriés.
La dernière possibilité comprend les autres cas, aussi après analyse des risques aussi bien par le client que par l'entreprise CND : à ciel ouvert, sur le domaine public, ... où il sera fait usage de protections déplaçables. Cette catégorie peut aussi couvrir les radiographies urgentes non-planifiées. 3) Si l'utilisation d'un bunker sûr n'est pas possible, les exigences supplémentaires sont imposées : Le client CND apporte une justification claire du pourquoi ce n'est pas possible. De plus, des exigences de sûreté supplémentaires sont imposées : minimum deux radiologues et si nécessaire, du personnel supplémentaire doit être prévu pour surveiller le périmètre de protection.
Si la radiographie industrielle a lieu hors d'un bunker sûr et hors d'une infrastructure d'irradiation, une analyse des risques du client CND et de l'entreprise CND aura déterminé les moyens de sûreté complémentaires à mettre en oeuvre.
Si de la radiographie industrielle est planifiée dans un lieu public où le bourgmestre peut exercer la surveillance ou si elle peut avoir un impact sur un tel lieu, le client CND prévient à l'avance le bourgmestre de la commune concernée et lui propose des mesures de sûreté éventuelles (ex : fermeture d'une rue). Le bourgmestre peut alors exercer son autorité pour la sécurité de la population.
Le client CND devient responsable d'une partie du processus de justification ainsi que des conditions dans lesquelles les radiologues de l'entreprise CND travailleront. Ces conditions doivent garantir un travail sûr.
Il est évident qu'il est positif à la fois pour la sûreté et pour une organisation harmonieuse des travaux que le client CND et l'entreprise CND échangent entre eux de manière proactive les informations nécessaires, se consultent, procèdent aux ajustements nécessaires et finalement concluent des accords clairs.
Analyse des risques Chaque employeur doit, en vertu de la Loi et du Code sur le Bien-être au travail, prévoir et mettre en place des mesures et moyens pour protéger ses travailleurs dans l'exécution de leur travail. Ces moyens résultent d'une analyse des risques intégrée, qui considère tous les risques présents sur le lieu de travail.
Le client CND n'est généralement pas un exploitant nucléaire, et son analyse des risques est plutôt centrée sur les risques « classiques ».
Il doit cependant également considérer des risques radiologiques s'il fait appel à une entreprise CND pour effectuer des travaux de radiographie sur son site.
L'entreprise CND gère habituellement et connait bien les risques présentés par la radiographie industrielle (rayonnements ionisants).
L'entreprise CND devra aussi considérer des risques classiques spécifiques du lieu (chez le client) où il va effectuer de la radiographie industrielle.
Le client et l'entreprise CND sont tenus d'échanger des informations : - Le client CND informe l'entreprise CND des risques apportés par ses activités : par exemple présence d'un équipement lourd présentant un risque de chute sur la source de rayonnements ionisants, ... - L'entreprise CND informe le client CND des risques apportés par les rayonnements ionisants lors de l'exécution de radiographie industrielle, qui lui permettra par exemple de travailler de nuit pour éviter les coactivités.
Une bonne concertation et collaboration entre l'entreprise CND et son client est donc nécessaire. Si le client ne fournit pas toutes les informations nécessaires à l'analyse des risques de l'entreprise CND, celle-ci devra refuser la mission.
Si une bonne gestion des risques n'est pas réalisée ou est impossible, la justification par le client CND du lieu d'irradiation ne peut être acceptée par l'entreprise CND. Celle-ci refusera alors la mission.
Il est finalement à remarquer que toute analyse des risques orientée radioprotection de l'entreprise CND, est soumise à l'examen et l'approbation de l'expert agréé en contrôle physique en vertu de l'article 23.1.5.b) 1. du Règlement général.
Pour les lieux fixes d'irradiations (bunkers et infrastructures d'irradiations) il n'est pas nécessaire qu'une analyse de risques soit faite ou mise à jour à chaque mission dans ces lieux.
De fait, ces lieux auront subi un examen, une mise en service, une analyse de risques du lieu de travail initiale et de plus des contrôles périodiques. Par rapport aux analyses des risques des clients CND, ces lieux doivent être traités comme des lieux de travail "classique" où l'analyse de risques doit être mise à jour selon une certaine fréquence interne, lors d'éventuels incidents/accidents et lors de modifications.
Le client CND devrait alors seulement justifier le choix entre ces deux lieux sur base de la faisabilité et des autres points techniques.
Pour les autres lieux d'irradiations (ouvert, endroits public, ...), une analyse de risques doit bien sûr être faite et fournie par le client CND à chaque mission. 3. Discussion des articles L'arrêté et son règlement technique utilisent systématiquement le terme de radiologue industriel afin de faire la distinction avec les médecins radiologues. Articles 1 et 2. Champ d'application et définitions Il existe un grand nombre de soudures/pièces, telles que par exemple des soudures d'essai dans le cadre de la certification d'un soudeur, qui sont suffisamment compactes pour être contrôlées avec un appareil émettant des rayons X dans une armoire totalement fermée et blindée inaccessible aux personnes. Afin de promouvoir davantage cette méthode, cette pratique est exclue du champ d'application de cet arrêté, du fait que les prescriptions ne sont pas utiles pour l'utilisation d'armoires totalement blindées.
En complément des définitions du Règlement général, diverses définitions spécifiques à la radiographie industrielle sont apportées.
Articles 3 à 5 (section 1 Justifications) Il est important de souligner que le client CND demande la radiographie industrielle et donc assume la responsabilité première de la justification de la technique de contrôle CND utilisée. Dans le cas de la fabrication de pièces, par exemple, il demande un contrôle non destructif par radiographie industrielle pour prouver la qualité de son produit à son donneur d'ordre.
Cette réglementation implique aussi que le client CND envisage les contrôles non destructifs dès le début de la phase de conception, afin que des techniques de contrôle alternatives puissent être utilisées.
Si le contrôle non destructif par radiographie industrielle est requis par une norme ou une législation, celle-ci tient lieu de justification.
Le client CND peut avoir des exigences supérieures à la norme industrielle applicable, sur base d'une analyse de risque considérant par exemple des risques d'autre(s) nature(s) que les risques considérés dans la norme ou liés au risque et aux conséquences de la défaillance de pièces non-contrôlées, qui justifiera sa demande de radiographie industrielle.
L'utilisation de bunkers sûrs pour effectuer la radiographie industrielle est nettement préférée.
L'utilisation d'un bunker sûr est en tous cas requis pour toutes les radiographies de pièces d'un poids inférieur à 500Kg et d'une taille inférieure à un mètre cube, ce qui correspond aux objets pouvant être déplacés avec un chariot élévateur, sauf si ces pièces sont déjà intégrées (fixées) à une installation ou un équipement existant. Ce qualificatif « existant » signifie que ce sont (en général) des opérations de réparation et non des nouvelles installations ou équipements sortant des lignes de fabrication.
