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Arrêté Royal
publié le 23 novembre 2023

7 NOVEMBRE 2023. - Règlement technique fixant les exigences minimales de certains dispositifs de sûreté en radiographie industrielle Vu l'arrêté royal du 17 février 2023 concernant la radiographie industrielle, article 15 § 1; Vu le règl Arrête : Article 1 er . Champ d'application Le présent règlement s'applique aux disp(...)

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agence federale de controle nucleaire
numac
2023047030
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23/11/2023
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7 NOVEMBRE 2023. - Règlement technique fixant les exigences minimales de certains dispositifs de sûreté en radiographie industrielle Vu l'arrêté royal du 17 février 2023 concernant la radiographie industrielle, article 15 § 1;

Vu le règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 2 mai 2023 fixant les exigences minimales de certains dispositifs de sûreté en radiographie industrielle;

Arrête :

Article 1er.Champ d'application Le présent règlement s'applique aux dispositifs de sûreté et établit des exigences minimales auxquelles les bunkers, les infrastructures d'irradiation et les appareils de mesure doivent satisfaire.

Art. 2.Logique et dispositifs de sûreté du bunker § 1. La logique de sûreté d'un bunker, qui est le résultat d'une analyse de risques spécifique, garantit qu'un bunker est exploité d'une manière sûre et permet d'éviter l'exposition accidentelle de personnes en toutes circonstances.

Les bunkers satisfont aux exigences minimales suivantes : 1° La fermeture des portes et/ou portails déclenche un signal sonore audible au niveau du poste de commande et dans le bunker.2° Un dispositif technique déclenche automatiquement une signalisation visuelle lorsque - et seulement lorsque - un rayonnement ionisant est présent dans la zone d'irradiation.Cette signalisation visuelle est visible en tout endroit de la zone d'irradiation. De plus, cette signalisation visuelle est également présente à chaque entrée de la zone d'irradiation. 3° En condition normale d'utilisation, un dispositif technique verrouille l'accès à la zone d'irradiation lorsque des rayonnements sont émis par un appareil à rayons X ou par une source radioactive scellée, lorsque celle-ci est en position d'irradiation ou lorsqu'elle n'est pas revenue dans sa position sûre dans le conteneur de gammagraphie.4° Au moins un(e) porte/portail permet une évacuation rapide et sûre de la zone en toutes circonstances.Cette sortie d'évacuation est clairement identifiable. Elle peut être ouverte manuellement depuis l'intérieur du bunker en toute situation. 5° Un descriptif de la signification des alarmes sonores et visuelles est affiché à l'entrée ou aux entrées de la zone d'irradiation.6° Le bunker est équipé d'un éclairage de secours. En cas d'utilisation d'un appareil à rayons X, les conditions suivantes doivent également être remplies : 7° Un dispositif technique doit être installé, qui impose un tour de sécurité préalable à l'émission des rayonnements et qui résulte en un verrouillage des portes/portails en position fermée.Si ce tour de sécurité et le verrouillage des portes/portails (cf. point 3° ci-dessus) ne sont pas effectués dans un délai prédéterminé par l'expert agréé en contrôle physique, l'irradiation ne peut pas commencer. 8° Des arrêts d'urgence clairement identifiés et accessibles sont présents dans la zone d'irradiation, dont au moins un est accessible depuis toute position dans la salle d'irradiation sans devoir passer dans le faisceau direct, et dont un se trouve au poste de commande. Ces arrêts d'urgence arrêtent immédiatement l'émission de rayonnements ionisants.

Si l'analyse des risques montre que l'exigence du point 7° n' a pas de valeur ajoutée pour la sûreté, il peut être dérogé à celle-ci. Des mesures compensatoires doivent garantir qu'avant le début de l'irradiation, personne ne se trouve à l'intérieur du bunker, que les portes et/ou portails sont fermés et que les dispositifs de sûreté sont opérationnels. Cette dérogation doit être approuvée préalablement par un expert agréé en contrôle physique. § 2. Un certificat de conformité attestant que les règles de sécurité fixées à l'article 2 du présent règlement technique sont respectées, est établi par un expert agréé en contrôle physique. Ce certificat fournit également : a. une description du bunker concerné et de son emplacement sur le site ;b. les isotopes autorisés avec leur activité maximale, la tension d'accélération et l'ampérage maximaux des appareils à rayons X ;c. les différentes configurations de travail possibles (avec et sans collimateur, les différentes directions) dans ce bunker ;d. la justification et les mesures compensatoires mises en place par rapport à l'éventuelle dérogation de l'article 2, 7° ;e. un document décrivant la logique de sûreté accompagné d'un schéma électrique. Un certificat de conformité a une durée de validité de maximum 10 ans.

En cas de modification du bunker concerné, le certificat de conformité est adapté.

L'expert agréé en contrôle physique qui établit ou adapte le certificat de conformité d'un bunker en transmet une copie à l'Agence.

Art. 3.Infrastructure d'irradiation Les infrastructures d'irradiation satisfont aux exigences minimales suivantes : 1° Un signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants tel que décrit à l'article 31 du Règlement général est présent à chaque entrée de l'infrastructure d'irradiation.2° Un signal d'avertissement sonore audible au niveau du poste de commande et dans l'infrastructure d'irradiation est émis juste avant l'irradiation.3° Une signalisation visuelle placée à chaque entrée de l'infrastructure d'irradiation indique quand une irradiation est en cours.4° Le poste de commande est protégé par des blindages inamovibles.

Art. 4.Radiamètre Les radiamètres satisfont aux exigences minimales suivantes : 1° Lecture continue et directe du débit de dose ambiant ;2° Ils conviennent à l'intensité et à la nature du rayonnement à mesurer (gamme de mesure et précision, débit de dose, sensibilité énergétique) ;3° Ils émettent un signal sonore audible au-dessus d'un certain niveau de débit de dose et au-dessus d'une certaine limite de dose.Si les conditions du chantier l'exigent en raison du bruit, ils émettent, en cas de dépassement du même niveau de débit dose, un signal lumineux et/ou une vibration en complément de ce signal sonore ; 4° Ils sont adaptés aux conditions du chantier (sensibilité aux chocs, ATEX, ...) où ils sont utilisés. Si cela n'est pas faisable, des mesures de contrôle adéquates sont examinées avec le client CND.

Art. 5.Débitmètre d'ambiance Au minimum, le débitmètre d'ambiance est adapté à l'intensité et à la nature du rayonnement à mesurer (dose, débit de dose, sensibilité énergétique).

Art. 6.Retrait Le règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 2 mai 2023 fixant les exigences minimales de certains dispositifs de sûreté en radiographie industrielle est retiré.

Art. 7.Entrée en vigueur Ce règlement technique entre en vigueur le 4 avril 2024, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le jour de la publication de ce règlement technique au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 novembre 2023.

Le Directeur général, F. HARDEMAN

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