En raison de la grande variété de contrôles qui peuvent être effectués, il n'est pas toujours possible d'effectuer le contrôle radiographique d'une pièce dans un bunker, en raison du poids, de la taille, de la manipulabilité, ou autres caractéristiques de celle-ci.
Dans ces cas, après analyse des risques par le client CND et l'entreprise CND, la préférence sera donnée à des infrastructures d'irradiation comprenant des dispositifs de sûreté limités et des blindages fixes pour atténuer les rayonnements ionisants dus aux radiographies. Ces infrastructures d'irradiation seront installées chez le chient CND ou son donneur d'ordre. L'usage de telles infrastructures ne sont pas permises chez les entreprises CND. Dans certains cas, la mise en place d'une infrastructure fixe d'irradiation n'est pas techniquement faisable : caractéristiques de la pièce/installation à contrôler, chantier dans un endroit accessible au public, réparation urgente imprévue, .... Dans ces cas, la radiographie pourra être effectuée dans tout autre endroit après analyse des risques par le client CND et l'entreprise CND, et avec une attention particulière pour les mesures de sûreté complémentaires à prendre (par exemple effectuer les radiographies la nuit quand il n'y a personne de présent).
Si la radiographie industrielle est correctement justifiée, il faut d'abord envisager les appareils à rayons X. Bien que les débits de dose possibles puissent être plus importants par rapport à l'utilisation de sources radioactives scellées ; les problèmes de blindage permanent, le risque de source éjectée ou bloquée, de sécurité (vol, perte), de transport des sources radioactives, de perte de contrôle d'une source en cas de faillite éventuelle, ... sont éliminés. Si, en raison de limitations techniques (environnement, ...), les appareils à rayons X ne peuvent pas être utilisés, des isotopes ayant la plus faible énergie de rayonnement possible doivent être utilisés. Par ordre de préférence, cela signifie, par exemple, le Se-75, l'Ir-192 puis le Co-60. L'intention est que l'énergie du rayonnement gamma soit aussi bas que possible afin que le périmètre de protection puisse être moins étendu et que les récupérations éventuelles de source soient plus simples en termes de débit de dose.
Les isotopes à utiliser pour la gammagraphie ne sont pas mentionnés dans l'arrêté car d'autres isotopes seront possibles dans le futur ou certains isotopes seront peut-être abandonnés. Par exemple, le Cs-137 était régulièrement utilisé par le passé, mais il n'est actuellement plus autorisé en Belgique. Il y a également eu récemment en Belgique un passage de l'utilisation principalement d'Ir-192 au Se-75. Dans d'autres pays, le Yb-169, qui, en raison de sa faible énergie gamma, peut être envisagé pour des objets à parois très minces, est utilisé.
Dans ce contexte, il est également fait référence à l'utilisation de la radiographie digitale (DR) et de la radiographie « de proximité ».
Un bunker conforme aux prescriptions de sûreté reprises dans l'arrêté et dans le Règlement technique, offre les avantages suivants : - la prise d'images radiographiques devient intrinsèquement sûre car le bunker peut être considéré comme un dispositif de sûreté ; - moins de transports de sources radioactives; - économies de coûts pour l'entreprise CND car les clichés radiographiques peuvent être réalisés par un seul radiologue.
Articles 6 à 8 : (section 2 : Responsabilités) Des personnes de contact doivent être désignées, par le client CND pour fournir les informations nécessaires aux radiologues. Ces personnes doivent également être disponibles en cas de problème. Il faut y prêter attention pour les contrôles de nuit ou pendant les week-ends. Une attention particulière doit être portée au problème spécifique de la sous-traitance, souvent en plusieurs niveaux. Par exemple, un client contracte une entreprise de construction pour construire une installation. Ce constructeur fait alors appel à une entreprise de soudage. Cette entreprise de soudage s'adresse ensuite à l'entreprise CND pour effectuer les contrôles nécessaires. Il incombera à cette personne de contact d'assurer la liaison entre l'entreprise CND et l'employeur responsable du site où aura lieu la radiographie industrielle.
Pour cette même raison de chaines possibles de sous-traitance, l'endroit où s'effectue la radiographie industrielle est appelé « chantier » dans l'arrêté, le client qui sollicite la firme CND n'étant pas nécessairement le propriétaire/responsable/exploitant de l'endroit/du site.
L'article 7 indique clairement que la responsabilité d'évaluer la pertinence de la justification (technique CND et lieu d'irradiation) fournie par le client CND appartient à l'entreprise autorisée (entreprise CND).
Si l'une de ces justifications visées à la section 1 s'avère incorrecte, l'entreprise CND le signalera au client CND afin d'adapter la mission. Si le client CND n'adapte pas la mission à une mission avec des justifications acceptables, l'entreprise CND refusera la mission.
Les tâches précédemment assignées au « superviseur » sont maintenant confiées à l'entreprise CND. Dans une zone à ciel ouvert, où peu ou pas de personnes du public sont présentes, le risque d'irradiation est plus limité par rapport à des clichés radiographiques dans une rue commerçante animée. Dans une rue commerçante animée, il peut être nécessaire de procéder à une inspection supplémentaire du chantier, lorsqu'il il y a un risque significatif d'exposition de personnes du public, c.à.d. avec des difficultés d'organisation du chantier, de surveillance, lieu fort fréquenté.
Articles 9 à 12 (section 3 Obligations et taches supplémentaires) Du fait qu'une certaine connaissance de la pratique de la radiographie industrielle est requise dans le cadre de la justification et du suivi des activités des radiologues (comme la réalisation d'audits), une exigence de de trois ans d'expérience dans le domaine de la radioprotection en ce qui concerne la radiographie industrielle est demandée au chef du service de contrôle physique d'une entreprise CND. La notification de presque accidents ou de situations dangereuses (comme des travailleurs du client CND ou de l'employeur responsable du site ou ses sous-traitants qui ne respectent pas le périmètre de protection) à l'Agence n'est pas requise, mais le radiologue peut décider de ne pas effectuer ou d'arrêter les travaux parce que la situation ne permet pas de réaliser des clichés en toute sécurité. Les raisons de cette décision doivent être communiquées au chef du service de contrôle physique ainsi qu'à la personne de contact.
De plus, en cas d'incidents/accidents, les radiologues ne peuvent effectuer que certaines actions (selon procédure) : vérification du périmètre et éventuellement agrandissement de celui-ci, surveillance du périmètre et prise de contact avec l'équipe d'intervention, le client CND, ... Le reste, telle que la récupération des sources et le traitement ultérieur de l'incident / accident doit être effectuée par une équipe d'intervention.
Il n'y a plus de distinction faite entre les radiologues adjoints et les chefs radiologues comme c'est le cas dans les conditions d'autorisation actuelles.
L'AFCN n'exige pas que les radiologues soient liés par un contrat de travail à durée indéterminé avec l'entreprise CND. Il est concevable qu'en cas de surcharge (temporaire) de travail, l'entreprise CND fasse appel à du personnel intérimaire externe ou avec un contrat de travail à durée déterminée. Cependant, ce personnel doit satisfaire aux exigences de formation en radioprotection réglementairement définies, et du fait que la prise de clichés s'effectue sous la responsabilité du contrôle physique de l'entreprise CND : - La mise à disposition de l'entreprise CND de radiologues intérimaire est documentée. - Les radiologues intérimaires connaissent et appliquent les procédures de travail de l'entreprise CND. - Ils sont suffisamment familiarisés avec les appareils et/ou installations de radiographie utilisés par l'entreprise CND. - Ils connaissent et appliquent les procédures à respecter en cas d'incident/accident. - Ils connaissent l'organisation de l'entreprise CND. - Ils rendent compte à la hiérarchie de l'entreprise CND et à son service de contrôle physique, et travaillent sous l'autorité de celle/celui-ci.
L'AFCN demande que l'entreprise CND assume elle-même ses responsabilités et ne fasse pas appel à des sous-traitants pour l'exécution des radiographies.
Des inspections réalisées par l'Agence, il ressort que les différentes tâches partielles telles que la préparation (positionnement du collimateur, application de films, ...), la manipulation de la source, la vérification du périmètre, ... pour diverses raisons (organisation du site, accessibilité du lieu de travail (hauteur, ...), la formation des collègues, ...) peuvent être effectuées par différents radiologues. Pour cette raison, la distinction des tâches et responsabilité entre chef radiologue et radiologue assistant a été supprimée.
Cependant, l'entreprise CND devra désigner, sur chaque chantier, un radiologue qui endossera les responsabilités d'agent de radioprotection, au sens de l'article 23.1.5 a) du Règlement général.
Ce radiologue aura reçu la formation adéquate (article 30.4 du Règlement général).
Cet arrêté stipule qu'au sein d'une entreprise CND, il doit y avoir une équipe d'intervention d'urgence appelable en permanence pendant l'exécution de radiographie industrielle.
En outre, l'organisation et la formation de l'équipe d'intervention ainsi que la mise en oeuvre des interventions d'urgence elles-mêmes ont été précisées. Un point d'attention important ici est que l'équipe d'intervention d'urgence est obligée de contacter l'expert agréé en contrôle physique et qu'il doit donner son accord préalable (au minimum verbal) pour l'intervention.
Articles 13 et 14 (section 4 : Formations ) La formation des radiologues a également été revue. Le système actuel des conditions d'autorisation prévoit l'approbation de la formation (contenu et organisation pratique) par l'Agence. Cette tâche est maintenant confiée à l'expert agréé en contrôle physique, en vertu de l'article 23.1.5, b), 2., g. du Règlement général. De plus, le contenu et la durée ont été fondamentalement modifiés pour permettre à l'entreprise CND d'organiser une formation qualitative. En outre, les inspections ont montré que la formation de 16 heures actuellement prévue est difficile à organiser et qu'elle est souvent trop difficile pour les nouveaux arrivants. Pour cette raison, une formation initiale de 4 heures est dispensée pendant laquelle les bases de la radioprotection pratique doivent être expliquées au radiologue en formation. Si cette personne continue à être employée comme radiologue, sa formation initiale devra être complétée dans les trois mois par une formation d'agent de radioprotection, telle que prévue à l'article 30.4 du Règlement général et son règlement technique AFCN associé. Cela permet aux entreprises CND de regrouper la formation de différents candidats radiologues et ainsi de travailler plus efficacement. Pendant cette période, cette personne peut assister (préparation du site, remplacement du film, vérifier le périmètre), mais ne peut pas effectuer de manipulations de la source radioactive ou de l'appareil à rayons X. Quand un radiologue a suivi l'ensemble de sa formation, il est en mesure d'effectuer les tâches prévues à l'article 23.1.5 a) du Règlement général, pour la radiographie industrielle sur chantier.
L'article 14 décrit la formation des membres de l'équipe d'intervention d'urgence Les membres d'une équipe d'intervention d'urgence sont des (ex)radiologues expérimentés (2 ans d'ancienneté), sans être encore nécessairement actifs comme radiologues. Leur formation sera essentiellement axée sur la pratique des interventions suivant les procédures préétablies. Cette formation pratique durera au minimum 8 heures. Une formation permanente est prévue.
L'article 15 (section 5 : Appareils de radiographie industrielle) décrit un certain nombre de points d'attention pour les appareils de radiographie: - le rechargement des sources; - l'entretien des conteneurs de gammagraphie, tel que prescrit par le fabricant ; - le programme de tests et de contrôles.
Articles 16 à 19 (Section 6 : Exécution de la radiographie industrielle) D'une manière générale, l'arrêté décrit les opérations préparatoires nécessaires afin que la radiographie industrielle puisse s'effectuer en toute sûreté : vérification des dosimètres, vérification des dispositifs de sûreté et du bon état/fonctionnement du matériel de radiographie, contrôle de l'installation/configuration, ....
Pour la radiographie industrielle en bunker, le radiologue vérifie constamment l'entrée de celui-ci afin d'éviter tout accès de personnes pendant la prise de clichés. En cas d'intrusion, le radiologue arrête la radiographie industrielle en cours.
Les limites de doses indiquées dans l'arrêté sont évidemment des suppléments par rapport aux débits de dose préexistants, d'origine naturelle ou non, sur le lieu concerné.
Pour la radiographie industrielle hors bunker, les radiologues définiront un périmètre de protection continu, signalisé par un ruban de démarcation, une lampe de danger et le signal d'avertissement de rayonnements ionisants, à l'extérieur duquel le débit de dose ne dépassera pas de 10 à 40µSv/heure, en fonction du taux d'occupation autour de ce périmètre. Des blindages peuvent être utilisés pour respecter ces limites de débits de dose. Le débit de dose en bordure du périmètre de protection fera l'objet d'une mesure spécifique.
Le périmètre de protection fera l'objet d'une surveillance adéquate, éventuellement avec l'assistance de l'autorité publique si ce périmètre est installé sur le domaine public, afin qu'aucune personne non autorisée ne pénètre à l'intérieur de celui-ci et donc ne soit exposée inutilement.
Si de la gammagraphie est effectuée dans un endroit accessible au public, des sources de Selenium-75 avec une activité maximale de 3TBq (activité pouvant être transportée dans des conteneurs de type A) seront utilisées. Si des sources plus puissances sont nécessaires pour l'examen radiographique, cela se fera après approbation de l'expert agréé en contrôle physique de l'entreprise CND et après visite de chantier préalable par l'entreprise CND. Il faut remarquer que cette limitation sur les sources de gammagraphie n'implique pas l'interdiction de l'utilisation d'appareils à Rayons X (RX-crawlers).
Lors de l'utilisation d'un bunker ou d'une infrastructure d'irradiation ainsi que sur les sites où la radiographie industrielle est effectuée régulièrement, une contrainte de dose annuelle pour les personnes non professionnellement exposées est fixée à 300 µSv / an.
S'il existe un doute que cette limite ne puisse pas être respectée, il appartiendra à l'exploitant du bunker ou de l'infrastructure d'irradiation de vérifier la conformité, typiquement en plaçant un dosimètre à l'extérieur du bunker/de l'infrastructure, et en relevant la dose après une période adéquate de mesure (typiquement quelques mois).
A chaque approche d'un appareil de gammagraphie ou d'un appareil à rayons X, des mesures de débit de dose seront effectuées, afin de s'assurer que celui-ci n'émet plus de rayonnements ionisants.
Article 20.Entreposage temporaire de sources (section 7) Cet article donne les conditions pour l'entreposage temporaire.
L'entreposage de sources sur un site où aura lieu la radiographie industrielle, non autorisé à cet effet, est limité à 4 mois sur une période totale de deux ans. Si l'entreposage prévu est plus long que cette durée, le client CND ou le responsable du site introduira une demande d'autorisation d'établissement classé à l'Agence, suivant la procédure prévue à l'article 7.2 du Règlement général.
Il est également à mentionner que les articles pertinents du Règlement général, dont par exemple l'article 5.7.3, restent d'application pour les entreposages de sources.
Dans les autorisations actuelles pour radiographie industrielle sur chantiers délivrées conformément à l'article 5.7.2 (travaux temporaires) du Règlement général, l'entreposage temporaire est possible pendant la durée du chantier sur le site d'un client non autorisé à cet effet, sous réserve de certaines conditions. Cependant, il s'agit de l'entreposage par une entreprise CND sur un chantier de son client sur lequel l'entreprise CND n'a que peu de contrôle. Il a donc été imposé dans cet arrêté que le partage des responsabilités quant aux entreposages sur chantier fasse l'objet d'un contrat entre les parties intéressées. Si le client CND ou le responsable du site est autorisé à cet effet, l'entreposage des sources sur site reste de sa seule et entière responsabilité.
Articles 21. et 22. Demandes d'autorisation (entreprises CND) S'il s'agit d'une demande d'autorisation relative à de la gammagraphie, en application de l'article 7 du Règlement général, la demande d'autorisation comprendra la liste des appareils, ainsi que, pour chaque appareil, la (les) norme(s) au(x)quelle(s) il satisfait.
Pour des appareils anciens qui ne satisfont pas totalement aux exigences génériques de sûreté de l'AFCN, le demandeur a la faculté de proposer certaines restrictions d'utilisation de ces appareils.
Les rechargements des sources radioactives dans des appareils de gammagraphie sont des opérations dangereuses qui nécessitent une attention particulière. Il convient d'assurer que ces opérations sont effectuées par du personnel qualifié et compétent.
Le calcul des doses normalement attendues est nécessaire pour pouvoir identifier des doses anormales qui seraient reçues par les radiologues industriels dans l'exercice de leurs activités quotidiennes.
Pour les interventions d'urgence, le calcul de dose est utilisé pour déterminer la méthode de travail appropriée.
Article 24.Entrée en vigueur Afin de permettre une transition progressive, l'arrêté entrera en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.
L'application de l'article 4 § 3 et § 4 et de l'article 7 § 1, pouvant nécessiter l'aménagement de bunkers/infrastructures d'irradiation, la période transitoire, pour ces dispositions, est portée à deux ans. 4. Avis du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat a remis son avis n° 72339 sur le projet le 8 décembre 2022.Toutes les remarques du Conseil d'Etat ont été adressées et le projet a été adapté en conséquence. En particulier, le projet établissait une exigence de conformité (avec dérogation possible) à la norme ISO 3999 pour les appareils de gammagraphie. Pour donner suite aux remarques n° 4 et 12 du Conseil d'Etat, cette exigence a été retirée du projet. Aucune norme n'est plus spécifiée pour les appareils de gammagraphie. Cependant, lors de la demande d'autorisation introduite à l'Agence par l'entreprise CND pour réaliser ses activités, celle-ci remettra la liste des normes auxquelles ses appareils satisfont. Sur base de cette information, il appartiendra à l'Agence d'examiner si les appareils correspondent à ses exigences de sûreté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN
17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal concernant la radiographie industrielle PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, article 3, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;
Vu la communication à la Commission européenne, en vertu de l'article 33 du Traité Euratom et la réponse de la Commission Ares(2022)5829577 du 19 août 2022 ;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au budget CBB/433/2022/13/119 du 8 septembre 2022 ;
Vu l'avis favorable IF/2022/412 de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2022 ;
Vu l'avis 72.339 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la radiographie industrielle présente un risque élevé d'exposition des travailleurs et des membres du public ;
Considérant les prescriptions reprises dans le document "Specific Safety Guide SSG-11: Radiation Safety in Industrial Radiography » de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique ;
Considérant l'avis du Conseil Scientifique des rayonnements ionisants, donné le 10 décembre 2021 ;
Considérant l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 25 février 2022 ;
Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Champ d'application § 1 Cet arrêté s'applique à la radiographie industrielle, à l'exception de l'examen radiographique avec un appareil à rayons X dans une armoire : 1° qui est entièrement blindée et, en condition d'exploitation normale y compris lors de la maintenance de l'appareil, où le faisceau de rayonnement n'est pas accessible et où des parties du corps ne peuvent se trouver à aucun moment dans le faisceau de rayonnement ;2° dont les dimensions sont telles qu'il est impossible pour une personne de se trouver à l'intérieur de celle-ci;3° qui est conçue de telle sorte que des erreurs, défectuosités ou interruptions prévisibles du processus ne peuvent altérer ni la sûreté de son fonctionnement ni la protection des personnes. L'Agence peut, de sa propre initiative et aux frais de l'exploitant, réclamer à l'exploitant un rapport d'un expert agréé en contrôle physique afin de vérifier le respect des critères susmentionnés. § 2 Les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après dénommé Règlement général, et de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier les chapitres 4 et 5, sont d'application.
Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'article 2 du Règlement général s'appliquent.
En complément de ces définitions, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Radiographie industrielle : Une technique non destructive qui permet d'obtenir, à l'aide d'un rayonnement X ou gamma, une image de la structure d'un matériau constitutif d'une construction, d'un appareil, d'un objet ou d'un échantillon, pour en identifier les altérations, imperfections et défauts potentiels.Lorsque le rayonnement est émis par une source scellée, on parle de gammagraphie. 2° Appareil de gammagraphie : Appareil constitué d'un conteneur de gammagraphie, d'un porte-source, et, le cas échéant, d'une télécommande, d'une gaine d'éjection, d'un collimateur et d'accessoires, conçu pour utiliser les rayonnements ionisants émis par une source scellée, appelée source de gammagraphie, à des fins de radiographie industrielle.3° Entreprise CND : Le titulaire d'une autorisation de création et d'exploitation pour effectuer des contrôles non destructifs par radiographie industrielle.4° Client CND : Personne physique ou morale qui demande à une entreprise CND de réaliser des missions de radiographie industrielle.5° Radiologue industriel : Une personne qui effectue de la radiographie industrielle.6° Périmètre de protection : La zone contrôlée, délimitée à des fins de radioprotection, à l'intérieur de laquelle les clichés radiographiques sont pris.7° Intervention d'urgence : Les actions nécessaires pour ramener dans une situation sûre et contrôlée une source de gammagraphie qui n'est plus sous contrôle et pour, le cas échéant, l'évacuer vers un lieu d'entreposage autorisé.8° Bunker : Un ensemble composé de : a) une enceinte, avec ou sans toit, dont les parois protègent des rayonnements ionisants;b) diverses mesures de sûreté;c) de portes ou portails verrouillables;d) un poste de commande à l'extérieur de l'enceinte où est disposée la télécommande de chacun des appareils de radiographie. Un bunker dispose d'un certificat de conformité valide établi par un expert agréé en contrôle physique. 9° Infrastructure d'irradiation : Infrastructure composée de blindages fixes destinés à protéger contre les rayonnements ionisants générés par la radiographie industrielle.10° Dispositifs de sûreté : L'ensemble des moyens collectifs et individuels utilisés pour réaliser en toute sûreté de la radiographie industrielle.Cela comprend entre autres les bunkers et infrastructures d'irradiation eux-mêmes, mais aussi les équipements suivants : dosimètre électronique personnel, radiamètre, débitmètre d'ambiance, collimateurs, arrêts de faisceau, ruban de signalisation, lampe de danger, écrans transportables ou déplaçables, matelas de plomb et le matériel d'intervention d'urgence. 11° Radiamètre : Appareil qui mesure des débits de dose de rayonnements X et gamma et qui sert à détecter des situations potentiellement dangereuses telles qu'une source de gammagraphie bloquée ou éjectée ou l'émission involontaire de rayonnements ionisants par un appareil à rayons X.12° Mesure active : L'action qu'un radiologue industriel effectue sciemment, en utilisant un radiamètre à main, pour déterminer l'intensité du rayonnement à un moment donné, pour s'assurer que la source de gammagraphie est en position sûre ou que l'appareil à rayons X ne rayonne pas de manière involontaire ou pour le contrôle du périmètre de protection.13° Mission : Travaux de radiographie industrielle pour un client CND se basant sur la même justification, et ce quelle qu'en soit la durée.Une mission peut être éventuellement interrompue et recommencée dans les mêmes conditions. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la radiographie industrielle Section 1re. - Justifications
Art. 3.Justification par le client CND de la technique CND § 1 La radiographie industrielle est justifiée pour un type de mission si celle-ci est requise par une norme industrielle spécifique délivrée par un organisme de normalisation reconnu. § 2 Si le client CND a des exigences supérieures à la norme industrielle applicable ou si la radiographie industrielle n'est pas prévue comme contrôle non destructif dans une norme industrielle, il en démontre la justification au moyen d'une analyse des risques prenant en compte les conséquences de défauts de fabrication non détectés. § 3 Le client CND fournit par écrit cette justification à l'entreprise CND pour chaque type de mission.
Art. 4.Justification par le client CND du lieu d'irradiation § 1 Le client CND justifie le lieu d'irradiation. Il fournit par écrit cette justification à l'entreprise CND pour chaque type de mission. § 2 Sur base de sa propre analyse des risques, le client CND définit et fournit à l'entreprise CND l'information nécessaire pour que celle-ci puisse réaliser l'analyse des risques relative à l'exécution de la radiographie industrielle dans ce lieu. § 3 La radiographie industrielle de pièces déplaçables d'une taille qui s'inscrit dans un volume de 1 mètre cube et d'un poids inférieur à 500 kg est toujours réalisée dans un bunker. § 4 La radiographie industrielle de pièces plus volumineuses ou plus lourdes que celles visées au § 3 est de préférence réalisée dans un bunker. Si la radiographie industrielle de ces pièces n'est pas raisonnablement faisable dans un bunker, elle peut être réalisée sur le chantier du client CND dans une infrastructure d'irradiation, après analyse des risques par le client CND et l'entreprise CND. § 5 Si la radiographie industrielle n'est pas raisonnablement faisable dans un bunker ni dans une infrastructure d'irradiation, elle peut être réalisée dans un autre endroit, après analyse des risques par le client CND et l'entreprise CND. § 6 L'Agence peut interdire de manière ponctuelle ou générique la réalisation d'un contrôle non destructif par radiographie industrielle dans un lieu d'irradiation dont elle juge la justification insuffisante.
Art. 5.Justification par l'entreprise CND § 1 Quand cela est faisable et ne présente pas de risque supplémentaire, l'utilisation d'un appareil à rayons X est préférée à l'utilisation d'appareils de gammagraphie. § 2 En cas d'utilisation d'appareils de gammagraphie, le pouvoir de pénétration du rayonnement émis par l'isotope radioactif utilisé correspond au contrôle non destructif à effectuer. Section 2. - Responsabilités
Art. 6.Responsabilité du client CND § 1 Le client CND s'assure que l'entreprise CND est spécialement autorisée à cet effet suivant l'article 5.7.2 du Règlement général. § 2 L'employeur responsable du site où aura lieu la radiographie industrielle s'assure que son personnel et celui des tiers présents sur le site respectent des mesures de sûreté en relation avec l'exécution de la radiographie industrielle. § 3 Ni le client CND, ni l'employeur responsable du site où aura lieu la radiographie industrielle n'impose directement ou indirectement de restrictions de temps à l'entreprise CND ou d'autres mesures qui ne lui permettent pas de travailler en toute sécurité. § 4 Le client CND fournit par écrit à l'entreprise CND les informations correctes sur les contrôles à effectuer, y compris les nombres et les dimensions, au moins 24 heures à l'avance, afin que l'entreprise CND dispose du temps nécessaire pour préparer le chantier. § 5 Le client CND désigne une ou plusieurs personnes de contact au sein de son organisation pour chaque mission. Ces personnes : 1° fournissent préalablement, sur place, au radiologue industriel ou à l'équipe de radiologues industriels de l'entreprise CND les informations nécessaires pour que la radiographie industrielle puisse être effectuée de manière sûre et coordonnée;2° sont immédiatement joignables pendant la durée totale de l'exécution de la radiographie industrielle ;3° assurent, le cas échéant, le rôle d'officier de liaison avec l'employeur responsable du site ou du chantier où aura lieu la radiographie industrielle. § 6 Si la radiographie industrielle doit avoir lieu dans un lieu public où le bourgmestre peut exercer la surveillance ou si elle a une incidence sur ce lieu, le client CND le notifie par écrit au bourgmestre(s) de la (des) commune(s) concernée(s) au minimum quinze jours avant le début des travaux. Cette notification comprend une proposition de mesures de sûreté à prendre. Il peut seulement être dérogé à ce délai en cas de circonstances accidentelles ou incidentelles.
Art. 7.Responsabilité de l'entreprise CND § 1 L'entreprise CND s'assure que les bunkers dans lesquels elle effectue de la radiographie industrielle disposent d'un certificat de conformité valide. § 2 Le chef du service de contrôle physique de l'entreprise CND s'assure que les choix de la technique, de l'isotope et de l'activité à utiliser ont été justifiés, pour chaque type de mission, par une personne compétente dans les différentes techniques de contrôles non-destructifs. Si l'une des justifications visées aux articles 3 et 4 n'est pas acceptée par l'entreprise CND, celle-ci refusera la mission. § 3 L'entreprise CND désigne sur chaque chantier un agent de radioprotection parmi les radiologues industriels membres de son personnel présents et ayant reçu la formation visée à l'article 13, § 2. § 4 L'entreprise CND évalue, du point de vue de la radioprotection, chaque radiologue industriel au moins tous les deux ans lors d'une inspection du lieu de travail. L'entreprise CND vérifie que le radiologue industriel connaît et applique correctement les procédures de travail et d'incident. § 5 L'entreprise CND est responsable : 1° de l'élaboration et la mise à jour permanente de la liste des radiologues industriels employés par l'entreprise CND;2° de l'élaboration et la mise à jour permanente de la liste des dispositifs de sûreté en usage au sein de l'entreprise CND;3° de la réalisation d'une visite préalable du chantier pour la radiographie industrielle dans un endroit accessible au public où il existe un risque significatif d'exposition de personnes du public;4° de contacter immédiatement l'Agence lorsque les radiologues industriels arrêtent ou annulent une mission en application de l' article 11, § 2 et que la situation ne peut être arrangée;5° de développer le programme de contrôles et de tests visé à l'article 15, § 4. § 6 Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations en relation avec les § 1 à § 5 sont documentées dans le système prévu à l'article 23.1.6 du Règlement général. § 7 A la demande de l'Agence, l'entreprise CND lui met à disposition le planning prévisionnel des chantiers de radiographie industrielle, pour une période de deux jours à compter de la demande. L'entreprise CND informe l'Agence de toute modification du planning notifié dont elle a connaissance. Le planning contient au moins les informations sur le client CND, la localisation exacte, l'heure et la durée du chantier, ainsi que l'identification des personnes de contact.
Art. 8.Engagements à établir entre le client CND et l'entreprise CND L'entreprise CND et son client CND s'accordent sur et documentent, préalablement à l'exécution de la radiographie industrielle : 1° l'identification des personnes de contact du client CND;2° le nombre de personnes nécessaires pour surveiller les périmètres de protection;3° le choix du lieu d'irradiation tel que visé à l'article 4 avec, le cas échéant, les analyses des risques et les informations associées. Section 3. - Obligations et tâches supplémentaires
Art. 9.Obligation supplémentaire pour le chef du service de contrôle physique de l'entreprise CND Le chef du service de contrôle physique d'une entreprise CND dispose de trois ans d'expérience pertinente dans le domaine de la radioprotection en relation avec la radiographie industrielle.
Art. 10.Tâche supplémentaire de l'expert agréé en contrôle physique de l'entreprise CND Sans préjudice de l'article 23.1.5 b) du Règlement général, l'expert agréé de l'entreprise CND contrôle l'exécution correcte des dispositions de l'article 4 lors de ses visites périodiques d'évaluation de l'état de la radioprotection.
Art. 11.Obligations supplémentaires pour les radiologues industriels § 1 Les radiologues industriels sont chargés d'appliquer toutes les procédures de travail et d'incident et de prendre des clichés de manière sûre. § 2 Les radiologues industriels arrêtent la radiographie industrielle s'il n'est pas possible de travailler de manière sûre. Ils le signalent immédiatement, avec la raison, à leur responsable hiérarchique, au chef du service de contrôle physique, et à la personne de contact du client CND. § 3 Si une source de gammagraphie ne peut pas être ramenée en position sûre dans son conteneur de gammagraphie de manière normale, les radiologues industriels doivent prendre les mesures de sûreté nécessaires et contacter immédiatement l'équipe d'intervention et la personne de contact du client CND.
Art. 12.Interventions d'urgence § 1 Toute entreprise CND utilisant des appareils de gammagraphie dispose d'une équipe d'intervention composée d'au moins deux membres de son personnel. Les membres de l'équipe d'intervention ont une expérience adéquate d'au moins 2 ans en radiographie industrielle. § 2 L'équipe d'intervention est disponible pendant toute la durée de l'exécution de la radiographie industrielle. § 3 L'entreprise CND établit des procédures d'intervention d'urgence spécifiques qui couvrent tous les scénarios d'accidents prévisibles.
L'entreprise CND dispose du matériel d'intervention d'urgence prévu dans ses procédures d'intervention d'urgence, ainsi que des moyens ou arrangements nécessaires pour l'évacuation de la source vers un lieu d'entreposage autorisé. Le programme de formation, les procédures d'intervention d'urgence et l'équipement d'intervention d'urgence sont approuvés par l'expert agréé en contrôle physique de l'entreprise CND. § 4 L'équipe d'intervention contacte l'expert agréé en contrôle physique de l'entreprise CND préalablement à toute intervention d'urgence. L'expert donne préalablement son accord pour procéder à l'intervention d'urgence. Section 4. - Formations
Art. 13.Formation en radioprotection des radiologues industriels § 1 Chaque radiologue industriel suit une formation initiale de 4 heures avant d'être employé dans le cadre de la radiographie industrielle. La formation initiale porte sur les sujets suivants : 1° les procédures concernant la radioprotection applicables au sein de l'entreprise CND;2° les dispositifs de sûreté utilisés au sein de l'entreprise CND et leurs principes de fonctionnement, leur but et la manière dont ils doivent être utilisés : dosimètres, radiamètres, débitmètres d'ambiance, équipements des bunkers au sein de l'entreprise CND ainsi que chez les clients CND. Elle est donnée par une personne disposant d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans en tant que radiologue industriel, suffisamment familiarisée avec les installations, et les dispositifs de sûreté en usage dans l'entreprise CND. § 2 Les radiologues industriels suivent la formation des agents de radioprotection selon les modalités prévues à l'article 30.4 du Règlement général, dans les trois mois après leur entrée en service. § 3 Un radiologue industriel qui n'a pas suivi la formation visée au § 2 ne peut pas exécuter des manipulations d'appareils de gammagraphie ou d'appareils à rayons X.
Art. 14.Formation des membres de l'équipe d'intervention § 1 Les membres de l'équipe d'intervention suivent au moins 8 heures de formation pratique spécifique. A l'issue de cette formation, l'entreprise CND leur délivre un certificat d'aptitude.
L'entreprise CND s'assure que les membres de l'équipe d'intervention maintiennent et développent leurs compétences dans le cadre d'une formation permanente spécifique d'au moins 8 heures tous les deux ans. § 2 La formation pratique et permanente des membres d'une équipe d'intervention est adaptée aux installations et appareils de gammagraphie utilisés. Elle exerce les membres de l'équipe d'intervention à l'application des procédures d'intervention d'urgence visées à l'article 12. Section 5. - Appareils de radiographie industrielle
Art. 15.Dispositifs de sûreté et maintenance des appareils de radiographie industrielle § 1 L'Agence peut établir un règlement technique concernant les exigences minimales pour les dispositifs de sûreté en radiographie industrielle. § 2 Les rechargements de sources et les opérations de maintenance des appareils de gammagraphie ainsi que des appareils à rayons X ne peuvent être effectués que par du personnel formé à cet effet et selon des procédures de travail spécifiques approuvées par l'expert agréé en contrôle physique. § 3 Les opérations de maintenance ainsi que leur fréquence sont conformes aux instructions données par le fabricant des appareils de gammagraphie ou des appareils à rayons X. En particulier, la vérification de l'usure du câble de la gaine d'éjection et du support de sources, test appelé « go-no go », s'effectue à l'aide du calibreur du fabricant ou fournisseur et suivant les instructions de celui-ci. § 4 Tous les dispositifs de sûreté en radiographie industrielle sont repris dans un programme de contrôle et de tests. Il comprend le contrôle du bon état et du bon fonctionnement, l'étalonnage, le test de fonctionnement et la maintenance. Le résultat et la date des contrôles et des tests ainsi que le nom des opérateurs, ayant réalisés ceux-ci, sont enregistrés. Section 6. - Exécution de la radiographie industrielle
Art. 16.Prescriptions générales pour l'exécution de la radiographie industrielle § 1 La radiographie industrielle dans un bunker peut être effectuée par un seul radiologue industriel. La radiographie industrielle hors bunker est réalisée par au moins deux radiologues industriels. § 2 Les mesures de sûreté identifiées par les analyses de risque effectuées par le client CND, l'entreprise CND, l'employeur responsable du site ou du chantier, suivant le cas, sont en place. § 3 La prise de clichés radiographiques doit être soigneusement préparée. Les radiologues doivent, préalablement ou lors de la prise du premier cliché d'un chantier, au moins : 1° contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de sûreté.Plus spécifiquement: a. les dispositions de sûreté d'un bunker sont contrôlées ;b. chaque radiologue industriel vérifie son dosimètre électronique personnel au moyen d'un test fonctionnel ;c. lorsqu'un radiamètre doit être utilisé, le radiologue industriel désigné vérifie son bon fonctionnement au moyen d'un test fonctionnel.2° en cas d'utilisation d'appareil de gammagraphie, prendre les dispositions nécessaires pour empêcher des corps étrangers de pénétrer dans le conteneur de gammagraphie ou ses accessoires ;3° contrôler que l'installation a été réalisée conformément aux exigences des articles 18 et 19 et que : a.la délimitation du périmètre de protection permet de garantir sa surveillance tout au long des travaux; b. les dispositifs de sûreté supplémentaires prescrits aux articles 18 et 19 ont été correctement placés et fonctionnent correctement;c. des objets lourds ne peuvent pas tomber sur le conteneur de gammagraphie, sa télécommande et la gaine d'éjection;d. la gaine d'éjection est correctement fixée de sorte que le mouvement libre de la source reste garanti pendant la prise de clichés;4° effectuer une analyse des risques de dernière minute (LMRA);5° s'assurer que lors du préchauffage de l'appareil à rayons X, la fenêtre de rayonnement est munie d'un obturateur qui atténue le rayonnement primaire.Les appareils à rayons X panoramiques sont munis d'un obturateur en ceinture.
Art. 17.Prescriptions complémentaires pour l'exécution de la radiographie industrielle en bunker certifié § 1 Un radiologue industriel surveille l'entrée du bunker pendant toute la durée de l'utilisation de celui-ci. Si quelqu'un tente un accès non autorisé au bunker, le radiologue industriel arrête immédiatement la prise de clichés et en avise son responsable hiérarchique et le chef du service de contrôle physique ainsi que la personne de contact du client CND le cas échéant. § 2 Le débit de dose à toute personne non professionnellement exposée, qui peut se trouver autour du bunker ne dépasse en aucun cas dix microsieverts par heure à tout moment lors de la prise d'un cliché radiographique. Sa dose cumulée ne dépasse pas trois cents microsieverts par an. § 3 Un bunker ne peut être utilisé à d'autres fins que de radiographie industrielle lors de l'exécution de celle-ci, sauf pour l'entreposage d'objets directement liés à la radiographie industrielle.
Une seule source de rayonnement ionisant peut être utilisée à la fois dans un bunker.
Art. 18.Prescriptions complémentaires pour l'exécution de la radiographie dans une infrastructure d'irradiation § 1 Les radiologues industriels surveillent les entrées de l'infrastructure d'irradiation pendant toute la durée de l'utilisation de celui-ci. Si quelqu'un tente un accès non autorisé, le radiologue industriel arrête immédiatement la prise de clichés et en avise son responsable hiérarchique et le chef du service de contrôle physique ainsi que la personne de contact du client CND. § 2 Le débit de dose à toute personne non professionnellement exposée, qui peut se trouver autour de l'infrastructure d'irradiation ne dépasse en aucun cas dix microsieverts par heure à tout moment lors de la prise d'un cliché radiographique. Sa dose cumulée ne dépasse pas trois cents microsieverts par an. § 3 Une infrastructure d'irradiation ne peut être utilisée à d'autres fins que la de radiographie industrielle lors de l'exécution de celle-ci, sauf pour l'entreposage d'objets directement liés à la pratique de celle-ci.
Une seule source de rayonnement ionisant peut être utilisée à la fois dans l'infrastructure d'irradiation. § 4 Le radiologue industriel effectue une mesure active à chaque approche, après la prise d'un cliché ou en fin de travail, d'un appareil de gammagraphie ou d'un appareil à rayons X pour constater l'absence de rayonnement et s'assurer que la source de gammagraphie est en position sure ou que l'appareil à rayons X ne rayonne plus.
Art. 19.Prescriptions complémentaires pour l'exécution de la radiographie hors bunker ou hors infrastructure d'irradiation § 1 Les radiologues industriels utilisent au moins un ruban de signalisation, une signalisation avec le signal d'avertissement de rayonnements ionisants conformément à l'article 31 du Règlement général et, en cas d'obscurité ou de mauvaise visibilité une lampe de danger, pour délimiter un périmètre de protection continu autour de l'endroit où les clichés seront pris, préalablement à l'exécution de la radiographie industrielle. Si, suivant l'analyse des risques de dernière minute (LMRA), un débitmètre d'ambiance avec alarme est nécessaire, celui-ci est placé à proximité du conteneur de gammagraphie. § 2 Le débit de dose en dehors du périmètre de protection est limité en fonction du taux d'occupation. Pour les postes de travail permanents et bâtiments adjacents, un débit de dose maximal de dix microsieverts par heure s'applique. Pour les postes de travail non permanents, un débit de dose maximal de quarante microsieverts par heure s'applique. § 3 Les prises de clichés en un même endroit sont limitées de façon que la dose à laquelle toute personne non professionnellement exposée susceptible de se trouver autour du périmètre de protection ne dépasse en aucun cas trois cents microsieverts par an. § 4 Les débits de dose maximaux précédents ne s'appliquent pas pendant le transfert de la source du conteneur de gammagraphie à sa position de travail via la gaine. Ce transfert est effectué le plus rapidement possible. § 5 La mesure du débit de dose en bordure du périmètre de protection est réalisée au moyen d'une mesure active lors de la prise du premier cliché ou d'un cliché de test. Le périmètre de protection est agrandi jusqu'à ce que les débits de dose maximaux mentionnés au § 2, soient respectés. § 6 Le périmètre de protection est clairement communiqué au préalable à la personne de contact du client CND. § 7 Si un périmètre de protection ne peut pas être surveillé de manière adéquate par les radiologues industriels de l'entreprise CND, du personnel supplémentaire assure la surveillance permanente du périmètre de protection. § 8 Seul le personnel qui a suivi la formation initiale visée à l'article 13, § 1 est autorisé à se trouver à l'intérieur du périmètre de protection pendant la prise de clichés. Ils se placent à des endroits où le débit de dose est aussi bas que possible pendant la prise de clichés. Les radiologues industriels restent en contact visuel ou auditif entre eux et avec les personnes qui les aident pour la surveillance du périmètre de protection pendant toute la durée de l'irradiation. § 9 Le radiologue industriel effectue une mesure active à chaque approche, après la prise d'un cliché ou en fin de travail, d'un appareil de gammagraphie ou d'un appareil à rayons X pour constater l'absence de rayonnement et s'assurer que la source de gammagraphie est en position sure ou que l'appareil à rayons X ne délivre plus de faisceau d'irradiation. § 10 Si la radiographie industrielle est effectuée dans un endroit accessible au public, les radiologues industriels s'assurent, avant de commencer le travail, que toute exigence de sûreté supplémentaire conformément à l'article 6, § 6 est mise en oeuvre. § 11 Si de la gammagraphie est exécutée dans un endroit accessible au public, seules des sources en 75Se avec une activité maximale de 3 TBq peuvent être utilisées. Il peut être dérogé à cette obligation avec l'accord écrit du service de contrôle physique et l'approbation de l'expert agréé en contrôle physique de l'entreprise CND. Dans ce cas, l'entreprise CND effectuera une visite préalable du chantier pour déterminer d'éventuelles mesures compensatoires.
L'utilisation d'un collimateur est obligatoire sauf s'il ne peut pas être utilisé en raison de la configuration. Section 7. - Entreposage sur chantier
Art. 20.Entreposage temporaire sur chantier de sources de gammagraphie § 1 L'entreposage temporaire de sources de gammagraphie dans un entrepôt de chantier sur un site où aura lieu la radiographie industrielle et qui n'est pas spécifiquement autorisé à cet effet ne peut excéder quatre mois par vingt-quatre mois.
A l'exception des établissements qui y sont spécifiquement autorisés, l'entrepôt de chantier ne peut pas être utilisé pour un entreposage entre des chantiers successifs sur le même site d'un client CND ou sur un site de tiers. § 2 Les responsabilités relatives à l'entreposage temporaire de sources de gammagraphie dans un entrepôt de chantier sur un site qui n'est pas spécifiquement autorisé à cet effet, sont réglées dans un contrat établi entre le client CND, l'employeur responsable du site où aura lieu la radiographie industrielle et l'entreprise CND. § 3 L'entreposage temporaire de sources de gammagraphie dans un entrepôt de chantier sur un site qui n'est pas spécifiquement autorisé à cet effet remplit au minimum les conditions suivantes : 1° l'entrepôt de chantier est fermé lorsque des sources de gammagraphie y sont entreposées ;2° la gestion des accès de l'entrepôt de chantier empêche les personnes non autorisées d'y pénétrer ;3° les accessoires des appareils de gammagraphie sont démontés et toutes les connexions et bouchons se trouvent à l'endroit prévu ;4° l'entrepôt de chantier est réservé à cet usage et est situé dans un endroit sûr et peu fréquenté ;5° le signal d'avertissement des rayonnements ionisants est appliqué conformément à l'article 31 du Règlement général ;6° les coordonnées des personnes à contacter en cas de problème, ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident, sont apposées à toutes les entrées ;7° des produits inflammables ne doivent pas se trouver dans ou à proximité de l'entrepôt de chantier temporaire ;8° un équipement d'extinction approprié est prévu ;9° l'entrepôt de chantier protège les sources des intempéries et des inondations. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Art. 21.Modification de l'article 7.2 du Règlement général L'article 7.2 du Règlement général, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2018 et par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les informations et documents supplémentaires suivants sont à fournir pour une demande relative à de la radiographie industrielle : 1° les normes de conception, fabrication et utilisation auxquelles les appareils de gammagraphie et leurs accessoires satisfont, ainsi que, le cas échéant, une proposition d'éventuelles limitations d'utilisation;2° la qualification et la compétence du personnel chargé du rechargement de sources scellées dans des conteneurs de gammagraphie ou des réparations de conteneurs de gammagraphie et de leurs accessoires si ces activités sont réalisées par le demandeur lui-même ;3° une estimation réaliste des doses attendues aux radiologues industriels dans des conditions normales ainsi qu'en cas d'exposition potentielle lors d'événements significatifs tels que la perte de contrôle d'une source, la défaillance d'un dispositif de sûreté ou d'autres événements ;4° une estimation réaliste des doses attendues aux membres de l'équipe d'intervention dans tous les différents scénarios d'accident prévisibles.»
Art. 22.Modification de l'article 8.2 du Règlement général L'article 8.2 du Règlement général, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2018 et par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Les informations et documents supplémentaires suivants doivent être fournis pour une demande relative à de la radiographie industrielle : une estimation réaliste des doses attendues aux radiologues industriels dans les conditions normales ainsi qu'en cas d'exposition potentielle lors d'événements significatifs tels que, la défaillance d'un dispositif de sûreté ou d'autres événements. »
Art. 23.Modification de l'article 23.1.3.2 du Règlement général A l'article 23.1.3.2, a) du Règlement général, introduit par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les mots « générateurs de rayons X d'une tension de crête de plus de 100 kV et de moins de 200 kV utilisés à des fins de radiographie industrielle » sont remplacés par les mots « générateurs de rayons X non blindés d'une tension de crête de plus de 100 kV et inférieure ou égale 200 kV, utilisés à d'autres fins que celles visées à l'Arrêté Expositions médicales et à l'Arrêté Expositions vétérinaires ». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur et dispositions finales
Art. 24.Entrée en vigueur Les dispositions du présent arrêté rentrent en vigueur douze mois après sa publication dans le moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 4, § 3 et § 4, et de l'article 7, § 1 qui entrent en vigueur deux ans après la publication du présent arrêté.
Art. 25.Dispositions finales La ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN